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créanciers du rang d'hypothèque et de la validité de l'inscription, comme de celle de la créance. La jurisprudence est fixée en ce sens par arrêts de Caen, du 6 avril 1824; Liége, 24 mars 1825 (J. de Brux., 1825, p. 544); Amiens, 21 fév. 1826; Besançon, 21 déc. 1826; Angers, 4 janv. 1833, et de cass., 18 avril 1852 (Sirey, t. 52, p. 451). Consulter Merlin, Rép., vo Inscript. hypoth., § 8 bis, no 5; Troplong, Comment. des Hypoth., t. 5, nos 723 et suiv., et Souquet, Dict. des temps légaux, Introduction, no 89, où se trouvent les développements des opinions émises sur cette question par les auteurs. (Voy. aussi notre Quest. 2527.)] 2552. Qu'est-ce que la loi a entendu prescrire, en exigeant que l'extrait à délivrer par le conservateur contienne toutes les inscriptions EXISTANTES?

Suivant Tarrible, p. 679, ce mot existantes se rapporterait au moment de l'ouverture actuelle du procès-verbal, et comme les inscriptions, qui n'existaient pas au moment de la dénonciation de la saisie peuvent avoir été faites dans l'intervalle de cette dénonciation à l'adjudication défintive, ce savant jurisconsulte estime que le poursuivant doit s'assurer, après l'adjudication, que les inscriptions sont dans le même état où elles étaient à l'époque de la dénonciation de la saisie, afin, dans le cas contraire, de prendre un nouvel extrait.

Telle était aussi l'opinion que manifestait la cour de Turin, dans ses observations sur le projet; car elle supposait, comme Tarrible, que l'on pouvait prendre inscription jusqu'à l'adjudication définitive.

Mais, à l'occasion de cette observation, les auteurs du Praticien, t. 4, p. 460, aux notes, élèvent des doutes sur le point de savoir si l'on peut ainsi inscrire jusqu'à l'adjudication définitive, et surtout si l'on doit faire la sommation prescrite par l'art. 755 à tous ceux qui ont été inscrits, à quelque époque que ce fut. « L'art. 677, disent-ils, en exigeant que la saisie soit transcrite, semble dispenser de cette formalité. Il paraît qu'il a pour objet d'arrêter là le nombre des créanciers, et que c'est à ceux-là seulement qui sont inscrits alors que s'applique l'art. 695, sauf à ceux qui sont venus après à exercer leurs droits vis-à-vis de leur débiteur, ou sur le prix, s'il n'a point été épuisé. » Ainsi, d'après les auteurs que nous citons, le conservateur n'aurait qu'à mentionner les inscriptions existantes au moment de la transcription.

Nous considérons la notification à faire, d'après l'art. 693, comme n'ayant aucun rapport avec le certificat à délivrer pour la confection de l'ordre. Il nous paraît évident que l'on peut prendre inscription dans l'intervalle de la transcription de la saisie à l'adjudication définitive, et que conséquemment tout créan

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cier inscrit au moment de cette adjudication doit être appelé au règlement d'ordre, qui est l'objet d'une instance particulière. Aucune disposition de la loi ne contrarie cette opinion, et cela nous paraît suffire pour qu'on la suive.

Nous croyons, au surplus, que le poursuivant doit avoir la précaution de se conduire d'après le sentiment de Tarrible, et de ne pas se rendre juge du mérite des inscriptions qui seraient faites depuis la transcription.

[Cette solution doit être suivie; elle est, du reste, conforme à la doctrine de Pigeau, Commentaire, t. 2, p. 422; Thomine, no 859; Dalloz, t. 21, p. 546, no 4. La cour de cassation a décidé, le 2 juin 1851 (Sirey, t. 31, P. 232), que l'extrait des inscriptions dont parle l'art. 752, doit être pris par le poursuivant, le jour même où il requiert du juge commis l'ordonnance en vertu de laquelle les créanciers sont sommés de produire.] 2552 bis. Le créancier dont l'inscription a été omise dans l'extrait délivré par le conservateur des hypothèques serait-il fondé à demander la nullité de l'ordre?

Il n'est pas douteux que ce créancier n'ait une action, soit contre le conservateur, soit contre le poursuivant, si son omission provenait de leur faute. Mais l'existence de cette action n'exclurait pas le concours de l'autre ; la distribution du prix d'un immeuble n'est obligatoire entre les créanciers hypothécaires qu'autant qu'ils y ont tous été appelés; le tra vail fait à l'insu de l'un d'eux qui, ayant droit d'être colloqué utilement, aurait été omis, ne doit pas lui préjudicier. Ce dernier serait donc en droit de forcer le créancier qui, à son défaut, a pris ce qui lui revenait, à rétablir les deniers indument perçus sauf à ce créancier, qui ne doit pas être privé de sa créance tant qu'il reste des deniers pour la remplir, à agir contre celui qui le suit. C'est seulement par un ordre régulier que ces erreurs peuvent être réparées, niais les frais et le prejudice com muns doivent nécessairement retomber à la charge de celui qui a été la cause de l'erreur. Cette doctrine est enseignée par Pigeau, Commentaire, t. 2, p. 421, qui fait remarquer avec raison que la nullité de l'ordre ne doit pas, dans tous les cas, être prononcée. En effet, l'intérêt étant la base des actions, s'il reste démontré que le créancier omis n'aurait pas obtena un rang utile dans l'ordre, ce créancier est déclaré non recevable dans sa demande en nullité des opérations faites en son absence. Pareillement, si l'ayant droit omis, au lieu de demander la nullité de l'ordre, avait exercé une action en restitution contre les créanciers utilement colloqués, le juge ne devrait pas prononcer une annulation qui ne lui serait pas demandée. La cour de Colmar, 9 août 1814 (Sirey, t. 13, p. 152; Dalloz, t. 19, p. 485), a décidé qu'en ce

cas, pour éviter un circuit d'actions aussi long | qu'inutile, la demande devait être dirigée contre les derniers créanciers utilement colloqués.]

ART. 753. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués.

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[2552 ter. Le juge-commissaire doit-il commettre un huissier pour faire aux créanciers la sommmation de produire, prescrite par l'art. 753?

Non, car cet article ne le prescrivant point, on ne pourrait, sans suppléer une nullité que la loi n'a pas prononcée, critiquer la sommation qui a été faite au créancier par un huissier employé à la requête du poursuivant l'ordre. Si ce principe, consacré par l'art. 1050, Code proc. civ., n'était pas lui-même aussi certain, nous argumenterions de cette considération sans réplique que toutes les fois que le législateur a voulu qu'un huissier fût commis à une signification quelconque, il s'en est expliqué formellement. Or, puisqu'il a gardé ici le silence, il faut en conclure qu'il a voulu qu'on restât dans les termes du droit commun, qui est pour le libre choix de l'huissier.] 2553. En quel cas y a-t-il lieu de sommer de produire par acte signifié au domicile d'un avoué?

C'est lorsque des créanciers ont constitué avoué sur la poursuite en expropriation. C'est une conséquence de ce que l'ordre est une exécution de l'adjudication. Or, l'art. 1058 déclare constitué de droit, pour occuper sur l'exécution d'un jugement définitif, l'avoué qui occupait dans l'instance que ce jugement a terminée; et par suite, il est naturel que les créanciers qui ont été parties au jugement d'adjudication puissent être sommés au domicile de leur avoué. (Voy. Quest. de Lepage, p. 508; Pigeau, ubi suprà, t. 2, p. 500, et Thomine, no 830.)

Nous dirons, au reste, avec Demiau, p. 464, que le poursuivant a le choix de signifier la sommation au domicile élu dans l'inscription, ou, comme nous venons de le dire, aux avoués qui auraient été constitués sur la saisie ou sur la vente faite par surenchère. C'est une alternative de pure faculté, au moyen de laquelle on ne pourrait arguer de nullité une signification faite à l'un ou à l'autre domicile.

[Pigeau, Comm., t. 2, p. 423, dernier alinéa, est bien d'avis aussi qu'il n'y a pas de nullité :

mais il pense toutefois que l'art. 753 n'est point facultatif; le but de la loi est d'éviter des frais; par conséquent, lorsqu'il y a avoué constitué, c'est à lui que la sommation doit être faite. Dans le cas contraire, les frais de sommation à domicile doivent être rejetés de la taxe, au moins pour ce qui excède le coût des sommations à avoué. (Voy. aussi Berriat, h. t., note 8, in fine, et Dalloz, t. 17, p. 355, no 3.)] [2553 bis. La sommation de produire estelle soumise aux formes ordinaires en matière d'ajournement?

La négative doit être tenue pour certaine; la loi, en traçant pour la procédure d'ordre des règles spéciales, a eu surtout en vue d'en abréger l'instruction et d'en diminuer autant que possible les frais. Ce n'est donc pas le cas, en cette matière, de raisonner par analogie et d'appliquer les dispositions générales de la loi; d'où il faut conclure :

Avec la cour de Grenoble, 6 août 1822, que le mème avoué peut représenter plusieurs parties, bien qu'elles aient des intérêts opposés. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement dans une matière où le nombre des parties excède souvent celui des avoués qui occupent devant la plupart des tribunaux;

Avec la cour de Montpellier, 4 déc. 1832, que la sommation faite par des cohéritiers, qui ont pris inscription en commun pour une créance indivise, à d'autres cohéritiers qui ont aussi en commun élu domicile chez un avoué, est valable et remplit les conditions prescrites par l'art. 753, bien que ces derniers n'y soient pas individuellement dénommés. Il suffit en effet qu'ils soient clairement désignés et que d'ailleurs la sommation ait été régulièrement faite au domicile indiqué par la loi. (Voy. le développement de notre opinion, Quest. 282.)

Que si l'on allègue que le créancier a changé de domicile ou perdu la qualité en vertu de laquelle il avait pris inscription, ce n'est pas encore une raison pour annuler de plein droit la sommation de produire mais il faut se demander si, dans le bordereau d'inscription, il avait été tenu compte de ce changement. En cas d'affirmative, c'est évidemment au nouveau domicile indiqué que la sommation doit être faite, comme l'ont décidé les cours de Rennes, les 23 mai 1822 et 24 juin 1825, et de cass., les 21 déc. 1824, et 2 juin 1831 (Sirey. t. 51, p. 252); mais dans le cas contraire, il est certain que l'on ne peut imputer au poursuivant une négligence qui est le fait du créancier seul et qu'il lui était si facile d'éviter. D'ailleurs le but que se propose la loi serait manqué, si l'on obligeait la partie qui suit l'ordre à s'informer de tous les changements qui ont pu survenir dans la situation et dans les droits de toutes les autres parties. La question a été résolue en ce sens, bien que dans

des espèces diverses, par les cours de Brux., 6 fév. 1810, de Colmar, 15 mars 1817, et de Paris, 15 mars 1838 (Sirey, t. 58, p. 169). ] [2553 ter. La sommation de produire doitelle, dans tous les cas, être signifiée aux domiciles élus dans les inscriptions?

Des motifs de convenance, des raisons plus ou moins spécieuses ne peuvent prévaloir contre le texte si positif de l'art. 755. C'est pour ne pas entraver la marche de la procédure que le Code a permis d'assigner les créanciers à ce domicile élu, et rien ne doit contrarier ce but. Toutefois une distinction est indispensable, à raison de la qualité de celui qui a fait cette élection.

Est-ce le conservateur des hypothèques qui, en prenant inscription d'office pour une partie, dans les cas où il y est autorisé par la loi civile, a en même temps élu domicile pour cette partie? Ce n'est pas en ce lieu, mais à son domicile réel que celle-ci devra être assignée, d'après ce principe qu'elle ne doit pas être tenue en vertu d'une élection qu'elle ignore peut-être, et qui, dans tous les cas excédait le droit du conservateur, comme l'a jugé avec raison la cour de Paris, le 31 mai 1815 (Sirey, t. 14, p. 264; Dalloz, t. 24, 417).

Mais si c'est le créancier lui-même qui a élu un domicile dans le bordereau de l'inscription qu'il a prise, c'est à ce domicile qu'il faut l'assigner et nulle considération ne peut prévaloir contre cette règle. Nous approuvons un arrêt de Lyon, qui, le 1er février 1823, a validé une sommation de produire faite par le poursuivant à son propre domicile à d'autres créanciers qui y avaient fait élection. I importerait peu d'ailleurs que ceuxci eussent des intérêts opposés au sien, et cette circonstance n'est d'aucun poids, ainsi que nous l'avons remarqué sous la question précédente.]

[2553 quater. Est-il nécessaire, à peine de nullité, que la sommation de produire, faite aux créanciers, contienne la signification de l'ordonnance du juge.com

missaire?

La négative de cette question ne présente pas de difficulté. En effet, aucune nullité ne peut être prononcée par induction, et en argumentant d'une disposition à une autre; il faut qu'elle soit formellement prononcée par la loi (art. 1030, Code de proc. civ.); or, l'article 753, qui ordonne de sommer les créanciers, en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire, ne dit pas que cette ordonnance sera signifiee, et moins encore à peine de nullité; cette omission n'offre d'ailleurs aucun danger, puisque les créanciers, appelés à contredire le procès-verbal d'ordre, peuvent toujours s'assurer de l'existence de cet acte. Un arrêt

I de la cour de Bruxelles du 6 fév. 1810, a fait application de ces principes enseignés aussi par Berriat, h. t., note 9.]

[2553 quinquies. Doit-on signifier aux créanciers chirographaires opposants l'ordonnance du juge - commissaire, avec sommation de produire?

Oui, selon Lepage, t. 2, p. 511, 6° Quest., car si l'ordre concerne principalement les créanciers hypothécaires, il n'exclut pas les chirographaires.

:

Ces derniers, devant être payés sur le restant du prix, après l'acquittement des dettes inscrites, ont intérêt par conséquent à discuter les titres que l'on prétend faire passer avant les leurs de là naît la nécessité de leur faire la sommation comme aux créanciers inscrits.] 2554. Où doit être faite la sommation aux créanciers chirographaires qui se seraient rendus opposants entre les mains de l'adjudicataire?

Au domicile élu dans le lieu où demeure l'adjudicataire, car l'opposition de ces créanciers est une véritable saisie-arrêt. (Voy. Pigeau, ubi suprà.)

[C'est aussi notre opinion.]

[2554 bis. Si l'acquéreur d'un bien situé dans plusieurs arrondissements n'avait fait transcrire son contrat que dans un seul, le poursuivant devrait-il appeler à l'ordre les créanciers inscrits dans l'arrondissement où la transcription n'aurait pas été faite?

Le tribunal d'appel de Paris, par jugement du 26 frim. an vIII, s'était prononcé pour l'affirmative; mais sur le pourvoi qui fut dirigé contre cette décision il intervint, le 11 fruct. an XII (Sirey, t. 5, 2o, p. 26; Dalloz, t. 21, p. 352), un arrêt de cassation, rendu il est mais dont les principes sont encore aujour vrai sous l'empire de la loi de brum. an VII, d'hui applicables; en effet, le poursuivant n'ayant agi que d'après la notification de la transcription du contrat, n'est pas obligé de savoir que des inscriptions ont été prises sur d'autres biens, ce qui d'ailleurs demeure indifferent au règlement dont il s'occupe; et si une transcription postérieure, faite en d'autres bureaux, donne à de nouveaux créanciers des droits sur le prix du contrat, il y a lieu à une ventilation, mais non à l'annulation de l'ordre qui fixe le rang des seuls créanciers inscrits dans l'arrondissement où la première transcription avait eu lieu.] 2555. Doit-on, dans le cas de l'art. 733, faire au vendeur ou au saisi la sommation prescrite par l'art. 659?

L'art. 755 ne parle que d'une sommation à

faire aux créanciers, et n'en exige aucune à faire au saisi cette remarque paraît suffire pour la solution négative de la question; cependant on pourrait argumenter, par analogie, de la disposition de l'art. 659, relative à la | distribution, mais cette prétention nous paraitrait absolument contraire à la loi, qui, dans l'instance d'ordre pour laquelle on établit des formes spéciales, ne prescrit que le dénoncé aux créanciers de prendre communication du procès-verbal, sans exiger même la sommation de contredire, parce que ce dénoncé l'emporte nécessairement. (Voy. art. 733.) Tel est aussi le sentiment des auteurs des Annales. (Voy. | Comm., t. 5, p. 512.)

server leurs droits à l'encontre des autres créanciers hypothécaires de leurs maris ou tuteurs; et par conséquent pour prendre dans la distribution du prix, à la suite de vente volontaire ou forcée, le rang qui est assuré par les dispositions de cet article. La jurisprudence est fixée en ce sens par les arrêts de Brux., 26 mai 1815; de Caen, 22 juin 1816 et 3 mai 1823 (Sirey, t. 25, p. 32; Dalloz, t. 21, p. 412); de Metz, 16 juillet 1823; de Grenoble, 4 fév. 1824, de Montpellier, 19 mai 1824, et de Lyon, 28 janv. 1825. Voy. aussi l'arrêt de la cour de cassation du 24 juillet 1821 (Sirey, t. 22, p. 341), fondé sur cette considération que la femme qui se présente ainsi dans l'ordre [Pigeau, Comm., t. 2, p. 423, appuie encore judiciaire, ouvert sur le prix des biens de son cette décision sur ce que le propriétaire, dé-mari, constate ses droits aussi légalement que possédé par une saisie immobilière, est partie réputée contradictoire dans le jugement d'expropriation; il est donc averti par la grande publicité de la saisie immobilière, et par le fait mème de sa dépossession, de veiller à ses droits dans l'ordre qui doit en être la suite. D'un autre côté, ajoute Pigeau, l'opération d'un ordre consiste principalement dans le classement des titres par rang d'hypothèque : celte vérification de rang ne peut se faire utilement qu'après la réunion de toutes les productions et le travail préparatoire du jugecommissaire; il est donc inutile de faire intervenir la partie saisie dans des opérations antérieures à ce travail préparatoire.]

ART. 754. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fera mention de la remise sur son procès-verbal.

-

Tarif, 123. [Tar. rais., no 629.] - [Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 256,nos 20 à 26.] - Loi du 11 brum. an vii, art. 32. -C. de proc. civ., art. 669 et 757. [Locré, t. 10, p. 151, no 96 (1).]

[2555 bis. Le créancier qui a une hypotheque légale peut-il, sans avoir pris inscription, se présenter à l'ordre, tant que le prix n'a pas été distribué?

L'affirmative résulte des termes de l'article 2123, Code civ., qui dispense les femmes et les mineurs de prendre inscription pour con

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celle qui s'inscrit après une vente volontaire, lorsque l'acquéreur, voulant purger, a rempli, pour instruire la femme de l'acquisition par lui faite, toutes les formalités prescrites par l'art. 2194, Code civ. Il existe toutefois un arrêt contraire de la cour de Metz, du 3 fév. 1823 (Sirey, t. 23, p. 54); mais la cour de cassation a persisté dans sa jurisprudence, le 7 mai 1834 : elle a jugé que le cessionnaire de la femme qui n'a pas fait inscrire son hypothèque légale dans le délai pour purger peut néanmoins être colloqué sur le prix des immeubles hypothéqués, tant qu'il n'a pas été distribué. On peut aussi invoquer les motifs sur lesquels la cour de cassation s'est fondée, dans son arrêt rendu en audience solennelle le 22 juin 1833.]

[2555 ter. Le créancier d'une rente viagère, ayant hypothèque sur plusieurs immeubles, peut-il, lorsqu'il a obtenu sur Pun d'eux la collocation d'une somme suffi sante pour assurer le service de sa rente, exiger une nouvelle collocation de la méme somme sur chacun des immeubles affectés à sa créance?

Sous l'ancienne législation, l'usage général et invariable des tribunaux était de ne collo

quer, en ce cas, le créancier de la rente viadans un seul ordre, encore qu'il eût une bygère que pour une somme jugée suffisante, et pothèque générale et spéciale sur chacun des immeubles vendus; ou bien de laisser aux créanciers postérieurs la faculté de servir les arrérages de cette rente jusqu'au décès du ren

l'effet de produire pour lui dans un ordre, et de faire tous les actes nécessaires pour la conservation de sa créance (Colmar, 14 juill. 1837);

3o La régie de l'enregistrement à qui il est dû des droits de mutation, à raison de décès, doit, sous peine de déchéance en ce qui concerne l'acquéreur des bieus, demander à être comprise dans l'ordre. (Cass., 15 avril 1807 et 9 mars 1808.)]

tier. Cet usage, conforme aux principes de la raison et de l'équité, n'a rien de contraire aux dispositions de notre législation. Bien que les conventions fassent la loi des parties, et que les hypothèques conventionnelles ne puissent être réduites aux termes de l'art. 2161, Code civ., nous croyons néanmoins que la question doit encore aujourd'hui être résolue de la même manière; 1° parce que le rentier viager qui a obtenu la collocation d'une somme suffisante ne doit plus pouvoir nuire aux créanciers postérieurs; 2° parce que le principe d'après lequel les hypothèques conventionnelles ne peuvent être réduites n'est nullement violé lorsque le rentier viager exerce son action entière et sans réduction; 3o enfin, parce que, en admettant que le rentier soit intéressé à se procurer le plus de sûretés possible contre les accidents qui peuvent diminuer la valeur de son gage, il n'est pas pour cela autorisé à absorber le gage entier.

Ces principes ont été consacrés par arrêts de Paris des 20 avril 1814 et 31 juillet 1815 (Sirey, t. 15, p. 271; Dalloz, t. 17, p. 482). Ce dernier arrêt a décidé que le créancier d'une rente viagère, avec hypothèque générale sur les biens de son débiteur, ne pouvait, après avoir été colloqué dans un ordre pour une partie de sa rente, se faire colloquer dans un ordre subséquent pour l'intégrité de cette même créance; mais seulement pour la portion qui n'avait pu l'être dans le premier.

Du reste il faut reconnaître que ce créancier est en droit de se faire colloquer sur le prix de l'immeuble pour un capital supérieur à celui porté dans son inscription, si l'augmentation de ce capital est jugée nécessaire pour assurer le service régulier de sa rente, c'est aussi ce qu'a décidé la cour de Paris, les 10 mars et 30 mai 1831.]

[2555 quater. Un créancier qui a hypotheque générale peut-il demander à faire porter sa collocation sur le prix d'un immeuble affecté à des hypothèques spéciales, lorsqu'il a été déjà utilement colloqué sur le prix d'un autre immeuble? Quid s'il a été colloqué utilement pour le capital, mais non pour les intérêts de sa créance?

En ce qui concerne la première branche de la question, la prétention du créancier à hypothèque générale serait inadmissible, si elle devait avoir pour effet de neutraliser l'hypothèque des créanciers spéciaux, en obtenant la préférence sur eux. Nous ne saurions donc approuver les principes posés dans un arrêt de la cour de Paris du 31 août 1815, et d'après lequel le créancier ayant hypothèque générale peut renoncer à la collocation ordonnée à son profit sur le prix de l'un des immeubles, pour exercer ses droits sur un autre immeuble éga

lement affecté à sa créance. En effet, il a obtenu tout ce qu'il pouvait désirer, la réalisation de son gage en tant qu'elle a été nécessaire pour lui assurer le remboursement de sa créance. Pourquoi donc demanderait-il à faire porter la collocation sur le prix d'un autre bien? Il serait toujours à craindre qu'une telle demande ne cachât un projet de collusion et de fraude que les tribunaux ne peuvent sanctionner. Si ses intérêts éprouvent un préjudice réel, il aura à s'imputer d'avoir fait une production intempestive. (Voy. l'arrêt de Paris du 28 août 1816; Sirey, t. 17, p. 376; Dalloz, t. 17, p. 495.) Rien, au moins dans le cas d'une hypothèque conventionnelle ne l'obligeait à produire dans un ordre plutôt que dans un autre. Nous savons bien qu'on a voulu soutenir le contraire; mais les prétentions soulevées à cet effet ont été repoussées par deux arrêts de Metz, 21 nov. 1811, et de Paris, 24 nov. 1814 (Sirey, t. 16, p. 344). La cour de Metz, notamment, a décidé qu'à défaut de production, dans ce cas, de la part du créancier qui a une hypothèque générale, les tribunaux ne peuvent ordonner mainlevée de son inscription, et le priver par là de ses droits sur les autres immeubles. Cet arrêt se justifie par ses considérations que le droit d'hypothèque, lorsqu'il porte sur plusieurs fonds, en vertu de la convention faite entre le créancier et le debiteur, peut être exercé, au choix du premier, sur tel immeuble plutôt que sur tel autre ; c'est un droit purement facultatif, et dont l'exercice dépend de la volonté de celui au profit duquel il est constitué. Il n'appartient pas au débiteur de le contraindre à produire ses titres de créance, pour se faire colloquer, contre son gré, sur le prix de l'immeuble. L'art. 2161, Code civ., déclare implicitement que la réduction des inscriptions ou la radiation partielle, dont la valeur excède la sûreté des créances, lorsqu'elles reposent sur plusieurs immeubles ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles d'où il faut conclure que jamais, ni la réduction de l'inscription d'une hypothèque de ce genre, ni la collocation de la dette ne peuvent être faites contre le gré du créancier, ni sur la demande du propriétaire, ni sur celle des créanciers postérieurs sur les autres immeubles, parce que ceux-ci ne peuvent pas avoir plus de droits que leur débiteur.

Ce que nous avons dit sur la distribution des deniers provenant de la vente de divers immeubles, dans un même ordre, doit être appliqué aussi aux cas où il s'agit de divers ordres ouverts soit devant le même, soit devant plusieurs tribunaux. Il est cependant un cas où le créancier, utilement colloqué dans un ordre, pourrait être admis à produire dans un autre, c'est lorsque sa première collocation est contestée et qu'il n'a pas encore été payé. S'il n'apparaissait alors aucun indice de fraude,

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