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[2052 ter. Le gardien établi par l'huissier | est-il révocable à la volonté du saisissant?

La négative a été jugée, avec raison, par la cour de Bordeaux, le 26 nov. 1828.

En effet, pour que le saisissant eût le droit de révoquer le gardien, il faudrait que celui-ci fùt considéré comme étant exclusivement son

mandataire. Or il n'en peut être ainsi, car c'est autant dans l'intérêt du saisi que dans celui du saisissant que ces fonctions sont conférées. Le gardien est donc un mandataire de justice: la justice seule peut le révoquer, s'il malverse, ou si ses affaires personnelles inspirent des inquiétudes.]

ART. 598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

Ordonn. de 1667, tit. XIX, art. 13 et 14.-C. proc., art. 628, 821, 825, 830.

gardien : Metz, 20 nov. 1818; Rennes, 19 mai 1820 (Sirey, t. 19, p. 70; Dalloz, t. 24, p. 68). C'est aussi l'avis du Prat. franç., t. 4, p. 184, et de Favard, t. 5, p. 31.]

[2053 bis. La violation des prohibitions portées par l'art. 598 entraîne-t-elle la nullité du procès-verbal de saisie?

Cette nullité n'est pas prononcée par la loi, qui, au reste, n'en prononce aucune dans le cours de ce titre, ainsi que déjà nous l'avons fait observer sous les Quest. 2004 bis et 2014.

Nous pensons donc que, si cette violation n'a pas eu lieu dans une intention de fraude, si elle n'a occasionné aucun dommage, et surtout si elle peut être justifiée par quelque circonstance qui l'aurait rendue pour ainsi dire nécessaire, il dépend de la sagesse des juges de la sanctionner.

Aussi le tribunal de Saint-Girons a-t-il validé une saisie dans laquelle le gardien établi était parent du saisissant; et la cour de Bordeaux at-elle jugé, le 1er juill. 1833 (Devilleneuve, t. 53, 2, p. 531), que le propriétaire d'une ménagerie peut, malgré le saisissant, être constitué gardien de ses animaux saisis, s'ils exigent une vigilance et une expérience particulières; et Thomine, no 662, pense qu'il en est de même

2053. L'huissier peut-il établir pour gar-lorsque les objets saisis sont de si peu d'impor

dien toute personne qui n'est pas exclue par l'art. 598?

On tenait pour constant autrefois que l'huissier ne pouvait s'établir lui-même gardien sous sa propre responsabilité, et qu'il ne pouvait donner cette commission à un de ses parents, ni à un de ses domestiques. Quant à ses recors ou témoins, Jousse, par suite de l'opinion qu'il avait que l'assistance des recors n'était point essentielle pour la validité de la saisie, pensait que l'huissier pouvait indiquer l'un d'eux pour gardien. Rodier, au contraire, tenait la négative. (V. Jousse, Rodier et Serpillon, sur les art. 13 et 14 du titre XIX de l'ordonn.) Nous croyons que l'art. 598, n'excluant que le saisissant, son conjoint et ses parents, l'huissier peut désigner toutes autres personnes, ayant d'ailleurs les qualités requises. Mais on sent qu'il ne conviendrait pas qu'il se désignât lui-mème.

[On ne peut étendre les prohibitions de la loi au delà des cas qu'elle-même a soigneusement spécifiés.

exclues Toutes les personnes qui ne sont pas par les dispositions de l'art. 598 peuvent donc être constituées gardiennes, à moins qu'elles ne soient frappées d'une incapacité qui leur rende impossible l'accomplissement des conditions que ces fonctions exigent. (V. les Questions 2051 et 2052 bis.)

tance que leur valeur serait absorbée par les frais de garde.

Cependant la cour de Paris, le 19 mars 1825 (Sirey, t. 26, p. 69), a cru devoir annuler une saisie-gagerie dans laquelle le saisissant avait été constitué gardien.]

2054. Le consentement du saisissant et du gardien, exigé par l'art. 598, doit-il être donné par écrit ?

La cour de Trèves, dans ses observations sur le projet, demandait que la loi en fit une obligation. Mais on n'a pas eu égard à cette demande, et nous pensons, en conséquence, qu'il suffit que le consentement soit énoncé dans le procès-verbal.

[C'est aussi notre avis.]

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Les termes sans déplacer présentent un Aussi a-t-il été jugé que l'un des témoins double sens; on peut croire, ou qu'ils signidont l'huissier s'est fait assister pour l'opéra-fient que l'huissier ne peut rédiger son procèstion de la saisie, peut valablement être établi | verbal que sur les lieux, au domicile du saisi,

et sans se déplacer, ou qu'il ne peut, lors de son procès-verbal, déplacer les objets saisis. Laquelle de ces deux versions est la plus juste? demandent les auteurs du Praticien, t. 4, p. 284; et ils répondent que c'est la dernière, et qu'ainsi, sous l'empire du Code, on ne peut déplacer les effets saisis, quoiqu'un usage contraire se fut établi sous l'empire de l'ordon

nance.

Mais nous remarquerons, avec Berriat, h. t., note 26, que rien, dans le texte, n'autorise une semblable interprétation; que les meilleurs auteurs attestent que les objets ont dû être et ont toujours été déplacés, toutes les fois que le gardien l'a requis; que la raison montre d'ailleurs que, sans un tel droit, personne ne voudrait se rendre responsable d'objets qu'on ne pourrait pas surveiller immédiatement, à moins de s'établir chez le saisi, et par conséquent de s'exposer à des altercations et à des dangers. (Voy. Duparc, t. 10, p. 591, et Demiau, p. 397) (1).

[Cette interprétation est approuvée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 190; Dalloz, t. 24, p. 66, n° 12, et Thomine, no 662 et 668. (Voy. notre Quest. 2065 bis.)]

2056. Y aurait-il nullité d'une saisie si l'huissier, employant plusieurs vacations, ne signait pas à la fin de chacune?

Nous ne le pensons pas, attendu que les interruptions que la saisie eût exigées n'empêchent pas que le procès-verbal ne fasse un seul et mème acte, dont les parties sont régies par la signature apposée à la fin.

[C'est aussi notre avis. Cependant il serait plus régulier et plus prudent de clore chaque jour le procès-verbal.]

la garde : le défaut de signature équivaut au défaut d'établissement du gardien.

[L'arrêt de la cour de Colmar, invoqué par Carré, est du 16 fév. 1813 (Dafloz, t. 24, p. 80); mais sous l'empire du Code de procédure, il a été jugé, au contraire, que l'omission de la signature du gardien, ou de la mention qu'il n'a pusigner, ne vicie pas le procès-verbal d'une nullité que l'article 599 ne prononce point, et qu'on ne saurait, par conséquent, suppléer. (Toulouse, 1er sept. 1820; Besançon, 17 déc. 1824; Dalloz, t. 24, p. 80, et Bourges, 26 août 1823.) A plus forte raison n'y aurait-il pas nullité, selon la cour de Rennes, 22 juin 1836, si cette omission ne se rencontrait que sur la copie.

Nous adoptons cette doctrine; qui paraît convenir aussi à Thomine, no 665. 2058. Le procès-verbal doit-il être signé par le gardien, même dans le cas où il se charge volontairement des effets?

Oui, puisque l'art. 599 ne fait aucune distinction.

[Voy. la question précédente.]

ART. 600. Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code criminel.

Ord. de 1667, tit. XIX, art. 17.-C. proc., art. 209 et suiv., 379 et suiv.-C. pén., art. 400, 401, 406. 2059. L'huissier doit-il dresser un procès

2057. Y a-t-il nullité de la saisie si le gardien n'a pas signé le procès-verbal, ou n'a pas été du moins interpellé de le si-il gner?

La cour de Colmar avait jugé cette question pour l'affirmative, par application de l'art. 8 du tit. XIX de l'ord.; mais l'art. 599 ne porte point la peine de nullité comme celui de l'ord.: on pourrait donc douter que les tribunaux pussent la prononcer.

Nous estimons cependant qu'il y a nullité, parce que la signature tient à la substance de l'acte, en ce qu'elle est indispensable pour prouver qu'un gardien a été établi et a accepté

(1) Ces observations suffisent à prouver que le mot déplacer ne peut être pris dans la seconde signification que lui donnent les auteurs du Praticien, mais bien dans la première, et qu'il exprime, en conséquence, que l'huissier doit rédiger son procès-verbal uno contextu, c'est-à-dire sans divertir à d'autres actes, sur le lieu, et non ailleurs, d'après des notes qu'il aurait prises. Mais il est évident que, si la saisie est trop considérable pour être achevée le même jour, il ne sui

verbal des obstacles apportés à la saisie? [Comment doivent être poursuivis les enlèvements et détournements ?]

Oui, afin de constater le délit; car sans cela deviendrait souvent difficile de le poursuivre (V. Demiau, p. 400.)

[C'est aussi l'avis de Favard, t. 5, p. 32, no 7, et de Thomine, no 666, et on ne peut le contester.

Quant aux enlèvements et détournements, les auteurs en seront poursuivis criminellement, sur la plainte, soit du saisissant, soit du gardien, qui ont trois ans (art. 2279, C. civ.), pour la recherche et la réclamation des effets soustraits, comme l'a jugé la cour de Rennes, le 11 juill. 1814, et que l'enseigne Thomine, no 666.

Si, au contraire, c'est le saisi qui accuse le

vrait pas de l'explication que nous donnons, que l'huissier ne pût pas l'interrompre et remettre la vacation au lendemain, en prenant toutefois la précaution d'établir un gardien aux objets saisis.

[Cela est évident. Thomine, no 663, l'enseigne, et la cour de Rennes a jugé, le 28 juin 1836, que la saisiegagerie est valable quoique la rédaction du procèsverbal ait été interrompue pendant deux jours, si ces deux jours étaient fériés. (V. Quest. 2060 bis.)]

saisissant de détournements, il doit le faire avant que l'on passe à la vente des objets saisis, et qu'un procès-verbal établisse le produit de la recette faite par l'huissier; plus tard, une seule voie d'attaque lui serait ouverte, c'est l'inscription de faux contre le procès-verbal de l'huissier. (Orléans, 23 mai 1816.)

On peut consulter notre Théorie du Code pénal, t. 2, p. 235, chap. 30, de la Rébellion.] [2059 bis. Quelles sont les peines encourues

par les auteurs du détournement?

Le saisissant, le gardien, ou les tiers qui se permettent le détournement, se rendent coupables de vol, et sont passibles des peines que le Code pénal inflige à ce crime, comme l'a jugé la cour de cass., le 29 oct. 1812 (Dalloz, 1. 24, p. 83), et ainsi que l'enseignent Pigeau, Comm., t. 2, p. 191, et Thomine, no 664.

Quant au saisi lui-même, on ne peut l'accuser de vol, pour avoir enlevé des objets qui lui appartiennent encore, et quant à son conjoint, ses ascendants ou descendants, l'art. 580, Code pén., déclare que les soustractions dont ils se rendent coupables à l'égard des objets qui appartiennent à leur époux, à leur ascendant ou descendant, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles.

Aussi la cour de cassation avait-elle jugé, sous l'empire de l'ancien Code pénal, le 29 oct, 1812, qu'aucune poursuite criminelle ne devait avoir lieu à raison des détournements opérés par le saisi, son conjoint, ses ascendants, ou descendants; que l'action en dommages-intérêts était seule ouverte à raison du préjudice occasionné par ces soustractions.

La mème opinion a été embrassée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 191; Favard, t. 5, p. 32, n° 7, et Thomine, no 664, et consacrée de nouveau par la cour de Paris, le 3 avril 1827. Cette jurisprudence, conforme à la législation existante, signalait une véritable lacune dans le Code pénal de 1810, Aussi le nouveau Code pénal, art. 400, l'a-t-il comblée. (V. Chauveau, Théorie du C. pén., t. 3, p. 189.)

Mais, avant l'émission de ce Code, on n'avait pas même contre le saisi, condamné à représenter les effets par lui détournés, la voie de la contrainte par corps (Rouen, 10 juin 1824), à moins qu'il n'eût été constitué gardien,]

ART. 601. Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée, sur le-champ, du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire verture, et qui visera l'original.

Tarif, 31.[Tar. rais., no 454.] tit. XXXIII, art. 7, et tit. XI, art. 4.

et 599.- Devilleneuve, eod. verb., no 17.-(Voy. FORMULE 469.)

2060. Doit-on, dans tous les cas d'absence, remettre une copie du procès-verbal au maire ou au magistrat désigné par l'article 601?

Pigeau, art. 5, no 16 du chap. Saisie-exécution, dit que, d'après cet article, il y a deux cas d'absence: 1o absence avec portes fermées, et alors il faut donner la copie au maire ou au magistrat ; 2o absence avec ouverture de portes et, en ce cas, il faut la donner à un parent ou serviteur, conformément à l'art. 68 du Code. Cette dernière mesure, dit Berriat, h. t., note 29, peut être utile dans le deuxième cas; mais cet auteur pense néanmoins qu'elle ne dispense pas de la première il se fonde sur ce que la loi n'a fait aucune distinction, et décide expressément qu'en cas d'absence, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat, etc. La répétition de la particule au pour ce fonctionnaire, après l'avoir omise pour l'adjoint, semble même annoncer, ajoute Berriat, que ce n'est point parce qu'ils ont pu assister à l'ouverture des portes, mais à raison de leur qualité d'officiers municipaux, qu'on doit remettre la copie au maire ou adjoint : nous croyons cette opinion bien fondée. Nous pensons, en effet, que le législateur a voulu que, dans tous les cas d'absence sans distinction d'ouverture ou de fermeture de portes, la copie fût remise au maire ou adjoint; mais qu'il permet, dans le cas particulier où il y aurait eu refus d'ouverture, de la remettre au magistrat qui aurait été appelé à défaut du maire ou de l'adjoint.

[C'est aussi l'opinion de Dalloz, t. 24, p. 66, no 14; et elle a été sanctionnée par arrêts des cours d'Orléans, 23 avril 1819 (Dalloz, t. 24, p. 65), et d'Agen, 24 juin 1822.

Au contraire, Thomine, no 667, suppose qu'on ne doit remettre la copie au maire que lorsqu'on ne trouve, au domicile du saisi, ni lui, ni aucun de ses parents ou serviteurs.

Et les cours de Liége, 14 fév. 1814, et de Rennes, 27 août 1835, ont annulé, comme violant les dispositio..s de l'art. 68, C, proc., des saisies dont la copie avait été remise directement au maire, au lieu de l'être à un serviteur du saisi.

Il est vrai que l'art. 586 veut que toutes les formalités des exploits soient observées dans les procès-verbaux de saisie, mais il est difficile de ne pas convenir que l'art. 601 contient une exception formelle à cette règle générale.

Cependant, si la remise avait été faite autrement et qu'aucun dommage n'en fût résulté, ou-nullité; l'art. 601 ne nous parait pas aussi rinous ne croyons pas qu'on dût prononcer la goureux que l'art, 68 qu'il remplace.

Ord. de 1667,

Mais, dans le cas de l'art. 694, nous pensons C. proc., art. 595 que l'art. 68 reprend son empire.]

[2060 bis. Y aurait-il nullité de la saisie | dont copie n'aurait pas été signifiée sur-lechamp au saisi? Si la saisie dure plusieurs jours, faut-il, à chaque interruption, notifier la partie du procès-verbal déjà rédigée ?

La notification du procès-verbal au saisi est nécessaire pour le lier et l'empêcher de disposer de sa chose; aussi la cour de Rennes, le 22 sept. 1810, a-t-elle jugé que cette notification est prescrite à peine de nullité.

Nous le croyons aussi, dans ce sens qu'on ne pourrait opposer au saisi, qui aurait fait dispa raitre les objets, une saisie dont il est censé n'avoir pas eu connaissance; mais nous pensons, avec Thomine, no 667, que la notification ne produirait pas moins son effet, à l'égard des objets non encore détournés, quoiqu'elle ne fût pas faite sur-le-champ, en un mot, il y a obligation de notifier, mais non pas nécessité

de le faire dans un certain délai.

L'art. 602 confirme cette opinion, en disposant que le défaut de notification, dans le jour, au saisi qui ne serait pas sur les lieux, n'entralnerait d'autre résultat sinon que les frais de garde et le délai de la vente ne courraient point: aussi la cour de Colmar a-t-elle jugé, le 28 nov. 1814 (Dalloz, t. 24, p. 69, à la note), qu'il n'y avait pas nullité dans ce cas spécial. Au reste, il est bien certain que, si le procèsverbal dure plusieurs jours, quoique clos à chaque séance (voy. Quest. 2056), il n'est pas nécessaire de le signifier au saisi après chacune d'elle, il suffira de lui en signifier une copie contenant toute la saisie, après la clôture définitive; la position du débiteur serait aggravée par la notification de plusieurs exploits. (Thomine, n° 667; Nancy, 14 déc. 1829; Sirey, t. 50, p. 69.) Inutile de faire observer que le procès-verbal exigeant, pour sa rédaction, un certain temps, l'huissier peut y vaquer en présence de diverses personnes, et qu'après avoir dit, au commencement, qu'il opère en parlant à la personne du saisi, il peut le terminer en parlant à toute autre personne.]

2061. S'il y a plusieurs débiteurs saisis, doit-on donner à chacun d'eux copie du procès-verbal?

Oui, ces débiteurs fussent-ils solidaires, car chacun d'eux doit savoir qu'il a été saisi, et quels effets ont été l'objet de cette exécution. (Voy. Jousse et Rodier, sur l'art. 7 du titre XXXIII de l'ord., t. 4, p. 186.)

[Cela est incontestable.]

[2061 bis. Le défaut de signature des témoins ou du gardien, sur la copie remise au saisi, vicierait-il le procès-verbal? Voir, pour la solution de cette question, nos observations sur les Quest. 2014 et 2057, et les autorités que nous y avons citées.]

[2061 ter. Faut-il que la copie signifiée au saisi fasse mention de la notification du méme procès-verbal au gardien?

L'art. 399 exige bien que copie du procèsverbal soit laissée au gardien ; mais cet article, ni aucun autre, ne prescrit que la mention de cette remise de copie au gardien soit référée dans la copie laissée à la partie saisie. Il suffit donc que l'observation de cette formalité soit constatée dans l'original du procès-verbal qui reste aux mains de l'huissier; tels sont les motifs par lesquels la cour de Rennes, le 19 mai 1820 (Dalloz, t. 24, p. 69), a résolu négativement la question proposée.]

ART. 602. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, outre un jour pour trois myriamètres; sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification (1).

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2062. Le saisissant et l'huissier sont-ils personnellement garants des malversations du gardien ?

Nous ne le pensons pas, par la raison que l'art. 599 donne au saisi la faculté d'offrir un gardien solvable; d'où il suit qu'il doit s'imputer la faute d'avoir mis l'huissier dans la nécessité d'en établir un de son choix.

[Voy. notre Quest. 2052 bis. Ce que nous disons de l'huissier s'applique au saisissant, qui répond des faits de son mandataire.] 2063. Le gardien établi par le saisissant ne

contracte-t-il qu'envers celui-ci l'obligation de conserver et de représenter les objets saisis, en sorte que, 1o si le saisissant donne mainlevée de la saisie, les créanciers du saisi opposant aux deniers de la vente, et qui n'auraient pas procédé au récolement de la saisie, ne puissent donner effet à cette saisie dans leur intérét; 2° que si des objets ont été distraits, et que l'on ait procédé à la vente de ceux

(1)[Voy., sous l'article précédent, la Quest. 2060 bis.]

qui restent, les opposants antérieurs ou postérieurs ne puissent exiger, soit du saisissant, soit du gardien, que ces objets soient représentés pour étre vendus, ou que le gardien leur tienne compte de la valeur?

Il résulte des différentes dispositions du Code, au titre de la Saisie immobiliaire, que le saisissant ne met que dans son seul intérêt les effets sous la main de la justice, et que, par conséquent, le gardien ne contracte qu'envers lui seul l'obligation de conserver et de représenter les objets saisis.

Cette proposition se justifie par les dispositions des articles suivants :

L'art. 606, portant que la décharge est demandée contre le saisissant et le saisi, sans qu'il soit besoin d'appeler les opposants, qui ne peuvent qu'intervenir à leurs frais d'où il que leur opposition ne les rend pas parties dans la saisie;

suit

608, qui n'oblige de signifier qu'au saisissant et au saisi les oppositions à la vente, sans même assigner le gardien : d'où résulte la même conséquence;

609, qui, n'autorisant que l'opposition au prix de la part des créanciers, prouve encore qu'ils ne sont pas parties à la saisie;

610, qui le démontre plus fortement encore, puisqu'il leur interdit toute poursuite;

612, qui n'admet l'opposant à poursuivre qu'autant qu'il a fait procéder au récolement, par une conséquence de l'art. 611, qui veut que tout créancier ait récolé au premier saisi, pour avoir droit de sommer le saisissant de faire procéder à la vente.

De toutes ces dispositions il est facile de conclure que si les opposants au prix ne se sont pas rendus parties à la saisie, en faisant récolement, leur opposition n'est d'aucune considération en ce qui la concerne; qu'ainsi, le gardien n'est obligé qu'envers le saisissant, et non envers eux. « Aussi, dit Pigeau, liv. II, » part. 5, tit. IV, chap. 1er, en parlant de la » forme de l'opposition, il faut qu'elle soit si"gnifiée au saisissant par deux motifs : le pre» mier, afin qu'il n'accorde pas des délais au » saisi, et qu'il ne lui donne pas la mainle»vée, ce qu'il peut faire jusqu'à cette oppo»sition, parce que la saisie appartient à lui seul; le second motif, afin qu'il appelle l'op» posant à la distribution. »>

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présente les effets détournés, ou leur tiennent compte de leur valeur.

Le saisissant, en n'exigeant pas que le gardien représente ces objets ou tienne compte de leur valeur avant la vente, est réputé par là l'avoir déchargé, s'ètre contenté de ce que la vente du restant avait produit; et comme il est incontestable que la vente fait cesser les fonctions du gardien, il s'ensuit nécessairement que le saisissant, qui n'avait aucune réserve sur lui, n'a plus rien à prétendre.

Cela posé, il est bien certain que, s'il n'existe pas d'opposition, les créanciers qui ne se sont pas rendus parties dans la saisie n'ont rien à exiger, soit du saisissant qui ne les connaît pas, soit du gardien, qui n'a affaire qu'avec le saisissant et le saisi. Mais supposons que quelques-uns de ces créanciers aient mis opposition avant la vente, opposition qui, comme on le sait, ne porte que sur le prix de cette vente, Pigeau, i. 2, p. 200, dit bien que, par cette opposition, ils deviennent parties dans la saisie, et que le saisissant ne peut plus en disposer au préjudice de l'opposant. Par suite, on peut dire aussi que le gardien ne peut plus ètre déchargé par lui, puisque la saisie devient commune à ses opposants ainsi nul doute qu'ils ont le droit de faire représenter les objets qui se trouveraient en déficit au moment de la vente, ou d'en exiger la valeur du gardien, si le saisissant ne l'exigeait pas lui-même, tant dans son intérêt personnel que dans l'intérêt commun de lui et des opposants.

De même, lorsque la saisie est annulée pour extinction de la dette, ou pour exceptions tirées de la non-échéance du terme, du défaut de qualité, etc., on continuerait de poursuivre la saisie dans l'intérêt des opposants, parce qu'elle leur est commune. (Voy. Rodier et Jousse, sur l'art. 12 de l'ord., et Berriat, h. t., note 47.) On la continuerait inême si la saisie était annulée pour vice de forme, d'après Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er, dont, sous ce rapport, Berriat combat le sentiment. [V. Ques│tion 2067.]

Mais supposons que les créanciers n'aient formé leur opposition qu'après la vente; car ils le peuvent faire avant, pendant on depuis. (F. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er.)

Il semble résulter des principes ci-dessus que si, lorsque la saisie était propre au saisissant, c'est-à-dire lorsqu'il n'existait aucune opposition avant la vente qui termine la saisie, pour donner lieu à l'instance de distribution, le saisissant a pu abandonner toute réclamation vers le gardien; qu'il a fait cet abandon en procédant à la vente sans réserves, et que les op

S'il est vrai, comme on croit l'avoir prouvé, que la saisie appartienne au saisissant, et que, par une suite nécessaire, le gardien ne soit obligé qu'envers lui, il s'ensuit que le saisissant peut dégager celui-ci de l'obligation de repré-posants, qui n'ont acquis par leur opposition senter tous les objets saisis lors de la vente, et que des opposants qui ne se font connaître qu'après la vente du surplus effectuée, ne peuvent exiger que le saisissant ou le gardien re

d'autre droit que celui de participer à la distribution du prix, ne peuvent rien reprocher au saisissant et au gardien; ils ont à s'imputer la faute de n'avoir pas formé leur opposition

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