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avant la vente; en un mot, ils n'auraient pas été fondés à critiquer une mainlevée donnée par le saisi avant leur opposition, mainlevée qui, de plein droit, déchargeait le gardien; ils n'auraient pas été fondés, avant opposition, à se plaindre de ce que l'on aurait, conformément à l'art. 621, vendu seulement ce qui eût été nécessaire pour acquitter la créance du saisissant. Ils ne peuvent donc se plaindre de ce que celui-ci n'a pas exigé la représentation des objets distraits: leur opposition ne porte que sur le prix de ce qui a été vendu, et non pas sur celui de ce qui aurait pu être vendu, si le saisissant avait exigé la représentation de ces objets.

Ainsi donc, leur opposition, se bornant à un seul effet, ne peut avoir en leur faveur aucune influence rétroactive sur ce qui s'est passé avant la vente.

On sent que les créanciers ne peuvent pas opposer qu'il serait possible que le saisissant colludât avec le gardien ou le saisi, pour diminuer ainsi le nombre des objets saisis, et leur chance d'être payés sur le prix; il suffit que le saisissant et le gardien ne soient nullement liés envers eux, tant qu'ils n'ont pas formé opposition, pour qu'ils ne puissent argumenter d'une fraude qui ne pourrait exister qu'autant qu'ils auraient acquis des droits dans la saisie. Quelles que soient leurs objections, elles seront invinciblement repoussées, et par le principe qu'il n'y a, jusqu'à opposition, d'autres parties dans la saisie que le saisissant, le créancier qui a récolé, le saisi, le gardien et les opposants qui se seraient fait connaître avant la vente, et par la maxime jura vigilantibus subveniunt.

[Carré nous semble tomber ici dans une contradiction; la première partie de sa dissertation semblant refuser toute communauté dans la procédure de saisie à l'opposant qui n'a point fait faire de récolement, et la seconde n'exigeant que la simple opposition pour y devenir partie.

Quant à nous, il nous semble résulter de la disposition de l'art. 612, qu'il n'y a des droits sur la saisie que pour le créancier qui a fait procéder au récolement, ou qui est porteur d'un titre authentique, puisqu'à cette condition le récolement peut avoir lieu, et la vente ètre poursuivie. (Voy. notre Quest. 2082 bis.)

Mais quant à la représentation des objets saisis, nous croyons que le gardien la doit à tous les opposants antérieurs à la vente, encore qu'ils ne se soient pas rendus parties par un récolement.

La cour de Rennes a bien décidé, le 19 novembre 1813 (Dalloz, t. 24, p. 79), que la responsabilité du gardien est limitée à la valeur de la créance pour le payement de laquelle la saisie-exécution a été faite; mais nous ne pouvons l'admettre. Sans doute le saisissant ne peut pas

recevoir plus qu'il ne lui est dû; mais la partie saisie ne peut-elle pas réclamer l'excédant? Les autres créanciers ne peuvent-ils pas, comme exerçant les droits de leur débiteur, former une action contre lui? Le gardien, comme séquestre, nous parait être responsable in integrum de la totalité de ce qui a été confié à sa | garde.]

[2063 bis. Le gardien peut-il exiger que les objets dont il se rend responsable soient transportés chez lui? Est-il tenu par corps à leur représentation?

Thomine, no 669, fait observer qu'il serait le plus souvent d'une rigueur trop inhumaine de dépouiller par avance le débiteur de meubles qui lui sont d'un usage journalier et presque indispensable, pour en saisir le gardien, sous prétexte de mettre à couvert la responsabilité de celui-ci; aussi cette dépossession n'a pas lieu d'ordinaire, et on laisse jouir le débiteur des objets saisis jusqu'au moment de la vente. II n'en est pas de même lorsque les objets saisis ne sont pas d'un usage journalier, tel que le produit d'une récolte; s'ils peuvent être transportés chez le gardien, il a le droit de l'exiger ou de refuser la garde; il peut aussi demander qu'on lui livre la clef des appartements où ces objets sont renfermés. (Voy. l'opinion de Carré sous la Quest. 2035.)

De ces diverses manières d'agir naît une distinction qui servira à résoudre la seconde partie de notre question.

Si les objets ont été déposés au gardien, s'il en a été personnellement mis en possession, il devra subir, dans toute sa rigueur, l'application du § 4 de l'art. 2060, C. civ., lequel a été fait précisément pour ce cas; il sera responsable par corps de la représentation d'objets qu'il lui était si facile de conserver, et qu'il ne peut avoir perdus que par une faute où une négligence bien grave.

Mais s'il n'en a pas été mis en possession, sa responsabilité est beaucoup moins engagée; il faudrait l'accuser et le convaincre de fraude et de collusion avec le saisi pour lui faire suppor ter les conséquences d'un détournement; car on ne peut l'obliger à établir sa résidence dans le local où sont les meubles, pour les surveiller à toute heure. (Toulouse, 31 juill. 1832; Sirey, t. 32, p. 596.)

Thomine n'applique pourtant cette distinction qu'au gardien forcé, à celui que l'huissier a désigné faute d'en trouver un qui acceptat volontairement; quant au gardien volontaire, puisqu'il s'est offert spontanément, il a dù assumer sur lui toutes les conséquences de sa charge, il a dù compter sur la loyauté du saisi; il s'est en quelque sorte constitué sa caution; il est donc responsable de tout, excepté seulement de la perte qui arrive par cas fortuit.

Par exemple, il ne répondrait pas de l'enlè

vement de bestiaux confiés à sa garde qu'il est obligé d'envoyer pacager dans les prés; seulement, les tribunaux peuvent y trouver un motif de le priver de ses frais de garde (Poitiers, 20 janv. 1826; Bordeaux, 21 déc. 1827; Sirey, t. 30, p. 187), d'où il suit qu'il ne peut obtenir le payement de ces frais qu'autant que le récolement des objets saisis a préalablement eu lieu. (Poitiers, 20 janv. 1826.)

Le gardien ne peut, pour échapper à sa responsabilité, arguer de nullité la saisie-exécution; l'irrégularité des formes de celle-ci n'a aucun rapport avec l'obligation qu'il contracte par l'acceptation de la garde. (Rennes, 19 novembre 1813; Dalloz, t. 24, p. 79.)]

[2063 ter. Lorsqu'une saisie est annulée par suite d'une demande en revendication, le gardien peut-il exiger du revendicant qui reprend ses meubles, le payement de son salaire et de ses frais?

L'art. 1962, C. civ., qui fixe les obligations et les droits du gardien, ne lui attribue d'action, pour son salaire et ses frais, que contre le saisissant.

C'est pourquoi la cour de Bordeaux a décidé, le 17 mars 1831 (Devilleneuve, t. 31, 2, p. 282), qu'il ne peut en demander le payement au propriétaire revendicant qui a obtenu gain de cause, ni retenir, au préjudice de celui-ci, les objets qui ont été reconnus être siens, pour se faire payer par privilége; il n'a de recours que contre le saisissant lui-même.

Par une raison semblable, le gardien ne peut réclamer ses frais contre le saisi, lorsque celuici a fait annuler la saisie. Le saisi ne peut souffrir d'une procédure qu'on n'aurait pas le

droit de faire contre lui.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 192, qui le décide ainsi, ajoute que le gardien a, dans tous les cas, un recours solidaire contre le saisissant et les opposants. Cela est vrai seulement à l'égard des opposants, qui sont dans les conditions nécessaires pour se rendre la saisie commune.

Foy. nos Quest. 2063, 2067 et 2082 bis.] [2063 quater. La contrainte par corps peutelle étre prononcée contre le gardien, en retard de remettre les objets, sur simple requéte de la partie réclamante?

L'art. 2067, C. civ., porte: « La contrainte

par corps, dans les cas mêmes où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement.

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Or, un jugement suppose un acte de la juridiction contentieuse; les actes émanés de l'au

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torité judiciaire sur simple requête et partie non appelée sont, comme nous l'avons dit sous la Quest. 578, des actes de la juridiction gracieuse; il ne leur appartient donc pas de prononcer la contrainte par corps; et, s'ils l'ont fait, ils peuvent être attaqués pour excès de pouvoir.

Ceci est conforme à une décision de la cour de Nimes du 11 août 1812 (Dalloz, t. 24, p. 79), mais contraire à un arrêt de la cour de Besançon du 22 mars 1809, qui ne doit pas faire jurisprudence.]

[2063 quinquies. Faut-il, pour la contrainte par corps, que les dommages-intérêts excédent 500 fr., comme l'exigent les articles 2065, C. civ., et 126, C. proc. civ.?

« Il semble que non, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 193; autrement, ces articles seraient inutiles, puisque l'art. 126, permettant de la prononcer, pourvu qu'ils n'excèdent pas 500 fr., il n'était pas besoin de cet art. 603, pour la prononcer contre le gardien, l'art. 126 étant suffisant, mais la réponse est que cet art. 603 n'est pas inutile, l'art. 126, laisse à la prudence des juges de prononcer la contrainte par corps, et est par conséquent facultatif; au contraire, qu'il est, le juge ne peut s'écarter de la dispol'art. 603 est impératif; mais tout impératif sition de l'art. 2063, C. civ.; il n'est obligé de condamner par corps que lorsque les dommages et intérêts montent à 300 fr. »—Nous approuvons cette doctrine.]

ART. 604. Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus (1), il est tenu d'en compter, même par corps.

Ordonn. de 1667, tit. XXXIII, art. 10. C. civ., art. 1956, 1962 et 2060.-C. proc., art. 126.- [Locré, t. 10, p. 79, no 8.]

CCCCLXVI. Les dispositions de cet article concernent les fruits naturels qui viennent spontanément sans le secours de l'homme, tels que le croît et le lait des animaux ; mais l'obligation de rendre compte n'est pas la seule que la loi impose au gardien; l'art. 1865, C. civ., lui impose encore ceile d'apporter à la conservation tous les soins d'un bon père de famille.

si la vente n'a pas été faite au jour indiqué ART. 605. Il peut demander sa décharge, par le procès-verbal, sans qu'elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d'empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au

[C'est aussi, et avec raison, l'opinion de Thomine,

(1) Un édit de sept. 1674 permettait au saisi d'user du lait, et nous croyons que l'on n'a pas entendu le pri- n° 669.] ver de cette faveur.

- LIV. V.

saisissant à faire nommer un autre gar- tion de courte durée ; la cour de Nîmes a jugé, dien.

Tarif, 33.-[Notre comm. du tarif, t. 2, p. 126, nos 49 à 57.]-Ordonn. de 1667, tit. XIX, art. 20 et 29. [2063 sexies. Le gardien ne peut-il obtenir sa décharge avant l'expiration des deux mois?

Deux mois sont le terme le plus court que l'art. 605 assigne à la durée de ses obligations.

Cependant nous conviendrons, avec Thomine, no 670, que si des circonstances majeures, survenues dans l'intervalle, lui rendent impossible l'accomplissement des devoirs auxquels il s'était soumis, sa demande en décharge pourra être accueillie.]

ART. 606. La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.

Tarif, 29 et 35.[Tar. rais., nos 457, 458, 459, 460, 461, 462 et 465.] Ordonn. de 1667, tit. XIX, art. 20. C. proc., art. 806 et suiv. (Voy. FORMULES 474,

475 et 476.)

2064. Comment procède-t-on au récolement, lorsque le gardien a obtenu sa décharge?

L'huissier, sans assistance de témoins, dresse un procès-verbal par lequel il constate qu'il a trouvé tous les objets détaillés dans la saisie, ou qu'il se trouve en déficit tels ou tels effets qu'il décrit. Il laisse copie de ce procès-verbal an gardien qui aura obtenu sa décharge, et au gardien qu'il établit en remplacement. Ce nouveau gardien reçoit en même temps copie de la saisie (voy. Tarif, art. 55), et enfin le saisissant et le saisi, qui ont été appelés au récolement, reçoivent aussi copie du procès-verbal qui le constate. C'est ce que décide Berriat, h. t., note 41, contre le sentiment de Pigeau, Proc. civ., art. 6, no 9, de la Saisie-exécution, et telle est aussi notre opinion, fondée sur ce que le tarif, après avoir parlé de la copie à donner au gardien, determine une taxe pour chacune des parties, ce qui prouve qu'il ne se borne pas à ne prescrire que la première.

[Nous approuvons cette doctrine, qui est aussi celle de Favard, t. 5, p. 52, no 8.] [2064 bis. Si le gardien n'a point demande sa décharge, combien de temps dure sa responsabilité?

Sous l'ord. de 1667, on jugeait que la décharge s'opérait de plein droit, s'il s'était écoulé plus d'un an sans poursuites (Colmar, 16 fév. 1815; Dalloz, t. 24, p. 80), mais la nouvelle législation n'autorise pas cette prescrip

au contraire, le 20 déc. 1820 (Sirey, t. 22, p. 147; Dalloz, t. 22, p. 422), que l'action du saisissant contre le gardien d'une saisie mobilière, pour le contraindre à représenter les meubles et objets saisis, ne se prescrit que par trente ans.]

stant toutes réclamations de la part de la ART. 607. Il sera passé outre, nonobpartie saisie, sur lesquelles il sera statué

en référé.

Cod. proc., art. 806 et suiv.

2065. Résulte-t-il de l'art. 607 que l'huissier doive toujours continuer la saisie, malgré l'opposition?

nécessaire de faire juger l'opposition, si elle L'article signifie seulement qu'il n'est pas paraît frivole, avant de faire la saisie. Mais si le débiteur exhibait une créance non suspecte, ou une saisie-arrèt faite entre ses mains, ou une opposition au jugement en vertu duquel seoir, ou l'huissier exposerait son requérant à on prétendrait le saisir, il conviendrait de surdes dommages-intérêts s'il passait outre.

[C'est-à-dire que l'huissier qui aura passé outre, nonobstant la réclamation du saisi, ne sera exposé à aucune action en dommages de la part de celui-ci mais s'il trouve les difficultés sérieuses, et qu'il s'y arrête, il ne sera point exposé non plus à des reproches de la part du saisissant; il peut toujours passer outre (sauf les deux exceptions signalées sous la Quest. 2066), mais il n'y est pas obligé. Thomine, no 672, nous semble violer le sens de l'article, lorsqu'il dit que, dans le cas où les réclamations sont graves, l'huissier est dans l'obligation d'y avoir égard.]

2066. La disposition de l'art. 607 ne s'applique-t-elle qu'au cas où le saisi réclamerait contre la demande en décharge du gardien ou contre le récolement?

On pourrait le croire, d'après ce passage du Praticien, t. 4, p. 190: « Si le saisi réclame contre le récolement, contre la surveillance du gardien, la vérification se continue, et il est statué sur sa réclamation en référé. » Nous lisons, au contraire, dans les autres ouvrages écrits sur le Code, que l'art. 607 est général, et s'applique à toute reclamation faite par le saisi, durant le cours de la saisie. (V. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1or; Demiau, p. 402, et Hautefeuille, p. 355.)

Ces réclamations sont ordinairement fondées sur l'extinction de la dette, par payement, prescription ou autrement, sur des exceptions tirées de la non-échéance du terme, sur le défaut de qualité du créancier, les vices de forme de la saisie, etc.

semble qu'il y a toujours urgence à empêcher une saisie qui va s'effectuer. (V. notre Question 2072.)

Mais nous remarquerons que Delaporte, t. 2, p. 188, excepte le cas où la réclamation du saisi serait fondée sur une exception de payement prouvée par écrit, par exemple, par une quittance. Alors, dit-il, l'huissier ne peut passer outre, puisque la saisie n'a plus de cause. La généralité des termes dans lesquels l'art. 607 est conçu, nous paraît s'opposer à ce que l'huissier s'arrête ici dans l'exécution de sa commission. Il ne peut s'établir ainsi juge du mérite de l'exception, qui, bien qu'elle paraisse prouvée par écrit, peut néanmoins être sujette à contestation il faut donc, même en ce cas, assigner en référé. Il est cependant deux circonstances où la réclamation du saisi arrêterait l'huissier; ce serait 1° celle où l'on procéde-2067. Lorsque la saisie est annulée pour

rait d'après un jugement par défaut, rendu faute de comparaître, et auquel le saisi formerait opposition; 2° celle où le jugement, n'étant pas exécutoire nonobstant appel, viendrait à être entrepris par cette voie; mais ces deux cas d'exception sont fondés sur le texte même du Code. (V. art. 158, 159, 162, 457 et suiv.) [C'est bien en effet à toute espèce de réclamation que le saisi pourrait élever dans le cours de la saisie que s'applique l'art. 607, tous les auteurs partagent à cet égard le sentiment de Carré, qui nous paraît incontestable.

Les deux exceptions qu'il reconnaît exister à la règle posée par cet article sont également signalées, et avec raison, par Pigeau, Proc. civ., art. 4 de la Saisie-exécution; Favard, t. 5, p. 52, no 1, et Thomine, no 672.] [2066 bis. Les réclamations élevées par des tiers suspendraient-elles la saisie? Oui, sans doute; les réclamations du saisi sont les seules auxquelles cet article refuse cet effet, et quoique l'article suivant ouvre la voie de la revendication au tiers qui a vu ses meubles devenir l'objet d'une saisie, pour une dette qui n'est pas la sienne, il n'est pas inutile que la loi lui ménage aussi une ressource préventive pour empêcher la saisie de s'effectuer. Il pourra donc conduire l'huissier ou le saisissant en référé, et le seul ajournement qu'il leur donnera pour y comparaître suffira pour arrêter immédiatement les poursuites, à la différence de celui qui, donné à la requête de la partie saisie, ne serait point suspensif, et laisserait la faculté de poursuivre jusqu'à ce que la suspension eût été prononcée par le juge du référé.

La cour de Florence, 11 avril 1812, exige, pour cela, qu'on justifie de l'urgence; il nous

Tel est l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 196, et de Thomine, no 672; mais Favard, t. 5, p. 53, n° 2, pense, à tort selon nous, que le tiers ne peut s'opposer à la saisie, acte purement conservatoire, et qu'il n'a que la voie de la revendication. Carré, infrà, Quest. 2069 et 2070, émet la même opinion, et dit qu'elle a pour elle le texte de la loi (art. 609). Mais cet article ne s'occupe que des créanciers du saisi, et nous parlons ici des tiers propriétaires des meubles qui sont menacés de saisie; un arrêt de la cour de Metz du 13 juin 1825, consacre notre doctrine.]

d'autres causes que pour DÉFAUT DE FORME, conserve-t-elle son effet à l'égard des opposants?

Pigeau, art. 9, no 5 de la Saisie-exécution, se prononce pour l'affirmative, par la raison que le Code (art. 796) maintient, en faveur des recommandataires, les incarcérations annulées pour vices de forme. Berriat, h. t., note 47, pense au contraire que, si le débiteur a fait annuler la saisie pour défaut de forme, elle est considérée comme non avenue à l'égard des opposants, et il combat le sentiment de Pigeau, en disant : 1o qu'une exception à une règle générale (la règle quod nullum est nullum producit effectum) ne peut être étendue d'un cas à un autre sans une disposition précise de la loi; 2o que, dès que le législateur a jugé nécessaire de faire une exception positive dans une circonstance, on doit, par argument à contrario sensu, penser qu'il n'a pas voulu la faire dans les autres; 5° que s'il maintient, en faveur des recommandataires, un emprisonnement nul, c'est que les recommandations doivent être faites avec les mêmes formes que les emprisonnements, tandis que les oppositions ne sont pas assujetties à celles de la saisie.

Nous croyons devoir adopter cette opinion de Berriat, qui d'ailleurs est conforme à celle des commentateurs de l'ordonnance. Si la saisie est nulle par quelque défaut de forme, dit Rodier, les autres créanciers ne peuvent s'en prévaloir, parce qu'elle doit être considérée comme si elle n'avait pas eu lieu (1).

[Pothier enseigne que la nullité d'une saisie, quelle que soit la cause qui l'a fait prononcer, entraîne toujours celle des oppositions, qui ne sont que l'accessoire de la saisie.

Ce résultat n'est attribué, par Favard, t. 5,

(1) Mais si la nullité de la saisie avait été prononcée pour toute autre cause, par exemple, pour avoir été faite pro non debito, nous pensons, avec Rodier et Jousse, sur l'art. 12 du tit. XXXIII, qu'elle ne laisserait pas d'avoir son effet en faveur des autres créan

ciers opposants, parce qu'une saisie est commune à tous les créanciers. Telle est aussi l'opinion de Berriat, ubi suprà, et celle des auteurs du Praticien, t. 4, p. 195.

p. 34, dont l'opinion est conforme en cela à celle de Carré et de Berriat, qu'à la nullité prononcée pour vice de forme, et point à celle qui aurait pour motif un vice du fond, par exemple le défaut de qualité du saisissant.

Nous approuvons cette doctrine, en faisant observer néanmoins, avec Thomine, no 679, que la principale objection faite au système de Pigeau, et prise de ce que les oppositions ne sont pas soumises aux formalités des saisies, ne s'applique pas, dans tous les cas, au créancier | qui a fait faire un procès-verbal de récolement, et que celui-ci, par conséquent, aurait incontestablement le droit de reprendre les poursuites abandonnées ou annulées.]

2068. La demande en nullité de la saisie doit-elle étre toujours formée par exploit à partie?

Elle peut être formée par requête d'avoué à avoué, si elle est faite en vertu d'un jugement, si ce jugement a été rendu par le tribunal même qui peut connaître de son exécution, et si enfin cette exécution a lieu dans l'année de la prononciation du jugement. En tout autre cas, la demande dont il s'agit doit être formée par exploit. (Voy. l'art. 1028; Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er; Berriat, ubi suprà.)

[Cela est juste, et voilà pourquoi il a été jugé, le 18 sept. 1812 (Dalloz, t. 24, p. 71), par la cour de Paris, qu'un tribunal ne peut prononcer la nullité d'une saisie, sur le renvoi qui lui en est fait par le président d'une instance introduite en référé devant lui pour obtenir la discontinuation provisoire des poursuites; le tribunal ne peut être saisi de la question de nullité que par les voies ordinaires.]

ART. 608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis où de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.

CCCCLXVII. Avant la publication du Code de procédure, ceux qui avaient des réclamations à faire formaient opposition pour moyens à déduire en temps et lieu; ils empêchaient la saisie, attendaient qu'on les assignât en mainlevée de leur opposition. C'était un moyen de fraude que le saisi ne manquait pas d'employer; et quand il avait été ordonné de passer outre, après une opposition, souvent il en survenait une seconde. Cet abus, qui avait été signalé par Pigeau, dans son excellent Tr. de la proc. du Châtelet, ne peut se reproduire, d'après les dispositions de l'art. 608 qui, en conservant les droits des tiers dont il autorise les réclamations, établit une procédure simple et rapide pour les faire juger.

amphibologique. (Voy. la Quest. 2071.)]

[La rédaction de cet article est vicieuse et

[2068 bis. L'opposition dont parle cet article peut-elle être dénoncée au saisissant, au domicile par lui élu dans son exploit de commandement (1) ?

Nous décidons l'affirmative. (Voy. nos Questions. 2207 bis, 2009 et 2079.)]

[2068 ter. La faculté de former cette opposition n'appartient-elle taxativement qu'à celui qui se prétend propriétaire des objets saisis? Peut-elle être exercée au préjudice du propriétaire d'une maison, qui saisit, pour prix de loyer, les meubles qui la garnissent?

« Elle appartient encore, dit avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 197, à tous ceux qui ont un droit in re, comme l'usufruitier, et à tous ceux qui ont intérêt à ce que les meubles ne soient pas vendus, comme celui qui les a donnés à bail, si on les saisit sur le locataire, et celui-ci si on les saisit sur le locateur; le prêteur, si on les saisit sur l'emprunteur, et celui-ci si on les saisit sur le prêteur, pour les garder jusqu'au terme fixé par le prêt; et le déposant si on les saisit sur le dépositaire (2). »

Mais cette faculté ne peut être exercée au préjudice du propriétaire de maison ou de ferme, qui saisit, pour prix de loyer, les meubles qui la garnissent. Le propriétaire a privilege, Le réclamant qui succombera sera conaux termes de l'art. 2102, C. civ., sur tous les damné, s'il y échet, aux dommages et inté-bail, soit qu'ils appartiennent, soit qu'ils n'apinté-meubles qui garnissent l'immeuble donné à

rêts du saisissant.

Tarif, 29. [Tar. rais., nos 466 et 467.] - C. civ., art. 549 et suiv., 2102, no 4.-C. proc., art. 474, 606, 727. [Locré, t. 10, p. 18; p. 116. no 39, et p. 118, no 44. (Voy. FORMULES 477, 478, 479, 480 et 481.)

(1) Gand, 24 mars 1843 (Pasicrisie, 1er cahier). (2) [ Si l'on saisit, sur la tête du père, usufruitier légal, les fruits des biens appartenant à ses enfants mineurs, il peut s'opposer à la vente jusqu'à concur

partiennent pas au locataire, sauf la seule exception portée en l'art. 820, C. proc. (Rennes, 10 août 1817; Dalloz, t. 24, p. 147.)] [2068 quater. Est-il un délai, passé lequel,

rence d'une provision suffisante pour satisfaire aux devoirs que l'art. 385, Code civil, lui impose, comme condition de son usufruit, de pourvoir à la nourriture, à l'entretien et à l'éducation des enfants.]

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