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la cour d'Orléans. La cour de Paris a formel- I lement consacré notre opinion, le 1er décembre 1856, à l'occasion d'une distribution par contribution.

Nous citerons encore la Quest. 658, et nous ⚫ engageons nos lecteurs à se reporter aux principes que nous avons développés dans la Question 2574 bis, relative à la péremption.]

2587. Le délai de l'appel doit-il être restreint à dix jours pour un jugement d'ordre rendu sous l'empire du Code de procédure, en exécution de la loi du 11 brum. an VII, et dans la forme tracée par cette loi?

Cette question, qui était très-controversée, a été jugée pour la négative, par arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 1811 (Pasicrisie), attendu que l'art. 763 ne parle que des jugements des contestations survenues dans l'ordre, qui sont rendus dans la forme prescrite par les art. 760, 761 et 762 du même Code; que l'exception établie par ce même article, pour cette seule espèce de jugement, ne peut s'appliquer à l'appel d'un jugement d'ordre rendu en exécution de la loi du 11 brumaire, dans des formes différentes de celles établies par le Code de procédure.

[Voyez, dans le même sens, Paris, 4 août 1807, et, en sens contraire, Grenoble, 28 juill. 1809. Ce dernier n'a pas été suivi par la jurisprudence, qui a consacré l'opinion de Carré.

La même décision s'appliquerait-elle en matière de contribution? On peut le penser, car il n'y a pas de motifs de différence entre les deux cas. Au surplus, c'est ce qui a été positivement décidé par la cour de Paris, le 3 janvier 1813.]

2588. L'appel est-il recevable, s'il ne contient pas énonciation de griefs? [Doit-il contenir assignation?]

La négative a été jugée par un arrêt de la cour de Nîmes du 17 août 1807 (Sirey, t. 7, 2o, p. 675); mais la cour de Rennes s'est prononcée pour l'affirmative, le 4 mai 1812. Elle a considéré que l'art. 765 contient deux parties distinctes et indépendantes l'une de l'autre; que la première portant en termes prohibitifs, l'appel ne sera reçu, n'est ralative qu'au cas où l'on aurait laissé passer le délai de dix jours sans interjeter appel du jugement d'ordre; que la seconde dispose seulement que l'exploit d'appel contiendra assignation et énonciation des griefs, sans supposer, comme la première, que l'inobservation de ces formalités rendra l'appel non recevable; qu'à la vérité le defaut d'assignation dans l'exploit en opérerait la nullité, suivant la disposition expresse de l'art. 436; mais qu'on ne trouve nulle part cette peine prononcée dans le cas où l'on aurait omis

d'y énoncer les griefs: d'où il résulte qu'elle ne peut être appliquée sans contravention à l'article 1050.

Ainsi, d'après cet arrêt, que nous croyons le plus conforme au texte de la loi, on doit décider que l'acte d'appel est valable, encore qu'il ne présente pas l'énonciation des griefs (voy. Quest. 1648), si d'ailleurs il contient assignation; mais il n'en est pas moins dans l'intention du législateur que cette énonciation y soit faite, et c'est une raison pour se conformer, à ce sujet, à la disposition de l'art. 765, quoique son observation ne soit pas exigée à la | rigueur.

|

[L'assignation est évidemment nécessaire à peine de nullité.

Quant aux griefs, la doctrine paraissait fixée; une jurisprudence presque unanime avait consacré l'opinion de notre savant maitre, lorsqu'un arrêt de la cour de cassation, dont nous allons examiner les motifs, est venu raviver la controverse.

Si, à l'arrêt cité par Carré, en faveur de la négative, on pouvait ajouter deux décisions de la cour de Bruxelles, des 5 juill. 1810 et 3 déc. 1812, on invoquait, dans le sens contraire, les arrêts de Rouen, 9 déc. 1815; Metz, 29 déc. 1821 et 18 janv. 1822; Riom, 17 janv. 1824; Nancy, 21 mars 1825; Pau, 19 mars 1828; Agen, 1er mai 1850; Poitiers, 21 déc. 1856. Il existe aussi un arrêt de la cour de Trèves du 12 mars 1812, qui décide qu'on peut faire valoir devant la cour royale des griefs autres que ceux énoncés en l'acte d'appel.

Dalloz, t. 21, p. 584, no 14, et Souquet, Dictionnaire des temps légaux, introduction, n° 247, p. 41 et 42, partagent l'opinion

de Carré.

L'arrêt de la cour de cassation est du 29 août 1858 (Devilleneuve, t. 58, 1re, p. 769); il émane de la chambre civile, mais c'est un arrêt de rejet. La cour suprême a décidé que l'arrêt attaqué avait pu induire de la contexture de l'acte d'appel qui, en spécifiant certains chefs, les attaquait spécialement, un acquiescement aux autres chefs. On s'aperçoit déjà que la question de nullité pour défaut absolu de griefs n'est pas nettement tranchée par le dispositif de cet arrêt; cependant il faut reconnaitre qu'elle est plus explicitement résolue dans les motifs.

Toutefois, nous pensons que cet arrêt ne doit pas faire jurisprudence. Les nullités ne peuvent se suppléer que pour les formalités substantielles d'un acte, et déjà nous avons démontré (Question 1648), que l'énonciation des griefs ne pouvait pas, en thèse générale, ètre considérée comme faisant partie de la substance même de l'acte d'appel. Ce ne sont pas les termes plus ou moins explicites d'un article qui peuvent modifier le caractère d'une formalité. Donc, à nos yeux, la nullité

dont ne parle point l'art. 765, ne doit pas être suppléée par le juge.

Notre solution serait la même en matière de distribution par contribution, ainsi que le pensent également Favard, t. 2, p. 117, no 5; Dalloz, t. 21, p. 450, no 10, et Thomine, n° 104.]

[2588 bis. Le créancier qui a appelé d'un jugement d'ordre peut-il attaquer, en cause d'appel, des collocations qui ont été fixées sans contestation dans ce même jugement d'ordre? Peut-il présenter en appel des moyens qu'il n'a pas invoqués en première instance?

La première question s'est présentée devant la cour de Paris, le 6 thermidor an XIII (Sirey, t. 7, p. 1079), et cette cour a décidé que le créancier prenant sur l'appel des conclusions qu'il n'avait pas prises en première instance, et formant devant la cour des demandes dont les premiers juges n'avaient jamais été saisis, la règle générale commandait la proscription de pareilles conclusions et demandes.

La seconde question a été jugée par les cours de Bourges, le 4 mars 1831, et de Rennes, le 25 juill. 1840 (Devilleneuve, t. 41, 2°, p. 422). Ces cours ont décidé que les juges d'appel ne peuvent qu'apprécier le mérite des contredits présentés sur l'ordre en première instance. La cour de cassation a jugé d'une manière analogue, le 14 juill. 1815, en statuant qu'on ne peut, sur l'appel, demander à être colloqué pour une créance dont on n'a pas produit le titre devant les premiers juges. La cour de Grenoble a admis, au contraire, un créancier à proposer, pour la première fois, en cause d'appel, la fin de non-recevoir résultant du défaut d'opposition à l'état d'ordre, dans le délai prescrit: son arrêt, du 5 mars 1821, est motivé sur ce qu'en demandant que sa collocation fût maintenue, ce créancier est présumé avoir voulu soutenir sa demande par tous les meilleurs moyens possibles; qu'aucun obstacle ne s'élève à ce qu'il fasse valoir en appel cette fin de non-recevoir, comme un moyen nouveau et exceptionnel, d'après la maxime de droit, quod non deduxi deducam. Dans ce conflit d'arrêts, il nous semble que ce sont les principes consacrés par les cours de Paris et de Bourges qu'il faut adopter, parce qu'en effet le silence du créancier, qui n'a pas contesté en première instance, équivaut à une approbation tacite, et que, par le système de la cour de Grenoble, on arriverait à former, en cour d'appel, une demande nouvelle qui aurait dû passer par les deux degrés de juridiction, et à éviter une procédure que le législateur a crue indispensable, à cause de la complication des intérêts qu'elle a pour but de régler. (Voy., au surplus, ce que nous avons dit sous les Quest. 2556 bis et 2571.)

Dans tous les cas, la partie qui veut contester en appel la collocation d'un créancier doit interjeter appel contre lui, et ne pas se borner à lui notifier, après les délais, l'appel interjeté contre d'autres créanciers (arrêt de la cour royale de Bordeaux, 26 mars 1828).] 2589. Des créanciers qui, en cause principale, n'ont pas contesté la collocation demandée et obtenue par un autre créancier, sont-ils recevables à appeler du jugement qui accorde cette collocation, lorsque d'ailleurs elle avait été contestée par le créancier poursuivant l'ordre, et que celui-ci.a lui-même appelé du jugement de collocation?

La cour de cassation a décidé affirmativement cette question, par arrêt du 15 déc. 1808 (Voy. Sirey, t. 9, 1re, p. 60), attendu que la collocation d'un créancier, étant expressément contestée par le poursuivant, est censée l'être dans l'intérêt commun, et par tous les autres créanciers qui ne l'ont pas personnellement approuvée (1).

[Nous avons dù, sous les Quest. 2564 et suiv., et, pour ne rien négliger de ce qui se rapportait aux effets de la forclusion de contredire, traiter la difficulté que soulève ici Carré, et nous l'avons résolue dans un sens contraire à celui de l'arrêt de cassation qu'il paraît approuver : nous persistons de nouveau dans notre opinion, par les raisons déduites aux no 2564, 2564 bis et 2564 ter, auxquels il suffit de renvoyer.]

2590. En quel cas un créancier qui ne s'est pas présenté à l'ordre peut-il appeler du jugement? En quel cas ne peut-il intervenir sur l'appel pour contester?

Par arrêt de la cour de cass. du 6 mars 1809 (Sirey, t. 9, 1, p. 153), il a été jugé, sous l'empire de la loi du 11 brum. an vII, qu'un créancier inscrit qui ne s'est pas présenté à l'ordre ne peut appeler du jugement qui l'a homologué, et que la collocation d'un créancier, non contestée en première instance, ne peut l'être en l'appel.

Denevers fait observer sur cet arrêt que la question doit, sous l'empire du Code de procédure, être résolue dans le même sens, d'après la combinaison des art. 758, 759, 760 et 767. Il faut rapprocher de cette décision un arrêt de la cour de Paris du 9 fév. 1809 (voy. encore Denevers, 1809, Suppl., p. 77), qui a jugé :

1o Qu'un créancier qui ne s'est pas présenté à l'ordre ne pouvait intervenir sur l'appel d'un

(1) Cette décision se trouve en harmonie avec celle de l'arrêt du 28 décembre 1808, rapporté sur la Quest. 1559. Elle est fondée sur le même principe.

LIV. V.

clos de produire de s'opposer au règlement

jugement d'ordre, attendu qu'il ne pouvait se plaindre d'avoir été omis dans l'état de collo-sanctionné par décision passée en force de cation;

2° Qu'un créancier ne pouvait appeler de ce même jugement, à l'égard du poursuivant dont la collocation ne lui nuit pas, parce que, suivant le Code, on ne peut, en matière d'ordre, intimer sur l'appel que les créanciers dont la collocation fait obstacle à l'appelant ;

chose jugée qui établit l'ordre des créances, mais, parce que, jusqu'au terme fixé par l'article 767, les retardataires, étant admis à produire, doivent le faire d'une manière utile à leurs intérêts, et devant la juridiction saisie de l'instance (1).

Quant aux autres branches de la question 3o Qu'un créancier ne peut appeler contre ci-dessus posée, nous admettons les solutions tout autre créancier, lorsqu'il ne s'est pas de Carré. Nous approuvons également un arplaint, dans le mois, de l'ordonnance du juge-rêt de la cour royale de Paris du 26 déc. 1810, commissaire qui l'écartait de l'ordre, parce d'après lequel le saisi est non recevable à critiqu'un créancier, comme nous l'avons dit (voy. quer, sur l'appel d'un jugement d'ordre, les Quest. 2575 et 2576), n'a que la faculté de dispositions de ce jugement qui ont réduit ou contester dans le délai marqué par la loi, et rejeté la collocation de quelques créanciers, que, ne l'ayant pas fait, il est censé avoir ac- alors surtout qu'il ne s'est pas rendu appelant quiescé pleinement à cette ordonnance. de ce jugement.

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La demande en intervention, dans les cas où elle est admissible, doit être formée par requête, conformément à l'art. 359, Code proc. C'est ce qui a été jugé par la cour de Rouen, le 50 déc. 1814 (Sirey, t. 15, p. 220), relativement à l'ancien propriétaire de l'immeuble dont l'ordre est ouvert sur un second acquéreur; il doit y être appelé comme simple créancier, mais il peut y intervenir en une autre qualité.]

[2590 bis. Le créancier qui, par suite du jugement d'ordre, dans lequel il a été partie, se trouve rejeté de l'ordre, peut-il se rendre intervenant sur l'appel interjeté de ce jugement par d'autres créanciers?

[La cour de Colmar, 3 avril 1816, a jugé que les créanciers qui n'ont pas produit dans un ordre peuvent faire valoir leurs droits sur l'appel par voie d'intervention, et cela, par le motif que les créanciers non produisants seraient en droit de former tierce opposition, et qu'aux termes de l'art. 466, tous ceux à qui ce droit appartient ont également celui d'intervenir dans les contestations. Il résulterait de cette doctrine que la faculté d'intervenir appartient aux créanciers non produisants, tant que l'ordre n'est pas définitivement clos; ce point ne souffre aucune difficulté, lorsqu'il ne s'est pas élevé de contestations; en ce cas, c'est seulement en faisant la clôture de l'ordre que le juge-commissaire prononce la déchéance des créanciers non produisants, aux termes de Non; car aux termes de l'art. 466, Code l'art. 759. Lorsque, au contraire, un débat proc. civ., aucune intervention ne peut être s'élève sur le rang ou la quotité d'une créance, reçue, si ce n'est de la part de ceux qui aule juge-commissaire arrête l'ordre quant aux raient droit de former tierce opposition, et ce créances antérieures, ce qui implique forclu- droit ne peut appartenir à celui qui a été parsion du droit d'attaquer celles-ci, et renvoie tie en première instance; la seule voie qui lui pour le surplus à l'audience. Tant que le dé- reste ouverte est celle de l'appel. (Voy., dans bat s'agite en première instance, il nous sem- ce sens, les arrêts de la cour de Paris des ble incontestable que le créancier retardataire 24 prairial an XII et 20 mars 1808; de la cour peut se présenter et produire. Pourquoi n'en de Metz, du 15 février 1812; de la cour de serait-il pas de même lorsque, le jugement cassation,12 déc. 1814; Sirey, t. 15, p. 268.étant rendu, un appel vient tout remettre en Voy. également, dans le Journal des Avoués, question?... Il est évident que le non-produi- t. 25, p. 194, un arrêt semblable de la cour sant ne serait pas recevable à attaquer ce juge-royale de Limoges, et ce que nous avons dit sur ment par appel principal, ce serait violer la règle des deux degrés de juridiction; quant à son intervention sur un appel interjeté et d'ailleurs régulier, suivant la juste précision de la cour de Rennes, 26 mai 1814, il nous parait qu'elle doit être reçue, non comme conséquence du droit de former tierce opposition au jugement et à l'arrêt, car nous ne voyons pas comment il serait permis au créancier for

(1) [C'est par application de ces principes qu'un arrêt de Rennes, 29 août 1814, a jugé qu'un créancier, dont le titre a été reconnu par un jugement postérieur

la Quest. 2589, où cet arrêt se trouve relaté.)] 2591. L'appel d'un jugement d'ordre doilil étre signifié non pas seulement aux créanciers directs colloqués, mais encore aux créanciers en sous-ordre qui figurent dans ce jugement, et qui doivent profiter de la collocation?

D'après un arrêt de la cour de cassation du

au jugement d'ordre, peut intervenir sur l'appel de ce dernier jugement.]

2 mai 1810 (voy. Sirey, t. 10, 2o, p. 244); le créancier contestant n'est obligé d'intimer que les créanciers directs colloqués dans l'ordre, parce que c'est leur collocation que le contestant a intérêt de faire infirmer, et non la répartition qui en aurait été faite à leurs créanciers, qui peuvent, par intervention, venir faire valoir les droits de leur débiteur, comme le feraient des saisissants en sousordre.

[« Les art. 765 et 765, qui sont relatifs à l'appel du jugement d'ordre, dit Coffinières, n'indiquent pas quelles sont les parties qui doivent figurer sur cet appel; mais il est facile de suppléer au silence de ces deux articles, en combinant diverses dispositions qui les précèdent et qui les suivent. Il y a beaucoup d'analogie entre la poursuite de l'ordre et la procédure relative à une distribution de deniers par contribution; l'on peut donc raisonner par induction de l'une à l'autre. Or, d'après les art. 667 et 669. le créancier contestant et le créancier dont la collocation est contestée peuvent seuls figurer en première instance et sur l'appel, avec la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposants; il doit en être par conséquent de même en matière d'ordre, et les créanciers qui se contestent les uns aux autres la priorité de la collocation (c'est-à-dire les créanciers inscrits sur l'immeuble), doivent seuls se trouver en cause avec la partie saisie. D'ailleurs, les articles 749 et suiv., notamment l'art. 755, ne permettent pas de douter que les créanciers en sousordre, qui peuvent profiter en définitive de la collocation d'un ou plusieurs créanciers personnels du saisi, ne doivent rester étrangers toute la procédure en première instance. De quel motif pourrait-on donc induire la nécessité de les intimer sur l'appel? Serait-ce de leur intérêt dans la contestation? Mais il leur est facile de le mettre à couvert, en prenant la voie de l'intervention ou celle de la tierce opposition; et ce serait mal à propos violer la règle générale dont les rédacteurs du Code ont fait une application particulière à la procédure en distribution de deniers, que d'admettre sur l'appel d'autres parties principales que celles qui auraient figuré en première instance.

à

(1) [Ajoutons 1o que le créancier chirographaire, appelant du jugement qui a rejeté sa demande de collocation en sous-ordre, n'est pas tenu d'intimer tous ceux qui, en première instance, ont été défendeurs à cette demande (Colmar, 5 mai 1850);

20 Que le débiteur saisi n'est pas partie nécessaire dans une instance sur un sous-ordre. Peu lui importe, en effet, l'emploi de la somme qu'il doit à son créancier (Bourges, 6 juin 1829);

30 Qu'on ne peut demander, pour la première fois, en appel, une collocation en sous-ordre; ce serait là une demande nouvelle assujettie aux deux degrés de juridiction (voy. un arrêt de la cour de Bordeaux du 24 janv. 1837; Devilleneuve, t. 37, 20, p. 280);

Enfin, il est important de remarquer le soin que le législateur a pris d'assurer aux créanciers en sous-ordre le montant de la collocation de leur débiteur. Une inscription prise, ou une opposition formée à cet effet, avant la clôture de l'ordre, leur donne une garantie suffisante pour la conservation de leurs droits, et les rend étrangers aux débats judiciaires entre les divers créanciers directement colloqués (art. 778). — Ainsi, il résulte manifestement de la combinaison de ces diverses dispositions que l'appel du jugement d'ordre ne doit être signifié qu'aux créanciers qui y ont figuré en leur nom personnel, c'est-à-dire aux créanciers inscrits sur l'immeuble. »

Nous adhérons aux considérations développées par Coffinières, en les corroborant de l'autorité de Pigeau, Proc. civ., t. 2. part. 5, tit. IV, chap. 1er, no 7, et des arrêts de Grenoble, 4 fév. 1852 (Devilleneuve, t. 33, 2o, p. 89); et de Montpellier, 24 nov. 1831 (Sirey, t. 52, p. 550).

Cette dernière cour a toutefois rendu une décision contraire, le 15 mars 1851 (Devilleneuve, 1851, t. 2, p. 54).]

2592. S'il n'est pas nécessaire que les

créanciers en sous-ordre soient intimés sur l'appel, s'ensuit-il qu'ils ne puissent appeler du jugement qui aurait rejeté la collocation répartie entre eux ?

Nous ne le pensons pas, attendu que la loi leur accorde l'exercice de tous les droits de leur débiteur. (Voy. l'arrêt de la cour de Lyon, cité sur la Quest. 2194.)

Ainsi la signification du jugement, faite par un créancier en sous-ordre, fait courir le délai d'appel. (Riom, 18 mars 1815; Sirey, t. 17, 2o, p. 253.)

[Nous adoptons cette solution, elle rentre dans les principes consacrés par la jurisprudence (1).]

[2592 bis. Faut-il, à peine de nullité, que toutes les parties qui ont figuré dans l'ordre soient intimées sur l'appel du jugement qui a statué sur une contestation?

40 Que lorsque, dans un ordre, les créanciers d'un créancier sont porteurs de subrogation à son hypothèque, il n'est pas nécessaire de les colloquer en sousordre; la préférence peut être accordée aux créanciers premiers subrogés (cass., 2 avril 1829; Sirey, t. 29, p. 194);

50 Que lorsqu'une créance privilégiée a été cédée à divers cessionnaires pour des portions plus ou moins importantes, ceux-ci doivent être colloqués concurremment et à la même date, quoique leurs transports et les significations qu'ils en ont faites aux débiteurs aient eu lieu à des époques différentes. (Cass., 4 août 1817; Sirey, t. 17, p. 373).]

LIV. V.

Quelles sont les parties qui sont censées | geant de caractère, à l'égard des créanciers avoir intérêt dans la cause?

eux-mêmes qui figurent à l'ordre. Leur intérêt effectivement est de deux sortes direct, lorsque le rang de leur créance fait l'objet de la contestation; indirect, lorsque, sans être attaqué, il peut subir un changement par suite de l'arrêt à intervenir, ce qui arrive notamment à l'occasion de toutes les créances postérieures à celle qui est contestée, lesquelles, si les prétentions de l'appelant étaient admises, seraient toutes rejetées à un degré plus bas, et, par conséquent, exposées à des vicissitudes à l'abri desquelles semblait les mettre le règle

D'abord, en ce qui concerne les créanciers qui n'ont aucun intérêt direct ni indirect à la contestation, et aux droits desquels le jugement n'a pu porter, directement ni indirecment, aucun préjudice, il paraît universellement reconnu que leur intervention volontaire ou forcée devant la cour n'est en aucun cas exigée, et qu'elle devrait même être considérée comme frustratoire. C'est ce qui a été jugé par | la cour de Poitiers, le 19 mars 1855, à l'égard du vendeur et de l'acquéreur de l'immeublement de collocation. dont le prix reste à distribuer; par la cour de On devait donc naturellement se demander Bordeaux, le 5 juill. 1854 (Devilleneuve, t. 54, s'il était besoin d'intimer en appel mème les 2o, p. 468), à l'égard de l'acquéreur seule- créanciers indirectement intéressés dans la ment; par la cour de Toulouse, le 15 août cause; et, bien que les cours de Paris, le 9 fé1856, en ce qui concerne les créanciers collo-vrier 1809 (Sirey, t. 15, p. 187), et de Nancy, qués en un rang antérieur à ceux dont les droits sont contestés, etc.

Mais quant aux personnes qui ont intérêt à la contestation, une opinion généralement accréditée, du moins avant la jurisprudence de la cour de cassation dont nous parlerons bientôt, semblait exiger leur mise en cause devant la cour, à peine de déchéance contre l'appelant, ce qui donnait une grande importance au point de savoir en quel cas une partie figurant à l'ordre est réputée avoir intérêt à la contesta- | tion.

La difficulté s'est plusieurs fois présentée à l'égard du saisi lui-même. Les cours de Limoges, 15 novembre 1813, et de Paris, 16 janv. 1811 (Pasicrisie, à cette date), ont décidé qu'il doit être intimé en appel, sur ce fondement qu'il est essentiellement partie dans le jugement qui tranche le plus souvent, non pas seulement la question de savoir quel rang occupera la créance, mais encore si elle existe et s'il est juste de l'admettre. La cour de Pau, 19 mars 1828 (Sirey, t. 29, p. 257), a jugé, avec beaucoup plus de raison, que le saisi n'ayant intérêt que dans ce dernier cas, il faut, pour savoir s'il doit être ou non intimé, s'attacher à la nature de la contestation, examiner, en un mot, si elle porte sur le rang ou bien sur l'existence du droit.

La difficulté s'est encore présentée en ce qui touche l'avoué du dernier colloqué. Il nous suffira de renvoyer à cet égard à nos observations sur la Quest. 2593, art. 764.

Il nous paraît évident que l'intérêt du saisi, du dernier colloqué, de l'acquéreur, est un point de fait qui se modifie d'après les circonstances particulières de chaque cause et la nature des contestations. La question, qui perd d'ailleurs beaucoup de son importance en présence de la solution dont nous allons présenter les motifs, n'est donc point de celles qui peuvent se décider d'une manière absolue. Elle devient plus délicate encore, en chan

le 28 avril 1826, aient paru ne pas admettre la nécessité de cette intimation, le principe contraire a prévalu dans la jurisprudence des cours royales. Celle de Riom, les 5 août 1826 et 11 décembre 1840, l'a formellement reconnu. La même cour, 29 juin 1826 (Sirey, t. 28, p. 94), et celle de Bourges, 14 novembre 1823, en ont tiré la conséquence que tous les créanciers postérieurs à la créance contestée doivent être mis en cause, lorsque le débat a pour effet d'attaquer l'ordre entier ou d'absorber tous les deniers la cour de Toulouse, 8 juillet 1829 (Sirey, t. 30, p. 256), en a également conclu qu'il importait peu que ces créanciers eussent pris ou non part à la contestation.

Cette opinion et les diverses conséquences qu'on en déduit sont certainement logiques. Mais il en résulte que la nécessité d'intimer s'étendrait à d'autres parties qu'à celles qui ont figuré en première instance, et que la déchéance contre l'appelant s'appliquerait à une multitude de cas pour lesquels elle paraît beaucoup trop rigoureuse.

On conçoit effectivement très-bien que la partie condamnée, qui n'a relevé appel que contre quelques-unes de celles qui ont figuré dans la contestation, soit déclarée déchue à l'égard de toutes. Mais qu'après avoir mis en cause tous les contestants de première instance, il résulte néanmoins contre elle une fin de non-recevoir, prise de son silence vis-à-vis de tiers qu'elle ne connait point, à raison de l'intérêt indirect et éloigné qui les rattache au débat, c'est là une rigueur exorbitante et d'autant moins admissible qu'il n'en existe nulle trace dans la loi.

Le fondement de ce système, l'indivisibilité de la procédure d'ordre, a été mis à néant par trois arrêts successifs de la cour de cassation, en date des 27 mai 1854 (Devilleneuve, t. 54. 1re, p. 580); 19 déc. 1857 (Devilleneuve, t. 58, 1re, p. 255), et 25 juillet 1842 (Deville

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