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chaque créancier; radiation que le conservateur, sur la représentation de chaque bordereau et de la quittance authentique du créancier, opère d'office, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'un acte contenant réquisition à cet effet.

Mais dans l'art. 774, il nous paraît qu'il s'agit de cette inscription prise d'office par le conservateur conformément à l'art. 2108, dans l'intérêt de la masse des créanciers, si l'adjudicataire ou l'un d'eux a fait transcrire; inscription qui conserve non-seulement les droits des créanciers colloqués, mais encore les droits de ceux qui ne le sont pas, et qui, conséquemment, ne peut être rayée définitivement que d'après les justifications ordonnées par l'article. Le texte de la loi dicte cette explication, à laquelle nous nous sommes assuré que les conservateurs des hypothèques se conforment, du moins dans le pays que nous habitons.

Tarrible, p. 683, explique ces deux articles d'une manière toute différente; selon lui, l'art. 775 exprime seulement que, par ces mots, Il faut remarquer que l'art. 774 n'exigeant déchargerà d'office l'inscription, toutes les autre chose pour la radiation de cette inscripinscriptions des créanciers utilement colloquéstion d'office, si ce n'est que l'adjudicataire jusseront successivement rayées, et l'art. 774, que les inscriptions des créanciers non utilement colloqués sont rayées aussi d'office, sur la justification du payement de tous les créanciers colloqués et de l'ordonnance du juge.

Puis ce jurisconsulte ajoute : « Nous avons dit que ces inscriptions étaient aussi rayées d'office, pour éviter l'équivoque que pourrait faire naître l'inversion que l'on trouve dans le texte. Il est ainsi conçu : L'inscription d'office sera rayée définitivement; on pourrait penser qu'il existe une inscription d'office à l'égard des créanciers non utilement colloqués. Il n'en existe aucune il n'y a d'autres inscriptions d'office que celles qui sont prises par le conservateur lors de la transcription d'un contrat de vente portant dette de la totalité ou de partie de prix envers le vendeur; et ce n'est pas de celles-là qu'il est question ici : il faut donc entendre ce passage dans le sens que nous lui avons donné. >>

Ce qui pourrait surtout porter à croire que l'opinion de Tarrible doit être préférée à celle de Pigeau et de Lepage, c'est qu'il est généralement reconnu, comme nous l'avons dit nousmême sur la Quest 2479 [2403, t. 5, p. 656], que l'adjudicataire n'est pas tenu, pour purger la propriété, de faire transcrire le jugement d'adjudication.

tifie du payement de la totalité de son prix et de l'ordonnance du juge-commissaire, il en résulte, 1° que cette radiation doit avoir lieu, encore bien que les inscriptions partielles n'aient pas été rayées; 2o que les inscriptions des créanciers non colloqués doivent être rayées sans qu'il soit besoin de leur consentement donné par acte authentique, ainsi qu'il est exigé pour les créanciers colloqués. (Voy. Quest. 2613, et le Traité des Saisies de Lepage, t. 2, p. 395.)

[ On voit que Carré entend l'art. 775 comme Tarrible et Berriat, et l'article suivant comme Pigeau. On se sent porté à adopter cette explication d'autant plus volontiers que, sans faire violence au texte de la loi, elle arrive cependant au mème résultat que l'opinion de Tarrible.]

2615. Le mode de libération et de radiation prescrit par l'art. 775 n'est-il applicable qu'autant que l'acquéreur n'a pas consigné?

Oui, sans doute; car si l'adjudicataire a consigné son prix total et fait prononcer la validité de sa consignation par un jugement contradictoire avec tous les intéressés, il doit lui être permis, si déjà il ne l'a obtenu par ce jugement même, ce qui a lieu ordinairement (voy. Pigeau, ubi suprà, et le Nouv. Répert., au mot Transcription, § 7), de demander la radiation de toutes les inscriptions dont son immeuble est grevé. (Voy. Tarrible, p. 683.) [C'est aussi notre avis et celui de Berriat,

Mais nous ferons observer qu'il ne suit pas de là que l'adjudicataire, le poursuivant, ou tout autre créancier, ne puisse faire transcrire pour obtenir, comme le dit Pigeau, l'inscription d'office dont il s'agit dans l'art. 2108 du Code civil. Ainsi cette objection contre l'opinion de cet auteur doit être écartée; il ne fauth.t., note 46, et de Dalloz, t. 21, p. 401, no 10. plus considérer que le texte des art. 773 et 774. Or, il nous semble que le premier parle de la radiation successive de l'inscription de

Nous avons déjà vu d'autres effets importants de la consignation sur les Quest. 2602, 2612 et 2612 ter.]

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[DevilleC. civ., art. 2101, no 1, 2293, 2218. neuve, eod. verb., nos 5 et 6. - Locré, t. 10, p. 153, no 104-(Voy. FORMULE 618) (2).]

[2615 bis. Quand l'art. 773 dispose que l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits, le législateur entend-il parler seulement de trois inscriptions, en sorte que, dans le cas où, par exemple, une inscription aurait été prise dans un intérêt commun, pour une même somme, par plusieurs héritiers, ces héritiers ne doivent compter que pour une personne, et qu'ils ne puissent provoquer l'ordre, en quelque nombre qu'ils soient au-dessus de trois, à moins qu'ils ne se trouve avec eux plus de deux autres créanciers inscrits?

Nous pensons qu'il suffit, pour que l'ordre puisse être provoqué, que quatre personnes aient hypothèque et soient inscrites. La loi n'exige, en effet, que la réunion de plus de trois créanciers inscrits, sans distinguer si leurs inscriptions sont prises à raison de plusieurs créances ayant des causes différentes, ou des causes et une origine communes.

Cependant s'il n'y avait qu'une seule inscription, prise par un homme qui, à son décès,

laisserait quatre enfants, ces quatre enfants seraient bien quatre créanciers inscrits et pourraient, aux termes de l'art. 775, provoquer entre eux un ordre. Mais, en définitive, cet ordre n'en serait un que nominativement,

puisque tous les ayants droit seraient au même rang, comme venant au même titre, et que tout se terminerait forcément entre eux, au moyen d'une distribution par contribution sur le prix de l'immeuble affecté au payement de leur créance.

Cette question est extraite des cartons de Carré. Nous approuvons la solution qu'il avait cru devoir adopter.j

[2615 ter. Un ordre ouvert, à la suite d'une aliénation volontaire, alors qu'il y avait plus de trois créanciers inscrits, doit-il suivre son cours, si le nombre de ces créanciers a été réduit par un événement postérieur?

Oui, d'après deux arrêts de la cour de cass. des 4 juill. 1838 et 5 janv. 1842 (Devilleneuve, t. 42, 1re, p. 625), dont la décision nous paraît parfaitement juste, pourvu qu'on ne veuille pas trop la généraliser, et qu'on admette la restriction posée par la même cour, 26 nov. 1828 (Sirey, t. 29, p. 117), pour le cas où

le nombre des créanciers inscrits a été réduit à trois ou au-dessous avant que l'instruction ait été mise en état.

Du reste, ces décisions ne contrarient en rien la doctrine admise par la cour de Grenoble, 16 juill. 1818, d'après laquelle l'ordre peut être réglé sans contrevenir à l'art. 775, C. proc. civ., lorsqu'il résulte de l'état des inscriptions délivrées par le conservateur qu'il y a plus de trois créanciers inscrits, quoique, par les payements effectués, ils se trouvent réduits au-dessous de ce nombre, si les inscriptions n'ont pas été rayées.

La même cour a jugé, le 29 mars 1816, que, pour fixer le nombre des créanciers exigés par l'art. 775, il fallait compter tous ceux qui ont droit de se faire colloquer dans le il procès-verbal d'ordre. Ainsi, par exemple, faudra compter les créanciers ayant une hypothèque légale qui n'a point été inscrite. Cette décision rentre entièrement dans l'esprit de la loi; elle est trop raisonnable pour pouvoir être sérieusement contestée.

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Du reste, la disposition de l'art. 775 n'est pas une prohibition tellement absolue que son inaccomplissement entraîne la nullité de la procédure. Elle est dictée surtout par l'intérêt des parties, par la crainte que, dans l'hypothèse qu'elle prévoit, les inconvénients du système légal de distribution n'en balancent les avantages; d'où la cour de Toulouse a conclu, avec raison, selon nous: 1o le 7 déc. 1826, que les parties seules, du moins après la production des titres, sont en droit de s'élever contre un ordre ouvert entre moins de trois créanciers inscrits; 2o le 19 avril 1839, qu'elles ne seraient pas admises à proposer cette nullité après la clôture de l'ordre.]

2616. La prohibition de provoquer l'ordre, s'il y a plus de trois créanciers, peut-elle étre appliquée au cas où l'aliénation volontaire aurait été faite après enchère?

Non, dit Tarrible, p. 683; car s'il y avait eu des enchères, elles auraient entraîné une expropriation forcée, dont les règles sont invariables.

Les auteurs du Praticien, t. 4, p. 477, posent en principe (et c'est aussi ce que la loi a entendu) que les art. 774 et 775 s'appliquent à toute aliénation volontaire. Or, disent-ils, l'alienation est volontaire, soit par suite d'une vente judiciaire consentie par tous les créanciers majeurs, soit autrement.

d'un commun accord, dans les cas prévus par l'art. 743, la procédure tracée par cette dernière disposition et les suivantes, comme la vente qui intervient n'est pas volontaire, mais bien judiciaire, ainsi que nous l'avons dit, Quest. 2436, ce n'est pas le cas d'appliquer à la distribution qui en est la suite la prohibition de l'art. 775, lors même qu'il n'y aurait pas plus de trois créanciers inscrits.]

2617. Lorsqu'il n'y a que deux créanciers inscrits sur un immeuble rendu, derant* le même tribunal, par suite d'adjudication volontaire, avec d'autres situés dans le même arrondissement, ces deux créanciers peuvent-ils obtenir du tribunal un jugement qui ordonne à l'adjudicataire de leur compter de suite, jusqu'à concurrence de leur dù, le montant du prix, ou qui les autorise, si la consignation a été effectuée, à retirer de la caisse la somme nécessaire au payement de leurs créances?

Cette question se rattache essentiellement à celle que nous avons résolue sur l'art. 750 (voy. suprà, no 2517); car, en d'autres termes, elle offre à décider si les deux créanciers dont il s'agit doivent attendre, pour toucher ce qui leur revient sur le prix de l'immeuble affecté à leur créance, que l'ordre soit ouvert et réglé entre les différents créanciers ayant hypothèque sur les autres biens compris dans la même adjudication, mais vendus séparément.

De ce que nous avons dit, no 2347, qu'il ne pouvait y avoir lieu, dans cette circonstance, à joindre les différents ordres, il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, que les créanciers restent dans le cas de la faveur que leur accorde l'art. 775, et par suite ils sont bien fondés, soit à provoquer le désaisissement du prix de l'immeuble entre leurs mains, soit à obtenir l'autorisation nécessaire pour en retirer le montant de la caisse des consignations.

Nous croyons que cette opinion est plus conforme au texte de la loi que celle de Tarrible; car, par ces mots, en cas d'aliénalion autre que celle par expropriation, il nous semble que l'art. 775 suppose une adjudication faite forcément à la suite des divers actes de la saisie immobilière, et non toute autre adjudication qui est réputée vente volontaire, toutes les fois qu'elle n'est pas la suite immédiate et nécessaire de la saisie immobilière. Ainsi, dans notre opinion (voy. aussi Demiau, p. 471), on appliquerait les art. 775, 776 et 777 aux ventes volontaires faites par contrat, aux licitations, aux ventes judiciaires de biens de mi-bunat, dans ses observations préliminaires sur neurs, des interdits, des successions vacantes ou acceptées sous bénéfice d'inventaire, parce que toutes ces ventes sont autres que celles faites par suite d'expropriation (1).

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En effet, comme le disait la section du tri

le titre de l'ordre (voy. Locré, Esprit du C. de proc., t. 3, p. 326), l'adjudicataire doit toujours se tenir prêt à payer... Si, au moment de l'adjudication, l'ordre des créances était réglé, il serait obligé de payer surle-champ les créanciers en ordre utile.

Donc, lorsqu'il n'y a pas d'ordre à régler, comme dans l'espèce de l'art. 775, il n'y a aucune raison pour que l'adjudicataire soit dispensé de satisfaire à la demande en payement

formalités et aux mêmes chances que les autres ventes volontaires. C'est aussi, dit Locre, Esprit du C. de proc., t. 3, p. 366, le système de l'article du Code. (Voy. infrà, sur l'art. 965.)

des créanciers, ou pour qu'on refuse de les autoriser à retirer les fonds consignés soit en totalité, soit en partie, suivant les circonstances.

Bien plus, alors même que prévaudrait l'opinion contraire à celle que nous avons émise n° 2547, et que l'on admit la jonction des ordres, il nous semble incontestable que le cas prévu par l'art. 775 ferait exception. Nous le répétons, il serait d'une injustice révoltante que, sans aucune utilité pour les créanciers inscrits sur les autres immeubles, on privât deux créanciers, seuls inscrits sur un des immeubles compris dans la même adjudication, du droit qu'ils ont acquis, d'après l'art. 775, d'être dispensés des formalités de l'ordre, s'il ne survenait pas d'autres inscriptions.

Soutenir le contraire, ce serait tomber dans l'absurde, car une jonction d'ordres suppose nécessairement que tous les créanciers sont assujettis à ce règlement. Or, dans l'espèce de l'art. 775, les deux créanciers en sont formellement dispensés.

[Ces principes sont incontestables, et admis comme tels par Dalloz, t. 21, p. 342, no 3.] 2618. Devant quel tribunal doit-on se pour voir pour obtenir le jugement en délaissement du prix, en conformité de la solution ci-dessus, lorsque l'adjudicataire est domicilie dans un autre arrondissement que celui de la situation des biens?

La décision dépend du caractère que l'on doit assigner à l'action dont il s'agit. Or, il a été décidé, par arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1808 (Sirey. t. 8, 1re, p. 555), que l'action hypothécaire contre le tiers détenteur, à l'effet de représenter le prix de l'immeuble, est purement mobilière : c'est donc devant le juge du domicile de l'adjudicataire qu'il faut se pourvoir, puisque toute action mobilière admet, quant à la compétence, les mêmes principes que l'action personnelle.

[Cette solution nous paraît évidente.]

ART. 776. L'ordre sera introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre.

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devaient primer les créanciers colloqués, réclament de l'acquéreur le payement de leur créance, celui-ci a-t-il une action en répétition contre ceux qui ont été indûment colloqués?

Nous ne doutons pas que cette action ne lui appartienne, lors même que, par suite du payement qu'ils ont reçu, ces créanciers ont remis leurs titres, et consenti la radiation de leurs inscriptions. C'est aussi ce qu'ont admis deux arrêts de la cour de cass. des 9 nov. 1812 et 31 janv. 1815 (Sirey, t. 16, p. 187 et 192), dont la jurisprudence doit être suivie, et dont voici les motifs :

« 1° Suivant la première partie de l'art. 1577, C. civ., la personne qui a payé une dette dont, par erreur, elle se croyait debitrice, a le droit de répétition contre le créancier;

» 2o D'après l'art. 1383 du même Code, chacun est responsable des dommages qu'il a causés par son fait; et, conformément aux art. 749 et 776, C. proc. civ., c'est au vendeur et aux créanciers à se régler entre eux sur la distribution du prix, sans l'intervention de l'acquéreur; il suit de là que, s'il survient des erreurs dans ce règlement et dans le payevendeur et aux créanciers, qui en sont la cause, ment du prix fait en conséquence, c'est au et qui en ont seuls profité, à en garantir et supporter les suites, et non à l'acquéreur, qui, n'étant point appelé à la confection de l'ordre, et ne payant que sur la foi promise de son exactitude, et dans l'unique vue de se libérer légalement, ne peut en répondre ni être tenu de payer au delà du prix de son acquisition. »]

ART. 777. L'acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers

inscrits.

C. civ., art. 2101, no 1.-C. de proc., art. 759, 768. [2618 ter. Le surenchérisseur devenu adjudicataire a-t-il le droit d'étre employé par préférence pour les frais de notifica tion par lui remboursés à l'acquéreur dépossédé?

Non; si l'art. 777 porte que l'acquéreur sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits, c'est par le motif que l'acquéreur ne doit que le prix de son contrat et nullement les frais par lui faits dans l'intérêt

(1)

JURISPRUDENCE.

[Lorsqu'il existe des erreurs dans la distribution du prix d'une aliénation volontaire, ce n'est point le cas d'annuler l'ordre et de renvoyer les pârties devant le

commissaire, pour procéder à une nouvelle distribution, mais le tribunal saisi de la contestation doit luimême rectifier ces erreurs, s'il en existe. (Besançon, 29 mars 1816.))

des créanciers. Cet article ne peut, dès lors, être appliqué au surenchérisseur. L'art. 2188, C. civ., est spécial pour le cas de la surenchère, il assujettit l'adjudicataire à restituer à l'acquéreur le coût de l'extrait des inscriptions et les frais de notifications. Par suite de cette obligation, le surenchérisseur prend en considération les sommes qu'il est tenu de rembourser; ce qui n'empêche pas que les créanciers ne supportent toujours indirectement les frais à sa charge, puisqu'il est présumé acquérir à un moindre prix, à raison de cette obligation de remboursement; seulement, les créanciers en sont indemnisés au moyen de l'augmentation du prix par les surenchères. Telle est la solution qui nous paraît devoir être donnée sur cette question. Dans le système contraire, l'adjudicataire ne payerait pas les frais de notification au delà du prix de son adjudication, ce qui serait en opposition formelle, comme le fait très-bien remarquer un arrêt de la cour de Rouen du 10 fév. 1827 (Sirey, t. 27, p. 170), avec les dispositions de l'art. 2188, C. civ.]

[2618 quater. L'adjudicataire qui, après avoir rempli toutes les charges de l'adjudication, obtient une réduction sur son prix à cause de la fausse indication d'état et de contenance donnée dans l'affiche, annonçant la vente, aux objets vendus, est-il fondé à déduire, par privilége sur son prix, le montant des frais par lui faits pour obtenir la réduction et l'excédant des droits par lui payés?

La cour de Paris, 6 fév. 1810 (Sirey, t. 15, p. 189), lui a reconnu ce droit : «Attendu que les sommes payées de trop à l'enregistrement, au bureau des hypothèques et au greffe, ainsi que les frais de mutation sont des frais extraordinaires et privilégiés.» Nous pensons que sa décision doit être suivie.

Pareillement, l'acquéreur qui n'a pas réclamé dans l'ordre le coût de l'extrait des in

scriptions et des dénonciations aux créanciers inscrits a le droit de le retenir sur son prix, suivant un arrêt de la même cour, en date du 14 mess. an XII (Sirey, t. 4, p. 711). Du reste il doit, à raison de ce, être toujours colloqué par privilége sur son prix, même avant le vendeur ou les créanciers désignés. (Paris, 15 janv. 1814; Sirey, t. 15, p. 225.)]

[2618 quinquies. Lorsque, aux termes d'un contrat de vente, le vendeur est tenu de payer les honoraires du notaire et les

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frais d'enregistrement et de transcription, l'acquéreur qui en a fait l'avance peut-il les retenir sur son prix, au préjudice des créanciers, en se faisant colloquer à cet effet dans l'ordre (1)?

Par arrêt du 24 août 1816, la cour de Paris lui a refusé ce droit : « Attendu qu'en principe, d'après les dispositions de l'art. 1595, Code civ., les frais des actes et autres accesteur; que, néanmoins, s'il est libre aux parties soires de la vente sont à la charge de l'achede stipuler le contraire, le défaut d'exécution qu'à une action personnelle contre le vendeur de la convention à cet égard, ne donne lieu qui a contracté l'engagement de payer les frais donne ouverture à aucun privilége en faveur du contrat de vente, et que cette action ne de l'acquéreur. » Si les frais dont l'acquéreur réclamait la collocation par préférence eussent été privilégiés de leur nature, la cour lui prix, comme elle le fit dans une autre circoneût certainement permis de les retenir sur son stance (voy., sous la question précédente, l'arrèt du 14 mess. an x11), mais, évidemment, il ne s'agissait ici que d'une créance ordinaire, et il n'y avait aucun motif pour qu'elle primât les créanciers inscrits.]

ART. 778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur, mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre.

C. civ., art. 1166, 2193 et suiv. p. 48 et 154, no 106 (2).]

[Locré, t. 10,

DXIV. L'art. 1166, Code civ., autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur.

Par une conséquence naturelle de cette disposition, tout créancier d'une personne, qui veiller à la conservation de la créance de son elle-même est créancière d'un tiers, a droit de débiteur contre ce tiers, et, par conséquent, biens de ce dernier, affectés par hypothèque à de prendre, à cet effet, inscription sur les mière disposition de l'art. 778. cette créance; ce droit est consacre par la pre

L'inscription ainsi prise par un créancierdu créancier du débiteur saisi, le premier peut intervenir dans le procès-verbal d'ordre, demander que la créance de son débiteur y soit

(1) Voy. notre Quest. 2549 quater, sur la consignation, sous l'art. 750.]

(2)

JURISPRUDENCE.

[Le juge commis pour procéder à l'ordre ouvert sur

un prix d'immeubles ne peut, en même temps, distribuer entre les créanciers chirographaires produisants les deniers qui restent libres après l'entier payement des créanciers privilégiés ou hypothécaires. (Lyon 17 août 1841; Devilleneuve, t. 42, 20, p. 114).]

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