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DXI. S'il y a des contestations, elles peuvent ne s'élever qu'entre des créanciers qui ne seraient pas des premiers en ordre d'hypothèque. Ces contestations ne peuvent arrêter ni retarder le payement des créanciers qui les précèdent, et c'est pourquoi l'art. 758 décide que ces créanciers seront payés, sans être tenus à aucun rapport envers ceux qui produiraient postérieurement.

2571. Le créancier qui n'a pas contredit au
procès-verbal de collocation provisoire
avant la dénonciation de l'audience, le
peut-il faire à l'audience même, sans
qu'on puisse lui opposer la forclusion?
[Le créancier qui a contredit peut-il former
à l'audience des demandes qui n'au-
raient pas été consignées sur le proces
verbal du juge?]

Nul doute, comme la cour de cassation l'a décidé, par arrêt du 15 juin 1820 (Sirey, t. 21, 1re, p. 28), que si l'audience a été dénoncée avant l'expiration du délai, le créancier peut être admis, pour contester à cette audience, puisque la forclusion n'est pas acquise contre lui. Ce serait une erreur de croire que l'article 755 ne dispose que pour le cas où l'audience n'aurait pas été dénoncée avant le mois qu'il accorde pour contredire, et que ce ne serait qu'alors seulement que les créanciers pourraient invoquer le bénéfice de ce délai.

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no 2564 quater, puisque nous avons établi que les créanciers forclos du droit de contredire ne peuvent, en général, profiter du bénéfice des contredits formés par d'autres créanciers. Nous croyons inutile d'entrer ici dans de nouveaux développements, il nous suffira de renvoyer à cette question.

La conséquence de cette décision, c'est qu'on ne peut former à l'audience des demandes qui ne seraient pas consignées dans le procès-verbal du juge-commissaire. Ainsi, dit avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 427, il faudrait rejeter sans hésitation tous les contredits formés par des conclusions nouvelles et séparées, mois accordé pour contredire. La question a lors même qu'elles seraient signifiées dans le 24 août 1819; de Bordeaux, 25 mars 1830, et été résolue en ce sens par les cours de Nîmes,

d'Aix, 30 nov. 1833.

De même les créanciers qui ont reconnu le privilége accordé à un autre créancier dans un règlement provisoire, sont non recevables à le contester ensuite devant le tribunal; c'est une autre application de notre principe, sanctionnée par les cours de Paris, 21 janv. 1815, et de Bordeaux, 15 déc. 1826 (Sirey, t. 27, 2o, p. 221).

Il est du reste évident, comme l'a reconnu la cour de Montpellier, 22 déc. 1837, que le créancier peut, à l'audience, présenter à l'appui de sa prétention tous les moyens qui lui sont favorables, bien qu'ils ne soient pas énon

Mais nous pensons que si l'audience avait été dénoncée à l'expiration du délai, le créan-cés dans son contredit; enfin, il faut admettre cier qui n'eût pas contredit ne pourrait être admis à le faire à l'audience, 1o parce que l'article 758 ne prescrit le renvoi à l'audience qu'à l'égard des contestants: or, ce créancier n'a pas contesté; 2o parce que la forclusion est acquise contre lui, et que le renvoi à l'audience des seuls contestants, dont il ne fait pas partie, ne peut produire l'effet de le relever de cette déchéance.

On pourrait croire le contraire, si l'on s'arrêtait à la rédaction de la proposition établie par l'arrêtiste, en tête de l'arrêt que nous venons de citer. En effet, il suppose par ce mot d'ailleurs que le créancier qui n'a pas contesté serait, indépendamment de la considération que le renvoi à l'audience eût été dénoncé avant le délai, recevable à le faire à cette audience, tandis que l'arrêt n'a d'autre motif que cette seule considération.

[Carré émet ici une opinion conforme à celle que nous avons adoptée et développée sous le

sorte qu'on soit fondé à prétendre que cette créance se trouve éteinte à son insu, et qu'il est non recevable à en réclamer le montant dans un autre ordre. (Paris, 31 août 1815; Sirey, t. 16, 2o, p. 14.)

30 Lorsque le cessionnaire d'une créance a produit dans un ordre sous le nom de son cédant, si on conteste que le cédant soit créancier actuel, et que cela

avec la cour de Trèves, 14 mars 1808 (Sirey,
t. 7, 2o, p. 897), que rien n'empêche de de-
mander la rectification du procès-verbal d'or-
dre, et c'est dans ce cas le tribunal devant
lequel l'ordre s'est ouvert qui est compétent
pour connaître de la réclamation.]
2572. Lorsque le commissaire a renvoyé
les contestants à l'audience, une partie
qui, dans un contredit sur le procès-ver-
bal, a prétendu avoir des créances anté-
rieures en hypothèque à celles des autres
créanciers, peut-elle, sans produire les
titres constitutifs de ces prétendues créan
ces et hypotheques, retarder la colloca-
tion des créanciers, dont elle ne conteste,
d'ailleurs, ni la légitimité, ni l'hypothèque
de la créance?

Cette question s'est présentée dans une espèce où le contestant prétendait avoir, contre la succession du propriétaire de l'immeuble

soit avoué par lui, le cessionnaire peut et doit même intervenir en tout état de cause pour faire maintenir la collocation à son profit. (Metz, 5 avril 1827.)

40 L'intention manifestée de se présenter à un sousordre, pour produire quelque effet, doit être réalisée par un dire au procès-verbal, avant la clôture de l'ordre. (Bourges, 6 juin 1829.)

dont le prix était à distribuer, une action à raison d'une gestion de tutelle dont il n'avait pas rendu compte, créance pour laquelle il eût primé tout autre créancier, et qui était l'objet d'une demande qui était encore en litispendance.

ciers qui produiraient ultérieurement pourraient-ils, sauf les peines portées en l'art. 757, s'opposer à leur payement, s'ils prétendaient devoir étre colloqués avant eux?

Delaporte, t. 2, p. 343, dit que, d'après la disposition finale de l'art. 758, les créanciers produisant trop tard ne peuvent exiger aucun

Le créancier contesté maintenait que le propriétaire était libéré, et il faisait observer d'ailleurs que sa créance, colloquée en premier rang dans l'ordre, était certaine, non contes-rapport, encore bien qu'ils fussent antérieurs tée et résultant d'un acte authentique ; qu'il en hypothèque; qu'il suit évidemment de ces n'y avait par conséquent aucun motif d'en re- mots aucun rapport, que, tant que les créantarder le remboursement, à cause d'une pré-ciers colloqués n'ont pas touché, le créancier tention dénuée de titre. antérieur en hypothèque qui produit, quoique tardivement, peut s'opposer à leur payement, en subissant les peines prescrites par l'article 757.

De la naissait la question que nous venons de poser et sur laquelle, par jugement du 6 janv. 1817, le tribunal civil de la Seine a prononcé que la provision étant due au titre du créancier contesté contre une prétention dont la poursuite était suspendue depuis longtemps et non jugée, l'état de collocation dressé par le commissaire devait être définitivement arrêté pour être exécuté suivant sa forme et

teneur.

Nous croyons cette décision bien fondée, attendu, comme le dit Coffinières, que l'instance, une fois engagée entre les créanciers qui ont produit et contesté, doit être poursuivie avec toute sa promptitude que leur intérêt commande; que, par conséquent, ils ne peuvent chercher à établir autrement que par des actes formels les créances pour lesquelles ils n'ont pas été colloqués, et retarder ainsi le remboursement des autres créanciers.

Mais, disons-nous dans notre Analyse, Quest. 2560, il ne faut pas séparer d'une semblable décision les mesures qu'il convient de prendre suivant les circonstances, afin de conserver les droits de la partie qui conteste, et c'est aussi la précaution que le tribunal de la Seine crut, avec raison, devoir prendre par le jugement précité, en n'autorisant le créancier colloqué à ne toucher de l'acquéreur le montant de la collocation qu'en fournissant préalablement caution, et en fixant, afin de rendre certains les droits du créancier contesté, délai pour faire prononcer définitivement sur l'objet de sa contestation, à l'expiration duquel la caution serait déchargée purement et simplement de l'effet de ce cautionnement.

un

On ne peut contester sans doute que cette sage précaution concilie tout à la fois, et le vœu de la loi pour le prompt règlement des droits des créanciers parties dans un ordre, et les intérêts respectifs de ces créanciers.

|

Demiau, t. 2, p. 469, est du même avis. Il accorde aux créanciers qui produiraient tardivement la faculté de former opposition à la délivrance des bordereaux ou au payement, en dénonçant leur production, et en offrant d'acquitter les dépens nécessités par cette production tardive.

Quoi qu'il en soit, nous avons entendu soutenir qu'il ne fallait point s'attacher aussi rigoureusement aux termes de l'art. 758, mais s'attacher à son intention, qui est de considérer l'ordre comme absolument clos, relativement aux créances antérieures non contestées, de manière que la collocation de ces créances ne pourrait éprouver désormais aucun changement.

On s'appuyait du passage suivant de Tarrible, p. 680: « Dans le cas où la contestation ne tombe que sur des créances colloquées au second rang ou aux rangs ultérieurs, le commissaire ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers dont les créances sont antérieures à celles contestées; l'ordre est définitivement clos à leur égard; il ne reste suspendu qu'a l'égard du premier des créanciers dont la créance est contestée et aux créanciers ultérieurs. Les créanciers qui n'ont pas fait leur production pourront la faire encore jusqu'à la clôture définitive, et demander leur collocation, mais seulement parmi ceux dont la collocation n'est pas encore arrêtée, et sur les fonds qui restent après la déduction de ceux délivrés aux créanciers antérieurs."

Nous convenons qu'il paraît résulter de ce passage que Tarrible professerait une opinion contraire à celle des deux commentateurs que nous avons cités. On pourrait prétendre, néanmoins, qu'en disant que les créanciers tardifs ne peuvent être colloqués que sur les fonds qui restent après la déduction de ceux délivrés, il aurait entendu parler du payement effectif des créanciers antérieurement colloques; 2573. Tant que les créanciers colloqués aux car autre chose est la délivrance des bortermes de l'art. 758 n'ont pas touché le dereaux, autre chose la délivrance des montant de leur collocation, les créan-fonds. Mais nous convenons qu'il serait diffi

[Nous partageons entièrement cette manière de voir, qui est également celle de Dalloz, t. 21, p. 574.]

cile de concilier cette interprétation avec ce que Tarrible a dit auparavant.

Dans ce conflit d'opinions, nous croyons pouvoir adopter le sentiment de Demiau et Delaporte. Il est fondé sur le texte de la loi, car on ne rapporte que ce qu'on a reçu, et il ne nous semble point contraire à son intention. En effet, elle a pu vouloir que l'ordre fût clos, relativement aux créanciers antérieurs à la première créance contestée, mais le vouloir sous la condition que les créanciers qui n'ont pas encore produit puissent être colloqués, si l'entière exécution des collocations des autres n'a pas encore eu lieu par le payement. Nous croyons le prouver par la disposition de l'article 759, qui, pour le cas où il ne s'élève aucune contestation, et où il s'agit conséquemment de clore l'ordre définitivement et sans retour, prescrit au juge-commissaire de prononcer la déchéance des créanciers non produisants d'où il suit qu'en ce cas ceux-ci ne peuvent, même dans l'intervalle de cette clôture définitive au payement, produire et être colloqués.

Mais lorsqu'il n'y a qu'une clôture partielle, comme dans l'espèce de l'art. 738, le juge-commissaire ne prononce point contre les créanciers la forclusion de produire ultérieurement, afin d'être colloqués, au préjudice de ceux qui l'ont déjà été : cet article admet, au contraire, et sans distinction, les créanciers qui n'ont pas produit à le faire ultérieurement, avec la seule restriction résultant de ce que les premiers ne sont sujets à aucun rapport; ce qui suppose qu'il faut qu'ils aient reçu le montant de leur collocation, pour que les autres ne puissent plus se faire colloquer que respectivement aux créanciers dont les créances ont été contestées.

On demandera quel est le motif pour lequel le législateur aurait entendu décider ainsi; mais nous croyons le trouver dans la considération que les choses sont entières aussi longtemps que les créanciers entre lesquels l'ordre a été réglé et arrêté n'ont pas touché le montant de leur collocation, tandis qu'au moment où ils l'ont touché, il serait injuste d'exiger qu'il fut fait un rapport à des créanciers qui ont à s'imputer la faute de n'avoir pas prévenu cette exécution de la partie du règlement d'ordre qui a été arrêté, en produisant et en s'opposant à l'acquit des collocations. D'ailleurs, comme nous l'avons dit sur la Quest. 2478, d'après l'art. 1377, C. civ., le créancier, par suite du payement, aurait pu supprimer son titre.

Tels sont les motifs de décider que nous présentons en faveur du sentiment de Delaporte et de Demiau, sans avoir dissimulé les objections que l'on peut faire. Le texte de la loi nous a paru clair; nous avons assigné la raison sur laquelle il nous semble fondé : c'est CARRÉ, PROCEDURE CIVILE. TOME V.

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au lecteur éclairé à juger entre les diverses considérations qui militent pour ou contre l'opinion que nous avons adoptée.

Si ce n'était pas la mieux fondée, on sent que les expressions imprimées en italiques dans la réponse à la Quest. 2567, devraient être considérées comme non écrites, parce qu'elles supposent la solution que nous venons de donner sur celle-ci.

[Nous avons très-peu de chose à ajouter aux développements et aux raisons si concluantes données par Carré à l'appui de sa décision. Nous ferons seulement observer qu'il s'agit ici d'une déchéance contre les créanciers non produisants, et d'une déchéance que ne prononce aucun texte de loi. Tout, au contraire, dans l'art. 758, semble se refuser à son admission, et la disposition d'après laquelle l'ordre, en cas de contestation sera arrêté pour les créances antérieures, ce qui suppose qu'il n'est pas arrêté pour les autres, et l'expression si explicite de rapport, qui suppose nécessairement un payement; or les déchéances, étant de droit étroit, ne peuvent être prononcées en dehors des cas où elles sont encourues. Du reste, difficulté, s'étant présentée devant les tribunaux, a été résolue dans le sens de l'opinion de Carré, par les cours de Colmar, 13 mars 1817, et de Rouen, 15 août 1815 (Pasicrisie, à cette date). Ce dernier arrêt contient des motifs remarquables.]

la

2574. Lorsqu'en cas de contestation il y a une première clôture d'ordre, et que le poursuivant s'y trouve compris, doit-il rester partie sur les procédures ultérieures, ou étre remplacé ?

Le poursuivant étant désintéressé dans ce cas, nous pensons, comme Lepage, dans ses Questions, p. 514 et 515, que ce poursuivant n'a plus rien à faire, et qu'il n'est pas besoin de lui subroger une autre partie. En effet, il ne reste qu'à prononcer par le tribunal entre les seules parties qui sont en contestation; et après son jugement, le juge-commissaire n'a plus qu'à faire la dernière clôture de l'ordre : d'où il suit qu'il n'est pas besoin de poursuivant, dont le rôle est terminé aussitôt que les délais pour prendre communication et contredire sont expirés.

Mais si l'on admettait l'opinion que nous avons adoptée sur la question précédente, il faudrait décider que le poursuivant continuerait d'agir en sa qualité sur l'opposition qu'un créancier qui n'aurait pas produit ferait à la délivrance des bordereaux ou au payement.

[L'opinion de Carré nous paraît bien fondée; les dispositions des articles 667 et 760 fournissent d'ailleurs une puissante induction en sa faveur. (Voy, au surplus notre Question 2578.)]

24

LIV. V.

[2574 bis. La péremption peut-elle étre de- | de l'art. 767, la péremption ne pourra pas être mandée en matière d'ordre? En cas d'af- demandée. firmative, quels sont les effets du jugement qui la prononce?

Pour qu'une procédure puisse être frappée de péremption, il faut qu'elle soit contradictoirement liée, et qu'elle soit soumise à une marche de procéder contentieuse.

Aussi ne concevrait-on pas de péremption d'un commandement, si l'art. 674 ne le déclarait formellement; encore décidons-nous, Quest. 2220, que le commandement, périmé comme acte devant précéder une saisie immobilière, ne l'est pas pour une autre nature d'exécution.

Il n'y a pas non plus de péremption applicable à la procédure toute spéciale relative à l'examen des créances sur un failli, au contrat d'union, au concordat, etc.

Par identité de raisons, nous n'admettons pas la péremption, en principe, lorsqu'il s'agit d'un ordre à l'occasion duquel n'a encore surgi aucune contestation. L'ordre est provoqué (art. 750); l'ordonnance du juge-commis dont parle l'art. 752 peut intervenir dix ans après la réquisition, — L'ordre est ouvert; les créanciers seront sommés dans le délai qui conviendra au poursuivant, si aucun créancier n'est plus pressé que lui; dans la suite de la procédure, des délais spéciaux sont indiqués, mais ils sont comminatoires, car, dit l'art. 757, les créanciers peuvent produire même après les délais. Au juge-commissaire incombe la mission de clore l'ordre: si cette clôture n'est pas prononcée, c'est au créancier le plus diligent à la requérir; mais nul n'a le droit de demander la péremption d'une procédure qui se suit sans contestation et qui n'a pas encore revêtu le caractère de contentieux.

On ne pourrait pas nous opposer l'opinion que nous avons émise, Question 2221, parce qu'en matière de saisie immobilière, il y a discussion contentieuse liée avec le saisi, ni celle qu'on peut lire, Quest. 1427 ter, parce que la demande en licitation engage entre les parties une contestation de même nature.

Le 6 mars 1839 (Sirey, t. 39, p. 301), la cour de Pau a confirmé un jugement du tribunal civil de Bayonne qui avait rejeté une péremption demandée sur une procédure de contredit renvoyée à l'audience. Les motifs sur lesquels se sont fondés ce tribunal et cette cour ne nous paraissent pas déterminants. En effet, il est inexact de soutenir qu'en pareille matière il n'y a ni demandeurs ni défendeurs. Celui qui poursuit un ordre n'est pas un demandeur proprement dit, puisqu'il n'y a pas de procédure contentieuse engagée; le véritable demandeur est donc celui qui contredit et qui engage le litige par son contredit. Nous ne voyons pas comment les règles de la procédure d'ordre rendent la péremption impossible. Sa nature et son objet n'y répugnent nullement. Et de ce que la péremption n'éteint pas l'action, l'arrêt de la cour de Pau, nous paraît avoir tiré une conséquence bien erronée, en disant que la péremption était contraire à la célérité que la loi s'est proposé d'admettre. Lorsque nous parlerons des effets de la péremption, on apercevra le vice de ce raisonnement. Quand d'ailleurs on a laissé passer trois ans, sans faire régler les droits respectifs des créanciers, les parties ont attaché fort peu de prix à la célérité que leur avait ménagée la sagesse du législateur.

Enfin, le motif le moins fondé nous a paru être celui-ci : « Le législateur n'a pas négligé d'appliquer les déchéances et forclusions aux »lois qui lui en ont paru susceptibles. » D'où il résulterait que la péremption ne serait applicable à une instance qu'autant qu'une loi l'aurait dit, tandis que le principe contraire est incontestable. Le délai fixé par le Code, au titre de la péremption, est le délai général habituel, le plus long, à moins que, dans un cas spécial, la loi n'ait établi une forclusion particulière.

La doctrine de la cour de Pau irait-elle jusqu'à faire rejeter la péremption même en cour d'appel? Les raisons de décider qu'on lit dans son arrêt le feraient supposer; mais ce serait alors une erreur par trop évidente, car il nous paraît certain que, sur l'appel, la péremption doit être accueillie sans qu'il puisse s'élever le plus léger doute.

Supposons maintenant qu'il y ait eu contredit, c'est-à-dire contestation (articles 753 et 758). Cette contestation spéciale est alors sujette à péremption, comme le serait une con- Quant aux effets de la péremption telle que testation qui s'élèverait entre les créanciers nous l'admettons en première instance, du d'une faillite sur la vérification de leurs créan-moment que le contredit est le premier acte de ces. Le délai de trois ans commencera à courir du jour du contredit de chacun des créanciers contestants.

Cette contestation terminée par un jugement passé en force de chose jugée, l'ordre revient à son état normal de procedure non contentieuse, et, si le juge-commissaire n'a pas obéi dans le délai de trois années aux prescriptions

la procédure qui nous paraît seule susceptible de tomber en péremption, ce premier acte doit être considéré comme non avenu; le créancier contestant contre lequel est rendu le jugement se trouve forcios, puisqu'il n'a pas contredit dans les délais. Ici revient l'application des principes que nous avons posés Quest. 2364 bis.

Nous ajouterons, en terminant, qu'il n`ap

partient qu'au tribunal de prononcer la péremption, et que si, sous le prétexte d'une discontinuation de poursuites, le juge-commissaire faisait la clôture définitive, son ordonnance, entachée d'excès de pouvoir, pourrait être attaquée par la voie d'appel, ainsi que nous l'établissons Quest. 2575, sous l'art. 759.]

ART. 759. S'il ne s'élève aucune contestation, le juge-commissaire fera la clôture de l'ordre; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront colloqués par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisants, ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers utilement colloqués, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloqués (1), il sera fait distraction en faveur de l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.

tence de contestations non encore terminées, serait-elle valable? Quel serait, dans ce cas, le sort des productions faites depuis l'ordonnance de clôture?

Le texte des art. 758 et 759 tranche toute difficulté sur la première question. Ces articles imposent au juge-commissaire le devoir conflit d'intérêts, dont le tribunal est le juge impérieux de s'arrêter en présence de tout exclusif; il lui est interdit de statuer sur le mérite des contestations qui divisent les parties; comment donc pourrait-il clore l'ordre, lorsque la décision du tribunal peut en bouleverser les bases? La question a été décidée en ce sens, par les cours de cassation, 9 décembre 1824, et de Paris, 20 juin 1835 (Deville neuve, t. 35, 2, p. 355.)

Cette solution implique naturellement celle de la seconde question posée; car, une fois qu'il est constant que la clôture de l'ordre n'a pas été valablement faite, il s'ensuit que la déchéance contre les créanciers produisants n'a pu être légalement prononcée, puisque, aux termes de l'art. 759, la clôture de l'ordre Tarif, 137. Loi du 11 brum. an vii, art. 34 et 35. C. de proc., art. 665, 763, 767, 772, 777. n'a lieu que lorsqu'il ne s'élève aucune convilleneuve, eod. verb., nos 102 à 110. [Locré, t. 10, testation. La seule peine encourue par les p. 45 (2).] [2574 ter. Quelles sont les formes nécessaires à la validité de l'ordonnance declôture?

[De

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[1o Le créancier qui s'est borné d'abord à soutenir le défaut d'existence d'une créance ne se rend pas non recevable à soutenir ensuite que l'hypothèque attachée à cette créance est la dernière en date. (Cass., 1er mai 1815.)

2o Un débiteur ne peut, après avoir laissé colloquer un de ses créanciers sans exciper contre lui d'une contre-lettre formant double emploi avec le montant de la collocation, intenter ultérieurement une action à P'effet de faire exécuter cette contre-lettre et annuler cette collocation. (Cass., 8 août 1832; Sirey, t. 32, 1re, p. 486.)

3o La caution solidaire ne peut pas opposer l'exception cedendarum actionum au créancier qui s'est laissé forclore en ne produisant pas à l'ordre ouvert sur les biens du débiteur principal, lorsqu'il était averti de produire. (Rennes, 19 mars 1811.)

4 L'acquiescement d'un créancier à ce qu'une autre créance soit payée de préférence à la sienne, le rend non recevable à se prévaloir d'un règlement d'ordre qui exclut cette créance faute de productions à l'appui. (Cass., 27 fév. 1810.)

5o Quand le privilége réclamé par la femme a été

|

créanciers non produisants est celle dont parle l'art. 757.]

2575. La loi autorise-t-elle un pourvoi quelconque contre l'ordonnance qui a prononcé la clôture de l'ordre, soit en partie, conformément à l'art. 758, soit en totalité, conformément à l'art. 759? Tarrible, Nouv. Répert., vo Saisie immob., p. 680 et 681, établit formellement que tout

reconnu sur le procès-verbal du juge-commissaire, on peut dire qu'il s'est formé à cet égard un contrat judiciaire entre les divers créanciers qui ont reconnu l'existence de ce privilége. (Limoges, 15 avril 1817.)

60 Le juge-commissaire ne pourrait comprendre d'office dans la somme à distribuer les frais de poursuite de vente non taxés, s'il n'en était pas requis par les parties intéressées. (Paris, 28 fév. 1854.)

70 L'avoué qui s'est fait colloquer dans un ordre pour le montant de ses frais peut, lorsqu'il justifie de l'insolvabilité de l'acquéreur contre lequel il a obtenu un bordereau de collocation, agir par voie de retranchement contre les derniers créanciers colloqués; toutefois si un second ordre est ouvert sur le même débiteur, l'avoné qui n'a pas été payé de son bordereau ne peut pas venir prendre rang dans le nouvel ordre auquel il est étranger, quoique se présentant du chef des créanciers contre lesquels il a une action en retranchement; il ne peut obtenir que d'être colloqué en sous-ordre. (Riom, 11 déc. 1840.)

80 Si le juge-commissaire omet d'ordonner la radiation des inscriptions déclarées ne point venir en ordre utile, l'adjudicataire ne peut être contraint au payement.

Le créancier hypothécaire éventuel doit être compris fictivement dans la distribution, et sa créance subir la radiation. (Brux., 27 avril 1814; J. de Brux., 1814, 2o, p. 83.)]

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