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prescription interrompue par lui eût été vala- | 2526. L'appel du jugement sur folle enblement interrompue, etc. chère peut-il être interjeté dans les délais ordinaires?

Seulement, nous ne validerions, comme le dit Persil, que les baux d'une durée de neuf années. Au delà de ce terme, le bail ne serait pas, à nos yeux, un simple acte d'administration.] ART. 745. Les articles relatifs aux nullités et aux délais et formalités de l'appel, sont communs à la poursuite de la folle

enchère.

C. de proc., art. 717, 723, 726, 730, 754, 756. 2525. L'art. 745 suppose-t-il que les formalités de la folle enchère doivent être observées à peine de nullité, en ce qu'elles ont de semblable aux formalités prescrites sous la méme peine pour la saisie?

C'est, dit Delaporte, p. 537, ce qui résulte des premiers termes de l'art. 755. Mais on objecte que ce mot nullités n'est point séparé par une virgule des mots délais et formalités de l'appel; d'où l'on peut conclure que le mot nullités ne se rapporte qu'à l'appel. On peut dire, en outre, que le législateur a pu se montrer moins sévère à l'égard des formalités de l'enchère, qu'à l'égard de celles de la saisie.

On répondrait que ces mots ne se rapportent point exclusivement à l'appel, puisqu'on a mis entre eux et ceux qui le suivent la conjonction et, que si le législateur a prescrit des formalités à peine de nullité dans l'intérêt | du saisi, il a le même motif pour le faire dans l'intérêt de l'adjudicataire, qu'il s'agit aussi de dépouiller.

Quoi qu'il en soit, nous adoptons le sentiment de Delaporte, attendu que le législateur, en disant que les articles relatifs aux délais et formalités de l'appel seraient communs à la poursuite de la folle enchère, n'aurait pas eu besoin de parler des nullités que ces mêmes articles prononcent, puisque, si les délais et les formalités qu'ils prescrivent n'étaient pas observés, ces nullités serajent de plein droit: on peut donc, avec fondement, soutenir l'affirmative de la question que nous venons de poser.

Un arrêt de Turin du 19 avril 1811 (Dalloz, t. 24, p. 458; Sirey, t. 11, p. 190) applique à cet appel la disposition de l'art. 754, auquel renvoie l'art. 745, mais à notre avis, il consacre une erreur palpable, suite de ce que la cour, au lieu de procéder à la poursuite de la folle enchère par adjudication préparatoire, avait fait revivre, en contravention à l'art. 707, l'enchère que le premier adjudicataire avait couverte ; ce qui fit considérer la seconde adjudication comme un incident. (Voy. sur cet arrêt les observ. de Huet, p. 514.)

[2526 bis. La surenchère est-elle admissible après adjudication sur folle enchère?

La cour de Caen, dans ses observations, avait dit : « La surenchère autorisée par les arti»cles 708 et suivants est-elle applicable à l'ad» judication sur folle enchère? La question » est controversée; il serait bon de la résou»dre d'une manière positive. »>>

Or, cette question a été résolue négativement par les arrêts des cour de Rouen, 17 mai 1824 (Sirey, t. 56, 2, p. 157), et d'Aix, 13 nov. 1855 (1), et par Thomine, no 850, et Persil fils, Comm., p. 321, no 590. Mais affirmativement, par les arrêts des cours de Rouen,15 juill. 1818, de Montpellier, 7 déc. 1825; de Riom, 11 juill. 1829; de Caen, 9 juill. 1833, et de Paris, 10 mai 1834 (Sirey, t. 34, 2o, p. 276; et enfin, par Pigeau, Comm., t. 2, p. 395, qui se livre à de longs développements.

Il nous parait aussi que la surenchère est admissible après l'adjudication sur folle enchère.

Si on ne l'avait pas exercée sur la première adjudication, c'est parce que celle-ci avait atteint un prix assez élevé ; la preuve, c'est que l'adjudicataire n'a pas pu payer. Mais la revente sur folle enchère une fois opérée, il est bien possible que le juste prix ne soit pas atteint, pourquoi donc priver les créanciers du moyen de l'atteindre, lorsqu'ils n'ont mis aucune négligence dans leurs démarches?

On dira vainement que lorsque le second prix est inférieur au premier, le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence; cette ressource peut être illusoire s'il est insolvable.

Au reste, cette question est une de celles où il s'agit, pour ainsi dire, de découvrir la pensée du législateur, voilée sous des expressions obscures. On sent qu'en ce cas le parti le plus D'ailleurs, une raison évidente de notre soprudent est de se conformer à l'interprétation lution, c'est que la première adjudication est la plus rigoureuse, afin d'éviter les nullités qui censée ne plus exister, la dernière se met à la pourraient être prononcées, si cette interpré-place de toutes les autres, elle doit donc avoir tation était admise par le juge. les mêmes suites et produire les mêmes effets.

(1) Dans l'espèce soumise à la cour d'Aix, il y avait cette circonstance particulière que déjà une première surenchère avait eu lieu. Cette circonstance paraît

avoir exercé une assez grande influence sur l'esprit des juges.

et

suivant les formes prescrites pour les ventes forcées, mais devant un notaire, et suivant les formes des ventes volontaires. (Voy. arrêt de la cour de Nîmes, du 50 décembre 1808.)

[Cela est évident; de même qu'il ne serait pas possible de faire annuler des ventes faites aux enchères, par de simples particuliers sans

officier public. Néanmoins, dans son rapport à la chambre des députés, Pascalis a démontré que c'était un abus et l'a signalé à l'attention du gouvernement.]

S'il n'en était pas ainsi, l'adjudicataire, dit | Pigeau, pourrait se mettre à l'abri de la surenchère en laissant vendre à sa folle enchère, se rendant ensuite acquéreur à la revente, et en offrant toujours un prix au-dessous du sixième. Au reste, l'esprit du nouveau législateur nous semble assez clairement manifesté par ce passage du rapport de Persil à la cham-formalités de justice et sans l'entremise d'un bre des pairs: «Il resterait à vous entretenir » de l'effet de l'adjudication intervenue à la » suite d'une folle enchère; mais le projet ne » faisant que reproduire dans son art. 741, l'ar»ticle 744 du Code de procédure, il serait su>> perflu d'entrer dans aucune explication: et » nous n'en aurions pas même parlé, si ce que » nous avons dit précédemment sur les effets Sous l'empire du Code de 1807, deux dis» des adjudications sur saisie immobilière ne » devait pas se représenter ici. Ces effets, positions étaient relatives aux ventes volon» soit qu'on les considère par rapport à l'ad-taires et spontanées en justice de biens appar» judicataire, soit qu'on veuille les examiner tenant à des majeurs (art. 746 et 953). » à l'égard des créanciers, doivent être les » mêmes que ceux que votre commission vous » propose d'attacher à l'adjudication primitive. » Celle-ci une fois résolue, l'adjudication sur » folle enchère prend sa place. Elle devient la » véritable adjudication sur saisie immobilière, » et en produit tous les effets. »

Il suit de ces observations que la surenchère est, par conséquent, admissible. Elle l'est même, suivant Pigeau, et quelques-uns des arrêts cités, lorsque la folle enchère n'a lieu qu'après une première surenchère, et cette solution nous paraît encore vraie, malgré la disposition de la nouvelle loi, qui défend de recevoir une seconde surenchère des mèmes biens, parce que la folle enchère survenant, la première surenchère, comme l'adjudication primitive, disparaît et est censée n'avoir jamais existé.]

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[2527 bis. Quelle est la conséquence de la peine de nullité que prononce l'article 746?

Lachaize, t. 2, p. 230, tirait du dernier de ces articles la conclusion que la vente ne devait être annulée qu'autant qu'on aurait voulu lui donner les caractères d'une vente forcée. Ce système reposait sur une distinction trop subtile.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 400, éprouvait beaucoup de difficulté à se prononcer. Après avoir présenté des raisons pour ainsi dire déterminantes contre l'action en nullité de la part du vendeur et de l'acquéreur, il revient ensuite à cette idée ; il accorde la voie de nullité aux chambres des notaires, tout en avouant qu'il eût mieux valu valider les ventes faites volontairement en justice, sauf à prononcer des dommages-intérêts en faveur des notaires: Pigeau ne dit pas contre qui; c'est sans doute contre les avoués qui auraient assisté les par

ties.

Dans sa 24 séance, la commission du gouvernement adopta le principe de l'art. 743, après une discussion de laquelle il résulte que c'est dans l'intérêt de la corporation des notaires, et, comme le dit Tripier, par raison de haute administration et d'intérêt public. Le

ART. 746. Les immeubles appartenant à des majeurs, maîtres de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agira que de ventes volon-président Parant fit observer que la nullité

taires.

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n'avait pas lieu de plein droit, qu'elle n'ap partenait qu'aux intéressés et qu'elle pouvait étre couverte par leur silence.

Voici l'observation qui fut faite par la cour de Caen: « Le 1er § de l'art. 745, de même que » l'art. 746 du Code de procédure, prohibe » la vente volontaire en justice de biens de » majeurs. Cela est juste: il faut interdire des » formalités dispendieuses et inutiles; il ne » faut pas d'ailleurs souffrir que les magistrats » et les officiers ministériels se détournent de leurs devoirs et usurpent les fonctions des » notaires.

Non sans contredit; car si une partie, à tort ou raison, croit devoir prendre la précaution» de demander pour vendre une autorisation à justice, elle ne peut être réputée avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 746, dès que les enchères ne sont point reçues en justice, et

» Mais la prohibition est prononcée sous » peine de nullité.

» A-t-on voulu dire que la vente serait nulle?

» CELA SERAIT ABSURDE ET INIQUE. Eh quoi ! » parce qu'un majeur aurait acheté ou vendu » avec des solennités superflues, il serait pour » cela délié de ses engagements! cela ne peut » pas être. Sans doute on a voulu dire que les » poursuites pourront être annulées, soit à la » demande des parties intéressées, soit sur les » réquisitions du ministère public. Mais il » fallait le dire, et non pas prononcer vague» ment une peine de nullité qui semble atteindre » le contrat de vente lui-même.

» Au reste, la nullité des procédures sem» ble, pour ce cas, une sanction peu conve»nable. De quoi s'agit-il ? d'empêcher que les » avoués n'empiètent sur les fonctions des » notaires. Les moyens doivent être de pro» noncer des peines disciplinaires, des amendes, » des dommages-intérêts. »

Il est à regretter qu'après des observations aussi claires, le législateur ait voulu laisser la question de nullité indécise. Voici quelle est notre opinion.

La vente est un contrat purement consensuel; reconnue par les parties contractantes, elle peut exister sans écrit. De ce que le mode de constatation blesserait les droits d'une corporation, annuler une vente librement consentie serait, à notre avis, méconnaître les règles les plus élémentaires du droit; nous dirons, comme la cour de Caen, que ce serait absurde et inique.

» nullité, être mis aux enchères ; » qu'il faut donner à cette locution un sens raisonnable, et qu'il faut indiquer dans quel cas elle sera applicable.

La réponse est facile. La loi a voulu parler de la procédure seule, dont la nullité pourra être prononcée, soit sur la demande des notaires, soir sur la réquisition du ministère public, soit d'office par le tribunal. Le tribunal pourra agir d'office, parce qu'il s'agira d'une incompétence ratione materice. Nous ne parlons pas des parties intéressées, le poursuivant ou le vendeur, car la vente étant volontaire, la partie qui ne veut plus n'a pas besoin de demander la nullité; elle déclare ne plus consentir; si on continuait, il y aurait vente forcée, et l'art. 742 s'y oppose.

Sous cet art. 742, nous avons décidé, Question 2455, que la vente consommée pouvait être valable; à plus forte raison devons-nous persister dans notre opinion à l'égard de celle dont parle l'art. 743.

Dans tous les cas, la vente faite par des majeurs en justice sera considérée, vis-à-vis des tiers, comme une vente volontaire, et quant à la purge et quant à la surenchère.]

ART. 747. Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de deAinsi, lorsque l'adjudication a été pronon-mander que l'adjudication soit faite aux cée par un tribunal, nous la considérons enchères, devant notaires ou en justice, comme valable à l'égard de toutes les parties sans autres formalités que celles prescriintéressées, des contractants comme des notes aux articles 957, 958, 959, 960, 961, taires. 962, 964, sur la vente des biens immeubles (1).

Cette vente a le caractère authentique que rien ne peut plus lui enlever, et comme ce n'est pas un jugement, mais un simple procès-verbal, l'appel n'est pas permis. (Voy. notre Quest. 2425 quater.)

Que les notaires en faveur de qui la prohi

bition a été introduite demandent des dommages intérêts contre les avoués qui auront assisté les parties, nous le concevons, mais qu'ils puissent intenter un procès en nullité, dans un délai qui ne serait pas limité, contre les parties elles-mêmes, nous ne l'admettrons jamais.

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2528. Quelles sont les personnes qui peu

vent demander la conversion de la saisie en rente volontaire, et quelles sont les conditions sous lesquelles elle peut être ordonnée?

L'art. 747 porte que cette demande peut être formée par tous les intéressés; or, les intéressés sont le saisi, le saisissant et les autres créan

Le procureur du roi et le tribunal n'ont ni caractère, ni mission spéciale pour prononcerciers parties dans la saisie. d'office la nullité d'une vente de cette nature qui, du reste, a eu beaucoup de partisans dans le sein de la commission du gouverne

ment.

Cependant on objecte que l'art. 743 dit: « Les immeubles ne pourront, à peine de

(1) Nous examinerons, sur l'art. 965, la question de savoir si la vente faite après conversion de saisie en aliénation volontaire admet, quant à ses suites, les

Pour que cette demande soit accueillie, il faut sans doute le concours de ces deux conditions; savoir: 1° que l'immeuble ait été saisi; 2° que tous les intéressés soient majeurs et maîtres de leurs droits.

Mais l'art. 747 portant qu'il faut que ces

principes particuliers à ces aliénations, faites dans les cas ordinaires.

derniers fassent la demande dont il est question, on peut demander s'il s'ensuit qu'il faille qu'ils soient tous d'accord, en sorte que le refus d'un seul empêchât la conversion. Delaporte, t. 1, p. 338, tient la négative. « L'une des parties, dit-il, peut former la demande, et le juge l'accueillir ou la rejeter, suivant les circonstances. Il ne doit pas dépendre de la mauvaise humeur d'un créancier dernier inscrit de faire consommer en frais l'héritage saisi. »

Demiau, p. 462, pense, au contraire, qu'il faut que toutes les parties soient d'accord.

Nous remarquerons que Delaporte a écrit avant la publication du tarif qui tranche toute difficulté, puisqu'il porte, art. 127, que la requête pour demander la conversion de la saisie en vente volontaire est donnée sur le consentement de toutes les parties intéressées. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de Paris, du 20 sept. 1809 (voy. Biblioth du barr., 1810, p. 580): il convient donc aux parties, puisque cette demande est purement facultative, d'examiner s'il est de leur intérêt de donner à cet égard un consentement auquel on ne pourrait les forcer.

[2528 bis. La conversion a-t-elle pour conséquence de changer la saisie en une vente volontaire ? Quels en sont les effets principaux pour la purge, et pour le renouvellement des inscriptions?

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la surenchère, la purge, le rang des hypothèques?

Quant à la surenchère, nous disons que l'article 965 est déclaré applicable. Pour la purge, nous renvoyons aux principes que nous avons déjà développés Quest. 2481. (Bioche, vo Ventes d'imm., no 567, et Persil fils, Comm., p. 334, no 401.) Thomine, no 855, pensait que la vente après conversion ne purgeait pas les hypothèques. Pour le renouvellement des inscriptions, les principes relatifs à l'adjudication ordinaire sont applicables à l'adjudication après conversion. (Voy. Persil, loco cit.)]

[2528 ter. Quel est l'effet de la conversion, quant aux frais?

« Les frais de la saisie immobilière, dans les » cas de conversion, dit Paignon, p. 248, » no 197, sont privilégiés. Le saisissant n'en » peut pas être, en effet, pour ses avan»ces. Cet emploi est de droit, quand même il » n'en serait pas question dans le nouveau ca» hier des charges. »

Nous ne pensons pas que cette solution puisse être contestée. (Voy. aussi nos observations sur le Tarif du 10 octobre 1841.)] [2528 quater. A qui appartiendra la

poursuite, après la conversion?

Nous n'aurions pas examiné cette question, si elle n'avait été soulevée par Paignon, t. 1, p. 248, no 198, car elle nous paraît sans objet. En effet, nous avons dit, Quest. 2430 bis, que la saisie ne pouvait être convertie que du consentement de toutes les parties intéressées; avant de présenter la requête signée des avoués de toutes ces parties, il faudra bien qu'ils s'entendent; dans cette réunion préliminaire, elles devront également tomber d'accord sur celle qui sera chargée de la poursuite. Paignon pense que le poursuivant mettra toujours pour condition à son consentement que la poursuite lui soit conservée, et cet auteur avoue même que pour éviter toute négligence il est mieux que cela soit ainsi.

Nous n'hésitons pas à répondre négativement, avec Lachaize, t. 2, p. 237, Persil fils, Comm., p. 330 et 334, no 394 et 401; Bioche, vo Vente d'immeubles, no 389, et Paignon, t. 1, p. 248, no 197; quoique ce dernier auteur, no 197 et 199, ait dit que le débiteur cessait d'être exproprié, que la conversion faisant disparaître les traces de son désastre, de sa détresse, etc., il déclare que par le jugement de conversion, la saisie immobilière n'est point anéantie, que ses effets ne sont que suspendus, et que la poursuite en cas de négligence, pourrait être reprise. Persil donne une meilleure raison, en disant : « Il n'y a, au Lachaize, t. 2, p. 257, pensait que le débi» fond, de changé véritablement que quelques teur demeurait poursuivant, à moins qu'il n'en » formalités et le mode d'adjudication. fût autrement ordonné par le tribunal. Le triL'art. 746 démontre que, sans le consente-bunal n'a nul droit d'intervenir dans la direcment unanime pour la conversion, la vente reste tion de la poursuite qui devient volontaire, à forcée, et c'est ce que faisait observer Parant, moins qu'il n'y ait lieu à subrogation. (Voy.la dans son rapport de 1858, au garde des Quest. 2459.)] sceaux, p. 34.

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<< La conversion, disait Tripier, à la vingt» quatrième séance de la commission, n'efface » pas la saisie; elle en adoucit seulement et » simplifie les formes. C'est un mode mixte » qui se ressent de son origine. »>

Il ne peut donc pas s'élever de controverse sérieuse sur la solution de notre question (voy. Quest. 2528); mais quels seront les résultats de cette solution, en ce qui concerne

[2528 quinquies. Quelle serait la voie qui devrait étre suivie pour faire tomber la vente faite après conversion, sans que les dispositions de la loi aient été observées. Il est facile de supposer des cas dans lesquels la conversion aura été obtenue au mépris des droits des parties intéressées. Ou il y a de leur part opposition à la conversion et, sur cette opposition, jugement qui a admis la conver

sion, ou elles n'ont été ni appelées ni entendues. Dans le premier cas, elles auront le droit de se pourvoir en cassation contre le jugement | qui aura ordonné la conversion.

Dans le second cas, la voie de l'action principale leur sera ouverte contre le jugement d'adjudication, suivant les principes que nous avons développés, et si on leur opposait le jugement de conversion, elles auraient incontestablement le droit d'y former incidemment tierce opposition. En matière de conversion, il y a une raison à ajouter à celle que nous avons donnée à la question : la vente volontaire n'est permise, après une saisie immobilière que du consentement de toutes les parties intéressées; si l'une d'elles s'y oppose, c'est alors une vente volontaire du saisi seul qui, d'après l'art. 686, est nulle de plein droit.]

2529. Comment se forme la demande en conversion?

Toutes les parties présentent une enquête non grossoyée, qui est répondue par une ordonnance du président portant communication au procureur du roi et nomination d'un rapporteur. Sur les conclusions du procureur du roi et le rapport du juge, le tribunal autorise à faire la vente à l'audience des criées ou devant notaire. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1, § 2, t. 2, p. 297, et l'art. 127 du Tarif.)

La cour d'Angers émettait le même vou, en se fondant sur ce qu'on ne pouvait trop faciliter les procédures en conversion, et qu'il convenait de lever tout obstacle le plus promptement possible en évitant une correspondance qui entraînerait des lenteurs, et elle terminait en disant : « D'ailleurs, l'avoué est » toujours le mandataire légal de la partie pour » le choix des moyens à l'aide desquels il essaye » de faire triompher ses réclamations; c'est à » lui qu'il incombe de la consulter toutes les » fois que sa responsabilité envers elle lui en >> fait un devoir. Il doit toujours être réputé >> en avoir reçu, dès la remise des pièces, le » mandat et les instructions dont il avait be» soin pour régler sa conduite en toute oc

»currence. »

Ces principes avaient été consacrés, sous le Code de 1807, par un arrêt de la cour de Rennes du 8 août 1859 (Sirey, t. 40, 2°, p. 99), approuvé par mon honorable ami le rédacteur de ce recueil, Billequin.

Néanmoins les cours de Bourges, de Nîmes, de Rennes et de Riom avaient demandé que la loi renfermat l'obligation de la signature de la partie ou de son mandataire spécial, la cour de Riom ajoutait que l'avoué n'était point un mandataire suffisant, s'il n'avait pas une procuration ad hoc; les motifs si plausibles des cours d'Amiens et d'Angers ont prévalu, et, comme le disait le garde des sceaux, dans le premier inté-exposé des motifs, pour maintenir, encourager et compléter l'exception en faveur des parties qui consentent à ce que la saisie soit convertie en vente volontaire, la loi de 1841 n'exige qu'une simple requête signée par les avoués de toutes les parties.

[2529 bis. L'avoué d'une des parties ressées a-t-il besoin d'un mandat spécial pour consentir à la conversion?

Le projet présenté aux cours en 1839 portait que la demande serait faite par une simple requête présentée au tribunal.

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« La conversion, comme l'a dit Billequin, La commission de la cour de cassation, pro- » n'est qu'un incident qui, tout grave qu'il posa d'ajouter ces mots: signée des parties» est, rentre évidemment dans la classe des intéressées. « Car, dit le rapporteur Isam- » actes d'instruction et de procédure que la »bert, il a été entendu par la commission que » loi abandonne à l'appréciation de l'avoué. »] » les avoués ne pourraient pas signer la re» quète dont il s'agit pour leurs parties; il a » paru nécessaire de l'exprimer. »

La cour d'Amiens, au contraire, proposait d'ajouter ces mots : signée par avoué, en motivant ainsi cette addition : << Il est possible >> que des parties intéressées ne sachent point » ou ne puissent point signer; il n'y a point » de motif pour que la loi n'accorde pas aux » avoués qui agissent comme mandataires, au » cas de conversion, la même confiance qu'en >> toute autre matière de procédure, sous la ga>> rantie du désaveu. »

[2529 ter. Quel est le juge compétant pour connaître d'une demande en conversion? Un tribunal autre que celui qui est saisi de la poursuite peut-il se déclarer incompétent d'office?

Sur notre plaidoirie, le 25 avril 1852, la cour de cassation avait décidé que le tribunal saisi de la poursuite en saisie immobilière était seul compétent pour connaitre d'une demande en conversion. Ce principe n'était pas unanimement reconnu par la jurisprudence (1); la cour de

(1) On peut consulter les arrêts des 16 janv. 1815 (Devilleneuve, Collect. nouv., t. 5, 2e,p. 8, et la note); Paris, 29 avril 1829; Paris, 17 juill. 1829; Paris, 30 juin 1834; Paris, 26 déc. 1835; Paris, 17 août 1836; Paris, 18 mars 1857; Paris, 30 août 1837; Paris, 6 avril

1838; Bordeaux, 22 août 1838; Paris (Devilleneuve, 1. 34, 2e, p. 427; t. 36, p. 29 et 493; t. 37, 2e, p. 209; t. 38, 2o, p. 294). On lira aussi avec intérêt une dissertation insérée dans le Journ. des Av., t. 52, p. 13.

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