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moyen extrême et rigoureux de la vente. | » Si l'on est obligé de vendre, il faut que la vente soit publique; qu'elle soit connue, bien annoncée, pour que la concurrence des enchérisseurs donne aux effets qui seront mis en vente toute leur valeur.

» Il faut que les formalités qui doivent précéder la vente soient si simples, et engendrent si peu de frais, que la presque totalité du prix de cette vente soit employée à la libération du débiteur.

» Le système organisé dans le tit. VIII produit tous ces avantages. »

ART. 583. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

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CCCCLVIII. Comme la saisie-exécution est véritablement un acte d'expropriation, le législateur n'a pas permis qu'on y procédât avant que le débiteur eût été constitué en demeure d'acquitter la dette. Il veut, en conséquence, que toute saisie-exécution soit précédée d'un commandement dont le Code détermine, dans ses art. 583 et 584, les formalités, le contenu et les effets.

[1990 quater. Comment distinguer les cas où le créancier peut ou doit agir par voie de saisie-arrét, de ceux où c'est la voie de saisie-exécution qui lui est ouverte ? Nous avons longuement traité cette question au titre de la Saisie-arrét, no 1928 bis.] [1990 quinquies. La saisie faite par un créancier d'un objet donné en gage à un autre créancier est-elle nulle, si le saisissant n'a pas désintéressé le gagiste? Un arrêt de la cour de cass. du 31 juillet 1832 (Sirey, t. 32, p. 490); Devilleneuve, t. 32, 1re, p. 490), semble avoir jugé l'affirmative.

Il est incontestable que tout créancier, porteur d'un titre exécutoire, peut, lors même que son débiteur aurait donné ses meubles en gage, saisir et faire vendre ces objets; car le gage ne confère au créancier gagiste que le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers de son débiteur, et ce serait un droit de propriété qu'il lui donnerait, s'il emportait, pour les autres créanciers, l'impossibilité de faire saisir l'objet mis en nantissement. Or cette dernière doctrine résulterait de l'arrêt que nous venons de rapporter : si on en considérait les motifs d'une manière absolue, il

faudrait décider que dès que le débiteur a mis ses meubles en gage, il y a impossibilité de les saisir et de les vendre, quoique, d'après l'article 2073, C. civ., le gagiste n'ait aucun droit de propriété sur le gage, et que, d'après l'article 609, C. proc., des créanciers privilégiés comme lui ne puissent former opposition que sur le prix de la vente de cet objet. La cour de cassation ne s'est pas exprimée en termes aussi généraux; elle a seulement décidé que la saisie des meubles pouvait être annulée si le saisissant ne désintéressait pas le gagiste, et si les meubles n'excédaient pas en valeur la créance à raison de laquelle ils ont été donnés en nantissement. Cette décision est-elle incontestable? Le Code civil exige que le débiteur, qui veut retirer le gage des mains du débiteur, désintéresse celui-ci (art. 2082): on en conçoit la raison; mais aucun article n'exige une pareille condition, ni du créancier qui veut saisir le gage entre les mains du gagiste, ni du créancier qui veut saisir l'immeuble hypothéqué. à d'autres créances que la sienne. C'est donc ajouter à la loi que de vouloir que cette condition soit remplie; sans doute, il faudra bien que le gagiste soit désintéressé avant le payement du saisissant, c'est là l'effet de son gage; mais ce ne doit pas être avant la saisie de l'objet qu'il détient, et que rien ne défend de saisir entre ses mains. Maintenant devra-t-il en être autrement, ainsi que l'a dit la cour suprême, pour le cas où la valeur de cet objet est inférieure à la valeur de la créance pour laquelle il a été remis en gage? En droit cette circonstance nous paraît indifférente; car, de ce qu'un immeuble est grevé d'hypothèques, ou qu'un meuble est frappé de créances privilégiées au delà de sa valeur, il ne s'ensuit pas qu'un créancier ordinaire ne puisse les saisir tous les jours, il arrive qu'un créancier ordinaire saisit un mobilier soumis au privilége du locateur, qui en absorbe le prix, et jamais on n'a soutenu que ce propriétaire pût en empêcher la saisie et la vente. Si on lui attribuait ce droit ainsi qu'au gagiste, autant voudrait-il dire qu'ils peuvent garder perpétuellement les meubles, sous prétexte de l'infériorité de leur valeur au montant de leur créance.

Supposons, enfin, que le gage vaille 20,000 fr., et que la dette pour laquelle il a été donné s'élève à 18,000 fr., le créancier qui voudra exercer son droit sur les 2,000 fr. excédant, sera-t-il tenu d'avancer une somme de dix-huit fois plus forte? Il est impossible d'admettre un système qui conduit à de semblables résultats.] 1991. Si l'on avait omis dans la copie du titre donnée par le commandement, celle de la formule exécutoire, y aurait-il nullité ?

Nous avions, dans notre Analyse, Question 2017, résolu cette question pour l'affirma

tive, relativement à la saisie-immobilière; mais on oppose, quant à la saisie-exécution, que l'art. 583 n'exige point, comme l'art. 675, qu'il soit donné copie entière du titre. Cette différence ne nous semble pas devoir en faire une concernant la question que nous venons de poser; car si le législateur exige, dans l'article 383, la copie du titre, c'est évidemment une copie entière. Mais, au reste, comme on ne peut procéder à la saisie-exécution, de même qu'à la saisie-immobilière, sans titre exécutoire, il nous paraît s'ensuivre que l'omission de la formule dans le commandement emporte nullité, puisqu'on n'aurait pas justifié d'un titre emportant exécution parée.

[Thomine, no 644, et Dalloz, t. 24, p. 59, no 4, décident aussi que la loi exige une copie entière du titre; c'est ce qui résulte encore d'un arrêt de la cour de Limoges du 26 avril 1823, et surtout d'un arrêt de la cour de Rennes du 29 août 1816, qui a annulé une saisie-exécution comme faite en vertu d'un jugement dont la signification ne contenait ni les points de fait, ni les motifs.

Nous avons déjà émis notre opinion sur cette difficulté supra, Quest. 1898 septies. (Voyez aussi notre Quest. 2204.)

Voy. enfin ce que nous avons dit sur les modifications des diverses formules exécutoires, supra, Quest. 1893.]

1992. S'il s'agit de meubles communs à plusieurs débiteurs, par exemple à des cohé ritiers, faut-il commandement individuel à chacun?

Suivant Thomine, dans ses Cahiers de dictée, il convient de faire un commandement individuel, parce que personne ne peut être dépouillé de ce qui lui appartient, ou de la part qu'il a dans un objet commun, sans avoir été personnellement averti. Si, cependant, ajoutei-il, un mobilier commun se trouvait dans la possession d'un seul des débiteurs, la saisie faite sur lui sans commandement adressé aux autres serait valable, par la présomption que celui qui possède un meuble en est le propriétaire; les autres pourraient seulement agir en suivant les formes prescrites par l'art. 608. Nous croyons que c'est le dernier parti qu'il faudrait préférer. (Voy. sur l'art. 673.)

[Nous approuvons cette solution et les deux suivantes avec Thomine, no 642, et Dalloz, t. 24, p. 58, no 1.]

1993. Mais quel sera le résultat de cette

demande en distraction?

Ou les meubles qui se trouvent en la possession d'un des débiteurs auront été partagés entre ceux-ci, ou ils sont indivis: dans le premier cas, on ne passera outre à la vente qu'à l'égard des meubles appartenant au débiteur à qui le commandement aura été fait, parce que

la saisie sera déclarée nulle à l'égard des autres pour défaut de commandement; dans le second cas, il faudra effectuer le partage, pour vendre ceux des meubles qui écherront au débiteur qui a reçu le commandement. [Voy. la question précédente.]

1994. Peut-on saisir des meubles indivis avant que le partage en soit effectué?

Oui, à la différence de ce qui se pratique à l'égard de la saisie des immeubles; mais les copropriétaires non débiteurs des saisissants peuvent s'opposer à la vente, en formant une demande en distraction, conformément à l'article 608, demande qui exige nécessairement que le partage soit effectué, afin qu'il ne soit procédé qu'à la vente de la portion du débiteur saisi. (Locré, t. 3, p. 50.)

[Voy. la Quest. 1992, et nos Quest. 1924 bis, et 2126 ter.]

1995. Peut-on procéder à la saisie le lendemain du jour auquel le commandement a été signifié?

Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, dit qu'il suffit, pour la saisie-exécution, que le commandement soit fait la veille, parce que l'art. 583 dit un jour avant la saisie, tandis, au contraire, que, pour la saisie-brandon, l'art. 626, disant qu'il doit y avoir un jour la surveille. d'intervalle, il faut qu'il soit fait au plus tôt

Berriat, h. t., note 2, est d'une opinion contraire. Il s'exprime ainsi : « Lors même que le Code n'aurait employé, dans l'art. 583, que cette expression, un jour avant la saisie, on devrait adopter une décision toute différente de celle dont parle Pigeau, parce qu'un acte n'a lieu un jour avant un autre acte, que quand vingt-quatre heures se sont écoulées avant le jour où celui-ci est fait, et, par conséquent, le premier ne peut être fait au plus tôt que la surveille. A plus forte raison, ajoutet-il, on ne doit pas balancer à le décider, d'après les termes fait AU MOINS un jour; car il n'y aurait jamais plus d'un jour, si le com

mandement était notifié la veille. »

Même opinion de la part de Delaporte, t. 2, p. 159, et Demiau, p. 394. Le commandement fait la veille est bien fait le jour d'avant, dit le premier, mais il ne l'est pas un jour avant. Il faut, dit le second, qu'il se soit écoulé un intervalle d'un jour, au moins, entre celui du commandement et celui auquel se fait l'exécu

tion.

Nous convenons que l'opinion de ces auteurs a pour elle le sens grammatical de l'art. 583; mais nous remarquerons que l'art. 606 du projet était conçu dans les mêmes termes que notre article, à la seule différence qu'il portait ces mots, fait au moins un jour FRANC avant la saisie. Or, la suppression de ce mot franc

La loi, en effet, a parlé d'un jour et non

n'a pas été faite sans dessein: les cours de Nancy, de Rouen et de Rennes l'avaient forte-d'un intervalle de vingt-quatre heures, dit ment réclamée dans leurs observations sur le projet, et il est présumable qu'elle n'a eu lieu que d'après ces réclamations. (Voy. les observations de ces cours dans le Prat. franç., t. 4, p. 151.)

Nous croyons donc devoir adopter l'opinion de Pigeau; et loin de croire, comme Delaporte, que l'art. 626, relatif à la saisie-brandon, puisse servir à interpréter l'art. 583 dans le sens que lui donnent les auteurs que nous combattons, nous disons, au contraire, que si le législateur avait entendu qu'il y eût, pour la saisie-exécution, un jour d'intervalle, comme pour la saisie-brandon, il l'eût exprimé dans les mêmes termes dont il se sert à l'égard de celle-ci. Au reste, on dirait vainement qu'il y a même raison pour donner même délai dans l'un et l'autre cas. Nous répondrons que la raison de cette différence d'intervalle que nous admettons, est que le débiteur menacé pourrait soustraire ses meubles, tandis qu'il ne peut pas soustraire ses fruits pendants par racines. [L'autorité de Pigeau, que Carré invoque à l'appui de son opinion, lui manque; car cet auteur, qui n'était pas, dans sa Procédure civile, aussi explicite que Carré semble le dire, l'est tout à fait, mais pour l'opinion contraire, dans son Comm., t. 2, p. 178.

cette cour; or, un jour est bien composé de vingt-quatre heures; mais il ne se compte que depuis le temps qui s'écoule depuis minuit jusqu'à l'autre minuit, et c'est ainsi que l'ont toujours entendu les auteurs les plus recommandables.

Voy. nos principes relatifs au délai en matière de saisie immobilière, Quest. 2313.] 1996. Le délai qui doit s'écouler entre le commandement et la saisie est-il susceptible d'augmentation à raison des distances, conformément à l'art. 1033? Puisque nous n'admettons pas que le jour dont se compose le délai soit franc, l'on sent que nous ne pouvons, à plus forte raison, être d'avis d'accorder l'augmentation dont il s'agit. Lepage, dans ses Quest., p. 395, 396 et 397, discute la question que nous venons de poser, et finit par la résoudre affirmativement, par la raison principale que le commandement est une sommation faite à personne ou à domicile. Nous supposerons que la solution donnée sur la précédente question soit fautive, et, dans cette hypothèse, nous ferons, contre le sentiment de Lepage, l'objection suivante : le délai n'est fixé que relativement au débiteur et dans son intérêt; car dès que le créancier a fait le commandement, il est censé en mesure de saisir quand il lui plaît, et aucune disposition ne l'oblige à saisir le lendemain du commandement, ou, si l'on veut, un jour après, en admettant l'opinion de Berriat. Or, si le délai est fixe en faveur du débiteur, il n'y a pas de néces

« Il faut, dit-il, un jour franc. » C'est aussi ce qu'enseignent Favard, t. 5, p. 27, n° 1; Dalloz, t. 24, p. 58, no 3, et Thomine, nos 658 et 645, et ce qu'a jugé la cour de Bourges, le 2 juillet 1825 (Sirey, t. 26, p. 157). Nous nous rangeons également à cet avis; car si le mot franc a été retranché du projetsité de lui accorder l'augmentation dont pard'article, ce n'est pas à cause des réclamations de plusieurs cours, comme le dit Carré, mais sur le seul motif que ce mot était superflu, et qu'il pourrait jeter du doute sur la durée des délais où la même expression ne serait pas employée. (Esprit du C. de proc., t. 1, p. 127, art. 521, et t. 3, p. 6, art. 583.) Ces expressions sont assez positives et nous dispensent de toute discussion.

D'ailleurs, la loi disant un jour avant la saisie, son vœu souvent ne serait pas satisfait si la saisie avait lieu le lendemain du commandement, car il pourrait se faire que l'intervalle fût moindre d'un jour.

En faisant cette observation, nous sommes loin de vouloir autoriser l'interprétation d'après laquelle un délai complet de vingt-quatre heures serait suffisant, en sorte qu'après un commandement fait dans la matinée du 10, on pourrait procéder à la saisie dans la soirée. du 11, ainsi que l'a jugé le tribunal de Chateaudun, le 24 sept. 1830.

Cette doctrine est repoussée, avec raison, par Thomine, no 645, et par l'arrêt p écité de la cour de Bourges.

lent les deux dernières dispositions de l'article 1033, puisqu'il peut, si le domicile réel du créancier est éloigné, faire, au domicile élu par celui-ci dans sa commune, conformément à l'art. 584, telles significations et offres qu'il juge convenables d'où il suit qu'il n'a aucun intérêt à ce que le délai soit augmenté à raison des distances.

[Voy. nos questions sur l'art. 1033.] 1997. Si le saisissant ne fait procéder à la saisie qu'après le délai fixé par l'article 583, doit-il renouveler le commandement ?

Pour l'affirmative de cette question, l'on cite l'art. 674, qui veut, pour la saisie immobilière, que le créancier qui a laissé écouler plus de trois mois depuis le commandement, ne puisse procéder à la saisie qu'en réitérant cet acte.

On remarquera sans doute qu'il n'y a pas même raison de décider dans les deux cas : c'est ce que prouve Lepage, dans ses Questions, p. 597 et 598. Mais sans entrer, à cet égard, dans des détails que le lecteur suppléera faci

lement, ne suffit-il pas que le législateur n'ait pas exigé, dans l'art. 585, que le commandement fût réitéré, pour qu'on ne puisse arguer de nullité la saisie qui l'aurait suivi, même après le délai dont parle cet article? et d'ailleurs cela ne résulte-t-il pas de ces mots, au moins un jour ?

[Cet avis, que nous adoptons, est aussi celui de Dalloz, t. 24, p. 59, no 5, et de Thomine, no 643, et il a été consacré par la cour de Pau, le 29 juin 1821 (Dalloz, t. 24, p. 60).

La même solution résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 27 mars 1821 (Sirey, t. 21, p. 327; Dalloz, t. 24, p. 61), qui a décidé qu'un commandement donné d'abord aux fins d'une saisie immobilière, et devenu caduc pour cet objet, faute d'avoir été suivi de poursuites dans les trois mois de sa date, était encore utile pour une saisie-exécution. Nous pensons donc, comme nous avons déjà eu occasion de le dire dans notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 111, no 3, que jamais on ne doit passer en taxe plus d'un commandement.

Il est néanmoins, dit Dalloz, loco citato, quelques circonstances dans lesquelles le nouveau commandement pourrait être indispensable; c'est lorsqu'il résulte de faits survenus depuis les premiers que le créancier avait renoncé à ses poursuites; par exemple, s'il avait reçu un à-compte et accordé terme pour le surplus.

Au reste, le commandement fait par le créancier pour les sommes qui lui sont dues et les intérêts échus, avec réserve, pour les intérêts à venir, est régulier et suffisant; il n'est pas nécessaire d'en faire un nouveau pour conserver les intérêts à mesure qu'ils viennent à échoir. (Orléans, 29 août 1816; Dalloz, t. 24, p. 59.)]

[1997 bis. Lorsqu'un débiteur a formé opposition à l'enlèvement de ses meubles, saisis en vertu d'un jugement par défaut, est-il nécessaire de lui faire un commandement en vertu du jugement de débouté d'opposition?

Non, dit-on, car l'effet de l'opposition formée au jugement par défaut, en vertu duquel on a saisi, est de suspendre la saisie et de laisser sa validité indécise jusqu'au jugement définitif. Aussi, lorsque ce jugement définitif est rendu, il suffit de le signifier à la partie saisie, pour que l'exécution puisse reprendre son cours. Il ne serait nécessaire de faire un commandement en vertu de jugement de débouté d'opposition, que dans le cas où l'opposition au jugement de défaut aurait anéanti les

(1) Nous citerons, à l'appui de cette opinion, l'arrêt de la cour de cassation du 27 mars 1821 (Sirey, t. 21,

poursuites déjà commencées, mais il n'en peut pas être ainsi, tant dans l'intérêt du saisi que dans celui du saisissant. Car si l'exécution se trouvait retardée au préjudice du saisissant, les frais seraient considérablement augmentés au préjudice du saisi.

Nous ne pouvons admettre ce raisonnement, que repousse la doctrine développée à la Quest. 661; nous pensons donc qu'un nouveau commandement est nécessaire.] 1998. Un commandement de payer, sous peine d'y être contraint par les voies de droit, suffit-il à la validité de plusieurs espèces de saisies successivement exercées pour le même objet?

a

La cour de Turin, par arrêt du 7 août 1809 (Sirey, t. 15, p. 15; Dalloz, t. 24, p. 88), résolu affirmativement cette question dans une espèce où un créancier, après avoir saisi-brandonné les fruits appartenant à son débiteur, avait, attendu l'insuffisance de cette saisie, exercé presque aussitôt une saisie-gagerie sur les objets garnissant la ferme.

On disait, pour soutenir la nullité de cette dernière saisie, que les art. 626 et 819, le premier relatif à la saisie-brandon, le second à la saisie-gagerie, exigent un commandement préalable, lorsque le créancier veut poursuivre l'exécution d'un jugement ou d'un acte par l'une de ces voies. Or, aucun article ne dispose qu'un seul commandement suffise, lorsque ces deux voies sont prises à la fois ou successivement. La même objection peut être faite dans une espèce où l'on entendrait employer aussi d'autres voies d'exécution, telles, par exemple, que la saisie-exécution, puisque l'art. 583 exige également un commandement préalable.

Mais la cour de Turin a considéré que le but de la loi, en exigeant qu'un commandement pouiller de ses effets, est de le prévenir qu'il au débiteur précède tout acte qui tend à le déait à se mettre en mesure afin d'éviter cette expropriation et les frais qu'elle entraîne; que cier ne laisse pas s'écouler, sans procéder à la ce commandement une fois fait, si le créansaisie, un laps de temps tellement long que l'on puisse supposer désistement de sa part, alors le but de la loi est rempli, et rien n'empèche qu'en cas d'insuffisance de l'une des voies d'exécution, le créancier n'use immédiatement d'une autre, pourvu que ce soit toujours pour le même objet, et que le commandement préalable n'énonce point spécifiquement l'intention d'adopter un seul genre de saisie, mais bien celle de poursuivre le payement par toutes les voies de justice (1).

Telle est aussi notre opinion, fondée sur ce

1re, p. 327; Dalloz, t. 24, p. 61), lequel décide qu'un commandement à fin de saisie immobilière peut

que l'on ne doit pas multiplier sans nécessité les actes de procédure (1).

[C'est également la nôtre, et celle de Dalloz, t. 24, p. 59, no 6.

On peut encore citer, à l'appui de cette opinion, un arrêt de la cour d'Orléans du 24 janvier 1817 (Dalloz, t. 24, p. 63), qui a jugé que lorsqu'un commandement a été fait à un voiturier par eau, aux fins de saisir les marchandises qui sont sur ses bateaux, et qu'au moment de procéder à la saisie, on ne trouve plus les bateaux, que le marinier a fait partir pour une autre destination, le créancier saisissant a le droit, sans qu'il soit besoin de recommencer

agir. (V. Pigeau, Proc. civ., art 1er, no 3 du chap. Saisie-exécution.)

[C'est aussi l'avis de Dalloz, t. 24, p. 59, n° 4, et la décision de la cour d'Orléans qui, par son arrêt du 2 juin 1809 (Dalloz, t. 24, p. 60), a jugé que, lorsque le titre a été précédemment signifié, il devient inutile d'en donner copie en tête du commandement, qu'il suffit de l'énoncer tant par sa date que par son contenu, en rappelant la nature et le quantum de la créance réclamée, et en faisant mention de la notification qui en a été précédemment faite. Par là le but de la loi se trouve rempli.]

les poursuites, d'asseoir une saisie-exécution [2000 bis. Lorsque le titre est un jugement

sur d'autres marchandises déposées en magasin par le débiteur.]

1999. Si le débiteur n'a pas de domicile, est-on dispensé de lui faire le commandement, et si on n'en est pas dispensé, dans quelle forme cet acte sera-t-il signifie? Le commandement peut-il être signifié au domicile élu pour l'exécution de l'obligation?]

On n'est point dispensé de faire le commandement, dans le cas où l'on ignorerait quel est le domicile du débiteur, et alors ce commandement serait signifié dans la forme prescrite au no 8 de l'art. 69 (2). (V. Praticien, t. 4, p. 150, aux notes.)

[Dalloz, t. 24, p. 58, no 2, approuve avec raison la solution de Carré.

Quoique Thomine, no 643, enseigne que le commandement ne serait pas valablement signifié au domicile élu pour l'exécution de l'obligation, il nous semble qu'on ne peut s'empêcher de faire rentrer cette signification dans la catégorie de celles qui sont désignées par l'art. 111, Code civil.

La question analogue, en matière de saisie immobilière, se trouve traitée sous le n° 2200.] 2000. Quand le titre a été signifié, l'huissier doit-il au moins l'énoncer dans le commandement?

par défaut contre avoué, la signification à avoué qui en a été faite dispense-t-elle d'en donner copie avec le commandement? L'affirmative a été jugée par la cour de Turin, le 1er fév. 1811 (Sirey, t. 11, p. 289; Dalloz, t. 18, p. 420), par le motif que l'art. 584 n'exigeant qu'une signification sans désigner celle qui serait faite à partie plutôt qu'à tout autre, on doit se contenter de celle qui est propre au genre de titre en vertu duquel on procède.

Mais c'est là une violation de l'art. 147, qui défend d'exécuter aucun jugement, avant de l'avoir signifié à partie, même les jugements par défaut contre avoué, comme nous l'avons décidé avec Carré, sous la Quest. 658.] 2001. Pour procéder à la saisie-exécution, faut-il nécessairement que le titre soit exécutoire? [En général, pour quelles créances et en vertu de quels titres peut-on saisir-exécuter?]

Oui, en principe général, ce n'est que pour d'une permission. (V. art. 557.) la saisie-arrêt qu'il suffit d'un titre privé ou

[Cette solution, qui ne peut être douteuse, n° 2, du chap. Saisie-exécution; Favard, t. 5, est reproduite par Pigeau, Proc. civ., art. 1or, P. 25, no 1; Dalloz, t. 24, p. 59, no 4, et Thomine, no 658.

Il faut un titre exécutoire pour autoriser une saisie-exécution, selon la règle générale de

Oui, afin de justifier de l'acte qui l'autorise à | l'art. 551.

encore tenir lieu du commandement qui doit précéder❘ une saisie-exécution, alors même que cette dernière saisie serait apposée plus de trois mois après le commandement. A plus forte raison sommes-nous fondé à maintenir qu'un commandement qui n'énonce point le mode d'exécution que l'on se propose d'employer est valable pour tous ceux que la loi autorise, et ce sont là les termes d'un des considérants de l'arrêt.

(1) Mais comme les diverses voies d'exécution autorisées par la loi exigent, de la part du créancier, une élection de domicile dans le lieu où se fera l'exécution, s'il n'y demeure pas; comme cette élection de domicile doit être faite dans le commandement lui-même (voy. art. 584, 634, 821, 825 et 830), on sent qu'il de

viendrait nécessaire, pour chaque exécution à faire en des lieux différents, d'énoncer chaque élection de domicile; autrement, il faudrait autant de commandements que de modes d'exécution que l'on entendrait prendre. Nous ne croirions pas cependant que cette omission emportât nullité, d'après les solutions qui seront données ci-après.

[Voir la Quest. 2006.]

(2) Ainsi, la cour de Pau, par arrêt du 3 juill. 1807 (Sirey, t. 14, p. 256; Dalloz, t. 24, p. 51), a jugé que l'on n'était point dispensé du préalable dont il s'agit, lorsque le débiteur a changé son domicile sans le déclarer à la municipalité du lieu qu'il quitte et à celle du lieu où il s'établit.

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