Page images
PDF
EPUB

priation, ne faisant qu'un avec elle, et de ce que les tribunaux doivent connaître de l'exécution de leurs jugements, sont réfutés, par ces motifs que l'ordre est, au contraire, d'après l'avis du conseil d'État du 16 fév. 1807, le principe d'une nouvelle procédure et qu'il y a ici attribution spéciale de juridiction, cas où la règle invoquée devient inapplicable. (Voyez encore les arrêts de la cour de cassation des 26 et 27 frim. an XIV, 11 fév. 1806, et 3 sept. 1812, et celui du 21 juill. 1821 (Sirey, t. 22, p. 4; Dalloz, t. 5. p. 346.)

Le tribunal civil est, dans tous les cas, seul compétent pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière d'ordre entre des créanciers hypothécaires, lors même qu'il existerait un engagement contraire entre l'un d'eux et leur débiteur commun. C'est par suite de ce principe que la cour royale de Paris a jugé, le 22 fév. 1851 (Sirey, t. 51, p.140), que la contestation sur la quotité d'une créance résultant d'un crédit ouvert au débiteur, par un des créanciers ne peut être jugée par le tribunal de commerce, ni par des arbitres, lors même que les parties se seraient engagées à leur soumettre le différend.]

2545. Mais n'en serait-il pas autrement s'il était procédé à la vente AVANT PARTAGE?

Par arrêt du 25 mai 1810 (Sirey, t. 15, p. 170 Dalloz, t. 5, p. 546), la cour de Paris avait jugé qu'en cette circonstance l'ordre devait être poursuivi devant le tribunal dans l'arrondissement duquel la succession était ouverte; elle s'est fondée sur la disposition de l'art. 59 du Code de procédure; mais la cour de cassation avait décidé le contraire, le 18 avril 1809 (Sirey, t. 15, 1re, p. 194), par la raison que la demande à fin d'ordre est une action réelle qui, comme toute autre, doit être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble dont le prix est à distribuer.

l'immeuble pour connaître de la procédure d'ordre; mais on répond que cela résulte implicitement de ce que les débats sur la vente peuvent être transportés devant d'autres juges, puisque l'ordre n'est que la suite et la conséquence de l'adjudication. Toutefois, ce raisonnement ne nous paraît pas concluant : en effet, ces deux procédures ne se rattachent l'une à l'autre que parce qu'en général l'adjudication elle-même se consomme devant le juge de la situation des biens; mais lorsqu'elle est transférée devant un autre tribunal, en vertu d'une disposition exceptionnelle et restrictive, par quels liens y entraînerait-elle en même temps l'instance d'ordre? C'est au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble qu'ont été requises les inscriptions en vertu desquelles les créanciers sont admis à s'y présenter. C'est d'ailleurs à ce tribunal que les principes géné raux de compétence et même l'art. 4 de la loi du 14 nov. 1808, rapporté à la question suivante, attribuent juridiction, et il n'y a été nullement dérogé. De là il faut conclure :

1o Avec la cour de cassation, le 15 juin 1809, et le 3 janv. 1810 (Sirey, t. 10, p. 240; Dalloz, t. 21, p. 552), que lorsque plusieurs immeubles du même débiteur ont été saisis et vendus dans des arrondissements divers, il n'y a pas lieu de joindre les ordres pour la distribution des prix et que chacun doit se poursuivre devant le tribunal compétent. (Voy. la question suivante.)

2o Que l'ordre pour la distribution du prix d'un immeuble dépendant d'une succession bénéficiaire, qui a été vendu par adjudication publique, doit être poursuivi, non devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte, mais devant celui de la situation du bien vendu. (Cassation, 28 fév. 1842; (Sirey, t. 42, p. 359.)

5o Avec la cour de Paris, 51 mai 1826 (Sirey, t. 28, 2o, p. 127), qu'il n'est pas permis de déroger à cette attribution de juridiction, même en vertu de stipulations formelles des [On voit qu'il s'agit ici d'une vente volon-parties. (Voy. la question précédente.) taire ; quoique la cour de cassation soit revenue sur sa décision, le 21 juill. 1821, et que la cour de Rouen se soit, le 22 fév. 1812, prononcée dans le même sens, la jurisprudence paraît être fixée dans le sens contraire. La cour de Paris a abandonné sa première opinion le 28 juin 1815, et ce dernier avis a été consacré par deux arrêts de la cour de cassation des 3 sept. 1812, et 6 janv. 1850 (Sirey, t. 30, p. 51).

Ce qui donne lieu à la difficulté, c'est surtout l'art. 59, Code proc. civ., qui attribue compétence en matière de succession au tribunal du lieu où elle s'est ouverte, pour connaître des demandes intentées par les créanciers, avant le partage. Il est vrai que cette disposition n'enlève pas expressément compétence au tribunal du lieu de la situation de

La même doctrine est enseignée par tous les auteurs, et notamment par Pigeau, Comm., t. 2, p. 408; Merlin, Rep., t. 12, p. 509; Berriat, h. t., no 6; Favard, t. 4, p. 34; Persil, t. 2, p. 415; Dalloz, t. 21, p. 535, no 6. (Voy. aussi nos Quest. 261 bis, 265 et 2452.)] 2546. Peut-on joindre et renvoyer à un

méme tribunal les ordres à régler par suite d'adjudication de deux biens situés dans le ressort de deux tribunaux, et vendus séparément par expropriation forcée?

Un arrêt de la cour de cassation, section des requètes, du 3 janv. 1810 (Sirey, t. 10, 2o, p. 240; Dalloz, t. 21, p. 552), a jugé négativement cette question, attendu que l'art. 4 de la loi du 14 nov, 1808 porte que les procé

dures relatives tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles, seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

Nous remarquerons qu'autrefois, quoique les juridictions fussent patrimoniales, et que tous les officiers des seigneurs, et les seigneurs mêmes, à cause de leurs droits de greffe, spéculassent souvent, disait-on, sur les instances d'ordre dans les vacances, déshérences, etc., le parlement était dans l'usage d'évoquer en pareil cas diverses instances, et de les renvoyer dans la même juridiction ou au même tribunal fecit hæc sapientia quondam. Il est à regretter peut-être que la loi du 14 novembre n'ait pas permis de suivre cette jurisprudence et les dispositions des art. 565, 364 et suiv., Code proc. civ.; l'intérêt des créanciers et du débiteur l'exigerait: on éviterait par là doubles frais et la difficulté de produire presque en même temps les mêmes titres dans deux tribunaux souvent éloignés l'un de l'autre.

Par un autre arrêt, du 15 juin 1809 (Sirey, t. 9, 2o, p. 282), la même cour avait décidé que, dans le cas où un immeuble saisi est, du consentement des créanciers inscrits, vendu par le débiteur lui-même, l'ordre n'en devait pas moins être ouvert devant le tribunal de la situation de cet immeuble, lors même que la vente aurait été poursuivie devant un autre tribunal et que d'autres immeubles, situés dans le ressort de ce dernier tribunal, eussent été compris dans cette vente.

serait désastreux, dit-il, pour les créanciers,
de suivre autant d'ordres qu'il y a de parties
de terrains sur des arrondissements différents;
on doit considérer ces terrains comme une
dépendance, un accessoire de la propriété
principale, et ils doivent en suivre le sort. Un
arrêt de la cour de Bordeaux du 9 juill. 1855,
rentre avec raison dans le système de Pigeau,
puisqu'il décide que l'ordre ouvert sur un im-
meuble situé partie dans le ressort d'un tribu-
nal, partie dans le ressort d'un autre, doit
être suivi de préférence devant le tribunal
dans l'arrondissement duquel le vendeur avait
sont domicile, où, par suite, la succession s'est
ouverte, et dans lequel aussi demeurent la plu-
part des créanciers hypothécaires.]
2547. Mais doit-on aussi procéder à au-
tant d'ordres séparés qu'il y a de biens
situés dans l'arrondissement, lorsqu'ils
sont hypothéqués à des créanciers divers?
C'est l'avis de Tarrible (Nouv. Répert., au
mot Saisie immobilière, § 8, no 1). Il doit,
dit-il, y avoir autant d'ordres distincts qu'il y
a de biens affectés à des créanciers différents.

fice de l'art. 775. Nous ne pensons pas que la loi ait entendu consacrer un semblable résultat. (Voy. néanmoins, par l'opinion contraire, Comm. des Ann. du Not., t. 5, p. 273.)

Tel est aussi celui de Persil (Quest. hypoth., v° Ordre); mais la raison principale qui nous détermine, c'est que si l'on admettait cette jonction comme nécessaire, il arriverait, dans le cas, par exemple, où il n'y aurait que deux créanciers seulement inscrits sur des immeubles, qu'ils devraient se présenter à l'ordre pour la distribution du prix de cet imLa cour a considéré que le règlement de meuble, fût-il vendu par suite d'aliénation l'ordre était une matière réelle, et que consé-volontaire, et par là on les priverait du bénéquemment la majorité des créanciers, qui consentait à ce que ce règlement eût lieu devant le tribunal qui avait prononcé la vente, ne pouvait dépouiller le tribunal de la situation du droit de régler l'ordre pour l'attribuer à un autre, et forcer ainsi les autres créanciers à suivre leur gage devant un tribunal étranger. [Cette décision est une conséquence forcée de celle que nous avons donnée sous la question précédente, ainsi que nous l'avons déjà reconnu. Il est fâcheux, peut-être, que la loi n'ait pas permis la jonction des différents ordres, au moins dans certains cas; les frais eussent été moins considérables. On avait d'abord voulu arriver à ce but, en s'étayant de l'art. 171, C. proc. civ., mais on a facilement compris qu'il ne pouvait pas y avoir ici de connexité, et que toujours il y a, dans l'ordre du prix de tel immeuble, des créanciers qui ne peuvent pas figurer dans la distribution introduite sur le prix d'un autre. D'ailleurs restait l'art. 4 de la loi du 14 nov. 1808, lequel est exprès. Cependant Pigean, Comm., t. 2, p. 419, dernier alinéa, propose, dans le cas de l'art. 2210, C. civ., de procéder à l'ordre devant le tribunal dans le ressort duquel

[ocr errors]

[Notre avis est conforme à celui de Carré et ne contrarie nullement celui que nous avons émis sous la Quest. 2543 quinquies. Car si un créancier, étranger aux intérêts que l'ordre a pour but de régler, est en droit de provoquer cette procédure, il est évident qu'il n'a de profit à en espérer que sur le reliquat éventuel qui, après le payement de toutes les créances inscrites, revient forcément à son débiteur.]

2548. Doit-on appeler à l'ordre non-seule

ment les créanciers inscrits sur le dernier possesseur, mais encore tous ceux inscrits sur les précédents propriétaires? Est-ce à l'adjudicataire à donner l'indication de ces créanciers, et à faire la procédure nécessaire pour purger les hypothèques légales? [Quelles sont, en général, les personnes qu'il faut appeler à l'ordre?]

Un arrêt de la cour de Riom, que Sirey,

se trouve le chef-lieu de l'exploitation: il | t. 11, p. 379, rapporte sous la date du 8 juin

1811, et Denevers sous celle du 5, a décidé :
1° Qu'on doit appeler à l'ordre, ouvert pour
la distribution du prix d'immeubles vendus
par expropriation forcée, tous les créanciers
ayant, à l'époque de l'adjudication, des privi- |
léges ou des hypothèques inscrites ou légales,
frappant soit sur le débiteur exproprié, soit
sur les précédents propriétaires, lorsque le
saisi n'avait pas rempli les formalités pour
consolider sur sa tête la propriété des biens
vendus;

2o Que c'est à l'adjudicataire à indiquer les créanciers inscrits sur les anciens propriétaires, et à faire la procédure nécessaire pour purger les hypothèques légales.

Cette décision prouve la justesse de l'observation que nous avons faite, d'après Tarrible, sur la Quest. 2541.

[L'adhésion que nous avons donnée, sous cette question, à l'opinion de Carré, indique suffisamment que nous n'avons rien à objecter à celle-ci. Nous ajouterons seulement, avec un arrêt de la cour de Rouen du 8 déc. 1824 (Sirey, t. 23, 2o, p. 39), qu'on doit aussi appeler à l'ordre :

1o Lorsque l'immeuble est saisi sur un tiers détenteur, le débiteur principal qui ne sera pas soumis aux mêmes forclusions de contredire que les autres créanciers inscrits;

20 L'ancien propriétaire de l'immeuble, dont l'ordre est ouvert sur un second acquéreur; il doit y être appelé comme simple créancier, au domicile elu dans son inscription d'office.

avant la transcription et la signification du contrat d'acquisition aux créanciers inscrits ; l'acquéreur ne peut donc être déchu du droit de le faire encore après cette époque. D'un autre côté, n'est-il pas possible que, dans le délai déterminé par l'art. 2195, il soit pris, au profit de la femme on des mineurs, des inscriptions qui, de leur nature, remontent pour la priorité à la date du contrat de mariage ou de la nomination du tuteur, et priment toutes celles qui ont été postérieurement consenties ; et ne faut-il pas, dès lors, attendre l'expiration de ce délai, avant de proceder à une distribution dans laquelle peuvent venir se présenter des droits si puissants et si bien garantis par la loi?

C'est par une conséquence de ces principes que la cour de Limoges, le 26 fév. 1826, a décidé que, lorsque après le jugement qui règle la distribution du prix d'un immeuble, il survient des créanciers en vertu d'hypothèques légales non purgées, les juges doivent ordonner une nouvelle distribution entre tous les créanciers.]

[2548 ter. Est-ce d'après le domicile dlu par les créanciers, ou d'après leur domicile réel, qu'on doit calculer les délais à observer pour l'ouverture de l'ordre?

Cette question a été tranchée par la cour de Paris, le 16 nov. 1812, en ce sens que le domicile élu dans l'inscription devait seul ètre considéré, puisque c'est à ce domicile que les diligences doivent être faites et cette décision, qui résulte aussi d'un arrêt de Rouen du 30 déLe cas échéant, on doit, ainsi que nous l'a-cembre 1814 (Sirey, t. 13. 2o, p. 220, et Dalloz, vons dit dans notre Comment. du Tarif (t. 2, t. 21, p. 337), nous paraît conforme aux prinp. 256, no 79), y appeler l'adjudicataire qui cipes.] se trouve créancier pour les frais extraordinaires de transcription de son contrat.] [2548 bis. L'acquéreur d'un immeuble soumis à une hypothèque légale non inscrite, peut-il demander que l'ouverture de l'ordre soit retardée jusqu'à l'expiration du délai accordé par la loi pour prendre inscription?

Il le peut alors même qu'il a fait transcrire son contrat et l'a notifié aux créanciers inscrits. Cette solution a pour elle l'autorité de Persil, Comm. des Hypoth., t. 2, p. 422, § 4; celle de deux arrêts, l'un d'Angers, du 14 juillet 1809, l'autre de la cour de Riom, du 8 juin 1811 (Sirey, t. 11, 2o, p. 379, et Dalloz, t. 21, p. 546), et enfin d'un avis du conseil d'État du 9 mai 1807. Elle se justifie, d'ailleurs, par elle-même. En effet, cet avis et les art. 2193 et 2194, C. civ., indiquent les formalités à remplir et le mode à suivre par les acquéreurs pour purger les immeubles soumis à l'hypo- | thèque légale; aucune loi n'ordonne, à peine de déchéance, l'exécution de ces formalités dans un délai quelconque, et notamment

2549. Si, après le délai de huitaine donné au saisissant pour requérir la nomination du juge commissaire, un créancier, ou l'adjudicataire lui-même, ne faisait pas cette réquisition, le saisi aurait-il droit de la faire?

Oui, quoique la loi ne s'exprime point à ce sujet.

En effet, ainsi que le font observer Pigeau et Lepage, il importe au saisi de hâter sa libération, même partielle, et de toucher les deniers qui pourraient rester après la distribution. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, art. 2, § 5, no 1, et Lepage, Tr. des saisies, t. 2, p. 237.)

|
[Nous pensons aussi que ce droit lui appar-
tient; et si l'art. 750 ne désigne que le saisis-
sant, l'adjudicataire et les créanciers, ce n'est,
à notre avis. que par suite d'une omission. En
effet, le saisi a intérêt à ne pas laisser oisif le
prix de l'adjudication, à se libérer et à toucher
le surplus, s'il y en a. Nous approuvons donc
l'arrêt de la cour de Bourges du 8 août 1827,
qui a jugé la question en ce sens.]

[2549 bis. Un créancier hypothécaire dont le droit repose sur des immeubles autres que ceux qui ont été judiciairement vendus, ou un créancier purement chirographaire, peuvent-ils provoquer l'ouverture de l'ordre?

La cour de Besançon, par arrêt du 16 juillet 1808, a décidé que le créancier hypothécaire, même non inscrit sur l'immeuble vendu, | avait qualité suffisante, son titre de créancier reposant sur un acte authentique, reconnu et non contesté. On ne peut invoquer contre lui l'art. 2209, C. civ., qui défend aux créanciers de provoquer la vente d'immeubles qui ne leur sont point hypothéqués avant d'avoir discuté ceux qui le sont réellement, puisqu'il ne s'agit point dans ce cas, d'une expropriation tentée sur un immeuble du débiteur, mais seulement d'une demande faite pour participer au produit d'une créance appartenant à ce dernier. Les art. 2092 et 2093, C. civ., sont ici les seuls à consulter, en ce qu'ils déclarent que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers quelconques, sauf la préférence qui est due aux privileges et hypothèques. Nous adoptons la doctrine de cet arrêt.

Il paraîtrait devoir résulter de là qu'un créancier chirographaire est également en droit de provoquer l'ouverture de l'ordre sur le prix des biens de son débiteur. C'est donc à tort qu'une prétention pareille a été repoussée par la cour de Grenoble, le 12 juillet 1855 (Sirey, t. 34, 2o, p. 56).]

[2549 ter. La poursuite d'un ordre seraitelle nulle par cela seul que l'inscription du créancier poursuivant serait entachée de nullité, ou qu'un tiers aurait été postérieurement subrogé à ses droits?

[ocr errors]

rer définitivement, peut-il consigner le prix de son adjudication?

"Cette question a été posée par Carré, no 2480 (Quest. 2411, t. 5, p. 656), il renvoie pour la solution à l'art. 750, sous lequel il devait la traiter; mais, par suite d'un oubli, sans doute, on ne trouve pas un seul mot, en cet endroit, qui y soit relatif. Plus loin, sur la Quest. 2612, il raisonne de manière à laisser voir qu'à son avis l'acquéreur est autorisé à consigner, mais il n'entre dans aucun détail, en sorte que nous devons suppléer en entier à son silence.

Contre Tadjudicataire, on a argumenté de l'art. 750, qui lui donne le droit de poursuivre l'ordre et de requérir la nomination d'un jugecommissaire, si les créanciers et le saisi ne se sont pas réglés entre eux; de ce qu'il aurait toujours, conséquemment, le moyen de se liberer. On s'est encore prévalu de l'art. 771 qui, dit on, serait contraire à la faculté de consigner, puisqu'il veut que les bordereaux de collocation soient délivrés contre l'acquéreur personnellement.

A ce dernier argument, on répond que l'article 771 ne peut pas être si judaïquement interprété; que cet article prévoit seulement le cas qui se présente le plus souvent, celui où l'adjudicataire ne s'est pas encore dessaisi du prix de son adjudication, et qu'il n'a statué que pour ce cas, laissant ainsi la question intacte, et ne dérogeant, en aucune manière, pour l'hypothèse qui se présente, au droit commun qui doit seul être consulté.

Quant au premier argument, Pigeau, part. 5, tit. IV, ch. 1er, § 3, no 2, répond que le droit de poursuivre l'ordre, accordé à l'adjudicataire par l'art. 750, n'est qu'une pure faculté.

Persil fils, Comm. de la loi du 2 juin 1841, ajoute que l'art. 2186, C. civ., attribuant ce même droit à l'acquéreur volontaire, il n'y a Persil, Régime hypoth., t. 2, p. 426, § 6, et pas de raison pour le refuser à l'adjudicataire; Favard, t. 4, p. 55, en résolvant la question il ne doit pas y avoir de différence entre eux, dans le sens de la négative, ne pensent pas à moins qu'une clause du cahier des charges qu'elle puisse faire l'objet d'un doute sérieux. n'ait imposé à ce dernier l'obligation expresse Cette opinion nous paraît être la conséquence de garder le prix entre ses mains. Un arrêt de forcée de la solution donnée sur la question la cour de Riom du 19 janvier 1820 (Sirey, précédente. La nécessité d'un ordre une fois t. 24, p. 524), lui accorde aussi cette faculté, reconnue, aucun créancier n'a intérêt à en afin qu'il ne garde pas en ses mains des deniers faire annuler la poursuite, si elle est régu-oisifs, dont néanmoins les intérêts seraient sulière dans la forme; cette poursuite devient alors commune à tous, et il importe peu que la personne par qui elle a été introduite reste ou non dans l'ordre.

A plus forte raison cette décision doit-elle être suivie, comme l'a jugé la cour de Paris, le 15 avril 1809 (Sirey, t. 10, 2, p. 67; Dalloz, t. 17, p. 304), lorsque la poursuite aurait passé à un autre créancier par la voie de la subrogation.]

[ocr errors]

jets à courir au profit des créanciers; il est juste d'ailleurs qu'elle lui appartienne, ne fût-ce qu'à titre de réciprocité, puisque les créanciers et le débiteur ont eux-mêmes le droit, en cas de soupçon d'insolvabilité de l'adjudicataire, de demander contre lui cette consignation.

Persil père, qui partage ce sentiment (Quest. hyp., vo Ordre), argumente encore de la disposition de l'art. 687, C. proc. civ., qui permet à celui qui a acquis l'immeuble depuis la [2549 quater. L'acquéreur qui veut se libé- saisie de consigner somme suffisante pour ac

LIV. V.

quitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites. Or, dit-il, si cet acquéreur, que la loi voit ordinairement d'ua mauvais œil, jouit de cette faculté, pourquoi un adjudicataire légitime ne pourrait-il pas l'invoquer?

Cet argument seul ne serait pas décisif, parce que l'art. 687 a imposé des obligations spéciales à cet acquéreur consignataire; mais restent toujours les arguments sur lesquels s'appuient les auteurs et les arrêts précités, arguments qui nous paraissent puissants et que nous admettons. Nous autoriserions donc l'adjudicataire, qui est pressé de se libérer définitivement, à consigner le prix de son adjudication, à charge par lui, toutefois, de faire signifier aux créanciers inscrits et au saisissant l'acte de consignation (arg. de l'art. 687 précité). Il ne serait pas besoin, du reste, de faire précéder la consignation d'offres réelles au vendeur et aux créanciers, non plus que d'observer les autres formalités indiquées par les art. 1257 et suiv. du Code civil. (Paris, 15 janv. 1824; Sirey, t. 25, p. 10.)

Nous approuvons également un arrêt de la cour d'Orléans, du 15 août 1840, qui a décidé que les frais de la consignation doivent être prélevés par l'acquéreur, comme privilégiés.]

ART. 751. Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant l'ordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

2551. En quoi consiste l'ouverture de l'ordre?

Elle consiste dans l'ouverture d'un procèsverbal où le juge-commissaire constate la présentation de la requête prescrite par l'art. 751, la délivrance et l'annexe de l'extrait des inscriptions qui a été délivré par le conservateur et qui a dû être joint à la requête.

[L'ouverture d'un procès-verbal n'est nullement nécessaire pour que l'ordre soit luimême censé ouvert. La cour de cassation, le 30 nov. 1829, a décidé qu'il suffisait que le poursuivant eût sommé les créanciers de produire leurs titres et qu'il eut lui-même produit les siens, sans qu'on pût lui imputer l'inexactitude du juge-commissaire, qui n'aurait dressé de procès-verbal qu'à une époque beaucoup plus reculée.

La mème cour a été encore bien plus loin, puisque, par arrêt du 4 juill, 1858, elle a statué que l'ordre est réputé ouvert dès que la requète à fin de nomination du juge-commissaire a été présentée. Il résulte de là que c'est le premier acte de la procédure d'ordre qui en constitue l'ouverture.]

bis. Les créanciers inscrits sont-ils dispensés de renouveler leurs inscriptions après l'ouverture du procès-verbal d'ordre?

DIX. La disposition de l'art. 751 a fait cesser toute difficulté sur le point de savoir à quel avoué appartenait la poursuite. Le registre qu'elle prescrit est le juge qui règle la préfé-2551 rence, à moins que plusieurs parties ne se présentent à la fois, auquel cas elle est fixée comme il sera dit sur la question suivante. 2550. Lorsque des créanciers se trouvent en concurrence, le saisissant n'ayant pas fait la réquisition dans le délai de huitaine, quel est celui qui doit l'emporter? Le président, auquel il appartient de décider à cet égard (voy.Tarif, art. 95), agirait avec justice en accordant la préférence au privilégié sur l'hypothecaire, à l'hypothécaire plus ancien sur celui qui le serait le moins, à l'hypothécaire sur celui qui n'aurait pas cette qualité, et enfin, parmi les chirographaires, à celui qui a titre authentique sur celui qui n'aurait qu'un titre privé. (Voy. Pigeau, ubi suprà, et Demiau, p. 464.)

[Nous approuvons, dans son entier, cette

Pour décider l'affirmative, on dit que le renouvellement d'une inscription n'est plus necessaire, dès que cette inscription a produit son effet légal avant l'expiration de dix ans; que l'effet legal de l'hypothèque inscrite est de suivre l'immeuble sorti des mains du débiteur et de donner une action sur le prix; que le premier effet est produit par l'adjudication de l'immeuble, que le second effet est atteint par l'ouverture et la signification du procès-verbal d'ordre au créancier hypothécaire qui n'a pu être appelé qu'en vertu de cette inscription, et qu'il est alors inutile qu'il la renouvelle : le fait de son existence se trouvant ainsi constate, sauf discussion de la part des autres

« PreviousContinue »