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les autres créanciers ne seraient fondés à demander ni le rejet de la production, ni le sursis au nouvel ordre jusqu'à la décision des difficultés élevées sur le premier. En effet, comme l'a reconnu la cour de Bourges, le 7 juin 1810, la collocation n'est pas un payement. L'appel, l'insolvabilité de l'adjudicataire, la nécessité de revendre à la folle enchère peuvent anéan

tir l'ordre, ou au moins retarder la libération, et si une première collocation devait, quoique contestée, suspendre son droit dans des ordres subséquents, le créancier qui pouvait réclamer les premiers deniers se trouverait non-seulement privé de cet avantage, mais encore soumis aux éventualités d'une collocation future | et incertaine.

Le créancier à hypothèque générale, la femme ou le mineur dont l'hypothèque est toujours générale, ont droit d'être colloqués pour les intérêts au mème rang que pour le capital; il est donc évident que la collocation sur le prix du premier immeuble serait insuffisante si elle ne couvrait pas les intérêts, et que ce créancier serait alors en droit de demander une seconde collocation sur le prix des autres immeubles. Notre opinion sur ce point est confirmée par des arrêts de Paris, 4 août 1810, et de Bourges, 25 mai 1829; toutefois, si les intérêts étaient dus au taux commercial, ils ne devraient être colloqués, dans l'ordre, qu'au taux fixé par la loi civile, à partir du jour de la vente dont le prix est en distribution. C'est ce qu'a décidé la cour de Grenoble, le 11 déc. 1852.]

2556. Le délai d'un mois, accordé pour produire par l'art. 754. doit-il être augmenté à raison des distances?

Il ne peut l'être à l'égard des créanciers qui ont avoué, puisque la sommation de produire leur est faite d'avoué à avoué. A l'égard de ceux qui n'en ont pas, le domicile d'élection nous parait tenir lieu du domicile réel (voy. Quest. 326), et conséquemment n'admettre d'autre augmentation de délai que celle que nécessiterait la distance de ce domicile élu au lieu où siége le tribunal au greffe daquel la production doit être faite.

Cette question n'est pas d'une grande importance, comme le fait observer Lepage, p. 509; car. pour l'ordinaire, il n'y a guère que les créanciers inscrits qui soient parties au règlement d'ordre, et comme la sommation leur est faite au domicile qu'ils ont élu par leur inscription dans l'arrondissement du bureau des hypothèques où l'inscription est prise (roy. Code civ., art. 2148), comme ce bureau est nécessairement celui de la situation des biens, et que, d'un autre côté, l'ordre se pour suit devant le tribunal de ce même lieu, il arrivera rarement qu'il y ait nécessité d'augmenter le délai. Cela arrivât-il, l'augmentation

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serait si peu considérable, qu'elle ne pourrait retarder la marche de la procédure; en sorte qu'il n'existe aucun inconvénient à se conformer ici aux dispositions de l'art. 1033. (Voy. Quest. 2562.)

[Nous partageons l'avis de Carré.]

[2556 bis. Le délai fixé par l'art. 734, pour produire à l'ordre, emporte-t-il déchéance, et les créanciers pourraient-ils faire leur production après ce délai ?

Sous l'empire de la loi du 11 brum. an vii, la cour de Paris a décidé les 23 mess. et 13 fruct. an XIII, qu'avant la clôture de l'ordre la déchéance n'était pas encourue par les créanciers qui n'avaient pas produit dans le délai déterminé, et la même décision doit encore aujourd'hui être adoptée, comme l'ont fait les cours de Rouen, 13 août 1815 et 30 déc. 1814, et de Limoges, 5 juin 1817 (Sirey, t. 18, p. 507; Dalloz, t. 8, p. 506). Ce point ne nous paraît pas, du reste, susceptible de difficulté; les créanciers devraient seulement comme l'ont très-bien ordonné ces arrèts, supporter les frais occasionnés par leur production tardive.

Après la clôture de l'ordre, il en serait autrement et la déchéance serait encourue. Quand cette formalité est remplie, que la distribution des deniers est arrêtée entre tous les saisissants et opposants, que les mandements sont délivrés, nul entre les créanciers n'est plus recevable à former opposition sur les deniers déposés. C'est ce qu'a décidé avec raison la (Sirey, t. 7, p. 666; Dalloz, t. 24, p. 96). cour de Paris, les 1er juin 1807 et 21 avril 1809

La conséquence de cette dernière décision, c'est que la partie qui a négligé de produire ses titres devant les premiers juges, quoiqu'elle ait été sommée de le faire, est non recevable à se pourvoir contre le jugement d'ordre et même à intervenir dans les causes pendantes en appel, et auxquelles cet ordre a donné naissance, pour contredire les titres des créanciers qui ont produit. Ces divers points ont été reconnus par les cours de Rennes, 3 mai 1809 (annoté par Carré) et 24 nov. 1819. et de Bruxelles, 28 juillet 1830 et 12 août 1835.

Eufin, la cour de Paris, 7 juin 1834, a décidé, conformément aux mêmes principes, que des titres et pièces justificatives qui n'auraient pas été produits avant la décision des contestations soulevées par le règlement provisoire, ne sont pas de nature à rien changer à ce qui est établi, et seraient inutilement présentés pour la première fois en cause d'appel. Nous devons donc désapprouver une décision de la cour de Bordeaux du 1er avril 1828, d'après laquelle les créanciers qui ont produit leurs titres devant le juge-commissaire, seraient admis en tout état de cause à en présenter de nouveaux. (Voy. notre Quest. 2588 bis.)

Du reste, la cour de Paris a jugé, le 20 juill. 1811 (Sirey, t. 15, p. 168; Dalloz, t. 21, p. 375), qu'on ne pouvait faire résulter une fin de non-recevoir du défaut de production et de contestation à l'ordre, contre le créancier

qui n'y avait pas été appelé, et cette précision nous parait trop équitable pour qu'il soit nécessaire de la justifier. (Voy. suprà, notre Quest 2352 bis.)]

[2556 ter. L'administration de l'enregistrement peut-elle intervenir dans un ordre sans le ministère d'un avoué?

La question s'est présentée in terminis, devant la cour de Bruxelles, le 11 avril 1810; et cette cour, en conformité des arrêts de la cour de cassation des 12 messidor an VIII et 16 juin 1807, a décidé que si les lois relatives aux procédures qui concernent les intérêts de la régie de l'enregistrement et des domaines n'exigent point de sa part constitution d'avoué, que si l'art. 65 de la loi du 22 frim. an vii, ne prescrit d'autre mode d'instruction que celui qui se fait par simples mémoires communiqués, il est également vrai que ces dispositions ne doivent s'entendre que des instances dans lesquelles la régie attaque ses débiteurs, en raison de ses créances, mais que, dans celles qui ont pour objet, soit des saisies immobilières, soit des ouvertures et distributions d'ordre, elle est astreinte à plaider à l'audience et par le ministère d'avoué, comme tous les autres créanciers. En effet, la loi ayant déterminé des formes à suivre en pareil cas, sans distinction des parties intéressées, une disposition expresse pourrait seule exempter la régie de leur accomplissement; or, non-seulement cette disposition n'existe pas, mais elle ne peut pas même exister, car elle entraînerait ce résultat bizarre que, tandis que les oppositions en matière d'ordre, seraient vidées sur l'instruction à l'audience entre les autres parties, il faudrait en même temps les vider sur simples mémoires et en la chambre du conseil, en tant qu'elles concerneraient les intérêts de la régie.

Ces principes, contre l'application desquels la régie a longtemps lutté, nous paraissent incontestables. Ils sont sanctionnés par une lettre du ministre de la justice du 4 complémentaire an Ix, et par une instruction de Duchatel, conseiller d'État, du 25 mars 1808.] 2557. La production et l'acte de produit doivent-ils être signifiés?

Non, d'après l'art. 155 du Tarif; et en effet, cette signification eût été inutile, puisque le saisi et le poursuivant peuvent prendre communication au greffe. (Voy. Quest. 2172.)

[Telle est aussi l'opinion de Berriat, note 9, et Favard, h. t., t. 4, p. 55.

Du reste, comme nous l'avons établi dans
CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. — TOME V.

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notre Commentaire du Tarif, t. 2, p. 237, no 24, il n'est pas nécessaire que l'acte de produit contienne l'exposé des moyens et les conclusions du créancier.]

[2557 bis. Les formalités prescrites pour la régularité des actes de produit le sontelles à peine de nullité?

A défaut d'une disposition formelle de la qu'il soit possible d'adopter l'affirmative sur loi, Pigeau, Comm., t. 2, p. 424, ne croit pas cette question. Mais, d'après lui, le juge-commissaire doit refuser d'admettre une production irrégulière, ou, si elle a été admise, il ne doit pas la comprendre dans le règlement provisoire, avant qu'elle ait été régularisée. Cette décision nous paraît juste et nous y adhérons.]

[2557 ter. Quels sont les principaux effets de la production et de la demande en collocation dans un ordre, autres que ceux qui résultent de la disposition de l'article 754?

Les principaux effets consistent 1° en ce qu'un créancier interrompt la prescription en produisant des titres dans un ordre ouvert sur son débiteur; du reste, la sommation à l'adjudicataire des biens de celui-ci aurait la même efficacité (Grenoble, 2 juin 1851; Sirey, t. 52, p. 622); 2o en ce que la demande en collocation fait courir des intérêts de la créance pour laquelle on veut être colloqué. La cour de Toulouse, et la cour de cassation lui ont reconnu cet effet, par arrêts des 26 janv. et 2 avril 1835 (Sirey, t. 55, p. 100). (Voy. dans le même sens Merlin, Rep., vo Intérêts, § 4, no 14).] [2557 quater. La demande en collocation

d'un créancier emporte-t-elle, de sa part, renonciation à demander la ventilation pour distribution proportionnelle du prix entre divers immeubles affectés à sa créance?

En termes plus généraux: Quand et par qui cette opération doit-elle étre ordonnée? Qui peut en opposer le défaut?

La loi ne fixe nulle part le délai dans lequel la ventilation doit être demandée; l'art. 2166 du Code civil, qui établit la nécessité de cette mesure, puisqu'il pose le principe de la collocation des créanciers suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions, est muet sur ce

point important. Cependant on est amené à conclure que la ventilation ne peut avoir lieu pendant le cours de la procédure sur la saisie immobilière, par cette consideration que cette dernière procédure est entièrement terminée lorsque le prix du bien saisi est définitivement fixé. Ainsi, l'art. 2211 du Code civil, le seul qui ait explicitement disposé sur un cas de ventilation, suppose-t-il qu'on n'examinera

23

LIV. V.·

Tarif, 154.

[Tar. rais., no 630.]
du Tarif, 1, 2, p. 238, nos 27 à 35.]
an vii. art. 32. C. de proc. civ., art.
[Devilleneuve, eod. verb., nos 49 à
t. 10, p. 148, no 94 (1).]

- [Notre Comm. Loi de brum. 633 et 756.] Locré,

60.

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s'il y a lieu à y procéder qu'après que l'expro- | ces produites. Le poursuivant dénoncera, priation aura été consommée et lorsqu'il s'a- par acte d'avoué à avoué, aux créaniers progira de régler les droits respectifs des créan- duisants et à la partie saisie, la confection ciers sur le prix. Cette opération doit donc de l'état de collocation, avec sommation être faite au moment de l'ouverture de l'ordre. d'en prendre communication, et de contreMais on ne serait pas déchu du droit de la re-dire, s'il y échet, sur le procès-verbal du quérir, si l'ordre était ouvert, et les cours de cassation, 25 août 1828, et de Toulouse, 19 fév, commissaire, dans le délai d'un mois. 1827 (Sirey, t. 27, p. 90), ont décidé avec raison que la demande en collocation, formée devant le juge-commissaire, n'emporte, par elle-même, aucune renonciation au droit de demander la ventilation du prix, parce que cette demande ne dispense pas le commissaire de dresser l'état de collocation prescrit par l'art. 755, selon les droits résultant des différentes inscriptions, et que la faculté de contredire cet état provisoire est expressément réservée aux parties par le même article. Ces motifs nous paraissent concluants et doivent faire considérer comme mal fondée une décision contraire de la cour de Nîmes du 26 juill. 1825 (Sirey, t. 26, p. 176).

Le juge-commissaire n'a d'autre pouvoir que de régler l'ordre des créances; il ne peut statuer sur aucune difficulté, ni prescrire aucune mesure de son chef; il est donc sans qualité pour faire ou ordonner cette opération; il devra, si la demande lui en est faite, renvoyer les parties devant le tribunal. Si, outrepassant ses pouvoirs, le juge-commissaire Î'avait faite lui-même, son ordonnance serait annulée. La cour de Lyon, en le décidant ainsi, le 7 juin 1589, s'est conformée aux principes; elle a jugé, en même temps, que la cour, saisie par un appel, peut, en annulant la ventilation faite sans qualité par le jugecommissaire, opérer elle-même cette ventilation, sans recourir à une expertise. (Voy. sur cette question, nos principes exposés sous l'art. 475.)

On comprend facilement que ceux-là seuls ont le droit d'exciper du défaut de ventilation du prix des immeubles vendus, que la loi a entendu investir de cette faculté, c'est-à-dire les créanciers à hypothèque spéciale. (Bourges, 1er avril 1857.)]

ART. 755. Le mois expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, un état de collocation sur les piè

[2557 quinquies. La collocation en ordre utile peut-elle étre assimilée à un payement de la dette qui libère le débiteur et ses cautions?

Non, ce n'est qu'une simple indication de payement qui, ainsi que l'a jugé la cour de cass., le 18 mai 1808 (Sirey, t. 8, p. 291), n'opère ni novation ni libération du débiteur originaire. Ce n'est pas, en effet, une délégation parfaite ou un payement effectif qui éteigne tant l'action personnelle contre le débiteur originaire que les hypothèques du créancier. Loin de là, plusieurs causes peuvent détruire l'effet de la collocation, un appel, une revente à la folle enchère, etc.; et il serait dès lors souverainement injuste d'enlever an créancier son recours personnel contre le débiteur et les cautions, sous la foi desquels il a stipulé. Aussi les cours de Bourges, 7 juin 1810, et de Colmar, 22 avril 1815 (Pasicrisie, à cette date), ont-elles jugé conformément à la décision de la cour suprême, dont l'arrêt était intervenu dans une espèce régie par la loi du 11 brum. an VII.]

[2557 sexies. La sommation de prendre connaissance de l'état de la collocation provisoire et de contredire est-elle indispensable même à l'égard du créancier qui a pour avoué l'avoué du poursuivant lui-même ?

La cour de Nîmes, le 17 mars 1819, a décidé que la sommation était nécessaire, même en ce cas, et qu'à son défaut, le créancier n'avait ticle 756, Code proc., la peine que la loi n'inpas encouru la forclusion prononcée par l'arflige qu'à la négligence ne pouvant atteindre celui qui n'a pas été légalement constitué en demeure. Cette décision nous paraît conforme

(1)

JURISPRUDENCE.

[1° La femme dont le mari a vendu l'immeuble dotal ne peut, après avoir obtenu sa séparation de biens, se faire colloquer dans l'ordre ouvert sur son mari pour le prix de cet immeuble, au lieu de le revendiquer (Montpellier, 7 janvier 1831; Devilleneuve, t. 31, 20, p. 214);

20 L'héritier bénéficiaire qui se trouve donataire ou créancier du décédé peut intervenir dans l'ordre ouvert sur l'héritage qu'il n'accepte que sous bénéfice d'îaventaire et y obtenir sa collocation; mais il peut être obligé à fournir caution de rapporter les sommes pour lesquelles il sera colloqué, si, par l'événement du partage, il avait à les rapporter. (Riom, 8 août 1828; Sirey, 1. 29, p. 39.)

aux principes. C'est donc à tort que la cour de | Grenoble, le 6 août 1822, a jugé que la sommation faite par l'avoué du poursuivant aux avoués des autres créanciers suffit pour mettre en demeure tous ceux pour lesquels il occupe lui-même. Nul motif plausible ne vient à l'appui d'une telle décision.]

2558. A quelle époque sera révolu le délai d'un mois, déterminé par les articles 755, 756 et 757, si, commençant à courir le 31 janrier, le mois de février n'a eu que vingt-huit jours?

Quid s'il était arrêté un jour de fête légale?

L'affirmative sur les deux questions est la conséquence de ce principe que les matières d'ordre requièrent célérité. Toutes les deux ont été du reste jugées en ce sens, la première, par les cours de Paris, 26 avril 1815, et de cassation, 10 janv. 1815 (Sirey, t. 15, p. 68); la seconde par la cour de Besançon, 15 juil

let 1814.

Voy. aussi notre Quest. 2376.]

2558 quater. A partir de quelle époque devra courir le délai d'un mois prescrit Nous avons dit, dans notre introduction, par l'art. 755, lorsque la dénonciation que les délais fixés par mois se comptent de n'aura pas été faile en même temps à tel quantième d'un mois à tel quantième cortous les créanciers et à la partie saisie? respondant du mois suivant, et que le jour Pour soutenir que le délai court, à l'égard bissextile du mois de février est censé ne faire de chaque partie, du jour où la notification lui qu'un avec le jour précédent; qu'enfin, il en a été faite, on a dit que chacun doit naturelleétait de même du trente et unième jour dans ment s'attacher aux actes qui lui sont personles mois qui l'admettent. Par suite, nous avons nels; que, surtout en ce qui concerne la nodit aussi, no 1555, que, le délai d'appel se tification au saisi, les créanciers ignorant si comptant de quantième à quantième, on ne elle a eu lieu postérieurement à celle qu'ils ont devait avoir aucun égard au nombre de jours eux-mêmes reçue, ne doivent pas compter sur dont chaque mois est composé. Ces proposiune prorogation de délai dont le hasard seul tions sont fondées sur la jurisprudence de la cour de cassation. Il s'ensuit que le délai fixé pourrait plus tard leur faire connaître la cause; et qu'il n'y a, par conséquent, aucune par les articles précités expire le dernier jour raison de relever ces créanciers de la forclude février, qui est considéré comme le serait sion prononcée contre eux, à cause de la date le 31 d'un autre mois; mais ce jour, 28 ou 31 d'un autre mois, il est permis de produire : la de l'acte signifié à la partie saisie, qui d'ailleurs ne joue d'ordinaire qu'un rôle passif dans les forclusion n'est acquise que le 1er mars. Telle contestations relatives à l'ordre. Ces raisons, est la conséquence de ce qui a été décidé par qui ont prévalu devant la cour de Caen, le la cour de cassation, concernant le délai d'ap-8 août 1826 (Sirey, t. 27, p. 191), présentent pel. Au reste, notre opinion paraît fondée sur la raison mème, indépendamment des auto- quelque chose de spécieux : cependant on peut les écarter par cette considération unique qu'il rités que nous avons rapportées le législa-importe à la régularité de la procédure sur teur, en fixant un délai par mois, n'a eu en vue que le nombre de jours qui composent les

mois ordinaires.

[Nous pensons également, avec Thomine, n° 867, que le délai expirera le dernier jour du mois. Quant au droit que Carré accorde au créancier de produire encore dans ce jour, c'est la conséquence des principes que nous avons admis sur la Quest. 2315. (Voy. la ques. tion suivante.)] [2558 bis. Dans le mois accordé aux créanciers pour contredire, doit-on compter le jour où l'état provisoire leur a été signifié?

l'ordre que les contredits auxquels le règlement provisoire peut donner lieu soient terminés pour toutes les parties intéressées dans un délai fixé, et que, dès lors, pour que chacun soit non recevable à se plaindre de l'insuffisance de ce délai, il convient de ne le faire courir qu'à partir de la sommation la plus récente.

On peut ajouter, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 427, que, tant qu'un seul des créanciers aura le droit de contester, l'exercice de ce droit pourra changer toute la disposition de l'ordre. Tel autre créancier qui, ayant une collocation utile, s'était abstenu de contredire, va se trouver dans une position differente; Conformément aux principes que nous pour défendre ses droits jusqu'alors non attaavons adoptes, Quest. 2315, nous decidons laqués, il sera obligé d'élever lui-même des connégative. Cette opinion a été consacrée par la testations. Il est donc injuste de lui refuser la cour de cass., 27 fév. 1815 (Sirey, t. 15, faculté de contredire tant qu'un autre créanp. 188), et par la cour de Bruxelles, 27 fécier la conserve. (Voy. notre Quest. 2564 ter.) vrier 1850]

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Tel est aussi l'avis de Persil, t. 2, p. 429, $8. « Comme il s'agit, dit-il, d'une forclusion, c'est-à-dire d'une peine qui pourrait priver des créanciers des droits les mieux acquis, la

raison, l'équité veulent que cette forclusion | 2561. Le délai donné pour contredire étant ne puisse se réaliser qu'à compter de la date

du dernier acte. »

Favard, t. 4, p. 460, et Thomine, no 867, se sont prononcés pour la même opinion, consacrée par les cours de Rouen, 25 janv. 1815 (Pasicrisie, à cette date), et de Paris, 8 août 1828. C'est aussi en conformité de ces principes, qu'il a été jugé par la cour de Riom, le 8 août 1828 (Sirey, t. 29, p. 59), que, l'état de collocation devant contenir toutes les demandes, le délai d'un mois pour contredire commence à courir seulement du jour de la notification d'un état provisoire en bonne forme, dressé sur toutes les pièces produites, et non de la notification d'un premier état qui n'est ni complet, ni régulier.]

[2559. L'état de collocation doit-il être signifié aux créanciers et au saisi?

La négative résulte assez clairement des termes nièmes de l'art. 755, et cependant cette question a été débattue en justice. Mais quand le Code ne serait pas aussi clair qu'il nous paraît l'être, toute incertitude serait levée par l'article 134 du Tarif, qui porte que le procèsverbal du juge-commissaire ne sera ni levé ni signifié l'on doit donc se borner à dénoncer que le juge-commissaire a clos l'état de collocation, avec sommation d'en prendre communication et de contredire. (Voy. Pigeau, ib., sect. 2, § 5, no 5, et sect. 5, § 5, no 5.)

[A cette décision, qui nous paraît évidente, nous ajouterons seulement, avec un arrêt de Paris, 11 août 1812 (Sirey, t. 13, p. 121; Pasicrisie, à cette date), que la dénonciation à la partie saisie est suffisamment prouvée par le visa que contient l'ordonnance du juge-commissaire.]

2560. Les art. 733 du Code de procédure et 136 du Tarif sont-ils contradictoires?

Il n'y a pas de contradiction entre l'art. 755, qui exige le dénoncé aux créanciers produisants, et l'art. 156 du Tarif, qui prescrit de le faire aux créanciers inscrits. Ce dernier article doit être entendu dans le sens de la disposition du Code, qui n'oblige pas de dénoncer aux créanciers inscrits non produisants.

[Tel est aussi l'avis de Thomine, no 866. Dans notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 240, no 54, nous avons cherché à démontrer que si, au fond, l'opinion de Carré était exacte, en réalité la contradiction signalée n'existait pas.

Il n'est pas nécessaire que l'état de collocation soit signifié aux créanciers chirographaires, lors même qu'ils ont figuré dans le procès-verbal, car ce que dit l'art. 755, des créanciers produisants, ne peut pas s'entendre des chirographaires. (Voyez, dans ce sens, l'arrêt de Paris, du 11 août 1812, cité à la question ci-dessus.]

|

expiré, l'état de collocation doit-il étre signifié, par exploit à personne ou domicile, au saisi qui n'a pas constitué d'avoué?

L'art. 755 ne décide rien à l'égard de la dénonciation de l'état de collocation; l'art. 134 du Tarif ne taxe que le dénoncé par acte d'avoué à avoué, en sorte que l'on peut argumenter de ce silence pour adopter l'opinion de Lepage, relativement à l'espèce de l'art. 755.

Nous n'en croyons pas moins très-prudent de signifier à personne ou domicile, quand le saisi n'a point constitué d'avoué; la cour de Rennes, première chambre, par arrêt du 11 janv. 1813, a formellement consacré cette opinion, en déclarant qu'il est de principe général, applicable dans toutes les circonstances où la loi n'a pas fait d'exception, que l'on doit notifier à la personne ou au domicile de la partie qui n'a pas d'avoué en cause les actes dont elle a ordonné la signification d'avoué à avoué, dans l'hypothèse d'une constitution, qui est le cas le plus ordinaire.

Nous avons eu souvent occasion de nous

guider d'après ce principe, que nous croyons certain, et qui, dans notre opinion, l'emporterait sur les arguments que l'on voudrait tirer des termes de l'art. 755 et du silence des art. 29 et 134 du Tarif. Il vaut mieux retarder le règlement définitif de l'ordre que de s'exposer à voir arguer de nullité les opérations du juge-commissaire par le débiteur saisi, qui n'aurait pas constitué d'avoué.

[Quoique cette signification à personne ou domicile puisse exiger de longs délais, nous n'en croyons pas moins à sa nécessité, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 426; Thomine, no 864, et Dalloz, t. 21, p. 565. (Voy. à cet égard notre Commentaire de Tarif, t. 2, p. 259, n° 32).]

2562. Le délai pour prendre communica tion du procès-verbal et contredire doit-il être augmenté, suivant les distinctions établies en l'art. 1055, en faveur du saisi auquel le dénoncé a été fait à personne ou domicile?

Dans l'espèce de l'arrêt de la cour de Rennes, cité sur la précédente question, la partie saisie, à laquelle la confection de l'état avait été dénoncée par exploit à domicile, prétendait que cet état devait être déclaré nul, attendu qu'elle n'avait pas joui de l'augmentation du double, pour voyage ou envoi et retour, conformément à la dernière disposition de l'art. 1055.

La cour a bien déclaré qu'il n'était point douteux, d'après cet article, que le saisi devait jouir de l'augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui où siégeait le tribunal chargé de la

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