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lorsqu'aucun de ces moyons n'eût été opposé. Il est évident qu'afin d'entraver la poursuite on garderait le silence sur ces moyens, que l'on viendrait ensuite plaider en appel, contre le vœu bien prononcé de la loi, etc., etc. (Voy. le Traité de Huet.)

2499. Quelles sont les personnes qui peurent appeler, ou contre lesquelles on peut appeler du jugement qui prononce sur les nullités, ou seulement sur l'adjudication? Pigeau, ubi suprà, dit que toutes les personnes qui ont été parties à l'adjudication peuvent appeler du jugement qui la prononce, et que l'on doit regarder comme parties tous les créanciers, lorsqu'il y a eu extrait inséré au tableau, placards et annonces, parce que ces actes valent interpellation; que l'on doit regarder le saisi comme partie, lorsque, outre ces actes, la saisie lui a été dénoncée et le placard notifié; que si ces actes n'avaient pas été faits, ou, ce qui serait la même chose, s'ils étaient nuls, n'ayant pas été appelés, ce serait la tierce opposition qu'ils devaient prendre. Nous partageons cette opinion de Pigeau, non-seulement à l'égard du jugement d'adjudication, abstraction faite d'une demande en nullité, mais encore à l'égard du jugement qui aurait prononcé sur des nullités que des créanciers auraient proposées dans leur intérêt, ou qui l'auraient été par le saisi dans cet intérêt des créanciers.

On doit, ajoute cet auteur, sur cet appel, intimer le saisissant qui a fait rendre le jugement et l'adjudicataire préparatoire.

Ici Pigeau argumente de l'art. 727, pour décider que l'adjudicataire préparatoire doit être intimé sur l'appel. Cet article, qui veut que la demande en distraction, formée après l'adjudication préparatoire, soit aussi dirigée contre l'adjudicataire, nous paraît en effet appuyer l'opinion de cet auteur d'autant plus que l'appel du jugement qui a prononcé l'adjudication tend à dépouiller l'adjudicataire du bénéfice de ce jugement; ce qui ne peut avoir lieu que contradictoirement avec lui.

Mais on peut demander s'il faut intimer tous les créanciers sur l'appel du jugement dont il s'agit; s'il ne faut pas, par argument de l'art. 727, intimer le premier inscrit seule ment, ou enfin, si l'on ne doit appeler aucun créancier.

Nous pensons que l'on ne doit intimer aucun des créanciers autre que le saisissant, lorsqu'il s'agit de l'appel du jugement qui prononce sur

(1) [Nous engageons nos lecteurs à lire la dissertation de Bénech; elle unit au mérite du style, l'élévation des vues, et l'habileté du raisonnement: triple mérite qu'on ne rencontre pas toujours dans les ouvrages de procédure.]

(2) [La cour de Bordeaux a jugé, le 30 août 1831,

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les nullités, parce que la contestation ne s'est élevée qu'entre le saisi et le saisissant, auquel seul il incombe de maintenir la validité des actes de poursuites, puisque seul il en est responsable; mais les créanciers auraient le droit d'intervenir, s'ils le jugeaient utile à leurs indire cependant qu'on est assez dans l'usage térêts. (Voy. Pigeau, ubi suprà.) Nous devons d'intimer tous les créanciers.

isolé de la décision rendue sur les nullités, Quant à l'appel du jugement d'adjudication, nous estimons qu'il doit être interjeté contre tous les créanciers, parce qu'il constitue un titre qui produit, relativement à eux, des effets qu'ils ont intérêt de maintenir. [2499 bis. Quelles sont les règles concernant le dernier ressort, en matière de saisie immobilière?

Nous les croyons fort simples, et cependant elles ont donné lieu à une savante dissertation de notre collègue Bénech, dans son Traité des tribunaux civils, chap. 2, sect. 1re, § 2, p. 262. Cet estimable auteur a été tellement préoccupé de la gravité de la question qu'il y revient encore dans les considérations générales placées à la fin de son ouvrage, p. 340 et 544 (1).

Voici notre théorie, conforme du reste à trois arrêts de la cour de cassation, des 22 mai 1855 (Devilleneuve, t. 33, 1re, p. 465); 25 avril 1836 (Devilleneuve, t. 36,1, p. 793),et 15 juill. 1840.

L'objet principal de la procédure en saisie immobilière est l'immeuble saisi. Toutes les fois que la valeur de cet immeuble est supérieure au taux du dernier ressort, les incidents de procédure élevés soit par le saisi, soit par les créanciers, soit à l'occasion de la saisie seulement, soit à l'occasion d'une folle enchère, ou d'une surenchère, ne peuvent pas être jugés souverainement par le tribunal de première instance. Si, au contraire, l'immeuble saisi est d'une valeur inférieure, tous les incidents relatifs à la forme, à la folle enchère, et à la surenchère sont jugés en dernier res

sort.

En ce qui concerne les incidents relatifs au fond, bien évidemment la voie de l'appel ne sera pas permise, lorsque la somme en contestation ne dépassera pas 1,500 fr., mais elle sera ouverte, lorsque la créance résultant du titre s'élèvera à une somme supérieure à la valeur du dernier ressort; il en sera de mème, si l'on conteste la qualité du poursuivant, et dans tous autres cas identiques (2).

qu'on ne peut appeler d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière, lorsque la créance en vertu de laquelle la saisie est pratiquée est au-dessous de 1,000 francs. Cet arrêt n'est pas, comme on voit, conforme à nos principes.]

Quant à la demande en distraction, quoiqu'elle soit classée parmi les incidents, lorsqu'elle est intentée pendant les poursuites, son objet principal est la revendication d'un immeuble déterminé; quelquefois, cette revendication ne porte que sur une partie d'une très-mince importance de l'immeuble saisi. C'est la valeur de l'objet revendiqué qui fixe le taux du premier et du dernier ressort. La cour d'Amiens, 17 juill. 1826 (Sirey, t. 27, 2°, p. 231), voulait que, même dans ce cas, le taux fût fixé par la créance qui sert de base à la saisie (1).

Bénech enseigne une opinion conforme à la notre et sur la demande en distraction et sur la surenchère et sur les questions relatives aux titres; mais quant aux demandes en nullité de forme, sa doctrine est entièrement différente. Il veut que le ressort soit fixé d'après le montant de la créance du poursuivant, ou, lorsqu'un créancier élève un incident, de la créance de ce créancier.

Il nous a paru résulter de la discussion à laquelle s'est livré cet auteur que les demandes incidentes devraient être considérées isolément, ce qui doublerait l'embarras, car, isolées, elles n'ont aucune valeur ; des moyens de procédure ne sont appréciables qu'en les rapprochant de l'objet qu'ils concernent.

La saisie est poursuivie en vertu d'un acte notarié ou en vertu d'un jugement; dans l'un et l'autre cas, le saisi ne conteste ni l'acte, ni le jugement quel que soit le résultat de sa demande en nullité, il restera toujours débiteur. Comment ce titre serait-il l'objet de sa demande? Tandis que si la demande en nullité est accueillie, il pourra rester propriétaire de son immeuble. Voilà bien l'objet principal auquel doit se rattacher l'instance incidente. Que si cette instance avait pour effet médiat de faire valider une vente faite par le saisi, décideraiton toujours que l'objet principal est la créance. du poursuivant? Dans cette hypothèse particulière, dont l'auteur que nous combattons n'a pas parlé, nous ne pensons pas qu'il ose lui-même y appliquer son système.

Ce qui paraît avoir été le criterium de la difficulté, aux yeux de Bénech, c'est ce raisonne

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ment: Le débiteur peut désintéresser son créancier en lui faisant des offres réelles, donc c'est le montant de la somme due qui est l'objet principal de la demande. Nous répondrons que, dans une poursuite de saisie immobilière, il ne s'agit point de la réalisation des sommes dues. Le débiteur n'a pas d'argent; il n'a pas encore pu vendre ses immeubles pour satisfaire son créancier; il demande grâce; on la lui refuse. On va le dépouiller de ses biens. L'objet de la poursuite sera donc, non le droit au payement qui n'est pas contesté, mais bien le mode du payement qui peut être, notamment dans deux cas, d'une valeur supérieure au taux du dernier ressort. Nous disons dans deux cas, car pour la saisie-exécution, comme l'a fait observer Bénech lui-même, l'art. 622 ordonne à l'officier ministériel vendeur de s'arrêter, lorsque le prix des meubles vendus suffit pour désintéresser le poursuivant. Alors, dans ce cas, la voie d'exécution s'identifie avec le montant de la créance du poursuivant.

Pour la contrainte par corps, au contraire, toutes les fois qu'on exécute un jugement par cette voie, quel que soit le montant de la somme due, l'appel est recevable de tout jugement qui statue sur un incident, parce que l'objet auquel s'applique cet incident est d'une valeur indéterminée, la liberté. Bénech pense que la loi du 17 avril 1852 a changé virtuellement, par des considérations particulières, le principe qu'il adopte; nous dirons, nous, qu'elle a consacré législativement l'opinion qui nous paraît préférable, et d'ailleurs, avant comme après cette loi, qui ne statue que sur l'appel des jugements prononçant la contrainte par corps, les jugements rendus sur incidents de nullité en matière d'emprisonnement ont été soumis à l'appel, par application de la maxime, que l'objet principal de l'incident est la voie d'exécution (2).

Toutefois, Bénech, p. 281, fait une précision qu'il qualifie d'importante et qui nous paraissait de nature, avant d'avoir lu les conséquences qu'il en déduit, à rendre la difficulté qui nous divise plutôt théorique que pratique. Il arrive rarement que les moyens de nullité soient proposés avant le jour de la publication

(1) [Nous avons considéré l'action en résolution des vendeurs dont parle l'art. 717 comme une action principate. Elle rentre par conséquent dans l'application des règles générales.]

(2) [Nous saisissons difficilement comment notre opinion serait attentatoire aux prérogatives inhérentes à toutes les juridictions régulièrement établies; il en est ainsi, pense Bénech. p. 279. parce qu'elle laisse remettre en question devant les tribunaux supérieurs le sort du titre que ces juridictions ont souverainement octroyé. Nous protestons contre cette conséquence, qui n'est nullement dans notre pensée, et que ne produit certes pas notre doctrine. Le titre octroyé conserve toute sa force;

mais, dans l'exécution, il faut que la loi soit observée, et selon l'importance de l'objet auquel s'applique cette exécution, les tribunaux civils ou les cours ont compétence pour connaitre des incidents qui tendent à ramener les parties à l'observation de la loi. Nous ne voyons pas encore qu'il rentre successivement dans les prérogatives des juridictions de premier degré, d'exercer une étendue illimitée de pouvoirs en ce qui concerne l'exécution, de même que les actes notariés conservent la plénitude de leur force, quoique les tribunaux de première instance annulent parfois des exécutions faites au nom de ceux qui les ont obtenues.]

qui n'a lieu qu'après la notification aux créanciers; et comme il est encore plus rare qu'un débiteur poursuivi par la voie de la saisie immobilière n'ait contre lui qu'un créancier de moins de 1,500 fr., en fait, la précision adoptée par Bénech nous paraissait enlever beaucoup d'importance à la controverse qu'il avait soulevée. Voici cette précision et les conséquences qu'en tire l'auteur. Nous avons voulu les donner textuellement, parce qu'elles témoignent, selon nous, de l'embarras qu'il a dù éprouver à rendre acceptable la doctrine qu'il a élevée en opposition à la jurisprudence de la cour de cassation :

de 1,500 fr., l'appel sera autorisé en raison de cette créance, et cet appel profitera à tous les autres créanciers, la validité ou la nullité de la poursuite étant une chose indivisible. »

Des prémisses de Bénech nous avions conclu, nous devons l'avouer, qu'après la notification aux créanciers inscrits, il fallait réunir le montant de toutes les sommes dues à ces créanciers et au poursuivant pour fixer le taux du dernier ressort. Nous nous croyions fondé à tirer cette conclusion en relisant les pages 267 et 270, dans lesquelles, comme nous l'avons déjà fait observer, notre auteur réduisait tout son système à ce fait que, « lorsqu'il s'agit « Les deux propositions (de la cour de Tou- d'une poursuite en saisie immobilière, le pourlouse et de Bordeaux, arrêts des 20 mai 1828, et suivant ne revendique pas les immeubles qui 3 déc. 1854; Sirey, t. 55, 1oo, p. 473), diamétra- | sont le gage de sa créance; qu'il ne demande lement opposées, sont inexactes l'une et l'autre. qu'une seule chose, c'est d'être désintéressé; » La cour de Toulouse allait trop loin en qu'en payant le montant de la dette le saisi disant d'une manière absolue, pour résoudre peut toujours se faire tenir quitte, et que, dès en droit la question qui lui était posée, que le lors, il ne faut pas vouloir apprécier rationnelsaisissant représentait la masse des créan-lement par le revenu des biens saisis, la vaciers hypothécaires, et, de son côté, la cour leur d'une action de cette nature. » de Bordeaux tombait dans le défaut opposé, lorsqu'elle disait que le saisissant n'agissait pas pour le compte des autres créanciers.

>> Les art. 695 et 696 du Code de procédure suffiront pour déterminer la manière dont il faut tempérer ces doctrines extrêmes, et les ramener toutes deux à un point d'arrêt qui doit les concilier.

» La demande en nullité est-elle formée, à une époque antérieure à l'enregistrement, en marge de la saisie, au bureau de la conservation, de l'exploit de notification aux créanciers inscrits du placard imprimé prescrit par l'article 684 du Code de proc.? Alors il ne faut considérer que la créance du saisissant, qui n'est censé agir jusque-là que pour son compte personnel. Mais la demande en nullité est-elle postérieure à cette phase si importante de la procédure en saisie immobilière? La poursuite est devenue commune à tous les créanciers inscrits; elle a formé entre eux une sorte de coalition vis-à-vis du saisi; le saisissant n'est plus maître de se désister, il n'est plus que le negotiorum gestor de la masse de ses cocréanciers (695, 696).

» Que faut-il conclure de là? que, dans ce dernier cas, la demande en nullité est toujours jugée en dernier ressort? Nous ne saurions le penser. La seule chose que nous devons en induire, c'est qu'il faut, pour déterminer le ressort, prendre en considération le montant de toutes les créances inscrites, en les appréciant toujours d'une manière individuelle. Ainsi, bien que cumulées les créances soient supérieures au taux du dernier ressort, si elles sont toutes par leur chiffre individuel inférieures à ce taux, le jugement sera souverain. Tandis que si une seule de ces créances est supérieure par son propre chiffre à la somme

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N'y a-t-il pas une contradiction manifeste entre ce système et celui que pose en terminant Bénech?

Après la notification aux créanciers inscrits le saisi ne peut faire tomber la poursuite qu'en offrant au poursuivant et aux créanciers inscrits le montant de ce qui leur est dû. Que lui importe le taux individuel de chacune des créances, puisqu'il faut qu'il les rembourse toutes intégralement?

Nous regrettons que Bénech qui avait été si riche en détails pleins d'intérêt, sur la discussion de la question sous le premier point de vue, ait, dans le cas le plus usuel, donné son opinion sans l'étayer d'aucun motif. Il cite à l'appui de sa solution un arrêt de la cour de Bordeaux du 27 août 1835 (Tajan, t. 28, p. 199); et ce qui nous a paru bizarre, c'est que cet arrêt se fonde sur un principe opposé à celui de l'auteur: « Attendu, a dit la cour, qu'à l'égard du débiteur, pour se soustraire » à l'effet d'une saisie réelle, il suffit qu'il sa>>tisfasse aux termes restreints de la demande.»

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La loi veut que le saisi, pour se soustraire à l'effet d'une saisie réelle, satisfasse non-seulement le poursuivant, mais tous les créanciers inscrits. La loi est donc diamétralement contraire à la proposition de la cour de Bordeaux, qui en elle-même n'est pas fort claire, car, dans l'espèce qui lui était soumise, plusieurs créanciers s'étaient réunis et on ne conçoit guère quels étaient alors les termes restreints de la demande.

La loi nouvelle de 1838 sur la compétence doit-elle avoir une grande influence sur notre question, et a-t-elle, ainsi que l'écrit Bénech, p. 540, renversé de fond en comble la doctrine de la cour supréme? Nous persistons à soutenir la négative; nous ajouterons qu'en

général, dans les questions de procédure, on court moins de risque de s'égarer en suivant pour guides nos savants maîtres Pigeau et Carré, qu'en recherchant le point de vue philosophique de la loi, souvent difficile à apercevoir au milieu des discussions parfois contradictoires des deux chambres.]

2500. L'appel des jugements de nullité ou d'adjudication préparatoire donne-t-il à l'adjudicataire provisoire le droit de demander sa décharge?

lités de procédure, on fait procéder à une nouvelle, après nouveaux placards et annonces. Si, au contraire, les nullités sont rejetées, l'adjudication préparatoire est maintenue, à moins que l'adjudicataire ait obtenu sa décharge, auquel cas une seconde adjudication a lieu après une nouvelle apposition de placards et insertion de nouvelles annonces. (Voy, article 732, et Pigeau, ubi supra.)

ART. 735. La partie saisie sera tenue de proposer par requête, avec avenir à jour indiqué, ses moyens de nullité, si aucuns elle a, contre les procédures postérieures à l'adjudication provisoire, vingt jours au moins avant celui indiqué pour l'adjudication définitive: les juges seront tenus de statuer sur les moyens de nullité, dix jours au moins avant ladite adjudication (1) dé

C'est notre opinion, fondée sur ce que cet appel suspendant l'adjudication définitive, l'adjudicataire provisoire a intérêt à ne pas rester dans l'incertitude. (Voy. Quest. 2467.) Alors, comme le dit Pigeau, ib., p. 240, le tribunal accorde sur-le-champ la décharge ou fixe un délai pendant lequel les parties seront tenues de faire juger l'appel, déclarant en même temps qu'à son expiration l'adjudicataire sera définitive (2). chargé.

2501. Quels sont les effets de l'arrêt confirmatif ou infirmatif du jugement rendu sur des nullités, ou qui a prononcé l'adjudication sans qu'il y ait eu de nullités opposées ?

Si les nullités sont accueillies en appel, on recommence les poursuites, et conséquemment l'adjudication préparatoire est considérée comme non avenue. Si l'adjudication préparatoire est annulée en elle-même, c'est-à-dire autrement que par une conséquence des nul

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Une demande en sursis d'adjudication définitive, fondée sur ce que par erreur, l'adjudication a été indiquée dans les affiches à une date différente que celle désignée par le tribunal, peut être formée le jour même de l'adjudication. Ce n'est pas le cas d'appliquer l'article 735 du Code de procédure, et le décret du 2 février 1811, relatifs à l'intervalle qui doit être observé entre les demandes en nullité et l'adjudication définitive.

L'appel du jugement qui, en prononçant l'adjudication définitive, rejette une demande en sursis, formée par le saisi, est recevable pendant trois mois. On ne peut appliquer en ce cas l'art. 756 du Code de procédure, qui fixe le délai de l'appel pour les jugements qui ont statué sur les demandes en nullité. (Dijon, 28 février 1818; Dalioz, t. 24, p. 378; Sirey, t. 18, p. 304; mais voy, suprà, no 2498.)

Tarif, 125.[Tar. rais., no 614 et 615.]-Édit de – Décret du 2 fév. 1811, art. 2 et 3. 1551, art. 15. 327 et 328). C. de proc., art. 6, 70 et 125. (Voy. FORMULES

2502. Les dispositions de l'art. 735 n'ontelles pas été modifiées depuis la publication du Code?

Oui, elles l'ont été par un décret du 2 février 1811, des dispositions duquel il résulte que l'on doit lire l'art. 735 comme s'il était conçu en ces termes :

« La partie saisie sera tenue de proposer par

il y a nécessité de statuer sur cette compensation, avant de procéder à l'adjudication. (Cass., 23 juillet 1811; Sirey, t. 12, p. 23; Dalloz, t. 24, p. 247.)

Mais, comme le remarque Huet, il est nécessaire que la compensation alléguée soit dans le cas d'éteindre toute la créance. Si la compensation, comme le payement, n'en éteignait qu'une partie, les poursuites du créancier ne sauraient éire suspendues.

S'il arrive que le tribunal, après avoir fixé le jour de l'adjudication définitive, par exemple au 5 octobre, renvoie au 5 novembre à statuer sur la compensation, ce jugement de renvoi, quoique acquiescé, n'autorise pas à procéder à l'adjudication avant qu'il ait été statué sur la compensation.

Si donc, après l'adjudication ainsi faite illégalement, la compensation est rejetée, cette circonstance, postérieure à celle de l'adjudication, ne peut couvrir la nullité résultant de ce qu'il y a été procédé avant qu'il ait été statué sur la compensation. (Même arrêt, du 23 juill. 1811.)

Le saisi qui n'a point présenté ses moyens de nullité dans le délai des articles 735 et 736 du Code de pro

En cas d'urgence, notamment lorsque l'adjudica-cédure, ne peut être relevé de la déchéance prononcée tion définitive a été indiquée au lendemain du jour où la cour prononce sur l'appel de jugements relatifs à des incidents, cette cour peut ordonner que son arrêt sera exécuté sur minute, et, à cet effet, c'est au greffier à le présenter au tribuna! qui doit procéder à l'adjudication définitive. (Cass., 10 janv. 1814; Sirey, t. 14, p. 64.)

Lorsque la partie saisie allègue une compensation,

par ces articles, sous prétexte qu'il n'a pu connaltre à temps ces nullités, résultant du défaut de notification de certains actes, lorsque d'ailleurs les dénonciations et notifications prescrites par les articles 681 et 687 lui ont été faites, et l'ont mis à portée de surveiller toutes les opérations de la poursuite. (Cass., 10 mars 1819; Sirey, t. 19, p. 337.)

>> requête, avec avenir à jour indiqué, ses | l'adjudication définitive; car, en règle géné» moyens de nullité, si aucuns elle a contre rale tout appel est suspensif, et le Code de » les procédures postérieures à l'adjudication procédure ne contient aucune dérogation à ce »provisoire, quarante jours au moins avant principe pour le cas particulier dont il s'agit. » celui indiqué pour l'adjudication défini» tive (roy. décret du 2 fév., art. 2); les juges 2506. Si le saisi a négligé de proposer ses » seront tenus de statuer sur ladite demande moyens, quarante jours avant l'adjudi» trente jours au plus tard avant l'adjudi- cation définitive, peut-il, sur l'appel, de» cation définitive; si leur jugement est par mander la nullité de cette adjudication? » défaut, la partie condamnée ne pourra l'at» taquer que par la voie de l'appel. (Ibidem.) >> Aucune demande en nullité de procédure » postérieure à l'adjudication provisoire ne » sera reçue, si le demandeur ne donne cau» tion suffisante pour le payement des frais » résultant de l'incident. (Ibidem.) »

20

C'est sur ces dispositions ainsi rédigées, que nous allons traiter les questions suivantes. On doit se rappeler (voy. Quest. 2360) que ce même décret, du 2 février 1811, a porté à deux mois au moins, au lieu de six semaines, le délai qui doit s'écouler entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive.

2503. La requête prescrite par l'art. 735 peut-elle étre signifiée d'avoué à avoué? Oui, sans doute. (Voy. Tarif, art. 125; la Quest. 2434, et un arrêt de la cour de Turin, du 6 déc. 1809; Sirey, t. 10, DD., p. 240.) 2504. Cette requête doit-elle étre signifiée à

l'adjudicataire provisoire?

Desevaux, p. 93, pense que cela doit avoir lieu, quoique la loi ne le dise pas. Ce qui porte à le croire c'est, 1° que l'adjudicataire provisoire, qui peut devenir adjudicataire définitif, si son enchère n'est pas couverte, a un intérêt réel que la procédure soit valable: il a donc, par conséquent, le droit de combattre luimême toutes les nullités; et, pour qu'il puisse le faire, il faut absolument qu'il soit appelé à l'audience.

de Trèves, du 6 novembre 1810, avant le déLa négative a été jugée par arrêt de la cour cret du 2 février 1811. (Sirey, t. 15, p. 172.) Mais ce décret n'ayant fait autre chose que subil y a même raison de décider depuis ce déstituer un autre délai à celui fixé par l'art. 735, lité soient proposés quarante jours au moins cret; et puisqu'il exige que les moyens de nulavant l'adjudication définitive, on doit inférer du défaut de proposition des moyens dans ce délai, qu'on ne peut les présenter en appel. 2507. De ce que le décret du 2 février 1811 porte que les juges seront TENUS de statuer sur la demande en nullité, dans les trente jours au plus tard avant l'adjudication définitive, s'ensuit-il qu'ils ne puissent statuer après ce délai?

« L'observation de ce délai, dit Delaporte, t. 2, p. 333, dépend du tribunal. Si le jugement n'est pas rendu dans le temps prescrit, la partie saisie ne peut pas en souffrir: en conséquence, si elle croit devoir interjeter appel, elle peut s'opposer à ce qu'il soit procédé à l'adjudication définitive. »

Il paraît que Delaporte a entendu exprimer, dans ce passage, que si la loi impose au tribunal l'obligation de juger dans le délai de trente jours, ce n'est qu'autant qu'il est mis en état de le faire par la réquisition d'une des parties, et l'instruction des moyens de nullité, qu'il peut ainsi prononcer après ce délai; mais qu'en ce cas, s'il arrivait qu'il le fit à une époque tellement rapprochée du jour de l'adjudication définitive que le saisi n'eût pas, avant ce jour, le délai entier de huitaine pour interjeter son appel, et opérer à ce moyen la 2505. Le délai donné à la partie saisie pourrait s'opposer à ce qu'elle eût lien. Tel est suspension de cette adjudication, alors il pourproposer ses moyens est-il fatal? Si elle est déclarée non recevable à les proposer après ce délai, peut-elle appeler du juge ment qui prononce cette déchéance?

2o Que si, d'après l'art. 727 du Code de procédure, la demande en distraction doit être formée contre l'avoué adjudicataire, à plus forte raison doit-on former contre lui celle en nullité de la procédure.

Par arrêt du 27 février 1808 (Dalloz, t. 24, p. 394), la cour de Bruxelles a jugé que la partie n'est pas recevable à proposer les moyens de nullité après le délai, parce qu'elle agit trop tard; mais que cette fin de non-recevoir ne peut être prononcée que par un jugement; que si la partie saisie appelle de ce jugement, cet appel doit être reçu, parce qu'aucune loi ne l'exclat; qu'enfin cet appel suspend même

|

aussi notre sentiment.

outre à l'adjudication, le saisi nous paraîtrait Şi, nonobstant cette opposition, on passait fondé à joindre à l'appel du jugement sur les nullités celui du jugement d'adjudication. Il obtiendrait la réforme de ce dernier jugement, par cela même qu'il réussirait dans son pourvoi contre le premier, et indépendamment de ce qu'il n'aurait à opposer contre le jugement d'adjudication en particulier aucun autre grief, si ce n'est qu'il aurait été, malgré son opposition, rendu dans le délai que l'art. 736 accordait pour appeler de la décision sur les nulli

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