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colloquée, et que cette collocation tourne au profit de lui, créancier; qu'en conséquence, le bordereau soit délivré en son nom, comme exerçant les actions de son débiteur.

que les créanciers de la femme devaient être colloqués d'après la date de leur subrogation à son droit et non par voie de concours, comme en matière de distribution. Cette doctrine est fondée sur des principes de droit civil, qu'il suffit de rappeler ici : de ce que la femme est en droit de renoncer à son hypothèque légale en faveur d'un tiers envers qui elle a contracté des engagements, il suit que la subrogation met ce dernier en son lieu et place, et qu'elle se trouve dès lors dans l'impossibilité de céder postérieurement les mêmes droits à de nouveaux créanciers; ceux-ci ne viennent par conséquent qu'à la suite du predroit qui résulte de l'art. 1166 ne peut pas

Mais plusieurs créanciers auraient pu prendre inscription; d'autres, qui n'en auraient pas pris, pourraient se rendre opposants à la remise du bordereau, afin d'ètre payés en tout ou en partie sur le montant de la collocation faite au profit de leur débiteur. Il était indispensable de déterminer comment ce montant serait distribué entre eux. L'art. 778 dispose qu'il sera distribué comme chose mobilière; et, conséquemment, comme il est dit au titre de la Distribution par contribution (sur l'ar-mier et dans l'ordre établi par leurs titres. Le ticle 656). Disposition remaquable, en qu'elle a fait cesser la diversité de la juris-produire le même effet.] prudence dans les tribunaux, dont plusieurs, parce qu'il s'agissait du prix de la vente d'un immeuble, jugeaient que la distribution en sous-ordre devait se faire selon le rang des hypothèques, de mème qu'entre les créanciers inscrits directement sur la partie saisie. 2619. Tout créancier d'un créancier colloqué dans l'ordre est-il admis, quel que soit son titre, à s'inscrire pour participer à la distribution du montant de la collocation de celui-ci?

Il résulte de ces termes de l'art. 778, tout créancier, que le titre de créance est indifferent; qu'il soit authentique ou privé, qu'il dérivé d'un contrat, d'un jugement, d'une donation ou de toute autre cause, tout créancier peut user de la faculté que lui donne l'art. 778 et de l'avantage qu'il attache à l'exercice de cette faculté. Ainsi, le créancier en sous-ordre qui veut prendre inscription n'a rien à joindre à son bordereau pour justifier de sa qualité.

[Cela ne nous paraît pas susceptible de difficulté. Tel est aussi l'avis de Dalloz, t. 21, p. 419, no 3.]

(2619 bis. La disposition de l'art. 778, d'apres laquelle le montant de la collocation du débiteur se distribue par contribution entre les créanciers, s'applique-t-elle aux créanciers de la femme mariée, subrogés par elle à ses droits et hypothèque légale?

Les cours de Paris, 15 mai 1818 et 12 déc. 1817, et d'Angers, 19 juin 1825 (Sirey, t. 25, p. 315), ont décidé qu'il y avait dans ce cas dérogation à la disposition de l'art. 778, et.

(1) [*Lorsque après les formalités voulues pour la purge, le nouveau propriétaire a ouvert un ordre pour la distribution de son prix et qu'il revend l'immeuble en cet état, le second acquéreur n'est pas en droit de réquerir un nouvel ordre; il ne peut que se faire subroger à celui ouvert par son vendeur. (775,779, C. civ.; Brux., 23 mai 1840; J. de B., 1840, p. 304.)]

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE. — TOME V.

ART. 779. En cas de retard ou de né gligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête insérée au procès-verbal d'ordre communiquée au poursuivant par acte d'avoué, jugée sommairement en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire (1).

Tarif, 158. [Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 260 et suiv.. nos 91 à 99.] C. proc. civ., art. 721 à 724, 754, 750. [Locré, t. 10, p. 48 et 154, no 107.] (2). 2620. Que doit ordonner le jugement qui prononce la subrogation?

Il doit évidemment ordonner que le poursuivant l'ordre remettra les pièces de la poursuite au subrogé, et que le premier sera employé dans l'état de distribution pour les frais de poursuites faits jusqu'alors. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 255 et 258, no 4.)

2621. Un créancier en sous-ordre peut-il demander la subrogation?

La négative a été jugée, sous l'empire de la loi du 11 brum. an vii, par arrêt de la cour de cassation du 10 pluv. an XII, cité sur la Quest. 2437.

Praticien, t. 4, p. 476, paraît en opposition, Mais cette décision, disent les auteurs du 1o avec l'article 1166, C. civ., qui permet au créancier d'exercer tous les droits de son débiteur, et par conséquent de continuer des poursuites mal à propos abandonnées par ce dernier; 2o avec l'art. 778, qui permet égale

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ment à chaque créancier de conserver les droits de son débiteur.

D'après les observations que nous avons faites sur la Quest. 2436, nous partageons l'opinion des auteurs du Praticien, et nous croyons pouvoir résoudre affirmativement la question que nous venons de poser.

[C'est également notre avis. (Voy. suprà, notre Quest. 2549 bis, relative aux créanciers chirographaires.)]

1854 (Sirey, t. 35, p. 213); mais il faut remarquer que l'espèce jugée présentait des indices. de fraude qui ont pu déterminer la cour suprême. Hors de ce cas, il nous paraîtrait plus que rigoureux d'annuler tous les actes faits par le créancier subrogé, par cela seul que toutes les formes indiquées par l'art. 779 n'auraient pas été remplies et qu'on aurait constaté sa subrogation par un simple dire au procès-verbal, sans opposition, d'ailleurs, de la [2621 bis. En matière d'ordre, la subroga-part du poursuivant. L'objection prise de ce [2621 bis. En matière d'ordre, la subroga- que ce dernier remplit, dans l'intérêt de tous tion aux poursuites peut-elle être faite les créanciers, un mandat qui ne peut être par un simple dire au procès-verbal? révoqué que par justice, ne nous paraît pas On a soutenu qu'il fallait distinguer entre bien déterminante. L'art. 779 n'exige même le cas où la subrogation n'était pas contestée pas qu'il soit appelé dans l'instance en subroet le cas où elle était demandée malgré l'oppo- gation. L'intérêt même des créanciers est que sition du poursuivant. Dans ce dernier cas, a- la poursuite ne soit pas discontinuée, mais t-on dit, il faut nécessairement recourir aux qu'elle marche au contraire avec toute la céléformalités prescrites par l'art. 779; mais il rité possible; nous ne pouvons donc admettre n'en est pas de même dans la première hypo- le système contraire, surtout à raison des conthèse, car alors toute procédure serait frus- séquences si graves qu'il entraîne. Toutefois tratoire. A quoi bon, en effet, une requête, en présence de l'arrêt de cassation précité, il une signification, un jugement, quand les in- faut convenir que la prudence exige du créantéressés sont d'accord, quand il n'y a ni con- cier subrogé qu'il remplisse toutes les formatestations, ni difficultés? Il est évident que lités indiquées par l'art. 779, que le poursuitoute cette procédure est inutile et sans objet. vant s'oppose où non à sa subrogation.] A cela l'on répond que la distinction propo-2621 ter. Lorsqu'il y a lieu à se faire subsée ne repose sur aucun texte et est repoussée, au contraire, par la disposition de l'art. 779. Cet article est fondé sur ce principe, que le poursuivant l'ordre remplit, dans l'intérêt de tous les créanciers, un mandat que la justice lui a donné et que, par conséquent, la justice peut seule révoquer ou substituer. Ce principe reçoit-il une exception? Nullement, la loi n'a fait aucune distinction entre la subrogation consentie et la subrogation contestée. Le lé-inattaquable est sans contredit l'ouverture d'un gislateur a disposé pour le cas d'un consentement ou d'un laisser-faire aussi bien que pour le cas d'une opposition à la subrogation; dans l'un comme dans l'autre cas, il a voulu qu'il intervint un jugement.

On peut encore, à l'appui de cette dernière opinion, citer un arrêt de cass., du 22 déc.

roger à la poursuite d'ordre, l'ouverture d'un nouvel ordre peut-elle équivaloir à la subrogation?

En indiquant la forme qu'on doit suivre, l'art. 779 n'attache pas à son inobservation la peine de nullité; les équivalents peuvent dès lors être admis, suivant un arrêt de la cour de Bourges du 8 août 1827, et, de tous, le plus

nouvel ordre. Il est vrai que ce mode donne lieu à des frais réitérés qu'on aurait évités par une demande en subrogation pure et simple; aussi ces frais seront rejetés de la taxe comme frustratoires, et devront rester à la charge de celui qui les aura inutilement exposés.]

DISTINCTION TROISIÈME.

De l'exécution forcée sur la personne du débiteur.

Nous avons dit, sur l'art. 127, que les juge- | ments et actes étaient exécutoires sur la personne même du débiteur par la voie de l'emprisonnement, lorsqu'un jugement avait prononcé

contre lui la contrainte par corps. Le titre XV contient les règles et les formalités relatives à cette voie d'exécution forcée.

FIN DU CINQUIÈME VOLUME.

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