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la débarrasser de quelques abus; en un mot, il est permis de dire que le nouveau mode consacré par l'ensemble des dispositions du titre que nous allons expliquer est digne de mériter, par son application uniforme, la simplicité de sa marche, et le peu de frais qu'elle exige, l'approbation des bons esprits et la reconnaissance des créanciers et de leurs débiteurs. (Voy. l'Exposé des motifs.)

Il est à remarquer que toutes les dispositions de ce titre s'appliquent également aux ventes volontaires faites par contrat, et aux ventes qui se font d'autorité de justice, mais non par suite de saisie, comme celles des biens des mineurs, des interdits, des successions vacantes ou acceptées sous bénéfice d'inventaire, auxquelles s'appliquent particulièrement les articles 775, 776 et 777.

ART. 749. Dans le mois de la signification du jugement d'adjudication, s'il n'est pas attaqué; en cas d'appel, dans le mois de la signification du jugement confirmatif, les créanciers et la partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 228 et suiv., nos 1 à 3.1 C. civ., art. 2195 et suiv. - C. proc. civ., art. 656. 714, 750 et 991. — [Devilleneuve, eod. verb., nos 2 à 4 bis, 7 à 15; Locré, t. 10, p. 43 et 146, no 92 (1).]

DVII. Quelque simple, comme nous venons de le dire, que soit la procédure dont il s'agit ici, on a pensé qu'un ordre fait à l'amiable était encore moins lent, moins dispendieux. C'est dans cette vue que l'art. 749 accorde à la partie saisie et aux créanciers un délai pendant lequel ils peuvent se régler entre eux.

[2539 bis. La procédure d'ordre constituet-elle un lilige, dans le sens légal de ce mot, de telle sorte que le débiteur d'une créance produite dans un ordre et cédée a un tiers, puisse s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en se conformant aux dispositions de l'art. 1699 du Code civil?

Après avoir transporté dans l'art. 1699, Code civ., la disposition très-juste et trèsmorale des lois romaines, qui admettait celui contre lequel on avait cédé un droit litigieux,

à s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais, loyaux-coûts et intérêts, le législateur a voulu qu'il ne pût rester aucune incertitude sur ce qu'on doit entendre par droit litigieux, et il a formellement expliqué dans l'article 1700 que, pour que la chose fût censée litigieuse, il devait y avoir procès et contestation sur le fond du droit. Cela posé, il est évident que la question doit être résolue négativement, car les discussions relatives au rang qu'une créance doit occuper dans un ordre ne peuvent, en aucune manière, être considérées comme des contestations sur le fond du droit. C'est aussi ce qui a été jugé par un arrêt de cassation du 5 juill. 1819.]

[2539 ter. Quelle est l'influence d'une procédure d'ordre, poursuivie et consommée, sur le droit de délaisser, accordé par l'art. 2168 à l'acquéreur qui n'a pas rempli les formalités de la purge?

La cour royale de Bourbon, le 18 janvier 1834 (Sirey, t. 34, 1re, p. 8), a jugé que la poursuite de l'ordre, entreprise sans que l'acquéreur de l'immeuble s'y soit opposé, rend ce

dernier non recevable à user du droit de délaissement.

Il faut remarquer que cette question ne présente de difficulté sérieuse que dans l'hypothèse où la saisie immobilière, au lieu de précéder l'ordre et de lui donner naissance, vient au contraire à sa suite, et comme conséquence de ce que l'acquéreur n'a pas fait servir le prix de l'aliénation à payer les créanciers hypothécaires de son vendeur.

En effet, lorsque l'ordre est la suite de la saisie et de la vente, l'adjudicataire, on le conçoit, n'est pas dans la position d'un tiers détenteur ordinaire, puisqu'il ne s'agit pour lui d'autre chose que de payer ce à quoi il est tenu par le cahier des charges et par le jugement d'adjudication: la faculté mentionnée dans l'art. 2168 lui reste donc complétement étrangère.

A l'égard de l'acquéreur ordinaire, bien que la difficulté puisse paraitre plus sérieuse, nous croyons que la raison de décider est la même.

En effet, le droit de délaisser suppose nécessairement que l'acquéreur n'a pas entendu purger. Or, de cela seul qu'il a poursuivi l'ordre, ou tout au moins qu'il a mis les créanciers inscrits en mesure d'y procéder, ne ré

(1)

JURISPRUDENCE.

[10 Un acte d'appel nul d'un jugement d'adjudication ne pouvait. avant la loi du 2 juin 1841, arrêter les poursuites d'un ordre. (Toulouse, 24 juin 1807.)

Cette solution serait d'autant mieux applicable, sous l'empire de cette los, que nous n'admettons plus l'appel contre un jugement d'adjudication. (Voy, notre Quest. 2473.)

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE, TOME V.

2o Une femme mariée ne peut ester dans une instance d'ordre, ni y encourir aucune déchéance, sans autorisation de son mari ou de justice. Douai, 21 avril 1828; Toulouse, 19 mars 1855; Sirey, t. 33, 2e, p. 346.) Mais la femme séparée de biens, et autorisée en justice à la poursuite de ses droits, u'a pas besoin d'une autorisation nouvelle pour produire à l'ordre ouvert sur son mari. (Colmar, 3 avril 1816.)

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sulte-t-il pas qu'il a contracté l'obligation de les payer, au fur et à mesure de la présentation des bordereaux?

Nous croyons donc qu'en le jugeant ainsi, la cour de Bourbon s'est conformée, non-seule-elle pût s'exercer. Mais nous ne saurions adment à des principes d'équité naturelle, comme le dit notre honorable confrère Billequin, dans ses observations sur l'arrêt précité, mais encore à l'esprit et au texte de l'art. 2168, Code civ.

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du 12 janv. 1828 (Sirey, t. 28, p. 231); ces arrêts sont motivés sur ce que la collocation première devait s'évanouir avec la vente dont elle était la suite, faute d'un prix sur lequel mettre cette étrange théorie; l'adjudication sur folle enchère n'engendre aucun droit nouveau; elle ne fait que substituer un acquéreur à un autre pourquoi donc aurait-elle pour effet d'annuler l'ordre qui a fixé le sort des parties? Où est la nécessité de recommencer à grands frais une procédure régulière pour arriver toujours au même résultat? Il faut le folle enchère, est un acte frustratoire que les dire, un nouvel ordre, après une revente sur tribunaux ne doivent jamais autoriser. Aussi le second arrêt de la cour de Rouen, déféré à la cour suprème, a-t-il été cassé par elle, le 12 nov. 1821; il est d'ailleurs évident que sile Prix de la seconde adjudication est supérieur à ordre, mais seulement sur la somme formant celui de la première, il y aura lieu à un nouvel l'excédant. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris, le 6 juin 1812 (Sirey, t. 22, p. 73; Dalloz, t. 21, p. 548).]

2539 sexies. Dans quels cas la présence à l'ordre de toute partie qui a le droit d'attaquer la vente emporte-t-elle de sa part acquiescement à cette rente et à la procédure à laquelle elle a donné lieu?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 414, s'est demandé si un créancier qui aurait provoqué l'ouverture de l'ordre serait recevable à attaquer un jugement d'adjudication, et il s'est prononcé avec raison pour la négative. - En effet, provoquer l'ouverture de l'ordre, c'est approuver la dépossession de la partie saisie; on ne peut donc admettre à contester le jugement d'adjudication celui qui a suivi cette marche.

Le droit de provoquer l'ouverture d'un ordre ne peut appartenir à l'adjudicataire; car, en prenant cette qualité, il a accepté les conditions du cahier des charges, et se trouve lié par elles. Cependant il ne doit pas être tenu au delà du prix de l'adjudication par l'effet de clauses relatives à des actes qui lui sont étrangers; aussi lui accorderions - nous le droit d'exiger les garanties nécessaires pour que le payement fût libératoire pour lui. Par exemple, si quelques créanciers n'ayant pas figuré dans l'acte portant règlement du rang des hypothèques contestaient la collocation du premier créancier, celui-ci pourrait être soumis à donner une caution à l'adjudicataire, jusqu'à concurrence de ce qui paraîtrait dû à ces créanciers. Un arrêt de la cour de Turin du 22 janv. 1812, rendu dans ce sens, nous paraît conforme aux vrais principes. Nous en dirons autant de celui de la cour de cassation du 28 juill 1819. (Dalloz, t. 21, p. 545; Sirey, t. 20, p. 52), qui a décidé que l'acquéreur, qui viole la clause du cahier des charges par laquelle il lui est interdit de provoquer un ordre en justice, peut être condamné en des dommages-il intérêts. Une autre décision de Lyon, du 23 août 1817, est rapportée au J. des Av., t. 17, p. 556, no 216.]

[2539 quinquies. La revente sur folle enchere, qui a pour effet d'annuler la vente primitive, annule-t-elle aussi l'ordre qui en a été la suite, de telle sorte qu'en pa

reil cas un nouvel ordre doire étre ouvert?

La question a été jugée dans ce dernier sens par arrêts de la cour de Rouen, des 4 février 1815 et 13 déc. 1817, et de la cour de Bourges

Par la même raison, si un créancier avait ouvert l'ordre avant l'expiration des délais pendant lesquels il eût pu surenchérir, il se serait rendu non recevable dans une surenchère postérieure. La surenchère n'a, en effet, pour objet que de donner au créancier qui aurait à se plaindre de la fixation du prix le moyen de le faire porter à son taux véritable; l'a approuvé en requérant la distribution ; il s'est enlevé le bénéfice de surenchère que la loi lui accordait.

Mais pour que le fait d'avoir poursuivi l'ordre ou de s'y être présenté puisse être considéré comme un acquiescement de la part du d'abord que cet acquiescement réunisse toutes créancier au jugement d'adjudication, il faut les conditions qui concourent à la validité d'un consentement ordinaire, et que d'ailleurs il n'ait rien de contraire au but que devait naturellement se proposer la partie en poursuivant l'ouverture de l'ordre.

C'est donc avec raison qu'il a été jugé :

Par la cour de Paris, 17 prairial an XIII (Sirey, t. 7, 2, p. 763), que l'acquéreur n'acquiesce point au jugement qui le condamne à payer son prix aux créanciers, s'il n'a figuré dans l'ordre que comme forcé;

Par la cour de Bruxelles, 16 nov. 1850, qu'un créancier peut, avant le règlement de l'ordre ouvert sur le prix d'un immeuble affecté à sa créance, attaquer la vente de cet immeuble comme faite en fraude de ses droits; Par la cour de cassation enfin, le 23 décembre 1806 (Sirey, t. 7, 1re, p. 65), qu'un créancier poursuivant l'ordre, ne peut être réputé avoir acquiescé à une disposition du jugement contenant dispense pour l'adjudicataire de payer intérêt du prix, puisque la procédure d'ordre, qui porte sur les intérêts aussi bien que sur le capital, a précisément pour objet d'en opérer une équitable distribution.] 2540. Pour que le délai fixé par l'art. 749 puisse courir, faut-il que la signification du jugement ait été faite par l'adjudicataire (1), non-seulement au saisi et au saisissant, mais encore à tous les créanciers inscrits?

[En cas d'affirmative, les frais de cette signification doivent-ils être colloqués par privilége?]

d'exécuter le jugement : c'est de faire procéder à l'ordre....

Berriat objecte que ce moyen n'est point autorisé par la loi; qu'il est même contraire à la maxime paria sunt non esse et non significari; qu'au reste, les créanciers pourraient toujours objecter qu'ils ignorent si le délai a couru, puisqu'ils ne connaissent pas même légalement le jugement dont la notification doit faire courir ce délai.

Nous convenons à regret, car il serait à désirer que la loi eût économisé les frais, que cette opinion de Berriat a pour elle le texte de l'article 749, qui fait courir le délai d'un mois du jour de la signification du jugement: or, il s'agit évidemment d'une signification à toutes les parties. D'ailleurs, cette signification est nécessaire pour constituer les créanciers en demeure d'appeler (2). Tel est aussi l'usage que Fon suit généralement, nouobstant le naissance qu'il ait été improuvé par aucun sentiment de Pigeau, et nous n'avons pas con

tribunal.

[Avant la loi du 2 juin 1841, cette question était fort controversée, ainsi que cela résulte des dissertations et arrêts qu'on peut consulter, J. Av., t. 27, p. 15; t. 28, p. 187; t. 29, p. 165; t. 32, p. 127; t. 56, p. 266. Mais le nouvel art. 716 a été introduit dans la loi précisément pour trancher toute difficulté.

Suivant Lepage, Tr. des saisies, t. 2, p. 252. le mois donné aux créanciers pour se C'est donc à dater de la signification du jurégler à l'amiable, courrait du jour où le juge-gement au saisi que court le mois dont parle ment d'adjudication aurait été signifié, tant au saisissant qu'à la partie saisie, et au créancier premier inscrit. Dans son Nouveau Style (4e édit., revue d'après les observations de la chambre des avoués de Paris), la signification devrait être faite à tous les créanciers inscrits.

Tel est aussi l'avis de Demiau, p. 465, et de Berriat, hoc tit., note 4; mais ce dernier est le seul qui l'ait motivé. Pigeau, t. 2, p. 504, dont l'opinion a été consacrée par un arrêt de la cour de Metz du 22 mars 1817 (Sirey, t. 19, 2, p. 134; Dalloz, t. 21, p. 586), n'admet d'autre signification que celle à faire au saisi; il fonde son opinion sur des raisons d'économie, en disant, que l'on peut, sans faire les frais énormes de la signification d'un jugement volumineux à des créanciers qui sont souvent en grand nombre, les constituer en demeure

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l'art. 749. On sait que la loi nouvelle ne permet plus l'appel contre les jugements d'adjudication, ce qui confirme encore l'application de l'art. 716 aux matières d'ordre. (Voy. notre Quest. 2475.)]

2541. En quelle forme les créanciers inscrits doivent-ils constater leur accord? Est-il nécessaire qu'il soit unanime? Faut-il qu'ils appellent les chirographaires opposants, à l'effet de discuter la distribution convenue? Est-il utile de la faire homologuer?

Il est évident qu'il dépend des créanciers de faire constater, comme ils le veulent, les conventions qui forment leur accord. (Voy. Berriat, h. t., note 4, no 2, et titre de la Dist. par contrib., note 15.) Mais Pigeau, t. 2, p. 299, dit qu'on en passe acte devant

Ainsi donc, le saisissant et l'adjudicataire ayant droit de signifier, il y a concours, et par conséquent c'est la signification faite par le plus diligent qui seule doit passer en taxe; car on ne peut admettre des significations inutiles.

(1) Nous disons par l'adjudicataire, mais nous n'entendons pas pour cela exclure le poursuivant du droit de notifier, qu'il tient évidemment de l'art. 750, en ce qu'il y a pour raison de décider qu'il peut signifier, afin de faire courir le délai du règlement à l'amiable, la même raison pour laquelle l'art. 750 l'autorise (2) Nous ne disons pas ici, comme dans notre Anaà requérir, à l'expiration de ce délai, la nomination lyse, Quest. 2852, en demeure de surenchéri, du juge-commissaire. Il est à remarquer, d'ailleurs, parce que le délai pour l'enchère est fixé par l'art. 710 que c'est contre lui que se dirigerait l'appel du juge-à hnitaine, à partir de la prononciation, et non pas ment d'adjudication: il est donc fondé à signifier, | de la signification du jugement.

pour faire courir sous ce rapport le délai d'appel.

notaires; et en effet c'est ce qu'il convient de faire, attendu le consentement en radiation des inscriptions.

Tarrible, p. 679, fait observer qu'il ne suffit pas, pour la validité de ces conventions, que la majorité des créanciers y ait concouru, ainsi qu'on le décide en matière de faillite; qu'il faut que tous les créanciers et le saisi soient présents et consentent, en sorte qu'un seul absent ou dissident empècherait la distribution conventionnelle d'avoir lieu.

Il ajoute que cette distribution ne peut avoir son effet qu'autant que l'on a mis en cause les créanciers chirographaires opposants (voy. Lepage, Traité des saisies, t. 2. p. 255), et qu'il est prudent aux créanciers inscrits, qui se sont accordés entre eux et avec le saisi, de faire homologuer leur traité et prononcer la déchéance de tous créanciers qui, ayant des priviléges indépendants de l'inscription, ou se trouvant omis au certificat du conservateur (voy. Code civil, art. 2198), n'auraient pas produit leurs titres.

[Nous partageons sans hésitation cette manière de voir, en ajoutant qu'il est effectivement d'usage de faire homologuer par le tribunal l'ordre amiable.]

[2541 bis. L'ordre amiablement réglé serait il valable si la partie saisie n'y avait pas été appelée ?

Nous pensons que non, par le motif que ce mode de procéder tendrait à dépouiller le saisi des garanties que les formalités prescrites lui assurent. Des droits ou des exemptions lui sont peut-être dus, et, comme le fait très-bien remarquer Pigeau, Comm., t. 2. p. 414, le jugement d'adjudication ne l'a pas tellement dépouillé des deniers qui sont la représentation de l'immeuble, qu'il n'ait le droit d'en surveiller l'emploi; il peut avoir à contester des créances; s'il existe un résidu de prix, il lui appartient; comment en disposer sans son consentement? Aussi la cour de Bordeaux a-t-elle, par arrêt du 28 mars 1828) Sirey, t. 21, 2, p. 219), décidé avec raison que la présence de la partie saisie était rigoureusement nécessaire et qu'elle était en droit de s'opposer à l'homologation du règlement amiable fait d'une manière si arbitraire et si opposée aux intentions du législateur.]

[2541 ter. La nullité provenant de l'absence

soit de créanciers, soit de la partie saisie, peut-elle être invoquée par l'un des créanciers qui ont concouru au réglement à l'amiable, en ce sens que ce créancier puisse demander qu'il soit procédé à un ordre judiciaire?

Non, attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que dès lors il n'appartient qu'aux

créanciers, ou au saisi, qui n'ont pas donné leur consentement à cet accord, de provoquer l'ouverture de l'ordre; s'ils ne le font pas, on évitera les frais de cette procédure. C'est au surplus ce qu'a jugé la cour de Lyon, le 26 avril 1826 (Sirey, t. 28, 2o, p. 14).] [2541 quater. Ce règlement amiable pourrait-il avoir lieu si l'un des créanciers était mineur?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 415, pose la question et la résout par la distinction suivante : « Si le mineur, dit-il, devait, dans cet ordre amiable, obtenir sa collocation et son payement, sans diminution de sa créance, il n'est pas douteux que l'acte ne fût valide, ce serait alors un simple payement que le tuteur est en droit de recevoir au nom du pupille. Si, pour regler la distribution amiable, il était necessaire de sacrifier tout ou partie des droits du mineur, le règlement pourrait encore avoir lieu, mais on devrait se conformer aux dispositions de l'art. 467, Code civ., sur les transactions faites au nom des mineurs. »

Nous souscrivons volontiers à cette décision qui est en tous points conforme aux vrais principes.]

[2541 quinquies. Doit-on appliquer à un ordre ou distribution amiable, les dispositions du Code de procédure relatives aux distributions forcées et opposer la déchéance à un créancier qui n'a point produit, ou qui a produit tardivement?

La raison et l'équité disent suffisamment que les rigueurs des lois de procédure seraient un contre-sens là où le seul accord des parties sert de règle, et où tout se fait par une intelligence parfaite et des sacrifices réciproques. Aussi la cour de Metz a-t-elle jugé, le 5 août 1814, que l'on ne pouvait appliquer à un ordre amiable aucune des dispositions du Code de procédure relatives à des distributions forcees en justice, où chacun des créanciers, réguliè rement et judiciairement appelé, venant à faire défaut dans les termes et délais prévus par la loi, peut encourir la déchéance.] [2541 sexies. Les créanciers peuvent-ils,

d'un commun accord entre eux et le saisi, anticiper sur le délai que leur donne l'art. 719, pour s'entendre à l'amiable, et suivre l'ordre en justice arant l'expiration du mois, depuis le jugement d'adjudication ou l'arrêt confirmatif?

l'intérêt du saisi et de ses créanciers; rien Oui, car ce délai est uniquement établi dans ne s'oppose donc à la régularité de l'ordre qu'ils commencent ou laissent commencer avant l'expiration du délai, après avoir reconnu l'impossibilité d'un arrangement amiable; ce délai est purement facultatif et non de rigueur;

c'est aux créanciers qui veulent s'accorder à en réclamer le bénéfice. Cette opinion, partagée par Dalloz, t. 21, p. 357, répugne à Pigeau, Comm., t. 2, p. 415, qui trouve cette précipitation contraire aux dispositions conciliatrices de la loi et voudrait que le tribunal ordonnât d'office, ou sur la réquisition du ministère public, la suspension de la procédure, le délai étant, dit cet auteur, établi dans des vues d'intérêt public. Mais rien ne justifie cette assertion, qui a été condamnée par la cour de Rouen le 30 déc. 1814 (Sirey, t. 15, 20, p. 220; Dalloz, t. 21, p. 557).]

2542. Si l'adjudicataire n'a point été partie dans l'acte de la distribution conventionnelle, que doivent faire les créanciers, pour parvenir à se faire payer par lui? Il faut lui faire signifier cet acte avec un extrait du registre de la conservation des hypothèques qui fasse connaitre tous les créanciers inscrits. Cet extrait, qui se délivre depuis la transcription, doit contenir l'offre de ces créanciers de faire radier les inscriptions par eux prises, et de donner mainlevée des oppositions de la part des créanciers non inscrits. Voy. Pigean, liv. H, part. 5, tit. IV, chap. 1er, art. 2, 3, no 1.)

Il faudrait de plus signifier la délégation au profit des créanciers utilement colloqués, telle qu'elle aurait été convenue entre tous les creanciers et le saisi. Notre avis sur ce point est conforme à celui de Favard, t. 4, p. 3.] 2543. Pourrait-on, en justifiant de cette signification, contraindre l'adjudicataire au payement?

:

Non, puisque l'acte n'a point été passé avec lui il faudrait donc lever une grosse du jugement d'adjudication, en vertu de laquelle il pourrait être contraint par les voies de droit. (Voy. Pigeau, ubi suprà.)

[Cette opinion est aussi la nôtre.] [2543 bis. L'adjudicataire qui, en vertu d'une clause particulière de son adjudication, est menacé d'éviction, à défaut de payement de son prix, par un créancier dont les droits ne sont pas suscepti bles d'être contestés, peut-il, sans attendre le résultat de l'ordre, se faire autoriser en justice au payement de la somme due à ce créancier?

L'affirmative a été adoptée par la cour de Turin, le 6 juill. 1815, dans une espèce toute particulière. Évidemment cette solution est exacte pour tous les cas où le refus de payement ne serait pas possible par suite de dispositions précises ou d'une loi, on du cahier des charges; mais, hors de ces termes, l'ordre est la seule procédure qui doive être suivie pour le payement régulier des créanciers; l'adjudi

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DVIII. Le législateur ne pouvait qu'émettre, comme il l'a fait par l'article précédent, le vou que les parties procédassent à l'amiable au règlement de l'ordre ; mais ce vœu peut n'ètre pas écouté, et dès lors il a fallu établir un mode de procéder. C'est l'objet des art. 750 et suivants.

L'art. 750 tranche une grave question qui s'était élevée sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vII. C'est celle de savoir si, parce qu'un créancier avait poursuivi l'expropriation forcée, il devait être préféré aux autres créanciers dans la poursuite de l'ordre, de manière que le choix ne pût tomber que sur Jui? Le Code de procédure, contrairement à la jurisprudence antérieure du tribunal de Paris, lui donne la préférence. En cas d'inaction de sa part, la poursuite d'ordre appartient au créancier le plus diligent ou même à l'adjudicataire; les cours de Caen et d'Orléans avaient demandé que ce dernier n'eût pas le droit de provoquer l'ordre, parce qu'il peut en abuser en retardant son payement, par des chicanes et des lenteurs; mais comme, d'un autre côté, l'adjudicataire peut avoir un véritable intérêt à cette poursuite, cette dernière considération l'a emporté, et le droit lui en a été maintenu.] 2544. Quel est le tribunal devant lequel l'ordre doit être poursuivi?

C'est, ainsi que le portait l'art. 31 de la loi du 11 brum. an vir, celui qui a prononcé l'adjudication comme tribunal de la situation de l'immeuble. (Voy. l'arrêt de la cour de cassation cité sur la Quest. 2515.)

[Si donc, à la suite d'un arrêt rendu sur in

cident, l'adjudication definitive avait été prononcée par un tribunal autre que celui du lieu où les biens sont situés, c'est néanmoins devant ce dernier que la procédure d'ordre devait être poursuivie. A l'appui de cette doctrine, nous citerons un arrêt de la cour de Bourges du 10

fév. 1815, où les arguments pris de ce que l'ordre serait la suite de la procédure en expro

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