Page images
PDF
EPUB

neuve, t. 42, 1, p. 604). Cette cour a jugé que la divisibilité, qui est le caractère général des procédures, ne souffrait point d'exception pour les instances d'ordre. Que loin de prescrire l'indivisibilité en cette matière, l'art. 758 semble au contraire la repousser, en scindant la marche à suivre, selon que les créances sont ou non contestées; que l'art. 764, qui permet d'assigner le créancier dernier colloqué, lorsqu'il a intérêt au débat (voy. infra, Quest. 2595), rend toutefois cette intimation purement facultative. La cour suprême a conclu de là que l'appelant n'est point déchu du droit de plaider devant la cour, par cela seul qu'il n'a pas mis en cause toutes les parties directement ou indirectement intéressées, et que celles qu'il aurait intimées ne peuvent tirer de cette négligence aucune fin de non-recevoir. (Voyez encore, en ce sens, deux arrêts de Colmar et de Bordeaux des 4 et 26 mai 1852 Sirey, t. 52, p. 515.)

Nous approuvons pleinement cette doctrine; mais, il nous semble que la cour de cassation ne l'a pas heureusement appliquée, en jugeant en même temps que la voie de la tierce opposition reste ouverte aux parties qui n'ont pas été intimées sur l'appel. Cette décision est un dernier sacrifice fait à l'opinion repoussée. La solidarité entre les créanciers n'existe pas plus que l'indivisibilité dans l'instance (1). Ainsi, celui d'entre eux qui perd en appel le rang que lui assignait le jugement ne se trouvera pas, par cela seul, porté au rang qui suit; car ce dernier est occupé en vertu d'une décision dont il n'a pas été interjeté appel par un tiers dont le droit n'a mème donné lieu à aucune contestation. Le déposséder, nonobstant la chose jugée, et le renvoyer à son tour dans un rang subséquent, n'est-ce pas une injustice manifeste et la violation des principes fondamentaux de procédure? Un exemple nous fera mieux comprendre : Primus dispute à Secundus le premier rang qu'un jugement accorde à celui-ci. Tertius obtient le second. En appel, Primus est vainqueur, et la place de Secundus lui est attribuée. Mais, Tertius n'a pas été attaqué; il reste dans l'ordre, définitivement fixé quant à lui. Il n'a donc pas à se pourvoir, par la tierce opposition, contre Secundus qui veut le déposséder. D'ailleurs celui-ci n'a peut-être été condamné que pour s'être mal défendu. Tertius en est-il responsable? Peut-être aussi sa créance a-t-elle été déclarée éteinte ou mal fondée? Tout repousse, comme on le voit, de telles prétentions.

En définitive, Primus, qui n'a élevé de débat en première instance que contre Secun

[ocr errors]

dus, n'est tenu d'intimer que iui. Mais Secundus, dans la prévision d'une défaite, agira prudemment en mettant en cause Tertius, et en demandant subsidiairement à prendre le rang de ce dernier, pour le cas où il serait évincé de celui qu'il occupe. C'est là un appel incident qu'il est permis de relever même après le délai ordinaire de dix jours, comme nous le disons sous la Quest. 2586 quater (voy. suprà, p. 590). S'il y manque, l'effet de la condamnation sera de le rejeter à la suite de tous les créanciers colloqués.]

2593. L'appel d'un jugement qui prononce sur des contestations quelconques, relatives à l'ordre, est-il suspensif de la clôture?

L'affirmative, relativement aux contestations sur les collocations, n'est pas seulement fondée sur le principe général d'après lequel tout appel est suspensif, à moins que la loi n'ait ordonné ou autorisé l'exécution provisoire, elle résulte encore des dispositions des articles 738, 759 et 767, ainsi qu'il a été jugé par arrêt de la cour de Bruxelles, du 6 mars 1811 (Sirey, t. 15, 2o, p. 186).

Nous remarquerons que cet arrêt a été rendu dans une espèce où il ne s'agissait pas de contestations entre les créanciers sur la validité des créances et sur l'ordre des collocations, mais de difficultés élevées sur la validité des actes de la procédure; en sorte que l'on pourrait croire que le juge-commissaire serait fondé à clore l'ordre, indépendamment des difficultés

de cette nature.

On voit que l'arrêt précité a décidé le contraire; mais si la décision pouvait être critiquée nir au moins que le juge-commissaire n'agit comme trop rigoureuse, on ne peut disconvesagement en retardant en ces circonstances la cloture de son procès-verbal, afin de ne pas exposer les créanciers à des frais inutiles, si la procédure relative à l'ordre était annulée par le tribunal ou par les juges d'appel.

[Nous partageons, entièrement, cette manière de voir, qui est aussi celle de Favard, t. 4, p. 65.]

2594. L'objet du jugement d'ordre est-il fixé, relativement à chaque créancier, par la totalité des sommes à distribuer, de sorte que l'un d'eux puisse en interjeter appel, quoique la somme pour laquelle on lui a refusé la collocation ne s'élève pas à 1,500 fr.?

Nous avons résolu cette question pour l'affirmative, relativement à la distribution (1) [Voy. d'ailleurs notre Quest. 1709, sur la tierce (voy. Quest. 2192); il est sensible que les mêmes motifs exigent la même décision opposition.]

LIV. V.

en ce qui concerne le jugement d'ordre. (1) [L'opinion de Carré est partagée par Persil, t. 2, p. 448, § 12; Thomine, no 207; Merlin, Rep., vo Dernier ressort, § 7; et la jurisprudence semble incliner en ce sens. (Voir les arrêts des cours de Bruxelles, des 11 septembre 1809 et 21 août 1810; de Paris, du 26 décembre 1810; de Liége, du 5 juill. 1811; d'Angers, du 26 juill. 1811; de Metz, du 22 mars 1817; de Limoges, des 5 juin 1817 et 24 février 1826 (Sirey, t. 18, p. 317,ett. 19, p. 154); d'Orléans, des 19 nov. 1819 et 26 avril 1822; de Poitiers, du 1er juill. 1819; d'Aix, du 9 février 1825; de Lyon, 27 avril 1825 (Sirey, t. 25, p. 313); de Douai, 1er avril 1826; d'Agen, 23 fév. 1834, et de Riom, 26 mai 1840.) Contre l'opinion de Carré, voy. un arrêt de la cour d'Agen du 17 nov. 1812.

Voy. encore sur la question un arrêt de la cour de cassation du 9 mars 1840, qui, en décidant d'une manière formelle et conforme d'ailleurs à un précédent arrêt de la même cour, du 19 avril 1830 (Devilleneuve, t. 50, 1re, p. 190), que le jugement en jonction de deux ordres n'influait en rien sur le sort de la contestation quant à la compétence, a rejeté un pourvoi,« attendu qu'il résultait de l'ensemble des circonstances que, soit sous le rapport des prix mis en distribution, soit sous le rapport des tiers détenteurs débiteurs de ce prix, soit sous le rapport de la quotité des créances produites, soit enfin sous le rapport du taux de chaque demande en collocation, le litige restait dans les limites du dernier ressort. » La cour suprême a donc évité de se prononcer sur cette grave difficulté; mais elle a été agitée par le conseiller Duplan, dans le lumineux rapport qui a précédé l'arrêt, et qui est textuellement rapporté dans le Journal des Avoués.

[ocr errors]

Cette question est plutôt de compétence que de procédure, et nous croyons devoir renvoyer à l'ouvrage de Benech, sur les tribunaux civils de première instance, p. 169.

Ce savant collègue examine toutes les hypothèses qui peuvent se présenter, et nous partageons entièrement ses doctrines, contraires à la jurisprudence des cours royales; le Journal des Avoués a rapporté sa brillante dissertation, t. 58, p. 358. (Voy. aussi Souquet, Dict. des temps légaux, Introd., no 393.)

Ces principes sont les mêmes en matière de de distribution par contribution. Les auteurs sont fort divergents d'opinion. (V. Pigeau, Comm., t. 2, p. 265; Favard, t. 2, p. 116, no 4; Dalloz, t. 21, p. 430, no 9; et la Quest. 2192 de Carré.)

La cour de Toulouse a décidé avec raison,

(1) [On peut consulter le t. 4, édit, in-8", de la Compétence, de Carré, p. 316 et suiv., Quest. 505, et les notes de Victor Foucher.]

[ocr errors]

par arrêt du 22 mars 1839, que la loi du 25 avril 1858 n'est pas applicable, quant à la fixation du dernier ressort, à la contestation soulevée dans un ordre, lorsque la production du créancier est antérieure à la nouvelle loi, bien que le contredit ait une date postérieure.]

ART. 764. L'avoué du créancier dernier colloqué pourra être intimé, s'il y a lieu. C. de proc., art. 667, 669.

2595. Quand y a-t-il LIEU à intimer l'avoué du créancier dernier colloqué?

Les jurisconsultes qui ont écrit sur le Code ne sont pas absolument d'accord sur l'interprétation des expressions de l'art. 764. Pour mettre le lecteur à portée de fixer ses idées sur le sens qu'il convient de leur donner, nous croyons devoir rapporter ce qu'on lit à ce sujet dans les divers ouvrages que nous avons sous les yeux.

Tarrible, p. 681, s'exprime comme il suit : «Si, à défaut de choix d'un avoué, de la part du créancier postérieur à la créance contestée, la défense a été confiée à l'avoué du créancier dernier colloqué, conformément à l'art. 760, certainement cet avoué, qui joue le rôle principal dans l'instance, doit être intimé; dans le cas contraire, il n'y aurait lieu à intimer l'avoué du créancier dernier colloqué qu'autant que ce créancier serait intervenu individuellement pour contester particulièrement. C'est ainsi que l'on peut expliquer, ce semble, ces expressions restrictives de cet article, s'il y a lieu.»

Pigeau, Proc. civ., liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er, § 5, pense qu'on ne doit intimer l'avoué du dernier colloqué que quand il a ete partie, soit comme défenseur de la masse, soit en son nom personnel. S'il ne l'a pas été, dit l'auteur, c'est qu'il n'a pas contredit, et puisqu'il a acquiesce tacitement à la distribution, il est inutile de le faire entrer dans les contestations auxquelles elle donne lieu.

Ainsi l'explication de ces deux auteurs est la même, et c'est aussi celle que donne Delaporte, t. 2, p. 346, en disant qu'il y a lieu à intimer l'avoué dont il s'agit, lorsqu'il a été partie en première instance.

Suivant les auteurs du Praticien, ces mots, s'il y a lieu, exprimeraient que, dans le cas où ce n'est pas cet avoué qui est chargé de defendre, il peut être appelé, lorsque sa créance court risque de ne pas venir en ordre utile, ou lorsqu'il peut avoir des raisons particulières pour combattre celui qui vient le primer, ou autres motifs semblables.

On remarquera que cette explication diffère de celle de Pigeau et de Tarrible, en ce qu'elle suppose que l'avoué du dernier colloque peut être appelé, lorsqu'il n'a pas été chargé de de

fendre, tandis que ceux-ci estiment que c'est | termes de l'article ne sont pas facultatifs; en précisément lorsqu'il l'a été qu'il peut être intimé.

Enfin, dit Demiau, p. 469, on peut intimer l'avoué du créancier dernier colloqué, s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsque l'intérêt des créanciers inférieurs aux collocations contestées l'exige, comme, par exemple, lorsque la contestation a pour objet de faire admettre une créance ou de la faire rejeter; mais s'il ne s'agit que du rang entre les créanciers contestants, peu importe aux créanciers qui sont à un rang inférieur, puisque la décision de cette contestation ne peut produire aucun effet à leur égard, leur rang ne devant en éprouver aucun changement.

sorte qu'il soit libre à l'appelant, soit d'intimer personnellement, et à personne ou domicile, chacun des contestants, soit d'intimer l'avoué du dernier colloqué; du moins le mot peut nous parait employé pour marquer l'exception que l'art. 764 fait à la règle générale posée en l'art. 765, et d'après laquelle on ne pourrait appeler l'avoué du dernier colloqué, síl'art. 764 n'avait pas fait cette exception que nous venons de mentionner.

Mais sur la question que nous venons de résoudre, on pourrait demander s'il ne serait pas permis, lorsque les créanciers auraient fait choix d'un avoué, ainsi qu'ils y sont autorisés par l'art. 760, d'appeler cet avoué, encore qu'il ne fût pas l'avoué du dernier colloqué. Lepage paraît supposer l'affirmative; mais nous ne croyons pas cette opinion certaine, par le motif que la loi n'a fait d'exception qu'à l'égard de ce dernier.

[Comme on le voit, trois opinions se sont élevées sur le sens des derniers mots de l'art. 764.

Sur les difficultés que présentent les expressions trop générales de l'art. 764, il nous semble que le législateur, en disant que l'avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu, a entendu faire une exception à la règle générale d'après laquelle l'appel devait être signifié au domicile de chacun des créanciers postérieurs à la créance contestée (roy. l'art. 765 et la Quest. 2584); que cette exception s'applique au cas où l'avoué du créancier colloqué a représenté la masse de ces mêmes créanciers, ou contesté individuelle-partie au procès comme représentant des créanment, conformément à l'art. 760, ce que la loi exprime par ces mots, s'il y a lieu.

Cette explication se fonde sur ce que la mème raison pour laquelle la procédure a été simplifiée en première instance existe relativement à la procédure d'appel. Or, comme le remarque Lepage, Quest., p. 522, si l'on était obligé d'intimer chaque créancier sur l'appel, on se trouverait, dans cette seconde instance, tout aussi embarrassé par le nombre des parties, qu'on l'eût été lors de la première si le législateur n'avait pas pris la précaution de confier la défense de tous les contestants à un seul avoué.

Ainsi, nous concluons de ces observations qu'il n'y a lieu à intimer personnellement les créanciers contestants qu'autant qu'ils ont soutenu leurs contestations individuellement, l'avoué du dernier colloqué devant, dans le cas contraire, être appelé pour les représenter.

Il est à remarquer qu'il ne faut pas induire de là que cet avoué de première instance puisse Occuper en cause d'appel. Les termes de l'art. 764 signifient seulement que les pouvoirs de ce représentant commun l'autorisent à choisir un avoué près de la cour; d'où il suit que si l'appelant qui l'a intimé réussit dans son appel, outre la signification de l'arrêt à l'avoué de la cour, la signification qu'il est prescrit de faire à la partie ne se ferait qu'à l'avoué commun, puisque c'est lui seul qui aurait été intimé comme le représentant légal des créanciers réunis.

Nous ferons observer, en outre, que les

[ocr errors]

S'il y a lieu veut dire, selon Pigeau et Tarrible, dont l'explication a été admise par Berriat, h. t., notes 20 et 21, si cet avoué a été

ciers contestants. Selon Demiau, au contraire, et les auteurs du Praticien : « Si les créanciers qu'il représente ont intérêt à la contestation.» Enfin, d'après Carré, dont l'opinion est au fond celle de Tarrible plus développée, s'il y a lieu veut dire si l'avoué dernier colloqué représente la masse des créanciers, conformément à l'art. 760, et que celle-ci conteste l'ordre de collocation.

Entre ces trois explications, celle de Demiau nous paraît devoir être adoptée par une considération décisive.

Si l'avoué du dernier colloqué ne devait être intimé que tout autant que les parties qu'il représente, soit individuellement, à raison du mandat reçu, soit collectivement en vertu de l'art. 760, auraient soulevé des contestations sur le règlement, quel serait le but de la disposition que nous expliquons ici? L'art. 764 ne dirait autre chose sinon : Une partie pourra être intimée si elle a contesté et obtenu gain de cause!

Carré a senti l'objection, car il a fait remarquer que cet article contient une exception au principe admis sous la Quest. 2584, et d'après lequel l'intimé doit être assigné à personne ou domicile.

Mais cette observation, exacte d'ailleurs, n'affaiblit nullement la portée de notre objection, car dans l'opinion de Tarrible et de Pigeau elle ne donne pas plus de sens à ces termes : l'avoué pourra ètre intimé s'il y a lieu, termes qui supposent d'abord que c'est à l'avoué, non à la partie, qu'il faut s'adresser, et ensuite,

qu'il est des cas où il y a lieu de l'intimer et d'autres non, ce qui ramène la difficulté exactement au même point.

La loi n'a donc pu ni voulu dire autre chose par là, sinon que l'avoué du dernier colloqué pourra être intimé si les parties qu'il représente ont intérêt à la contestation, ce qui arrive par exemple lorsque l'appel porte sur une créance dont l'admission ou le rejet doit influer sur leur collocation en rang utile. (Voy. Toulouse, 8 juillet 1829.)

Résumons ces diverses précisions :

Si les parties que représente l'avoué du dernier colloqué ont contesté, individuellement, ou collectivement, elles devront être intimées sur l'appel, cela est de droit.

•Lors même qu'elles ont gardé le silence, elles peuvent encore être intimées s'il y a lieu,

c'est-à-dire si elles ont intérêt à l'être.

Dans tous les cas elles devront être assignées non à domicile, mais dans la personne de l'avoué, que l'art. 760 a établi leur représentant collectif, et la loi l'a voulu ainsi pour continuer en appel la diminution des frais et la simplification de procédure qu'elle avait introduites en première instance, suivant la juste

observation de Carré.

De ce que l'avoué du dernier colloqué est appelé comme représentant de la masse il suit:

1° Que si les créanciers postérieurs à la collocation contestée se sont entendus pour choisir un avoué, c'est à ce dernier et non à celui du dernier colloqué que l'assignation devra être remise, et nous ne voyons pas pourquoi Carré met en doute cette opinion, car les termes de l'article ne sont point restrictifs et la raison est la même.

2o Que si, dans la même hypothèse, il y a lieu d'intimer le dernier colloqué, soit parce qu'il conteste, soit parce qu'il a intérêt au résultat de la contestation, le motif de la dérogation cessant, il ne devra pas être assigné chez l'avoué mais à son domicile, conformément aux règles établies sous la Quest. 2384.

La jurisprudence n'avait pas pour mission d'édifier une théorie sur ces divers points; mais la plupart des principes sur lesquels repose notre décision sont admis par les arrêts qui s'en sont occupés.

Ainsi, d'après la cour de Grenoble, 19 janv. 1815, l'avoué du dernier colloqué est le mandataire légal des créanciers postérieurs à la collocation contestée; c'est à lui que doit être notifié l'appel dirigé contre eux.

d'intimer l'avoué du dernier créancier colloqué, lorsque le débat s'agite entre deux créanciers dont les droits d'antériorité sont incontestables et absorbent d'ailleurs la somme à | distribuer; car en ce cas le dernier colloqué n'a point d'intérêt à la contestation.]

[2595 bis. Est-il nécessaire, à peine de nullité, que la mise en cause de l'avoué du créancier dernier colloqué ait lieu dans le délai fixé pour l'appel du jugement d'ordre?

Le rapprochement des art. 765 et 764, Code proc. civ., ne peut laisser, dit Coffinière, aucun doute sur la solution de cette question. En effet, si le premier de ces a 'ticles fixe à dix d'ordre doit être interjeté, l'art. 764, en accorjours le délai dans lequel l'appel du jugement dant à l'appelant la faculté d'intimer l'avoué du créancier dernier colloqué, ne fixe aucun mation ait lieu avant que la cause it en état. délai pour cela; et dès lors, il suffit que l'inti(Paris, 27 nov. 1812.) Cette solution sous paraît exacte, lorsque l'appel à l'égard des autres parties a été interjeté dans le délai prescrit par

l'art. 763.]

ART. 765. Il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des intimés; et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'art 761.

C. proc. civ., art. 761.-[Devilleneuve, cod. verb., nos 145 à 149.]

2596. De ce que l'art. 763 porte qu'il ne sera signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des intimés, s'ensuit-il que les appelants puissent signifier un écrit de griefs?

Delaporte, t. 2, p. 246, tient l'affirmative; mais nous ne saurions admettre cette opinion. parce que l'appelant a dù libeller ses griefs dans son acte d'appel, conformément à l'article 765. (Voy. Quest. 2688.) C'est à lui à s'imputer la faute de ne l'avoir pas fait; cet acte, les conclusions des intimés et la sommation d'audience, voilà toute la procédure autorisée par l'appel dont il s'agit. (Voy. Demiau, p. 469.) L'appelant ne peut, en effet, répondre aux conclusions de l'intimé, par la mème raison qu'il a fourni, ou qu'il est réputé avoir fourni ses griefs dans l'acte d'appel; aussi le tarif n'accorde-t-il aucun droit pour ses ré

D'après la cour de Toulouse, 15 août 1856, lorsque c'est le dernier colloqué qui interjette|ponses. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 246.) appel, il ne doit pas mettre en cause ceux dont les créances sont par lui reconnues antérieures et légitimes.

Enfin, selon la cour de Paris, 18 mars 1857 (Devilleneuve, t. 57, 2o, p. 245), il est inutile

[ocr errors]

[Nous adoptons sans restriction l'opinion de Carré, dans le sens de laquelle on peut consulter encore Pigeau, Comm., t. 2, p. 445.

Nous avons cependant fait remarquer dans notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 237, no 81

Voy. notre Quest. 2588), que le défaut d'énonciation de griefs dans l'acte d'appel n'entrainant pas la nullité de cet acte, il faut que l'appelant puisse y suppléer par des conclusions motivées; mais elles ne passeront pas en taxe.]

ART. 766. L'arrêt contiendra liquidation des frais les parties qui succomberont sur l'appel seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter.

C. proc. civ., art. 361, 768 et 770.- (Deyilleneuve, vo Ordre, nos 150 à 152.]

2597. Les appels de jugements d'ordre sont-ils réputés matières ordinaires, et peut-on, conséquemment, ordonner une instruction par écrit avant de rendre l'arrét?

Pigeau, t 2, p. 308, fait observer que l'article 669 rte qu'en matière de contribution on statue ur l'appel comme en matière sommaire; mais que l'art. 766, qui parle de l'arrêt sur l'appel en matière d'ordre, ne contient pas la même disposition; qu'ainsi on peut ordonner l'instruction par écrit, si elle est nécessaire. La raison de cette différence, dit-il, est que les questions de privilége et d'hypothèques qui s'élèvent sur un ordre peuvent être plus chargées de titres et plus difficiles que celles qui s'élèvent sur une contribution.

et que

Cette opinion, qui est fondée sur ce que l'appel n'est pas réputé matière sommaire, Coffinière professe aussi (Sirey, t. 15, p. 179), avait été consacrée par un arrêt de la cour de Paris du 13 déc. 1809, puisqu'il a décidé que les dépens de l'instance d'appel devaient être fixés d'après le mode établi pour les matières ordinaires.

Mais l'arrêt de la cour de cassation du 10 janv. 1815 (Sirey, t. 15, 1ro, p. 67), a définitivement placé les matières d'ordre au nombre des affaires sommaires, attendu qu'elles requièrent célérité, et nous croyons que cette décision a fixé la jurisprudence, car elle a été rendue après une discussion vraiment appro

fondie.

[Nonobstant cet arrêt et la discussion qui l'avait précédé, la difficulté consiste à savoir, comme on le voit, si les procédures d'ordre doivent être considérées comrae matières som

maires. (Voy., sur ce point, notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 254, no 76, et p. 465 et suiv., ainsi que les arrêts auxquels renvoie la Question 2381 bis ci-dessus.-Voy. aussi la question suivante.)]

[2597 bis. L'arrêt est-il rendu sur rapport? Le ministère public doit-il être entendu?

questions par la négative. « Le rapport, dit-il, » a lieu en première instance, à cause de la » multitude de difficultés de détail qui sont, » en général, à régler; mais en appel, toutes » ces difficultés sont élaguées, il ne reste plus » à statuer que sur des questions principales » bien précises; le rapport, aussi bien que » l'instruction par écrit, sont donc inutiles. » Quant à l'intervention du ministère public, » d'une part la loi ne l'exige pas formellement; » et d'un autre côté, le motif qui l'a fait or>> donner en première instance est le même » que celui qui a fait exiger le rapport; or, ce » motif n'existe plus devant la cour.» Cette opinion de Pigeau est d'autant plus remarquable que, dans son premier ouvrage sur la procédure, il avait au contraire avancé qu'une instruction par écrit pouvait être ordonnée en cause d'appel, si elle était nécessaire; il est certain que, dans l'usage, l'ordre ne donne effectivement lieu ni à un rapport, ni à une instruction par écrit; ce qui du reste ne porte aucune atteinte aux principes posés sous la question précédente.

Quant à l'intervention du ministère public devant la cour, voy. notre Quest. 2581 quinquies.]

[2597 ter. En matière d'ordre, la voie de l'opposition est-elle ouverte contre les arrêts par défaut?

Voy. suprà notre solution affirmative sous la Quest. 2582.]

(2597 quater. Où doivent être portées les difficultés qui s'élèvent sur l'exécution d'un arrêt rendu en matière d'ordre? Est-ce devant la cour qui a rendu l'arrét ou devant le tribunal où l'ordre a été ouvert?

La cour royale de Bourges a décidé avec raison, le 22 nov. 1815, que c'est devant le tribunal de première instance, attendu que, par sa décision, la cour a consommé ses pouvoirs. A la vérité l'art. 472, C. proc. civ., dispose qu'en cas d'infirmation d'un jugement, l'exéla cour royale qui aura prononcé; mais il en cution entre les mêmes parties appartiendra à excepte les cas dans lesquels la loi attribue juridiction tels qu'en matière d'expropriation forcée et d'ordre. L'art. 767 ne laisse point de doute à cet égard, puisqu'il trace la marche à suivre, quinzaine après la signification de l'arrèt. C'est donc à tort que la cour de Rouen, 30 déc. 1814, a renvoyé devant les premiers juges, par ce motif que la cause n'était pas instruite. Ce n'est point là la véritable raison de décider. (Voy. aussi notre Quest. 1699 bis, t. 4, p. 235.)]

Pigeau, Comm., t. 2, p. 443, résout ces 2598. Quand les contestants ont obtenu

carré, procédure civile.-TOME V.

26

« PreviousContinue »