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Paris, notamment, avait rendu des décisions contradictoires; la loi nouvelle a voulu, comme le dit Persil fils, Comm., p. 538. nos 407 et 408, couper court à toutes les difficultés qui s'étaient élevées.

Persil, no 409, décide aussi que tribunal doit se déclarer d'office incompétent, quoiqu'il ne soit, dit-il, incompétent ni à raison de la personne, ni à raison de la matière. Dès là qu'il y a attribution d'une matière spéciale à tel tribunal, tout autre juge est incompétent à raison de la matière. L'attribution de juridiction

a toujours été considérée comme constituant une compétence à raison de la matière. Quoique nous soyons d'accord au fond avec Persil, nous n'admettons pas sa raison de décider. Car s'il ne s'agissait pas d'une incompétence ratione materiæ, le tribunal pourrait se déclarer incompétent, mais n'y serait pas forcé. Notre opinion est partagée par Bioche, vo Ventes d'immeubles, no 577.

Nous sommes surpris que Rogron, qui, p. 929, pose la question sous l'art. 743, ne fasse, sans donner d'opinion et sans parler de la loi nouvelle (art. 745), que rapporter le texte de l'arrêt de la cour de cassation, et indiquer les autres décisions.

La commission de la cour de cassation avait ajouté à l'article ces mots : qui sera seul compétent pour y faire droit; mais l'attribution formelle de juridiction les rendait inutiles.] [2529 quater. Un tribunal peut-il se refuser

à admettre la conversion?

Sous le Code de 1807, la cour d'Orléans avait jugé, le 29 nov. 1826, que le tribunal devait prononcer la conversion lorsque toutes les parties intéressées le demandaient.

Il est vrai que la chambre des pairs a supprimé des expressions qui tendaient à constituer le pouvoir discrétionnaire du juge, mais elle l'a fait dans toute autre intention, comme nous le démontrons sous la Quest. 2530.

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(2529 quinquies. Le jugement de conversion qui serait rendu par un tribunal autre que celui de la poursuite pouraitil étre attaqué par la voie d'appel?

L'appel est toujours permis contre les décisions viciées d'incompétence (art. 454 du Code de proc. civ.). Aucune loi n'a dérogé à cette disposition, donc elle est applicable à la demande en conversion, quand bien même l'appel serait interjeté par une des parties qui auraient demandé la conversion, parce que l'incompétence ratione materiæ ne peut se couvrir par aucun consentement.]

[2529 sexies. Que doivent faire le notaire ou le juge, lorsque devant eux surgit un incident imprévu?

Le doute provient de ce qu'on n'est pas d'accord sur le caractère d'un juge ou d'un notaire, délégués pour recevoir une adjudication. Les uns veulent que le tribunal soit

complétement représenté par celui à qui les pouvoirs ont été délégués; les autres que le délégué en réfère toujours, lorsqu'il surgit un incident, au tribunal de qui émane ses pouvoirs.

Dans le sein de la commission du gouvernement (25 séance), M. Delahaye, magistrat aussi recommandable par sa précieuse expérience des affaires, que par son esprit et ses talents, voulait qu'on attribuât au juge tenant l'audience des criées le droit de fixer une nouvelle mise à prix.

La commission de la cour de cassation, au contraire, repoussait cette innovation en disant: « La jurisprudence n'est pas fixée sur

Reste la locution, si la demande est admise, qui ne doit pas permettre d'adopter la doctrine de la cour d'Orléans, et, du reste, dans toute la loi de 1841, si on a retranché les mots soit d'office qu'on lisait dans plusieurs dispo-» les pouvoirs d'un juge-commissaire; ne sesitions du projet, il a été entendu que le tribunal aurait la faculté d'admettre ou de rejeter les demandes qui lui seraient soumises.

Telle est l'opinion de Bioche, vo Ventes d'immeubles, nos 584 et 585; de Rogron, p. 950, et de Persil fils, Comm., p. 340, no 410, qui termine en disant : « C'est encore une question » que la nouvelle loi a tranchée, et dans le » sens le plus convenable, pour la justice, » et pour la considération due à la magistra

>> ture. >>

Dans son premier rapport, celui fait à la commission, Parant, p. 49, a donné en ces termes les motifs de la disposition proposée :

» rait-ce pas lui accorder encore une délégation » de pouvoir exorbitante que de l'autoriser à » remettre l'adjudication, sans le consente» ment de la majorité des créanciers présents, » et à fixer l'époque de la nouvelle adjudica» tion? »

La cour de cassation avait, selon nous, grandement raison de ne pas étendre les pouvoirs d'un commissaire délégué, juge ou no-, taire. La mission unique de ce délégué (1) est

(1) Aussi avons-nous combattu, dans notre Journal des Avoués, un arrêt de la cour de Paris du 3 août

de recevoir les enchères, et de déclarer adjudicataire le dernier enchérisseur. Il tient son pouvoir d'un jugement passé en force de chose jugée, et il obéit ainsi à un ordre souverain. Il n'a point à se préoccuper de conclusions prises devant lui, parce qu'il n'est pas tribunal et qu'on ne peut pas conclure devant lui. Mais si un incident a été soulevé devant le tribunal, et qu'un sursis ait été ordonné, il doit surseoir; il y a plus si la nature d'un incident soulevé devant le tribunal lui donne lieu de croire que l'adjudication sera annulée; si, par exemple, une instruction en faux est commencée, il a le droit de renvoyer les parties à plaider devant leurs juges compétents.

Le commissaire délégué ne remplit même pas les fonctions de juge de référé. Son mandat est spécial et limité.

Nous avions déjà exprimé cette opinion, Quest. 1013 bis, en expliquant pourquoi, en matière d'enquête, il en était autrement.] 2530. Est-il une époque après laquelle on ne puisse former la demande en conversion? La loi n'a fixé aucune époque pour cette demande; il paraît, en conséquence, dit Delaporte, t. 3, p. 339, qu'elle peut être formée en tout état de cause; c'est aussi notre opinion. Si cependant, ajoute cet auteur, la poursuite touchait presqu'à sa fin, il serait assez inutile d'accorder cette demande. Nous convenons qu'il arrivera rarement que les parties s'adressent au tribunal pour arrêter les poursuites de la saisie, lorsqu'elles seront très-avancées; mais enfin, si le cas se présentait, nous ne pensons pas, d'après la maxime volenti non fit injuria, que le tribunal fit bien de rejeter une demande qu'elles n'auraient peut-être formée que par égard pour le saisi, qui répugnerait à voir effectuer une expropriation forcée.

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procédure. Si elles sont toutes d'accord, leur intérêt doit être pour les magistrats la meilleure garantie de la nécessité ou de l'opportunité de la demande. Dans le projet du gouvernement, on lisait ces mots si, en raison de son utilité et de l'état de la procédure, qui semblaient indiquer plutôt qu'apporter quelques entraves; la chambre des pairs les a même retranchés.

Nous n'ajouterons plus qu'une seule réflexion qui fera comprendre qu'au moment de、 l'adjudication, si toutes les parties n'ont pas pu parvenir à s'entendre auparavant, leur requête doit être admise. Le tribunal a la faculté de renvoyer devant tout autre tribunal; il peut être fort important que, pour un domaine voisin d'une ville populeuse, chef-lieu d'un département, mais cependant situé dans un arrondissement, la vente se fasse au cheflieu du département. Cette utilité peut frapper tous les intéressés, et elle n'échappera pas aux magistrats, gardiens vigilants des intérêts de leurs justiciables.]

[2530 bis. Le notaire devant lequel l'adjudication peut être renvoyée, devra-t-il étre nécessairement choisi dans l'arrondissement?

Il faut d'abord reconnaître, en principe, que le tribunal seul a le droit de désigner le notaire, quoique les parties soient toutes d'accord pour cette désignation. Nous décidons Quest. 2529 quater, que le tribunal peut rejeter la demande en conversion : à plus forte raison a-t-il le droit de la modifier. Du reste, les prétentions des parties et le pouvoir du juge sont nettement tranchés par les art. 746 et 747. Les parties présentent une requête signée, le tribunal l'accueille ou la rejette, fixe le jour de la vente et renvoie devant un noAu reste, on sait qu'encore bien que les en- taire ou devant un juge. Il est impossible d'adchères soient reçues par le ministère d'avoués, mettre, en présence de dispositions aussi clailes frais des poursuites judiciaires que l'adju- res, qu'un choix quelconque puisse être imposé dicataire doit payer tiennent toujours les en- au juge, ainsi que l'avaient pensé, sous le chérisseurs en garde; que l'on ne peut, à Code de 1807, la cour d'Orléans, le 29 nov. l'audience, où ils ne paraissent que par le minis-1826, et la cour de Paris, le 8 mars 1834 (Sitère des avoués, entrer dans des pourparlers qui peuvent faire obtenir un prix plus avantageux; qu'il est enfin une foule de raisons qui, à quelque degré que soient parvenues les pour suites de la saisie, feront toujours préférer la vente par-devant notaires à celle qui se fait en justice, et surtout par suite de saisie.

[Nous avons soutenu, sur la Question 2529 quater, que le tribunal peut refuser d'admettre la demande en conversion. Mais nous ne voyons rien qui, dans la loi oblige les parties à s'entendre à telle ou telle phase de la

1831 (t. 41, p. 676), qui accordait au juge des criées le droit de statuer sur une demande, et nous avons

rey, t. 34, 2o, p. 237).

Ce n'est pas à dire pour cela que les tribunaux devraient toujours repousser l'indication qui leur serait faite par les parties, soit pour le renvoi devant tel ou tel notaire, soit pour le renvoi devant un notaire plutôt que devant un juge; nous voulons uniquement établir que les tribunaux seront libres de décider et de désigner, ainsi qu'ils le jugeront convenable.

Quant à la juridiction des notaires, elle n'est pas déterminée par la loi de procédure, et rien n'empêche les tribunaux d'indiquer

cité à l'appui de notre opinion un arrêt de la cour de Rennes du 28 juin 1811.

celui qui pourra procéder à l'adjudication avec le plus d'avantage pour toutes les parties.]

2531. Le créancier saisissant, à lui joint le débiteur saisi, peuvent-ils seuls et sans le concours des autres créanciers, provoquer l'application de l'art. 747, lors méme que la saisie n'a pas été suivie d'autres poursuites?

Huet, p. 319 et 321, cite un arrêt du tribunal de Moulins, du 12 mars 1817, qui a jugé cette question pour la négative; et nous croyons cette décision fondée, attendu que l'article 747 ne distinguant point, et exigeant le concours de tous les intéressés, il y aurait violation de cet article, si le saisissant qui ne se désiste pas de sa poursuite pouvait obtenir la

conversion en vente volontaire.

tion, doit-on réformer le jugement qui l'a autorisée?

Non, parce que l'appelant se trouve alors. sans intérêt à suivre sur son appel. (Voy. l'arrêt précité.)

2534. Dans ce cas, le créancier poursuivant doit-il supporter personnellement les frais par lui faits sur la saisie immobiliere postérieurement au jugement qui a autorisé la vente sur publications volontaires, et à l'appel qu'il aurait interjeté de ce jugement?

L'arrêt que nous venons de citer n'a pas résolu cette question d'une manière formelle; mais en prononçant la compensation de tous les dépens entre les parties, il semble avoir condamné le créancier à supporter tous les frais qu'il avait faits personnellement, soit sur l'appel, soit sur les poursuites en saisie immobilière. Cependant une telle condamnation se trouve en opposition avec le point de droit

2532. Le créancier poursuivant la saisie immobilière est-il fondé à appeler du jugement qui admet le saisi à poursuivre lui-même la vente de ses biens à l'au-jugé par l'arrêt cité sur la Quest. 2552, que dience des criées, soit parce que la conversion de la saisie en vente volontaire aurait été ordonnée, soit parce qu'on aurait accordé au saisi un délai trop long pour parvenir à cette vente?

Coffinières observe avec raison, dans son

Journal des Avoués, t. 2, p. 214, qu'il parait résulter de la disposition de l'art. 747 que le jugement qui accorde au débiteur la faculté de vendre à l'audience des criées ou devant notaires, n'est pas susceptible d'être critiqué par les créanciers, puisqu'il doit être rendu de leur consentement, ainsi que nous l'avons dit sur la Quest. 2529. Il n'est pas douteux sans doute que l'on peut se pourvoir par les voies légales contre le jugement qui aurait accordé cette faculté sans le consentement d'une partie intéressée.

Mais lorsque tous les intéressés ont donné leur consentement et requis la conversion, on peut demander s'ils seraient fondés dans l'appel qu'ils interjetteraient du jugement qui aurait accordé au débiteur saisi un délai plus long que celui qui lui serait rigoureusement nécessaire pour effectuer la vente volontaire de ses biens.

Cette question a été jugée pour l'affirmative, par un arrêt de la cour de Paris, du 13 août 1810 (Sirey, t. 15, p. 166). Il paraît résulter de cet arrêt que la fixation du délai qu'un tribunal accorderait pour la vente volontaire, doit être basée sur le temps qui serait nécessaire pour parvenir à la vente forcée.

2533. Si la vente volontaire a eu lieu avant qu'il ait pu être statué sur l'appel interjeté dans l'espèce de la précédente ques

l'appel avait été dans son principe bien et valablement interjeté. Nous serions porté à croire, comme Coffinières, que la cour de Paris n'a entendu parler dans son arrêt que des frais faits en appel; et, en effet, il y aurait une évidente contradiction à reconnaître, d'un côté,

qu'un saisissant a eu de justes griefs à opposer à un jugement qui convertit la saisie qu'il a faite en vente volontaire, et à le condamner, de l'autre, à supporter les frais des suites qu'il a continuées sur sa saisie, dans l'espoir fondé d'obtenir la réformation du jugement dont il s'agit, jugement qui, d'ailleurs, avait été, dans l'espèce de l'arrêt de la cour de Paris, rendu

à l'insu de ce créancier saisissant. 2535. Quoique l'art. 747 mette l'art. 937 au nombre de ceux dont il faut suivre les formalités, lorsqu'une saisie est convertie en vente volontaire, ne doit-on pas décider qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, à observer les dispositions de cet article?

L'art. 937 suppose que l'immeuble a été précédemment estimé par les experts, et porte qu'ils remettront la minute de leur rapport, ou au greffe, ou chez le notaire, suivant qu'un tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir les enchères.

Mais cela ne peut s'appliquer, dit avec raison Pigeau, ibid., t. 2, p. 297, qu'au cas où le bien appartient à un mineur ou à un interdit, et non à celui où le saisi est majeur non interdit; autrement, le législateur, qui voulait, pour ce dernier cas, permettre une forme plus simple que celle de la saisie immobilière, se trouverait en avoir établi une plus longue et plus coûteuse, puisque l'estimation par ex

perts n'est pas nécessaire pour les ventes sur saisie immobilière.

D'après cette remarque, pleine de justesse, l'on est fondé sans doute de penser qu'il n'est pas besoin de faire estimer l'immeuble, lorsque les parties sont majeures. Mais comme l'article 747 mentionne expressément l'art. 957, il conviendrait, afin de prévenir toute difficulté ultérieure, que les intéressés, en formant leur demande en conversion de la saisie en vente volontaire, déclarassent renoncer à l'expertise ordonnée par l'article dont il s'agit.

De ce que nous venons d'admettre qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 957, dans le cas de conversion de la saisie, il s'ensuit nécessairement qu'il en est ainsi de l'art. 964, auquel l'art. 747 renvoie également. Et en effet, lorsque la saisie ne concerne que des parties majeures, non-seulement elles peuvent vendre au-dessous de l'estimation, mais, comme nous venons de le dire, il n'est pas besoin de faire faire cette estimation; le consentement des parties suffit pour l'aliénation de l'immeuble (1). (Voy. Pigeau, ubi suprà, p. 296, et Persil, t. 2, p. 228.)

2536. L'art. 747 a-t-il entendu prescrire l'observation des formalités ordonnées par les articles 958, 959, 960 et 961 comme une condition essentielle de la con

version de la saisie en vente volontaire? Pigeau, ibid., estime que si l'on veut faire vendre l'immeuble à l'audience des criées, il faut suivre strictement les dispositions de ces articles, attendu que, s'il était permis d'adopter une forme plus simple, on pourrait facilement porter préjudice aux attributions des notaires, que le législateur a entendu maintenir, en défendant, à peine de nullité, par l'art. 746, de faire des ventes en justice.

Mais lorsque la vente est renvoyée devant un notaire, ce motif ne subsiste plus, et il n'en est aucun qui puisse empêcher les intéressés de vendre d'un commun accord dans une forme plus simple que celle qui est prescrite par les articles ci-dessus indiqués.

[Telle est aussi l'opinion de Bioche, vo Venles d'immeubles, no 595.

Tout en la partageant, nous ferons observer que si la vente, même devant la justice, était consommée du consentement de toutes les parties intéressées, la nullité ne pourrait pas en être prononcée, ainsi que nous l'avons décidé sur des positions presque identiques dans la Question 2527 bis.

ART. 748. Dans tous les cas de l'article précédent, si un mineur ou interdit est

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créancier, le tuteur pourra, sur un avis de parents, se joindre aux autres parties intéressées pour la même demande.

Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parties intéressées ne pourront faire cette demande qu'en se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs.

C. civ., art. 457, 458, 459, 824 et 2206.-C. de proc., art. 955 et suiv., 969 et suiv.

2537. Si le saisi est mineur ou interdit, et que la saisie soit convertie en vente volontaire, ne faudra-t-il pas du moins appliquer les dispositions des art. 957 et 964?

On pourrait argumenter, pour la négative, d'un arrêt de la cour de Paris, du 7 août 1811, qui a décidé que les formalités prescrites au titre VI, liv. II du Code, et particulièrement celles exigées par l'art. 964, ne doivent point être observées, lorsque la vente des biens des mineurs est poursuivie par voie de saisie immobilière, attendu que les dispositions relatives à ces formalités ne concernent que les ventes des biens des mineurs, purement volontaires, et qui ont lieu dans leur seul intérêt.

de la conversion de la saisie n'est pas pureOr, dirait-on, la vente qui se fait par suite ment volontaire, et elle a lieu dans l'intérêt du saisi et de ses créanciers.

Mais on répond que l'art. 748 repousse cette conséquence, puisqu'il veut, en termes exprès, que si le débiteur saisi est mineur ou interdit, les autres parties intéressées à la vente ne puissent former la demande en conversion qu'en se soumettant à observer toutes les formalités pour la vente des biens des mineurs ; ce qui comprend, comme le dit Tarrible, non-seulement les formalités prescrites par le Code de procédure, mais encore celles qu'établit le Code civil aux art. 457 et suiv. (Voy. Pigeau et Persil, ubi suprà.)

2538. L'avis de parents exigé par l'art. 748

doit-il être homologué, dans le cas où le mineur ou l'interdit est créancier et non débiteur?

L'avis de parents, dit Pigeau, ib., p. 296, doit être homologué sur les conclusions du ministère public (arg. de l'art. 458 du Code civil); car, quoiqu'il ne s'agisse pas d'immeubles du mineur, mais de ceux de son débiteur, la conversion tend à diminuer les ressources du premier sur les biens de son débiteur, qui pourraient être vendus moins haut.

(1) Nous examinerons, sur la question suivante, si les deux articles que nous disons inapplicables dans

le cas où les parties sont majeures, le sont également lorsque le saisi est mineur.

personne pourvue de conseil judiciaire se trouve créancière ou débitrice, la conversion peut-elle avoir lieu?

Il est prudent sans doute de prendre ce parti. | 2539. Lorsqu'une femme mariée ou une Cependant nous croyons que l'homologation n'est pas rigoureusement nécessaire, attendu que le tribunal, ayant à prononcer sur la demande en conversion, est toujours à temps de la rejeter, s'il le croit convenable aux intérêts du mineur ou de l'interdit.

[Favard, t. 3, p. 85; Pigeau, Comm., t. 2, p. 405; Persil fils, Comm., p. 557, n° 404; Paignon, t. 1, p. 250, no 201, et Bioche, yo Ventes d'immeubles, no 572, font observer avec raison que le jugement qui admet la conversion homologue la délibération du conseil de famille; toute autre procédure serait frustratoire.

[2538 bis. Le tuteur ne peut-il former une demande en conversion ou y consentir qu'autant que l'avis des parents est conforme à ses intentions?

L'art. 748 n'établit aucune exception à leur égard, et il nous paraît, en conséquence, que la femme, lorsqu'elle est autorisée par son mari ou par le juge, et la personne pourvue d'un conseil, lorsqu'elle est assistée de lui, peuvent demander la conversion comme toute autre partię intéressée.

[La cour de cassation a rendu, le 23 août 1856 (Devilleneuve, t. 36, 1re, p. 703), un arrêt qui nous paraît applicable surtout sous l'empire de la loi nouvelle : cet arrêt admet au droit de demander la conversion le gérant d'une société en commandite. Cette décision est applicable non-seulement aux gérants de cette société, mais encore aux administrateurs des sociétés anonymes. Quant aux associés en nom collectif ou en participation, ils rentrent dans la catégorie ordinaire des majeurs maîtres de leurs droits. Si quelques-uns des associés sont mineurs, l'art. 744, §§ 2 et 3, leur est applicable. En résumé, nous pensons que toute per sonne, quelle que soit sa position, tous les étaRogron, p. 931, fait observer que : « L'an-blissements publics, les communes, les déparcienne loi portait sur un avis de parents, » mais que la loi nouvelle veut l'autorisation » mème du conseil de famille. »

La loi répond affirmativement, en disant sur un avis de parents. Un avis négatif serait une singulière autorisation: une commune serait-elle spécialement autorisée par un arrêté du conseil de préfecture qui déclarerait ses prétentions insoutenables?

Par ces mots aris de parents, le législateur a entendu une délibération du conseil de famille. (Voy. au numéro précédent si cette délibération doit être homologuée.]

tements et l'État, peuvent former la demande en conversion ou s'y adjoindre, pourvu que cette procédure soit consentie dans la forme d'un acte d'administration par ceux qui ont, au moment où elle s'intente, capacité pour administrer ou pour compléter le pouvoir de l'administrateur.]

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L'immeuble est vendu, il ne s'agit plus maintenant que d'en distribuer le prix aux créanciers, comme doit l'être celui qui provient des ventes de meubles, et qui donne lieu à la distribution par contribution, dont nous avons parlé à ce titre.

Mais le prix d'un immeuble ne peut être réparti par contribution, puisque les immeubles peuvent être grevés d'hypothèques; il est nécessaire alors qu'il soit distribué par ordre de date d'inscription, de manière que les dernières créances ne soient payées qu'autant qu'il y a suffisance de deniers.

Avant la publication du Code de procédure, aucune loi générale n'avait réglé cette matière, sur laquelle l'ordonnance de 1667 ne contenait aucune disposition, attendu qu'elle ne s'était point occupée des saisies immobilières.

Il existait donc, pour ainsi dire, autant d'usages que de juridictions. Dans quelques provinces de France, en très-petit nombre, l'ordre se dressait avant la vente et pendant la poursuite; dans la grande majorité, l'ordre suivait l'adjudication; enfin, dans quelques tribunaux, les frais d'ordre montaient à des sommes extraordinaires; dans quelques autres, des formes plus simples n'occasionnaient que des frais assez modérés.

La mème théorie qui a été développée dans le titre de la Distribution par contribution a servi de base aux dispositions concernant le nouveau mode de règlement d'ordre. Ici le législateur a derechef pris pour modèle l'ancienne procédure du Châtelet de Paris; le nouveau système hypothécaire lui a permis de la simplifier encore, et l'expérience l'a autorise à

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