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est terminé par l'ordonnance du juge-commis- | approuve, deux arrêts de Rouen et de Paris. saire, qui prononce la clôture de l'ordre, con- Remarquons que ces cours ont simplement déformément à l'article ci-dessus. « Aucune des claré non recevable, la première, l'opposition, parties, dit-il, n'a droit de quereller cette la seconde, l'appel dirigé contre le règlement. ordonnance, ni par voie d'opposition, ni par | Or, l'opposition est déclarée irrecevable, non voie d'appel; le saisi et les créanciers pro- parce que le procès-verbal de clôture ne peut duisants, qui ont pris communication sans être attaqué par les voies ordinaires, mais contester, sont censés avoir adhéré; ceux qui parce qu'il doit être attaqué par la voie de l'apn'ont pas pris communication ont perdu le pel. Tel est également le motif formellement droit de contester devant le tribunal saisi de exprimé d'un grand nombre de décisions sur l'ordre, et, à plus forte raison, devant le juge lesquelles nous reviendrons bientôt. d'appel. Les créanciers non utilement colloqués ont pu voir, comme les autres, que les collocations antérieures ont rendu la leur inutile, et sont censés aussi s'ètre soumis à cette loi; enfin, les créanciers non produisants ont perdu sans retour le bénéfice qu'ils auraient pu espérer de la production de leur titre, s'ils l'avaient faite dans le délai indiqué par la loi et par les sommations.

Nous partageons entièrement cette opinion de Tarrible, qui a été consacrée,

1o Par un arrêt de la cour de Paris, du 5 août 1812, attendu que l'ordonnance qui, à défaut de contestation des collocations provisoires dans le temps déterminé par la loi, déclare définitif le règlement provisoire, ayant toute la force d'un jugement de forclusion, ne peut conséquemment être attaquée par voie d'opposition, et encore moins par une demande en nullité, que la loi ne connaît pas;

20 Par un autre arrêt de la cour de Rouen du 25 mars 1809 (Sirey, t. 9, 2o, p. 599), qui a déclaré l'appel non recevable, attendu que le procès-verbal d'ordre dressé par le juge-commissaire n'est point un jugement, et qu'il ne Feut conséquemment être attaqué que de la manière indiquée par l'art. 755, c'est-à-dire par voie de contredit, sur lequel le commissaire renvoie au tribunal qui statue; en sorte que l'appel est seulement ouvert contre le jugement qui débouterait le contestant.

[S'il est dans le Code de procédure une question qui ait souffert du silence de la loi et de l'incertitude des principes, c'est assurément celle de savoir s'il existe une voie de recours contre le règlement définitif, et, en cas d'affirmative, quelle doit être cette voie.

La jurisprudence s'est souvent trouvée en présence de cette difficulté, qu'il était du devoir du législateur de résoudre; mais la différence des espèces, le peu de fixité des doctrines, jettent sur l'ensemble des décisions de nos cours royales une incertitude que les notices inexactes ou incomplètes insérées dans les recueils d'arrêts viennent encore augmenter. D'abord, faut-il dire, avec Tarrible, que les créanciers appelés à l'ordre n'ont aucune voie, du moins contre le règlement définitif émanant du juge-commissaire ?

Carré cite à l'appui de cette opinion, qu'il

C'est donc à tort que Carré considère l'arrêt de Paris précité comme favorable à la doctrine de Tarrible.

Quant à cette doctrine en elle-même, nous la trouvons soutenue par Favard, t. 4, p. 62, et Berriat, h. t., note 16, et admise par les cours de Rouen (arrêt précité); Bourges, 10 décembre 1813; Toulouse, 15 mars 1827; mais elle est repoussée par la presque unanimité des décisions rendues en cette matière. Elle se fonde sur ce que l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas, à proprement parler, un jugement. « Comment, dit Devilleneuve, t. 37, 2, p. 114, voir un jugement dans l'acte émané d'un seul juge, sans qu'il y ait eu de demandes, de conclusions, de plaidoiries, de défenses, sans publicité, en l'absence même des parties ou de leurs avoués? Cela ne se conçoit pas ! »

De la Devilleneuve conclut que l'ordonnance n'est pas susceptible d'appel. Les auteurs et les arrêts susmentionnés en avaient conclu, avec beaucoup plus de raison et de logique, qu'elle n'était susceptible d'aucune voie de recours.

Telle est, en effet, la conséquence qu'entraîne nécessairement le système que nous exposons ici. Il n'en faut pas davantage pour prouver qu'il est erroné.

Évidemment, le juge-commissaire n'est pas libre de changer, d'anéantir à sa volonté les formes, les délais, les garanties légales; de protéger les erreurs, les injustices les plus frappantes par une telle fin de non-recevoir.

On a cherché à dissimuler ces inconvénients; les arrêts précités de Rouen et de Bourges ont dit : « Autre chose est le règlement provisoire, autre chose le règlement définitif. Le premier est le seul d'où puisse résulter grief contre les parties; mais celles-ci sont en droit de l'attaquer devant le tribunal. Si elles ne le font pas, de quoi peuvent-elles se plaindre? Si le tribunal a été appelé à statuer sur leur réclamation, le juge-commissaire, en réglant définitivement l'ordre, ne fait qu'exécuter le jugement; et l'on ne conçoit pas davantage l'utilité d'une voie de recours contre son ordonnance. »

Les faits se sont chargés de montrer ce que ce raisonnement avait de faux et d'incomplet. Ainsi l'on a vu le juge-commissaire, sans égard

pour les réclamations des parties, convertir le qui lui sont conférées par la loi ce n'est pas règlement provisoire en règlement définitif et prouver par cela seul l'irrecevabilité de l'opmême abréger les délais accordés pour faire position; La cour de Nancy, sur ce que la les contredits, déclarer des créanciers forclos. délégation faite par le tribunal n'établit aucune Il est évident que de tels abus ne pouvaient supériorité en sa faveur sur le juge délégué : être tolérés, et qu'il fallait, par conséquent, d'où il faudrait conclure que l'opposition d'un renoncer à un système impuissant à les ré-jugement doit être portée à un tribunal supéprimer. rieur à celui qui l'a rendu : ce qui est contraire aux premières notions de procédure.

Aussi, comme nous l'avons dit, la jurisprudence l'a-t-elle repoussé, surtout dans ces derniers temps; et il est reçu sans difficulté qu'il doit exister des voies de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire.

Mais quelles sont ces voies? Est-ce l'opposition, une action principale devant le tribunal qui connaît des contredits, ou l'appel devant la cour royale? C'est ce qui nous reste à examiner.

Coffinières (J. Av., t. 17, p. 218), et Pigeau, Comm., t. 2, p. 455, admettent l'appel : le premier, sans distinction; le second, dans des cas qu'il spécifie et qui rentrent dans ceux que nous venons d'énumérer, et qui ont, en général, déterminé la jurisprudence.

Les cours de Paris (arrèt précité), de Riom, 7 juin 1817 (Sirey, t. 18, 20, p. 60), de Paris, 20 juin 1855, ont reconnu que l'appel pouvait être interjeté contre l'ordonnance du jugecommissaire, sans s'expliquer sur l'efficacité de toute autre voie de recours.

D'autres arrèts en plus grand nombre sont plus explicites; ils rejettent l'opposition et n'admettent que l'appel. (Voy., en ce sens, Paris, 11 août 1812; Montpellier, 9 juin 1825; Toulouse, 7 déc. 1826; Bourges, 7 juill.1830 et 20 juill. 1831; Nancy, 6 avril 1852; Pau, 9 juin 1857; Riom, 16 mars, 1841; Devilleneuve, t. 32, 2, p. 531, t. 57, 2o, p. 393, t. 39, 1, p. 276, t. 41, 2o, p.558, et enfin, cass., 9 avril 1839.)

Si les décisions que nous venons de citer sont unanimes pour reconnaitre que l'appel est seul recevable contre l'ordonnance de clòture d'ordre, il faut convenir que les motifs sur lesquels elles s'appuient pour arriver à cette conclusion sont loin de présenter cette unité et cette fermeté de vues nécessaires pour former un corps de doctrine qui supplée au silence de la loi.

La cour de cassation s'est bornée à dire que, l'opposition n'étant pas admissible, il fallait recourir à l'appel, qui est le droit commun; mais elle n'a pas dit pourquoi l'opposition n'est pas admissible, ni recherché si les motifs qui l'excluent n'excluraient pas en même temps toute autre voie de recours.

Comme on le voit, les divers motifs donnés contre l'opposition, et en faveur de l'appel, sont en général contradictoires entre eux, peu décisifs, quelquefois inexacts; il ne faut donc pas s'étonner qu'une jurisprudence, en apparence si imposante, n'ait pas décidément mis fin à toute controverse sur ce point.

Quoi qu'il en soit, le moyen de recours pris, soit d'une action principale, soit d'une opposition formée devant le tribunal, paraissait universellement proscrit, et la cour de Paris, 11 janv. 1857 (Sirey, t. 37, 2o, p. 113), a encore repoussé le premier, qui n'a rencontré aucun défenseur; il n'en a pas été de même du second, que Devilleneuve, loc. cit., dans une suite d'observations présentées avec son habileté et sa netteté ordinaires, a soutenu de préférence à l'appel, qui lui a paru contraire aux principes de la matière, et de plus susceptible d'inconvénients nombreux; son opinion a été adoptée par Billequin. (Observations sur l'arrêt du 11 janv. 1837, inséré au Journal des Avoués.)

Enfin, dans deux décisions, des 2 et 19 avril 1840, la cour de Limoges a essayé, par une distinction, de concilier les deux avis. L'appel, a-t-elle dit, doit être admis contre le règlement, lorsqu'il y a lieu de le considérer comme une décision judiciaire en premier ressort; l'opposition, dans le cas contraire.

Quand y a-t-il lieu d'assimiler l'ordonnance de clôture à un jugement en premier ressort? C'est lorsque le juge a opéré dans les limites de ses attributions propres, de celles que détermine l'art. 759; mais si le règlement provisoire a été contesté et qu'un jugement intervenu sur ces contestations ait déterminé le rang des créanciers, le juge n'est plus le délégué, l'homme du tribunal, à qui par conséquent devra être soumise la contestation sur le règlement définitif.

Ainsi, pour repousser l'opposition, la cour de Paris se fonde sur ce que le tribunal ne peut se réformer lui-même : c'est admettre que le tribunal et le juge-commissaire ne font qu'un ; La cour de Toulouse, sur ce que le juge est délégué par le président seul, et non par le tribunal, aux termes de l'art. 751, et qu'admettre l'opposition, puis l'appel, ce serait autoriser un triple degré de juridiction: c'est Après avoir analysé ces diverses opinions, il d'un raisonnement erroné arriver à une consé- ne nous reste plus qu'à développer la nôtre. quence peu décisive; - Les cours de Bourges Disons d'abord qu'il nous est impossible de et de Riom, sur ce que le commissaire fait l'of-convenir que toute voie de recours soit interfice du tribunal dans le cercle des attributions dite contre une ordonnance de clôture d'ordre

LIV. V.

et de règlement définitif qui infère grief aux parties.

Les considérations par lesquelles Devilleneuve cherche à prouver que cette ordonnance n'est pas un jugement, nous paraissent assez peu concluantes. Que la décision du jugecommissaire ait été rendue en l'absence des parties sans plaidoirie ni défense, c'est toujours une décision judiciaire dont l'importance n'est pas moins grande que celle de tout autre jugement et qui produirà les mêmes effets.

nouvelle, soit surtout par voie d'opposition (1).

Mais faut-il en induire, comme semblent le dire quelques arrêts, qu'il y a toujours lieu à interjeter appel, ou, pour faire mieux comprendre les développements qui suivent, que l'ordonnance du juge-commissaire est toujours un véritable jugement? C'est ici que nous proposerons une distinction qui doit faire disparaître presque toutes les objections faites et les inconvénients signalés par Devilleneuve contre notre doctrine.

Cette distinction, qui prend son origine dans les principes que nous avons souvent émis, notamment sur la Quest. 378, peut se réduire à ces termes :

Nous ne méconnaissons pas l'exactitude de la distinction entre la juridiction volontaire et la juridiction contentieuse; mais reste à savoir si les fonctions du juge-commissaire rentrent exclusivement dans les limites de la L'ordonnance occasionne-t-elle un grief sépremière, si, tout au moins, il lui est impos-rieux aux parties? N'en confère-t-elle aucun, sible d'en sortir et d'inférer aux parties un ou le préjudice provient-il de faits dont le règrief à raison duquel sa décision puisse être glement définitif n'est lui-même qu'une conattaquée. séquence?

Or, sur ce point, nulle difficulté sérieuse; Devilleneuve admet lui-même en certains cas l'opposition; Carré, qui se déclare contre toute voie de recours, accorde cependant dans la question suivante l'appel à la partie qui n'a pas été appelée dans l'ordre.

La conclusion de Devilleneuve n'est donc pas en rapport avec ses prémisses; mais est-elle plus exacte?

En d'autres termes, le juge-commissaire s'est-il renfermé dans les limites de ses attributions, ou s'en est-il écarté? Car, en définitive, les deux questions rentrent l'une dans l'autre.

Pour les résoudre, examinons les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.

Ou le tribunal a rendu un jugement sur contredits, ou il n'en a pas rendu.

S'il n'y a pas eu de jugement, ce ne peut

Il nous semble que, pour apprécier quelle voie de recours est ouverte contre l'ordon-être que par l'une de ces deux circonstances; nance du juge-commissaire, tout consiste à savoir 1° quelle est la nature de ses attributions; 2o de quelle manière il les a remplies.

Les fonctions de juge-commissaire sont déterminées par la loi ; « il liquidera les frais de radiation et de poursuite, dit l'art. 759, prononcera la déchéance des créanciers non pro-· duisants, ordonnera la délivrance des bordereaux de collocation; » voilà des prescriptions bien formelles, une compétence en quelque sorte spéciale. Il n'est donc pas vrai de dire d'une manière absolue que le juge-commissaire soit le délégué du tribunal, c'est-à-dire son représentant. Il est délégué par le tribunal, en ce sens qu'il est nommé par lui; mais dès lors, sa juridiction est bien à lui, personne ne peut s'en emparer, et le jugement du tribunal lui-même, qui liquiderait les frais de poursuites, prononcerait des déchéances, serait incontestablement de nul effet.

Il résulte de ces principes que les décisions du juge-commissaire forment un premier degré de juridiction, et qu'elles ne sont pas de nature à être portées devant le tribunal incompétent pour en connaitre, soit par action

(1) [C'est donc à tort que la cour de Limoges (voy. l'arrêt cité à la page précédente) veut que, dans le cas où le juge-commissaire a statué en dehors de sa compétence, les parties se pourvoient par opposition devant

le juge-commissaire a tranché lui-même la contestation élevée sur le règlement provisoire qu'il a transformé ainsi en règlement définitif. Ou bien, nulle contestation ne s'est élevée et le juge-commissaire n'a eu qu'à remplir les fonctions que lui attribue l'art. 759.

Dans la première hypothèse, il est évident que le juge a excédé ses pouvoirs, qu'il a empiété sur ceux du tribunal, qu'il a décidé un différend et inféré grief aux parties; son ordonnance est un véritable jugement, susceptible d'appel comme celui d'un tribunal civil qui aurait statué en matière commerciale, ou d'un tribunal de commerce qui aurait jugé criminellement.

Si nulle contestation ne s'est élevée, le jugecommissaire n'a fait que prononcer des déchéances déjà encourues, procéder à une liquidation, conséquence de tout ce qui a été fait; donc, juridiction volontaire, nulle voie de recours contre son ordonnance, à moins qu'elle n'ait pas été rendue dans les délais et suivant les formes voulues: auquel cas, grief, manquement à ses devoirs, appel.

Supposons maintenant que des contredits

le tribunal, lequel ne peut jamais annuler une ordonnance de clôture; c'est à la cour royale qu'elles doivent s'adresser.]

se soient élevés sur l'ordre de collocation pro-, visoire et qu'ils aient été jugés à l'audience.

Alors se continue la délégation du jugecommissaire, et la loi lui donne de nouveau le pouvoir de statuer et de régler les intérêts des parties, conformément à la disposition de l'art. 759.

Il faut donc voir sur quoi celles-ci entendent faire porter l'appel dirigé contre son ordon

nance.

Est-ce sur les points jugés par le tribunal et dont elles n'ont pas relevé appel ou dont l'appel n'a pas été accueilli? Il est évident que toute voie de recours leur est fermée à cet égard, et qu'elles n'ont pas lieu de se plaindre du préjudice qui leur est causé.

Est-ce d'avoir mal interprété la décision du tribunal ou excédé ses pouvoirs en quelque manière que ce soit? Il y a certainement lieu à l'appel, ainsi que nous l'avons dit plus haut. Même décision, si le juge ne s'est pas conformé aux délais et formes prescrites par la loi.

En un mot, toutes les fois que le jugecommissaire reste dans le cercle de ses attributions, les décisions qu'il rend sont inattaquables; on ne conçoit pas même qu'il puisse en être autrement.

Mais s'il ne s'est pas conformé aux règles de la procédure, si surtout il a envahi un pouvoir qui ne lui appartient pas, sa sentence ne saurait subsister; la question de savoir s'il est tombé dans l'une ou l'autre de ces fautes sera donc valablement soumise aux juges d'appel. Pour ne pas interrompre l'exposition de notre système, nous n'avons pas cité quelques arrêts qui viennent en confirmer diverses parties; mentionnons-les toutefois, en termi

nant.

Trois arrêts, Brux., 29 avril 1819; Caen, 19 janv. 1825, et Toulouse, 15 mai 1858 (Sirey, t. 39, 2o, p. 50), déclarent non recevables l'opposition, l'appel et la requête civile contre l'ordonnance de clôture, de la part du créancier qui n'a point contesté à l'ordre.

Un arrêt de Paris, 26 janv. 1831, a jugé que le procès-verbal de clôture n'était pas un jugement, dans une espèce où il n'avait pas été élevé de contredit.

Que l'on rapproche ces arrêts de ceux que nous avons analysés au commencement de cette discussion et des principes sur le pouvoir des juges que la loi commet séparément pour remplir certaines fonctions (voy. nos Questions 378 et 1013 bis), et l'on verra qu'en

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définitive notre solution est aussi conforme à l'état de la jurisprudence quant aux résultats, qu'elle l'est aux principes rigoureux du droit.]

Mais qu'un créancier n'ait pas été appelé à l'ordre, il est évident que l'on ne pourrait sans injustice lui contester le droit de se pourvoir contre l'ordonnance qui a clos l'ordre dans lequel il n'a pas été compris.

De là résulte la question de savoir: 2576. Quelle sera la voie par laquelle [le contestant] pourra se pourvoir? Sera-ce l'opposition, la demande en nullité ou l'appel? [Ou la tierce opposition?

Sur cette question, traitée dans notre Analyse, no 2364, nous disons que le créancier qui n'a pas été appelé ne doit poursuivre l'ordre que sur le refus que les autres créanciers feraient d'y prendre part, en argumentant du règlement fait entre eux; qu'alors il y aurait renvoi à l'audience, et que le tribunal, obligé de prononcer que l'ordre clôturé, étant res inter alios acta, ne peut être opposé, le déclarerait nécessairement nul par rapport au créancier; ce qui rendrait indispensable la confection d'un nouvel ordre au moins à partir de la collocation après laquelle ce créancier demandeur prétendrait devoir prendre rang.

Mais adoptant les motifs développés par l'avocat général Jaubert, dans ses conclusions, sur lesquelles est intervenu un arrêt conforme de la cour de Paris, du 11 août 1812 (Sirey, t. 15, 1re, p. 12; Pasicrisie, à cette date), nous estimons que, dans le cas proposé, la voie d'appel est seule admissible, parce qu'ici, le juge-commissaire a caractère pour statuer; en un mot, nous décidons ici comme nous l'avons fait sur la Quest. 827.

[Carré est revenu sur son opinion, dans une consultation du 20 mars 1827, insérée au J. des Av., t. 51, p. 515, et il a exposé les motifs de sa nouvelle doctrine d'une manière assez claire et assez complète pour qu'il nous suffise de le citer ici textuellement.

On comprend qu'en approuvant ces principes, nous ne nous mettons pas en désaccord avec ceux qui nous ont aidé à résoudre la précédente question, puisqu'il s'agit dans celleci d'un créancier qui n'a pas été appelé à l'ordre, qui est par conséquent demeuré étranger à tous les actes du juge-commissaire (1).

Quant aux allusions qui, dans la consultation de Carré pourraient contrarier notre doctrine, il nous paraît inutile de les relever en détail, elles sont d'ailleurs de peu d'impor

1807, et Grenoble, 16 août 1816; Brux., 15 janv. 1812; cass.. 21 déc. 1824; Rouen, 27 août 1829 (Sirey, t. 29, p. 288); Douai, 23 mars 1831; cass., 2 juin 1831 (Sirey, i. 31, p. 232), et 18 avril 1832 (Sirey, t. 32, p. 451); Paris, 21 mai 1835 (Devilleneuve, 1831, t. 2, p. 244; 1852, t. 1, p. 452; 1835, t. 2, p. 353.)]

tance et n'infirment en aucune manière l'exac- | titude de la décision.

« On a longtemps pensé, dit Carré, que l'on ne pourrait admettre un pourvoi quelconque contre l'ordonnance qui a prononcé la clôture de l'ordre; nous avons nous-même adopté cette opinion sur la Quest.2365 de notre Analyse raisonnée des opinions et des arrêts sur le Code de procédure civile; mais la solution de la question supposait que les créanciers qui avaient à se plaindre du règlement d'ordre avaient été appelés pour en contester les collocations.

» Nous nous demandions ensuite (Question 2364), quelle serait cependant la voie par laquelle un créancier qui n'eût pas été appelé à contester pourrait se pourvoir contre le règlement; et nous répondions qu'en cette circonstance le créancier doit poursuivre l'ordre; que, sur le refus que les autres créanciers feraient d'y prendre part en argumentant du règlement fait entre eux, il y aura renvoi à l'audience et qu'alors le tribunal devant prononcer que l'ordre clos étant, relativement au créancier qui en poursuit un nouveau, res inter alios acta, le déclarera nul par rapport à ce dernier, ce qui rendra nécessaire la confection d'un nouvel ordre, au moins à partir de la collocation après laquelle le créancier demandeur prétendrait avoir rang.

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que la loi n'autorise aucun pourvoi quelconque contre cette ordonnance.

» Mais remarquons bien que ces doctrines ne sont professées que dans la seule hypothèse où les créanciers qui croiraient avoir à se plaindre de l'ordonnance de clôture ont été appelés à l'ordre.

» Et il n'en faut pas conclure qu'on doive refuser tout pourvoi, même au créancier qui n'aurait point été appelé à l'ordre; ce serait renverser ce grand principe que nul ne peut étre jugé sans avoir été entendu, ou du moins légalement appelé. Il faut donc nécessairement admettre que le législateur a entendu lui ouvrir une voie quelconque pour obtenir la réparation du préjudice que lui porte un acte auquel il n'a pas été partie.

>> Maintenant, n'est-il qu'une seule voie, celle de l'appel, comme l'a maintenu Jaubert?

» A cette question, une considération générale s'offre tout à coup à la pensée; c'est que le savant magistrat assimile l'ordonnance de clôture à un jugement.

>> Or, celui qui n'a point été partie à un jngement, n'a point pour l'attaquer la voie ordinaire de l'appel, il n'a que la voie extraordinaire de la tierce opposition.

» Il a bien droit, aux termes de l'art. 466, d'intervenir sur l'appel, s'il justifie qu'il devait être appelé devant les premiers juges, mais » Mais nous avons rétracté cette opinion l'exercice de ce droit est purement facultatif. dans nos Lois de la procédure. Après y avoir Il peut ne pas entendre renoncer au premier rappelé, sur la Quest. 2576, ce que nous avions degré du juridiction et former la tierce oppodit dans notre Analyse, nous avons ajouté:sition devant les premiers juges. » Mais adoptant les motifs développés par l'avocat général Jaubert, dans ses conclusions sur lesquelles est intervenu un arrêt conforme de la cour de Paris, du 11 août 1812, nous estimons que, dans le cas proposé, la voie d'appel est seule admissible parce qu'ici le jugecommissaire a caractère pour statuer.

» La même question s'étant de nouveau presentée à notre examen, nous avons été conduit à adopter en définitive une opinion mixte entre celle que nous avions exprimée dans notre Analyse et celle que nous avons depuis professée dans nos Lois de la procédure civile avec trop d'entraînement peut-être (si l'expression est permise) vers l'opinion d'un organe du ministère public, dont les grands talents sont connus et l'autorité justement imposante. >> Nous convenons d'abord que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a fait la clòture de l'ordre, conformément à l'art. 759, C. proc. civ., doit être, suivant la doctrine de Jaubert, considérée comme un jugement qui serait émané du tribunal lui-même, parce que ce juge, investi de pouvoir, exerce ici par délégation la juridiction de ce tribunal.

» Nous convenons encore, par les raisons développées par Tarrible, et rapportées sous la Quest. 2575 de nos Lois de la procédure,

» A la vérité, des auteurs, au nombre desquels nous nous trouvons placé nous-même (voy. Lois de procédure, Quest. 1681), ont émis l'opinion que les parties en instance d'appel pourraient contraindre à intervenir celui qui aurait droit de se pourvoir par tierce opposition. Des arrêts ont consacré cette opinion; la cour de Rennes l'a implicitement rejetée. Mais qu'importerait que le système de la cour de Rennes dût prévaloir? Il ne résulterait point de ce que les parties en instance d'appel pussent forcer à l'intervention, dans cette instance, un tiers qui aurait droit de former tierce opposition, que celui-ci fùt obligé d'intervenir de lui-même. S'il n'y est pas légalement provoqué, il reste dans sa position, c'est-à-dire avec la faculté d'intervenir dont il ne veut pas user, et la faculté qu'il préfère se ménager, non-seulement de se pourvoir par tierce opposition, mais même par action principale, comme nous allons bientôt le démontrer.

» Il suit de ces principes, dont on ne saurait contester la justesse, qu'ils s'opposent formellement à ce qu'une personne, qui n'a pas été appelée à un règlement d'ordre, soit obligée d'interjeter appel; autrement il faudrait, puisque l'ordonnance de clôture est assimilée à un jugement, décider, non-seulement qu'il n'y a

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