Page images
PDF
EPUB

Pascalis, dans son travail de 1838, p. 81, note 1. citait l'opinion de Carré, et, pensant qu'il était convenable de la consacrer, proposait d'ajouter à l'article ces mots, a la diligence DU POURSUIVANT OU DE TOUT AUTRE INTÉRESSÉ, pour prévenir à l'avenir toute incertitude.

Il nous paraît évident, quoique le contraire semble avoir été jugé le 31 juill. 1816 par la cour de Paris (Sirey, t. 17, 2°, p. 169), que le cessionnaire d'un créancier à le droit de poursuivre la folle enchère; c'est ce qui a été décidé par la cour de cassation, le 27 mai 1835 (Devilleneuve, t. 55, 1re, p. 341), et par la cour Dans sa 21 séance, la commission du gou- de Bordeaux, le 25 juill. 1858 (Devilleneuve, vernement conserva la rédaction du Code pourt. 58, 2, p. 213), et ce que reconnaissent laisser aux tribunaux le soin d'apprécier la mesure de l'intérêt, malgré l'observation de Tripier, qui disait qu'il y avait là une grave difficulté qu'il importait de résoudre, et celle de Parant, qui faisait observer qu'en principe toute partie qui justifie d'un intérêt grave et sérieux peut élever la voix.

Dalloz, t. 24, p. 444, no 4, et Lachaize, t. 2, p. 179, no 455.]

[2518 bis. Quelle marche devra-t-on suivre si la folle enchère est demandée concurremment par plusieurs parties intéressées ?

aient fait signifier le même jour avec comman dement le bordereau de collocation, ce qui sera fort rare. Mais enfin, cela peut arriver, et dans ce cas nous appliquerions par analogie l'art. 719; l'avoué porteur du titre le plus ancien, et si les titres sont de la même date, l'avoué le plus ancien continuera les pour

Mais, dans la 28e séance, sur la demande Pour que cette question puisse avoir de l'inde Vincent Saint-Laurent, la commission revint térêt, il faut supposer que deux créanciers à l'art. 733, et voici comment, dans son rap-aient obtenu le certificat le même jour, ou port au garde des sceaux, p. 28, Parant rend compte de la nouvelle détermination: « Dans » mon rapport, j'avais appelé l'attention de la >> commission sur l'art. 733, et j'avais pro» voqué de sa part un nouvel examen, elle a » pensé qu'il convenait de mettre un terme à >> l'incertitude sur le point de savoir à qui ap» partient le droit de poursuivre la folle en-suites. Etsi une seule des parties avait un avoué, » chère. Donner à tout intéressé, sans restric» tion, un droit semblable, c'eût été laisser » supposer que le créancier chirographaire » aurait pu l'exercer, ce qui eût été contraire » à tous les principes reçus en matière de » poursuites. En conséquence, la commission » a défini ce qu'il fallait entendre par intéressé » à la faveur des mots qui terminent l'article. » En effet, le projet soumis aux cours royales se termine ainsi : ou de tout autre intéressé ayant un titre exécutoire et exigible.

Les cours d'Angers et de Besançon demandaient la suppression du mot exigible; celle de Metz voulait que l'on comprit le saisi dans la classe des intéressés ; et, enfin, la cour d'Orléans pensait, au contraire, qu'il fallait restreindre la faculté de poursuivre la folle enchère aux créanciers inscrits.

Après une aussi vive et si intéressante controverse, qui laissait entrevoir la lumière, le projet soumis à la chambre de pairs, adopté sans discussion et sans un mot d'explication dans les exposés et dans les rapports, maintint purement et simplement la rédaction du Code de 1807.

Ce sera donc aux tribunaux à apprécier la position du demandeur en folle enchère. Le but commun c'est le payement par toutes les voies légales. La folle enchère est un des moyens les plus efficaces. Nous pencherions à étendre plutôt qu'à restreindre le cercle des intéressés. La sagesse des magistrats y pourvoira. Pigeau, Comm., t. 2, p. 589; Favard, t. 5, p. 80; Dalloz, t. 24, p. 443, no 2, et Bioche, no 601, n'admettent non plus aucune limite.

à cet avoué devraient être abandonnés les avantages de la priorité, et si enfin les deux parties n'avaient pas d'avoué, le créancier dont le titre serait le plus ancien, ou en cas de titres de mème date, le créancier de plus fortes sommes devrait être préféré.

Paignon, t. 1, p. 232, no 181, ne s'occupe pas précisément du cas de concurrence, mais seulement du cas où plusieurs créanciers exercent successivement en même temps des poursuites séparées. Dans cette position où le doute ne nous paraît pas permis, cet auteur trouve raisonnable et naturel d'accorder la priorité tantôt à celui qui a poursuivi la saisie immobilière, tantôt au premier colloqué. Cette opinion nous semble contraire aux règles de la justice qui ne doivent pas permettre qu'une procédure commencée par un créancier soit arrêtée et dépassée par une procédure postérieure.

La seule difficulté sera donc, selon nous, de reconnaître quel est celui des deux poursuivants qui le premier aura pris la voie de la folle enchère. Aux magistrats appartiendra cette appréciation.

Bioche, vo Vente d'immeubles, no 604, pense que le président serait compétent pour vider cet incident. Nous n'y voyons pas d'inconvénients. (Voy. suprà, Quest. 2266.)] [2518 ter. Quelles sont les conditions autres que celles qui consistent en des paye

ments?

Faute par l'adjudicataire, disait le projet de 1829, de remplir les charges et con

[blocks in formation]

Il nous semble que Pascalis envisageait l'application du mot conditions sous un point de vue trop restreint, et comme l'a fait très-judicieusement observer Paignon, t. 1, p. 227, no 176, la poursuite en folle enchère peut être exercée si l'adjudicataire ne remplit pas ponctuellement les obligations qui lui ont été imposées par le cahier des charges : « Si, par » exemple, il a été dit que l'acquéreur ne » pourra pas démolir les bâtiments vendus, » ou opérer dans les autres biens compris dans » la vente des changements de culture, de des»truction de ce qui existe actuellement ou >> autres inconvénients notables, avant d'avoir » payé son prix et qu'il viole formellement » cette prohibition. »

Paignon pouvait ajouter l'assurance des bâtiments vendus qui doit toujours être imposée aux acquéreurs. Il nous semble, du reste, que le mot clauses est tout aussi énergique et complet que les expressions charges et conditions; clauses est le mot qui embrasse toutes les conditions ainsi que toutes les charges.

Sous l'ancienne loi, il s'était élevé la question de savoir si la folle enchère pouvait être poursuivie pour inexécution de toute espèce de condition, ou bien si cette voie n'avait lieu que pour l'inexécution des conditions qui doivent être remplies avant la délivrance du jugement, et, au plus tard, dans les vingt jours de l'adjudication, d'après l'art. 713.

L'immense majorité des arrêts et des auteurs, et notamment Carré, dans sa Quest. 2516, s'étaient prononcés pour que la folle enchère fût ouverte contre l'inexécution de toutes les conditions, tant postérieures qu'antérieures à la délivrance du jugement. Le nouvel art. 755 contient des dispositions qui consacrent législativement cette solution déjà universellement adoptée. (Voy. notre Quest. 2427 bis.)

[ocr errors]

Aucune objection sérieuse ne peut être soulevée contre cette opinion, qui du reste a été consacrée par la jurisprudence. (Voy. Arrêt, de Paris, 20 sept. 1816, et cassation, 12 mars 1833, et 9 janv. 1834, Devilleneuve, t. 34, t. 1, p. 191, no 194.)]

[2518 quinquies. Devant quel tribunal la folle enchère doit-elle étre poursuivie?

« Le tribunal de la Seine voudrait déclarer, » disait Pascalis, dans son travail de 1838, » p. 80, note 4, que la vente aura lieu devant » LA MÊME AUTORITÉ qui a prononcé l'adju» dication. Cela est de plein droit; la juris» prudence est également fixée à cet égard. La » folle enchère n'est, en effet, que la continua» tion de la poursuite sur laquelle la première » adjudication a eu lieu. Nous croyons qu'il » n'y a aucune explication de plus à donner, » ce qui offrirait, du reste, une difficulté de » rédaction, parce que les dispositions sur la » folle enchère doivent s'appliquer à d'autres » formes de ventes judiciaires que la saisie » immobilière. »

Telle est, en effet, la jurisprudence qui résulte de plusieurs arrêts: Paris, 16 fév. 1816, 28 sept. 1825, et cassation, 9 janv. 1834 (Sirey, t. 34, 1oo, p. 192).

Un autre arrêt de la cour de Paris, du 25 juill. 1823 (Sirey, t. 25, 2, p. 170), avait décidé, par application du principe que le tribunal de la Seine voulait introduire dans la loi, que la revente sur folle enchère poursuivie contre l'adjudicataire sur licitation, devait se faire devant le notaire qui a procédé à la vente. L'art. 964 de la nouvelle loi tranche cette question d'une manière opposée, puisqu'il dispose que, dans le cas de vente devant notaire, s'il y a lieu à folle enchère, la poursuite sera portée devant le tribunal, et le procès-verbal d'adjudication sera déposé au greffe pour servir d'enchère. Le législateur a pensé que, dans ce cas, la vente prenait le caractère d'une expropriation forcée.

Cet arrêt a jugé aussi que toute clause contraire à cet ordre de juridiction, insérée dans le cahier des charges devrait être considérée comme non écrite. Dalloz, t. 24, p. 453 et suiv., no 9; Lachaize, no 452; Persil fils, Néanmoins, il faut admettre que, si le cahier Comm., p. 310, no 377; Paignon, t. 1, p. 229, des charges contient deux conditions contra- n° 179, et Bioche, no 608, approuvent la jurisdictoires, et qui ne puissent être exécutées prudence, en ce qui concerne le tribunal cumulativement, l'adjudicataire ne peut en-devant lequel doit se poursuivre la folle en

courir la folle enchère pour avoir omis d'exécuter l'une d'elles; ainsi l'a jugé la cour de Rennes, le 30 déc. 1824.]

[2518 quater. Dans quel délai la folle

enchère doit-elle être requise?

Persil fils, Comm., p. 310, nos 375 et 376, pense que le délai est de trente années, comme pour toute vente ordinaire.

chère sur expropriation forcée.]

2518 sexies. Quand peut-il y avoir opposi tion à la délivrance du certificat, de la part de qui, et quelle procédure doit étre suivie?

Le projet de la commission du gouvernement, soumis aux cours royales, portait : que le greffier serait tenu de délivrer le

a

certificat, nonobstant toute opposition. On a substitué avec raison la disposition actuelle à cette prescription, parce que, dit la commission de la cour de cassation (R. c. c. c., p. 85), le greffier n'est pas juge des oppositions formées en ses mains. L'opposition peut résulter, par exemple, de ce que l'adjudicataire se refuse au payement de certains frais sur lesquels, dit-il, n'a prononcé aucun jugement, et dont ne parlait pas le cahier des charges. Il y a là matière à contestation sérieuse; sur ce qu'au mépris des prohibitions formelles du cahier des charges, l'adjudicataire a commencé à démolir les bâti ments qui lui ont été vendus, etc.

Pour savoir quelle personne a le droit de former opposition, il faut se reporter à la Question 2518, car évidemment la partie qui a le droit de suivre une demande en folle enchère

doit pouvoir former opposition à la délivrance

du certificat.

Quant à la procédure, la difficulté est assez sérieuse; en effet, quoique ce soit encore un incident en matière de poursuites de saisie immobilière, cet incident ne peut pas s'agencer comme les autres, puisqu'il n'y a pas d'avoués devant le président jugeant en état de référé. Un simple acte d'avoué à avoué ne suffirait donc pas, il faudrait une assignation donnée par la partie la plus diligente à son adversaire par exploit d'huissier.]

ART. 739. Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, il sera apposé nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans la forme ci-dessus prescrite, lesquels porteront que l'enchère sera publiée de nouveau au jour indiqué : cette publication ne pourra avoir lieu que quinzaine au moins après l'apposition des placards (1).

Tar. rais., nos 612 à 620.-C. de proc., art. 683, 684.685, 702, 707, 708 el 709. Voy. FORMULES 331

[blocks in formation]

La clause par laquelle l'adjudicataire consent à ce que, dans le cas où il n'exécutât pas les conditions de l'adjudication dans le délai fixé, il fût procédé, sans sommation préalable, à la réadjudication, donne seulement le droit de poursuivre, dès l'expiration du dé

[La solution de Carré nous paraît exacte. Et s'il arrivait que la partie qui poursuit la folle enchère ne fût pas le créancier qui avait fait la saisie immobilière, serait-il juste de le forcer à faire imprimer des placards à ses frais?]

[2519 bis. Que veulent dire ces expressions, et sans autre procédure ni jugement?

Le projet de la commission du gouvernement, soumis aux cours coyales, portait, art. 754: le greffier sera tenu de délivrer ce certificat nonobstant toute opposition. Dans cet ordre d'idées, on concevait ces expressions de l'art. 735: sur ce certificat et sans autre procédure ni jugement.

Mais, sur les observations des commissions de la cour de cassation et de la chambre des pairs, on a modifié l'art. 734 en exigeant une procédure et un jugement, en cas d'opposition. Les expressions de l'art. 735 ne sont donc plus en rapport avec ce qui précède, ou du moins on ne doit les appliquer qu'au cas où le greffier délivre son certificat sans qu'il y ait eu d'opposition, et elles signifient alors que la résolution de la vente a lieu de plein droit, sans avoir été stipulée, comme l'avait fait observer Pigeau, Comm., t. 2, p. 390.

Lorsqu'une opposition a nécessité une procédure en référé devant le président, la signification du jugement rendu par ce magistrat doit avoir lieu avant que ce jugement soit mis à exécution; elle est également nécessaire pour faire courir les délais d'appel. (Voy. notre Quest. 2427 bis.)]

[2519 ter. En vertu de quel titre poursuivra-t-on la folle enchère, suivant les cas?

Trois cas peuvent se présenter :

Ou la folle enchère se poursuit pour inexécution des conditions qui devaient être remplies avant la délivrance du jugement, et alors c'est le certificat du greffier qui sert de titre;

Ou elle se poursuit pour inexécution des conditions qui devaient être remplies après la délivrance du jugement, mais avant celle des bordereaux de collocation. Le titre n'est pas autre dans ce cas que le jugement même.

Enfin, les bordereaux servent de titre lorsque c'est après leur délivrance qu'il y a lieu à folle enchère. (Brux., 14 juill. 1810; Sirey, t. 11, 2o, p. 41.)

Cette distinction est enseignée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 389, et Lachaize, t. 2, no 460.

lai, la réadjudication, mais ne dispense point d'observer, pour y parvenir, les formalités et les délais prescrits par la loi, et durant lesquels l'adjudicataire est toujours recevable à exécuter les conditions de l'adjudication. (Amiens, 3 août 1816; Sirey, t. 18, p. 28; Dalloz, t. 24, p. 454.)

La cour de cassation a jugé, le 15 janv. 1840 (Devilleneuve, t. 40, 1re, p. 449), que le créancier seul inscrit peut, en vertu de ses titres, et sans avoir obtenu un mandement de justice contre l'adjudicataire, poursuivre la revente sur folle enchère après commandement de payer.

[2519 quater. A quel domicile la significa

tion doit-elle être faite?

L'art. 740 parle de l'avoué de l'adjudicataire, ou de celui du saisi, et il semble, d'après la rédaction de cet article, que le saisi seul doive être assigné à son domicile, s'il n'a pas d'avoué; mais évidemment le principe est applicable à l'adjudicataire.

La cour de Rouen a décidé avec raison, mais contrairement à l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 391, le 19 nov. 1823 (Sirey, t. 26, 2°, p. 206), que si l'avoué du fol enchérisseur était décédé ou sorti de fonctions, la signification pouvait être faite à personne ou domicile, sans qu'il fût nécessaire d'assigner en constitution de nouvel avoué; attendu que la

procédure en folle enchère est toute particulière, et ne peut pas être assimilée à une reprise d'instance.

La cour de Montpellier demandait que le cas spécial du décès de l'avoué ou de la cessation des fonctions fût prévu dans la loi, mais cela a paru sans doute inutile.

Demiau, p. 461, et Pigeau, Comm., t. 2, p. 391, pensent qu'aucune notification ne doit

être faite aux créanciers inscrits.]

[2519 quinquies. Lorsque la signification sera faite au domicile du saisi ou de l'adjudicataire, les délais de distance devront-ils étre observés ?

Si l'on pouvait considérer cette signification comme un incident de saisie immobilière, l'art. 718 serait alors applicable et les délais

de distance ne pourraient pas être exigés; mais une notification n'est pas un incident, et, en raisonnant par analogie, il faut plutôt appliquer l'art. 695, et résoudre affirmativement la question.

Le saisi surtout peut complétement ignorer le défaut de payement du fol enchérisseur et il serait déplorable qu'une nouvelle adjudication de ses biens eût lieu sans qu'il eût reçu à temps notification du jour et de l'heure de cette adjudication.

La cour de Caen s'exprimait ainsi dans son cahier d'observations: «Le délai fixé par l'ar»ticle 756, doit-il s'augmenter en raison des

[merged small][ocr errors]

La cour de Poitiers, au contraire, pensait qu'il était nécessaire d'augmenter le délai à raison des distances, par le motif que l'adjudicataire qui aurait un domicile réel éloigné serait exposé, contre sa volonté, à ne pouvoir passe trouver à l'adjudication sur folle enchère.

Le sort de l'adjudicataire nous touche moins que celui du saisi, parce que l'adjudicataire sait bien qu'il n'a pas rempli les conditions de la vente et qu'il est exposé à une action en folle enchère; néanmoins, comme la loi est muette, cation du droit commun.] nous sommes d'avis qu'on doit faire l'appli

ART. 740. Le placard sera signifié à l'avoué de l'adjudicataire, et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et si elle n'en a pas, à son domicile, au moins huit jours avant la publication (1).

Suprà, sur l'art. 723.

ART. 741. l'adjudication préparatoire tion, qui aura lieu quinzaine après la prepourra être faite à la seconde publicamière (2).

C. de proc., art. 702.

ART. 742. A la quinzaine suivante, ou au jour plus éloigné, qui aura été fixé par le tribunal, il sera procédé à une troisième publication, lors de laquelle les objets pourront être vendus définitivement: chacune desdites publications sera précédée de placards et annonces, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et seront observées, lors de l'adjudication, les formalités prescrites par les art. 707, 708 et 709.

C. de proc., art. 683, 684 et 685.

2520. Quel intervalle doit-on observer entre l'apposition des placards, prescrite par l'art. 742, et les deux dernières publications de la folle enchère?

Lepage, dans ses Quest., p. 301, conseille, attendu que le Code de procédure n'a point fixé ce délai, de laisser, entre l'apposition des placards et chaque publication, une huitaine de jours. C'est, dit-il, le moindre délai de ce genre prescrit en poursuite principale, comme on le voit par l'art. 703; en sorte que ceux qui en agiraient ainsi lui sembleraient se conformer davantage à l'esprit de la loi.

(1) Les créanciers inscrits ne sont point appelés à la poursuite; mais ils peuvent y paraltre à leurs frais et sans répétition.

(2) L'adjudication préparatoire peut avoir lieu, quelle que soit la modicité de l'offre.

Nous croyons que l'on doit observer les délais déterminés au titre de la saisie immobilière, autant qu'ils se concilient avec ceux fixés pour les publications; autrement, la fixation de ces délais serait arbitraire. C'est aussi l'opinion que Demiau, p. 461, et Berriat, de la Saisie immobilière, note 121, paraissent avoir adoptée. Au surplus, ces mots, dans la forme ci-dessus, qu'on trouve dans l'art. 759, quoiqu'il ne soit point question de forme dans les articles précédents, ces expressions, qui sont répétées dans l'art. 742, nous paraissent fournir un fort argument en faveur de cette opinion.

2521. Le tribunal, en prononçant l'adjudication préparatoire, doit-il renvoyer non pas à quinzaine, mais à deux mois, conformément au décret du 2 février 1811, pour être procédé à l'adjudication définitive?

Oui, suivant Hautefeuille, p. 400. Mais nous ne saurions partager cette opinion, attendu que le décret prononce taxativement, à l'égard de l'art. 706, une modification qui ne peut être étendue à l'art. 742, qui laissé au tribunal la fixation du délai entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive. On ne doit pas facilement supposer une dérogation: il faut, pour qu'elle soit admise, que la loi postérieure l'ait prononcée d'une manière formelle (1).

ART. 743. Si néanmoins l'adjudicataire justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication, et consignait la somme réglée par le tribunal pour le payement des frais de folle enchère, il ne serait pas procédé à l'adjudication définitive, et l'adjudicataire éventuel serait déchargé (2).

C. de proc., art. 693, 737.

2522. Le tribunal peut-il ordonner la consignation des frais au greffe ou dans les mains de l'avoué?

C'est l'opinion des auteurs du Commentaire

(1) Desevaux, p. 109, donne de fortes raisons pour l'opinion contraire, mais nous pensons. que que justes que soient les considérations sur lesquelles il s'appuie, que le texte de l'article et celui du décret même du 2 février ne permettent pas d'admettre son opinion. (2) JURISPRUDence.

Le fol enchérisseur qui veut jouir du bénéfice que lui accorde cet article, d'empêcher la revente sur folle enchère, en justifiant de l'acquit des charges de son adjudication, en consignant la somme réglée pour frais de la procédure extraordinaire à laquelle il a donné lieu, ne peut, s'il n'a rempli ces deux conditions avant le jour indiqué pour l'adjudication définitive, faire suspendre cette adjudication, en interjetant appel du jugement qui a réglé les frais de la procédure sur folle enchère.

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.TOME V.

fondée

des Annales du notariat, t. 4, p. 340,
sur le peu d'importance de la somme; mais il
nous semble que l'art. 1er, § 14, de l'ordon-
nance du 5 juill. 1816, s'y oppose.

[Les consignations ne peuvent avoir lieu
qu'à la caisse des consignations.]
[2522 bis. Comment doit-on entendre ces
mots de l'acquit des conditions?

Cette expression serait facile à expliquer, si toutes les conditions avaient pour résultat le payement d'une somme d'argent, frais ordinaires, extraordinaires, prix de vente. Si le fol enchérisseur ne justifie pas du payement de ces diverses sommes à leur exigibilité, l'adjudication sera prononcée. Il faut reconnaître que, même en ce cas, le mot acquit rapproché du mot conditions n'est pas l'expression propre.

Mais comme nous l'avons établi, il y a trèssouvent d'autres conditions à accomplir que des payements de frais et de prix de vente. Qu'arrivera-t-il en ce cas ?

Si, à ce fol enchérisseur était imposée l'obligation de faire, on conçoit encore qu'on lui dise, avez-vous fait ?—Non. procéder à l'adjudication.

Alors on va

Mais si, au contraire, la condition était de ne pas faire, et qu'il ait fait; par exemple, s'il a démoli les bâtiments, s'il a coupé des futaies, comment pourra-t-il justifier de l'acquit des conditions?

Nous ne voyons pas d'autre voie pour le fol enchérisseur, pour éviter l'adjudication, que de consigner alors la totalité des frais et de son prix de vente, car, après payement, il n'a plus à rendre compte de son mode de jouissance.]

ART. 744. Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant s'il y en a; cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie (3).

Le créancier poursuivant qui a esté purement et simplement dans l'instance en règlement de folie enchère, n'est pas pour cela présumé avoir renoncé à exciper, contre le fol enchérisseur, de son défaut d'accomplissement des deux conditions sans lesquelles seules il pouvait empêcher la revente. A défaut d'accomplissement de ces deux conditions, le créancier poursuivant peut requérir qu'il soit passé outre à l'adjudication définitive. (Cass., 8 mai 1820; Sirey, t. 20, p. 309; Dalloz, t. 24, p. 457.)

[Nous pensons que la subrogation peut être admise au profit d'un créancier, dans une procédure de folle enchère. (Cass., 8 juill. 1828.)]

[blocks in formation]
« PreviousContinue »