Page images
PDF
EPUB

gain de cause, leurs dépens sont-ils col- | ment à avoué (art. 763), augmentée d'un jour loqués?

Voy., sur l'art. 768, la Quest. 2603. [Nous traiterons aussi, sous la même question, de la collocation des frais exposés tant en première instance qu'en appel.]

[2598 bis. L'arrêt doit-il contenir liquidation des frais, à peine de nullité?

La négative a été admise par la cour de cass., le 6 juin 1820 (Sirey, t. 20, p. 370), et rien dans les termes de l'art. 766 n'indique effectivement la nécessité d'une telle sanction.

par trois myriamètres de distance : il en donne pour raison le délai d'appel fixé par l'art. 763.

En effet, dit Berriat, h. t., note 25, si la loi eût voulu autoriser la clôture de l'ordre, dans la quinzaine du jugement, elle n'aurait point permis d'appeler de ce jugement dans les dix. jours de la notification, outre l'augmentation en raison des distances; autrement, l'appel, dans ce cas, pourrait être inutile, puisqu'il se pourrait et que la signification du jugement et que celle de l'appel n'eussent lieu qu'après cette quinzaine, et par conséquent après la clôture de l'ordre.

Il en serait autrement sans doute, en vertu Ce savant professeur ajoute que le véritable des principes généraux. si les dépens dans la sens de l'art. 767 est naturellement expliqué procédure d'ordre devaient nécessairement être par l'art. 672, qui statue sur le même point, taxés comme en matière sommaire; mais nous et sur un sujet de même espèce, la distribuavons vu déjà, Quest. 2397, qu'une disposition, et qui, précisément, fixe le commencetion aussi absolue n'existait pas. (Voy. au ment du délai au jour de la signification du surplus notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 257, premier jugement. n° 83.)]

ART. 767. Quinzaine après le jugement des contestations, et, en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées

On ne saurait contester la force de ces raisons, et cependant on oppose le texte de l'art. 767, qui, par cela seul qu'il fait courir le délai de quinzaine du jour de la signification de l'arrêt, lorsqu'il y a appel, prouve, dit-on, qu'elle commence à courir du jour de la prononciation du jugement. On ajoute que Quinzaine après la signification du jugel'art. 783 du projet était conçu en ces termes: ment d'ordre, et, en cas d'appel, quinzaine uti-après la signification du jugement qui y a

et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 759: les intérêts et arrérages des créanciers lement colloqués cesseront.

[Tar. rais., no 636 ] - C. proc. civ., art. 670, 672,

750. 757, 759, 767, 770 et 774.-[Locré, t. 10, p. 152, no 99.-Foy FORMULE 616) (1).]

2599. Est-ce à partir de la prononciation du jugement que commence à courir le délai de quinzaine fixé pour la clôture définitive de l'ordre?

En s'en tenant rigoureusement aux termes de l'art. 767, on serait porté à résoudre affirmativement cette question. La plupart des commentateurs les répètent sans aucune observation; en sorte qu'on pourrait en conclure qu'ils supposeraient cette solution. (V. Pigeau, ubi suprà, et Demiau, p. 469.)

Delaporte, t. 2. p. 346, dit au contraire que ces mots de l'art. 767, quinzaine après le jugement des contestations, s'entendent de la quinzaine qui suit la signification de ce juge

statue. Or, on maintient que ce n'est pas sans raison que l'on a supprimé dans le Code le mot signification, relativemeut au jugement d'ordre. (V. Praticien, t. 4, p. 468.)

Nous ne trouvons ni dans les observations

des cours d'appel, ni ailleurs, les raisons de cette suppression et comme il est de principe général qu'un jugement ne peut être exécuté qu'autant qu'il a été signifie; comme l'appel en suspend nécessairement l'exécution, et qu'il est impossible de justifier d'un appel avant que le délai, lorsqu'il est fixé à raison des distances, soit écoulé, nous partageons l'opinion de Berriat, qui d'ailleurs est conforme à un usage généralement adopté. Au surplus, nous pensons que le législateur a pu autoriser la clôture de l'ordre avant la signification du jugement, pour le cas où il ne serait pas sujet à l'appel, ce qui peut avoir lieu lorsque le prix de l'immeuble ou la valeur de la créance contestée n'excède pas 1,000 fr. (voy. Quest. 2594);

[blocks in formation]

que c'est par cette considération que l'on a supprimé dans le Code le mot signification, qui se trouvait dans le projet ; mais que toutes les fois qu'il y a lieu à l'appel, il faut en revenir aux principes généraux : c'est au moins le parti le plus prudent.

sur la masse hypothécaire, au profit des créanciers utilement colloqués ; et ceux qui se trouveraient frustrés par cet accroissement d'intérêts n'auraient de recours que contre les auteurs du retard. »

Cette décision, comme celle donnée sur la précédente question, dérive de la combinaison des art. 757, 759, 767 et 770, Code proc. civ., qui sont, sur ce point, interprétatifs de l'article 2151, C. civ. Voy. cass., 22 nov. 1809; Rouen, 28 juin 1810; Dalloz, t. 17, p. 235, et Pasicrisie, à ces dates; Paris, 28 décem

bre 1807; Sirey, t. 8, 2, p. 65.)

[Nous n'avons rien à ajouter aux explications de Carré, dont la décision est d'ailleurs conforme à l'usage; néanmoins, en ce qui concerne la question du ressort, nous renvoyons au no 2594, où Carré paraissait être d'une opinion opposée à celle qu'on vient de lire. ] 2600. Les créanciers utilement colloques doivent-ils être payés sur la masse hypo[Ces deux arrêts, ainsi qu'un troisième de la thécaire de tous LES INTÉRÊTS qui aucour de Paris, du 26 déc. 1807 (Sirey, t. 7, raient couru pendant le retard de la dé- la loi du 11 brum. an VII, contrairement à un p. 1005), ont été rendus par application de la livrance? premier arrêt de la cour de cass., du 4 friTarrible (voy. Nouv. Répert., p. 678) main-maire an XIV (Pasicrisie, à cette date), de tient l'affirmative de cette question, et la prouve par des raisonnements tirés de la combinaison des art. 757, 759, 767 et 770, qui, comme il le fait observer, sont les seuls qui statuent sur les intérêts, et dont on puisse tirer les règles qui doivent diriger le juge dans la collocation de ces intérêts.

« Il parait, dit ce jurisconsulte, que le législateur a voulu que tous les intérêts courus pendant l'instance de l'ordre jusqu'au moment où il est définitivement arrêté fussent payés à chaque créancier colloqué utilement, sur la masse hypothécaire, et que le créancier venant immédiatement après ceux utilement colloqués, ou après lui, le débiteur saisi, qui, par cette prolongation d'intérêts, se trouverait frustré d'une partie de la masse hypothécaire qui aurait du lui revenir, puisse la répéter contre les auteurs du retard.» (V. art. 770.)

[Voy. nos observations sur les questions suivantes.]

nombreuses décisions, intervenues sous l'empire des lois actuelles, ont fixé la jurisprudence dans le même sens. On peut voir Paris, 7 juillet 1813; Bourges, 26 août 1814; Colmar, 13 mars 1817; Metz, 29 mai 1825 (Sirey, t. 15, p. 246, et t. 18, p. 139); Lyon, 28 août 1821 (Sirey, t. 25. p. 248); cass, 27 mai 1816, et 14 nov. 1827 (Pasicrisie, à ces dates). Voici du reste comment la cour suprême a motivé sa dernière décision, à laquelle nous donnons notre adhésion pleine et entière:

« Attendu que la disposition restrictive de l'art. 2151, qui se réfère à la quotité des intérets conservés par l'inscription hypothécaire, n'est point applicable aux intérêts et arrérages qui courent depuis la clôture du procès-verbal d'ordre; qu'il faut, en effet, distinguer les intérêts dus en vertu d'une inscription de ceux qui sont dus en conformité d'un procèsverbal d'ordre clos et de la collocation arrêtée au profit d'un créancier auquel un capital est confère au créancier seulement le droit d'être adjugé; que, dans le premier cas, l'art. 2151

2601. Doit-on colloquer au même rang que le capital d'où ils résultent les inté-colloqué pour deux années et la courante, au réts échus depuis l'adjudication, encore bien que l'art. 2151, Code civ., porte que le créancier inscrit pour un capital n'a droit d'être colloqué que pour deux années seulement, et pour l'année courante?

Tarrible, p. 679, résout cette question pour l'affirmative. « Dans le cas, dit-il, où les contestations surviendraient à la fin de la troisième année courante, mentionnée dans l'art. 2151, | et qui doit, avec les deux années pleines, être colloquée pour les intérêts au même rang que le capital, et où ces contestations se prolongeraient encore pendant cinq ans, les intérêts courus pendant ces cinq années de retard, quoique excédant la mesure ordinaire, quoique dépourvus du secours de l'inscription primitive et de toute inscription particulière et ultérieure, n'en seraient pas moins alloués en entier

même rang d'hypothèque que pour son capital; que, dans le second cas, ce n'est point en vertu de l'art. 2151, et par la force de l'inscription qui, d'ailleurs, a produit tout son effet, que les intérêts du capital pour lequel le créancier a été utilement colloqué sont dus jusqu'au payement effectif de ce capital, mais bien par l'effet de la collocation arrêtée au procès-verbal d'ordre, qui a réglé définitivement le sort des créanciers entre eux; attendu enfin que cette distinction, qui résulte de la combinaison des art. 2151, Code civ., et 757, 769 et 770, Code proc. civ., concilie l'intérêt de tous les créanciers; qu'elle est conforme à la raison et à l'équité; qu'il ne serait pas juste, en effet, qu'un créancier, premier en ordre, qui ne peut toucher la totalité de sa créance, à l'instant mème de la collocation arrêtée définitivement à son profit, par l'effet d'une circonstance

indépendante de sa volonté, et qui lui est étrangère, fût privé de recevoir, lorsque les deniers deviennent libres, les intérêts qui sont l'accessoire du capital pour lequel il a été colloqué..., etc. >>

Telle est aussi l'opinion de Favard, t. 4, p. 66; de Merlin, Répert., t. 12, p. 305, et de Berriat, h. t., note 37.

La même décision a été appliqué par la cour de Bordeaux, le 3 juil. 1834 (Devilleneuve, t. 34, 2o, p. 468), aux intérêts dus au créancier en sous-ordre sur le montant de la collocation allouée à son débiteur.]

[2601 bis. L'adjudicataire doit-il les intérêts de son prix à compter du jour de la clôture de l'ordre? Les doit-il lorsque le jugement sur contredit est attaqué par la voie de l'appel?

Il est d'abord évident que l'adjudicataire ne peut, du moment de la clôture de l'ordre, être forcé de garder le prix de l'adjudication; ce prix est désormais entre ses mains un capital improductif, puisque les créanciers sont en droit d'en réclamer le montant dans le plus bref délai, sous peine de revente par folle en

[ocr errors]

chère; il faut donc qu'il lui soit permis de consigner. (Voy. d'ailleurs suprà, notre Question 2549 quater.) Aucune difficulté sérieuse ne s'élève sur ce point.

Mais lorsqu'il n'a pas usé de cette voie de libération, nul doute alors qu'il ne soit, en vertu de la règle commune, tenu de payer les intérêts des capitaux qu'il retient, et la disposition de l'art. 767, qui interrompt le cours des intérêts du moment de la clôture de l'ordre, ne fait aucun obstacle à cette décision; car elle suppose bien certainement un débiteur ordinaire, celui pour lequel statue aussi l'article 757, mais non l'adjudicataire soumis à cette obligation, jusqu'au moment où il s'est libéré,

sauf toutefois convention contraire, comme

s'il est stipulé dans le cahier des charges que l'acquéreur ne devra point les intérêts du prix, en raison de ce qu'il se tient toujours prêt à payer. (Paris, 7 juillet 1815; cass., 11 août 1813, et 16 mars 1814; Sirey, t. 14, p. 108; Bordeaux, 27 avril 1855.) Tel est aussi l'avis de Favard, t. 4, p. 56, et de Merlin, Répert., t. 12, p. 307, note 2, et t. 15, p. 111, Add., vo Chose jugée.

Par la même raison, nous ne voyons pas. pourquoi l'adjudicataire cesserait d'être tenu, sauf convention contraire, pendant le cours de l'instance sur contredit et sur l'appel du jugement intervenu en cette matière. En principe, il doit les intérêts du prix tant qu'il ne s'est point libéré; et le retard que mettent les débats à sa libération n'est point un événement tellement extraordinaire, tellement imprévu, qu'il puisse s'en prévaloir pour se soustraire à son obligation. A la vérité, ce n'est pas à tel créan

cier particulier, mais à la masse, que les inté rêts seront dus; et la faculté de consigner, qui reste toujours à l'adjudicataire, lui enlève tous motifs de plainte à cet égard. La cour de Paris a néanmoins, le 6 juin 1815, résolu la question en sens contraire, mais sa décision, vivement critiquée par Coffinière, eodem loco, ne paraît pas destinée à faire jurisprudence. (Voy. notamment cass.; 18 août 1808, Sirey, t. 8, p. 541).]

2602. Les art. 757 et 767 ne peuvent-ils s'appliquer qu'au cas où l'adjudicataire a consigné?

Nous rappelons ici que l'art. 757 met à la charge des créanciers négligents à produire les intérêts qui ont couru pendant le temps où ils ont été en retard, et que l'art. 767 veut que les intérêts des créances colloquées utilement cessent dès la clôture de l'ordre. Tarrible soutient, et avec raison, que ces deux articles ne peuvent s'appliquer qu'au cas où l'adjudi

cataire a consigné, parce que ce n'est qu'alors que le saisi ou les derniers créanciers peuvent souffrir de l'accroissement des intérêts alloués aux créanciers utilement colloqués, tandis que si l'adjudicataire a gardé le prix, ils ne souffrent aucun préjudice, attendu qu'il y a eu, dans la masse hypothécaire, une augmentation équivalant à cet accroissement. (Voy. les raisons de cette décision, au Nouv. Répert., vo Saisie immobilière, p. 679.)

[D'après les explications données sous la question précédente, on comprend facilement pourquoi le saisi et les derniers créanciers souffrent de l'accroissement des intérêts alloués à

ceux qui ont été utilement colloqués, en cas de consignation seulement. En effet, l'adjudicataire qui a retenu le prix doit, comme nous l'avons vu, les intérêts de ce prix qui compensent l'accroissement; mais la caisse des consignations, au contraire, ne doit rien jusqu'à une certaine époque, et après ce temps, elle paye un intérêt moindre que celui de la loi. La distinction de Carré et de Tarrible est donc fondée sur une différence réelle, et doit par conséquent être adoptée.]

2603. Est-ce bien du jour de la clôture, ou n'est-ce que du jour de la délivrance des bordereaux que les intérêts cessent ?

Nous avons supposé, sur la question précédente, que c'était du jour même de la clôture, parce que les termes de l'art. 767 nous paraissent formels à cet égard.

Mais Berriat, h. t., note 37, no 3, fait observer qu'on pourrait objecter, 1° que l'art. 771 accorde au greffier jusqu'à dix jours pour la délivrance des bordereaux, et que, pendant ces dix jours, les créanciers perdront leurs interêts; 2° que l'arrêt du 22 novembre, cité sur la

Quest. 2601, a décidé que les intérêts sont dus jusqu'au payement effectif.

Mais le même auteur réfute ces objections, en répondant, sur la première, qu'il est impossible d'éviter l'inconvénient de la privation des intérêts pendant quelques jours, puisqu'il faut bien accorder quelque temps pour la préparation des bordereaux, et, sur la seconde, qu'il est possible qu'on n'ait entendu parler par ces mots, payement effectif, que de la même époque de clôture, puisque autrement il faut décider que le greffier aurait le droit de changer le travail du commissaire, ce qui ne peut être, ainsi que le remarquent les auteurs du Pratic., t. 4, p. 487, puisque le greffier ne peut délivrer les bordereaux que conformé ment à ce qui a été arrêté par ce magistrat.

son client un dire en réponse à celui du créancier contestant. (Colmar, 2 mai 1835.)] [2604 ter. Lorsqu'en ordonnant la collocation d'une rente viagère, un jugement d'ordre donne aux créanciers postérieurs en hypothèque l'option de rembourser le capital de cette rente ou d'en profiter à son extinction, en laissant pour sûreté du payement des arrérages tout le prix à distribuer entre les mains de l'adjudicataire, l'option faite par l'un des créanciers, dans le délai déterminé par le tribunal, est-elle obligatoire pour les autres créanciers qui ont laissé expirer le délai sans manifester leur intention à cet égard?

Il semblerait que la condition des créanciers, dont le remboursement est subordonné à l'é

[Nous partageons l'opinion de Carré avec d'autant plus de confiance que nous croyons, avec Pigeau, Comm., t. 2, p. 448, que le gref-ventualité d'une rente viagère, devrait être fier peut délivrer les bordereaux immédiatement après la clôture de l'ordre, et sans être obligé d'attendre le délai de dix jours, accordé par l'art. 771: s'il s'élève des difficultés sur cette délivrance, il en sera référé au président du tribunal, sur l'assignation donnée au greffier.

La cour de Bourges, 23 mai 1829, paraît avoir entendu de la même manière que nous les dispositions de l'art. 767.]

2604. Y a-t-il lieu à accorder les intérêts, lorsqu'il s'agit de créances où ils ne sont pas stipulés?

Toutes demandes en collocation, soit dans les distributions par contribution, soit dans les ordres, font produire des intérêts, même aux créances où ils ne sont pas stipulés, si toutefois le demandeur en collocation les réclame. La raison en est que la saisie, et ensuite ces demandes, mettent suffisamment le débiteur en demeurede payer, et que la réquisition des intérêts doit être assimilée à une demande judiciaire. (Voy. Nouv. Répert., vo Intérêts, § 4, no 14, t. 6, p. 415.)

[Cette solution nous paraît incontestable.] [2604 bis. Le créancier qui veut élever une contestation, après le règlement définitif de l'ordre, peut-il le faire par un dire a la suite du procès-verbal d'ordre clos et arrêté par le juge-commissaire?

Non, car ce dire devrait être fait par l'avoué, et sa mission a cessé dès que le règlement a été définitivement clos. Il n'y a plus alors d'incidents possibles. Dans le cas proposé, le créancier doit introduire sa demande par exploit, à ses risques et périls, comme une action principale. En conséquence, serait radicalement nul le jugement intervenu sur un simple avenir, après le règlement définitif, encore bien que l'avoué du défendeur eût signé avec

absolument la même, et que, dans l'impossibilité de les accorder à cet égard, celui qui a gardé le silence devrait suivre la condition de celui qui a fait son option, d'après le jugement qui l'avait autorisé. Cependant un arrêt de la cour de Paris, du 16 août 1815, a décidé que l'option ne devait pas être considérée comme collective; que celle faite par un seul des créanciers était valable et ne devait profiter qu'à lui.

lorsque, sur la somme à distribuer, il est préLa cour de Bourges a même décidé que levé un capital pour fournir au service de la rente viagère, l'acquéreur a droit, préférablement aux créanciers colloqués éventuellement sur ce capital, de le conserver entre ses mains jusqu'à l'extinction de la rente. L'arrêt est du 25 mai 1827. Les motifs sont, que l'acquéreur, ne pouvant pas obtenir la radiation de l'hypothèque du créancier de la rente qu'il serait obligé de servir, aurait nécessairement, et pour sa garantie et pour avoir les moyens de l'acquitter, le droit de garder entre ses mains les fonds dont les intérêts seraient destinés au payement des arrérages de la rente; qu'il se trouve alors dans une situation analogue à celle de l'acquéreur d'un bien grevé d'hypothèques légales au profit de femmes et de mineurs, où, à raison d'une créance éventuelle, il doit rester nanti de fonds suffisants pour y satisfaire, le cas échéant.

Le même arrêt a décidé aussi que, lorsque le capital ainsi réservé est insuffisant pour parfaire le service de la rente, on doit, chaque année, prélever sur ce capital la somme nécessaire pour compléter les arrérages, et que les intérêts de ce capital doivent diminuer à proportion de sa réduction.

D'un autre côté, la cour de Caen a jugé, le 18 mai 1813, 1° que le crédirentier viager qui n'est point payé a le droit de faire ordonner l'emploi d'une somme suffisante sur le pro

duit de la vente des biens de son débiteur pour le service des arrérages; 2o mais qu'il n'a pas le droit d'exiger que les acquéreurs retiennent en leurs mains un capital au denier vingt de la rente viagère; 5o que les créanciers postérieurs et tous autres qui ont intérêt peuvent faire vendre par adjudication au rabais le service de la rente, à la charge toutefois par l'adjudicataire de fournir une garantie immobilière capable d'assurer ce service.

Il résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 4 frim. an XIV, que, pour le service d'une rente viagère colloquée dans un ordre, on peut laisser entre les mains de l'acquéreur un capital dont l'intérêt annuel soit égal à cette rente, sauf à distribuer ce capital, après l'extinction de la rente, aux créanciers qui pourront y prétendre ; et que les créanciers postérieurs à ceux inscrits pour des droits éventuels peuvent être colloqués provisoirement sur les deniers affectés à cette éventualité. à la charge de donner caution de rapporter, s'il y a lieu.]

ART. 768. Les frais de l'avoué qui aura représenté les créanciers contestants seront colloqués, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées.

[merged small][ocr errors]

2605. Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers contestants [en première instance ou en appel] doivent-ils être, DANS TOUS LES CAS, colloqués au premier rang, sur ce qui reste de deniers à distribuer, après déduction de ceux qui ont été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées?

aux créanciers postérieurs à la créance contestée (art. 760): d'où il suit que tous les frais faits pour cette cause commune, par l'avoué qui là défend, doivent, en tous les cas, être colloqués par préférence.

Cependant nous nous rangeons à l'opinion émise par Berriat, h. t., note 35. Il fait observer avec raison que, dans toute contestation judiciaire, des frais sont nécessaires, et qu'il ne s'ensuit point de là, et par cela seul, qu'on doive les obtenir lorsqu'on les a faits, et surtout mal à propos. Dans l'hypothèse, ajoute Berriat, le débiteur dont on distribue les deniers ne doit certainement pas supporter les dépens que des créanciers ont occasionnés par leur prétention mal fondée à une collocation plus avantageuse que celle que leur donnait l'état du commissaire. Au surplus, l'art. 766 prononce positivement, et sans doute d'après ces principes, que les parties qui succombent supportent les dépens, sans pouvoir les répéter (1).

[Cette dernière opinion nous paraît aussi la plus juste et la plus conforme à la loi. Dans les contestations qui naissent à l'occasion d'une distribution ou d'un ordre, le débiteur ne doit supporter les dépens que dans un cas, c'est lorsqu'il a lui-même contesté les créances de ceux qui se présentent; hors de ce cas, la masse à distribuer ne doit point diminuer, quelles que soient les contestations des créanciers entre eux; sans cela, ce serait condamner aux [Locré, t. 10, dépens le débiteur, quoique réellement il ne succombat pas. (Agen, 12 janv. 1825, et Bordeaux, 24 janv. 1857 (Sirey, t. 27, p. 206.) On doit donc dire que les avoués des créanciers contestants ne peuvent, dans tous les cas, user du bénéfice de l'art. 768; ils n'ont ce droit que lorsque leurs clients ont fait triompher leurs prétentions; lorsqu'au contraire ils succombent, il est évident que les avoués ne peuvent pas être payés avant les créances contestées, puisqu'elles étaient mal à propos contestées. Mais il faut dire aussi qu'ils doivent être payés de préférence à ceux qu'ils ont représentés, et en déduction de ce qui sera dû à ces derniers; de cette manière les frais de justice obtiendront le privilége qui leur est accordé par la loi, et le débiteur ne supportera pas les dépens d'un procès qui lui était étranger. (Voy. sur ce point, notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 258, no 87, et p. 377, no 270.) A l'égard de certains frais à raison desquels l'avoué doit être colloqué au premier rang, on peut consulter Metz, 22 nov. 1825; Bordeaux, 15 juin 1831; Amiens, 5 fév. 1825, et notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 256 et suivants, n° 90.

Pigeau, t. 2, p. 253, paraît supposer qu'il n'y a lieu à payer par préférence les frais de cet avoué qu'autant qu'il a réussi dans la contestation qu'il a soutenue. Mais Tarrible, considerant ces frais comme des frais nécessaires, maintient qu'ils doivent, dans tous les cas, ètre colloqués au premier rang, sans distinguer si les demandes ont été accueillies ou s'il a succombé.

Telle est aussi l'opinion que nous avons adoptée dans notre Analyse, no 2593. Nous la fondions sur ce que c'est la loi elle-même qui, dans le cas où il y a contestation d'une créance, ordonne que la cause sera commune

(1) On verra, sur l'article suivant, quel est, quant à la subrogation qu'il ordonne, l'effet de la distinction

à faire entre le cas où l'avoué de la cause commune a réussi et celui où il a succombé.

« PreviousContinue »