colloquée, et que cette collocation tourne au que les créanciers de la femme devaient être comine en matière de distribution. Cette doc- loqué dans l'ordre est-il admis, quel que mairement en la chambre du conseil, sur Tarif, 138. - (Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 260 el suiv., Dos 91 à 99.) C. proc. civ., art. 721 à 724, prononce la subrogation? Il doit évidemment ordonner que le pour- de poursuites faits jusqu'alors. (Voy. Pigeau, demander la subrogation ? La négative a été jugée, sous l'empire de la Quest. 2437. Mais cette décision, disent les auteurs du 1° avec l'article 1166, C. civ., qui permet au (?) ("Lorsque après les formalités voulues pour la (2) JURISPRUDENCE. 7 ment à chaque créancier de conserver les | 1834 (Sirey, t. 35, p. 213); mais il faut remardroits de son débiteur. quer que l'espèce jugée présentait des indices D'après les observations que nous avons de fraude qui ont pu déterminer la cour sufaites sur la quest. 2436, nous partageons prème. Hors de ce cas, il nous paraitrait plus l'opinion des auteurs du Praticien, et nous que rigoureux d'annuler tous les actes faits croyons pouvoir résoudre affirmativement la par le créancier subrogé, par cela seul que question que nous venons de poser. toutes les formes indiquées par l'art. 779 n'au[C'est également notre avis. (Voy. suprà, raient pas été remplies et qu'on aurait connotre Quest. 2549 bis, relative aux créanciers staté sa subrogation par un simple dire au chirographaires.)] procès-verbal, sans opposition, d'ailleurs, de la [2621 bis. En matière d'ordre, la subroga- part du poursuivant. L'objection prise de ce tion aux poursuites peut-elle étre faite les créanciers, un mandat qui ne peut être que ce dernier remplit, dans l'intérêt de tous par un simple dire au procès-verbal ? révoqué que par justice, ne nous parait pas On a soutenu qu'il fallait distinguer entre bien déterminante. L'art. 779 n'exige même le cas où la subrogation n'était pas contestée pas qu'il soit appelé dans l'instance en subroet le cas où elle était demandée malgré l'oppo- gation. L'intérêt même des créanciers est que sition du poursuivant. Dans ce dernier cas, a- la poursuite ne soit pas discontinuée, mais t-on dit, il faut nécessairement recourir aux qu'elle marche au contraire avec toute la céléformalités prescrites par l'art. 779; mais il rité possible; nous ne pouvons donc admettre n'en est pas de même dans la première bypo- le système contraire, surtout à raison des conthèse, car alors toute procédure serait frus- séquences si graves qu'il entraine. Toutefois tratoire. A quoi bon, en effet, une requête, en présence de l'arrêt de cassation précité, il une signification, un jugement, quand les in- faut convenir que la prudence exige du créantéressés sont d'accord, quand il n'y a ni con- cier subrogé qu'il remplisse toutes les formatestations, di difficultés ? Il est évident que lités indiquées par l'art. 779, que le poursuitoute cette procédure est inutile et sans objet. vant s'oppose ou non à sa subrogation.] A cela l'on répond que la distinction propo- (2621 ter. Lorsqu'il y a lieu à se faire subsée ne repose sur aucun texte et est repoussée, au contraire, par la disposition de l'art. 779. Cet roger à la poursuite d'ordre, l'ouverture article est fondé sur ce principe, que le pour d'un nouvel ordre peut-elle équivaloir à la subrogation? suivant l'ordre remplit, dans l'intérêt de tous les créanciers, un mandat que la justice lui a En indiquant la forme qu'on doit suivre, donné et que, par conséquent, la justice peut l'art. 779 n'attache pas à son inobservation la seule révoquer ou substituer. Ce principe re- peine de nullité ; les équivalents peuvent des çoit-il une exception ? Nullement, la loi n'a lors être admis, suivant un arrêt de la cour de fait aucune distinction entre la subrogation Bourges du 8 août 1827, et, de tous, le plus consentie et la subrogation contestée. Le lé- inattaquable est sans contredit l'ouverture d'un gislateur a disposé pour le cas d'un consen nouvel ordre. Il est vrai que ce mode donne tement ou d'un laisser-faire aussi bien que lieu à des frais réitérés qu'on aurait évités par pour le cas d'une opposition à la subrogation; une demande en subrogation pure et simple ; dans l'un comme dans l'autre cas, il a voulu aussi ces frais seront rejetés de la taxe comme qu'il intervint un jugement. frustratoires, et devront rester à la charge de On peut encore, à l'appui de celte dernière celui qui les aura inutilement exposés.] opinion, citer un arrei de cass., du 22 déc. DISTINCTION TROISIÈME. De l'exécution forcée sur la personne du débiteur. Nous avons dit, sur l'art. 127, que les juge- , contre lui la contrainte par corps. Le titre XV ments et actes étaient exécutoires sur la personne contient les règles et les formalités relatives à même du débiteur par la voie de l'emprison- cette voie d'exécution forcée. nement, lorsqu'un jugement avait prononcé FIN DU CINQUIÈME VOLUME. |