Page images
PDF
EPUB

l'opposition permise par l'art. 608 ne | opinion, qui, avant tout, a pour elle le texte puisse plus avoir lieu?

Tant que la vente n'a pas été faite, le tiers propriétaire des objets saisis peut former son opposition (Grenoble, 21 février 1852; Devilleneuve, t. 55, 2, p. 28); ou même la renouveler, si elle a été une première fois déclarée nulle par défaut de forme; car l'art. 608 prononce bien une nullité, mais non une déchéance; tel est l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 198, et de Thomine, no 673.

de la loi (609), c'est que le procès-verbal n'est, en cas de réclamation, qu'un acte purement conservatoire dont l'objet est de mettre sous la main de la justice tous les effets mobiliers qui se trouvent au domicile du saisi, et d'en confier la surveillance à un gardien dont la responsabilité conserve les droits du tiers; en sorte que personne ne souffre préjudice de la saisie, la loi réservant toujours à ce tiers le droit de s'opposer à la vente.

[Voyez notre Quest. 2066 bis.]

2071. Le gardien doit-il être assigné sur l'opposition du propriétaire? [Est-ce à lui qu'on doit faire connaître les preuves de propriété ?]

Plusieurs auteurs ont été portés à résoudre

L'art. 608 ne fixe aucun délai (Besançon, 30 avril 1814; Dalloz. t. 24, p. 81), mais il est absolu, quant aux formalités qu'il exige; d'où il suit qu'on ne saurait admettre l'opposition qui n'aurait été dénoncée ni au gardien, ni au saisi (Rouen, 9 août 1839; Devilleneuve, t. 40, 2, p. 153) (1); ou l'intervention dé-affirmativement cette question par la rédaction pourvue des conditions de notre article, que le réclamant formerait sur l'appel d'un jugement rendu entre le saisissant et la partie saisie. (Paris, 15 janvier 1814; Dalloz, t. 24, p. 81.) Mais si le tiers propriétaire de l'objet saisi n'élève sa réclamation qu'après la vente, il est déchu du droit de se faire restituer les meubles n'ont pas de suite, il peut seulement s'en faire rembourser le prix. (Brux., 12 mars 1816, Pasicrisie belge.) Pigeau, Comm., t. 2, p. 198, approuve cette décision, de laquelle pourtant il excepte le cas où l'objet aurait été volé (article 2280, C. civ.]

2069. La personne qui se prétend propriétaire d'objets que l'on se propose de saisir, peut-elle s'opposer à la saisie?

Oui, suivant Lepage, Quest., p. 406. Mais nous pensons autrement, par le motif que l'article 608 n'accorde que l'opposition à la vente.

Ainsi, dans le cas dont il s'agit, l'huissier doit passer outre à la saisie, sauf à celui qui se prétend propriétaire à former l'opposition dont parle l'article que nous citons.

[Voyez notre Quest. 2066 bis.]

2070. Résulte-t-il de l'art. 608 que le propriétaire ne puisse revendiquer des l'in

stant de la saisie?

Non, dit Thomine, dans ses cahiers de dictée; il peut s'opposer et traduire en référé, si on veut passer outre; en ce cas, l'huissier doit se borner à poser des gardiens et à obéir au référé, avant de continuer la saisie.

Les auteurs des Ann. du not., t. 4, p. 109, pensent, au contraire, qu'une réclamation de cette espèce, faite à l'instant de la saisie, ne peut empêcher l'huissier de comprendre dans son procès-verbal les effets réclamés. La raison qui paraît militer en faveur de cette

(1) Gand, 24 mars 1843 (Pasicrisie, 1er cahier).

|

vicieuse de l'art. 608. Mais le contraire résulte de l'art. 29 du Tarif, qui porte que l'on ne doit assigner que le saisissant et le saisi: il faut donc lire l'art. 608 comme s'il y avait, après les mots : exploit signifié au gardien, ceux-ci : et par dénoncé, etc.; en sorte que le mot contenant ne puisse se rapporter qu'au dénoncé; en d'autres termes, il faut considérer le mot dénoncé comme employé substantivement. (V. Thomine, no 675; Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. Ier.)

[Cette observation est reconnue juste par Pigeau, Comm., t. 2, p. 198; Favard, t. 5, p. 33, no 2, et Thomine, no 673.

Il s'ensuit aussi que c'est le dénoncé au saisi et au saisissant, et non l'exploit au gardien, qui doit contenir l'énonciation des preuves de propriété. (Metz, 19 juin 1819; Sirey, t. 20, p. 31; Dalloz, t. 8, p. 345.)]

[2071 bis. Comment satisfait-on à la disposition de l'art. 608 qui prescrit d'énoncer les preuves de propriété ?

Il n'est pas nécessaire d'énoncer des titres écrits d'où cette preuve résulte; car, le plus souvent, la propriété des meubles n'est pas fondée sur de pareils titres, et c'est pourquoi l'on a remplacé par le mot preuves, celui de titres, que contenait le projet de notre article, comme l'atteste Pigeau, Comm., t. 2, p. 198.

Il suffira donc d'énoncer des faits qui rendent vraisemblable ou certaine la propriété qu'on allègue; et ces faits seront le plus souvent des faits de possession, puisque, en fait de meubles, la possession vaut titre. « Ainsi, dit Thomine, n° 675, on énoncera des titres, des faits ou des qualités, qui tendent à établir que le débiteur saisi ne possédait pas les objets revendiqués, ou qu'il ne possédait qu'à titre précaire, et qu'ils appartiennent au réclamant. »

On sent qu'à plus forte raison le vœu de l'article est rempli, si l'on énonce un titre réellement translatif de propriété. (Rennes, 17 dé

cembre 1811; Bordeaux, 19 juill. 1816; Sirey, t. 17, p. 396; Dalloz, t. 24, p. 82; Limoges, 16 fév. 1822.) Mais il ne le serait pas, à moins que d'autres circonstances ne vinssent à l'appui, par la production de l'acte de bail en vertu duquel le réclamant serait locataire de la maison où est située la chambre dans laquelle la saisie a été faite, sur la tête d'un tiers qui l'occupe (Brux., 24 fév. 1827); ou par la simple preuve du fait que la partie saisie et les réclamants avaient une habitation commune. (Rennes, 4 août 1813.) Ces circonstances n'ont pas assez de liaison avec celle de la propriété que l'on veut établir (1).

Trop souvent les réclamations fondées sur l'article 608 ne sont que des actes de complaisance pour ménager au saisi soit un délai, soit même un moyen de soustraire pour toujours ses meubles au créancier saisissant. Aussi les tribunaux se montrent-ils sévères et difficiles sur les preuves de propriété, et n'admettent-ils les présomptions que lorsqu'elles offrent un grand caractère de loyauté et de vraisemblance; leurs décisions, à cet égard, ne sont que des appréciations de fait livrées tout entières à leur prudence. Il est inutile d'en indiquer aucune.] 2072. Mais sous le prétexte que le débiteur aurait son domicile chez un tiers, pourrait-on saisir les meubles d'un tiers, nonobstant sa déclaration qu'il est chef de maison et que tout le mobilier lui appartient, et, en ce cas, ne pourra-t-il se pourvoir que par la voie indiquée par l'art. 608? Nous croyons qu'en ce cas le tiers a la voie de nullité, car l'art. 608 suppose une saisie faite sur un saisi maître de la maison chez lequel un tiers aurait des meubles. Dans cette circonstance particulière, nous admettons l'opposition à la saisie et le pourvoi en référé; il y a plus nous pensons avec les auteurs des Annales, ubi suprà, que le maître de maison serait autorisé à interdire l'entrée de ses appartements à l'huissier; car il nous semble évident qu'on ne peut pénétrer dans la demeure d'un citoyen pour y exercer des actes d'exécution qui ne le concernent pas personnellement.

[Quand on admet, dans ce cas, l'opposition à la saisie par la voie du référé, il nous semble difficile de ne pas l'admettre dans tous les autres. (Voyez notre Quest. 2066 bis).] 2073. Que faut-il ajouter au dénoncé à faire au gardien, de la demande en distraction?

souffrir ni l'enlèvement ni la vente des objets réclamés, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication.

[La précaution est bonne, quoique l'obligation qu'elle impose au gardien soit de droit.] 2074. Peut-on, sur la demande dont il s'agit, appeler les créanciers opposants?

Non; mais ils peuvent, s'ils le jugent à propos, intervenir dans la cause à leurs frais, et sans retardement, parce qu'ils ont évidemment intérêt à ne pas laisser diminuer la quantité des objets saisis. (V. Demiau, p. 403.)

[Voyez aussi dans le même sens, que nous approuvons, Pigeau, Comm., t. 2, p. 198.] 2075. La femme qui se prétend propriétaire des meubles saisis sur son mari, est-elle autorisée à demander la nullité des poursuites?

Non; la demande en nullité est spécialement réservée à la partie saisie; et, d'ailleurs, ce moyen est inutile, puisqu'il est remplacé par un autre moyen plus efficace et plus assuré, celui de l'opposition à la vente indiqué par l'art. 608. (Brux., 3 juill. 1809; Sirey, t. 15, 2o, p. 175; Dalloz, t. 24, p. 83).

[Cette solution a été de nouveau consacrée par la cour de Nîmes, le 16 mai 1829 ; et nous ne la croyons pas susceptible de doute, malgré du 51 août 1851 (Sirey, t. 32, p. 17). Quoique un arrêt contraire de la cour de Bordeaux, la question semble borner cette décision à la femme du saisi, il est bien entendu qu'elle s'applique à tout tiers qui se prétend propriétaire des meubles saisis sur le débiteur. ]

[2075 bis. La partie saisie peut-elle deman der la nullité de la saisie, sous prétexte que les objets qui en sont frappés ne lui appartiennent pas ?

Non, elle n'a point qualité pour élever une telle réclamation, qui n'appartient qu'au propriétaire lui-même. (Paris, 15 janv. 1814; Dalloz, i. 24, p. 81.)

[2075 ter. A quels délais le saisissant et le

saisi doivent-ils étre assignés?

Aux délais ordinaires, suivant la cour de Besançon, 30 avril 1814 (Dalloz, t. 24, p. 81), à moins qu'on n'obtienne du président la permission de les abréger.]

Il faut faire injonction au gardien de ne [2075 quater. A-t-on dù toujours, pour for

(1) [Si le réclamant est reconnu copropriétaire des objets saisis, on doit, dit Favard, t. 5, p. 55, 1o 2, en ordonner le partage. S'il demande et obtient un délai pour l'inventaire qui doit établir sa copropriété, ce

délai est de rigueur, et, immédiatement après son expiration, les poursuites peuvent être recommencées. (Orléans, 28 mai 1812.)]

mer la revendication, suivre les formes de l'art. 608 ?

Non, sous l'empire de la législation intermédiaire, la demande en revendication était valablement formée contre l'huissier chargé de faire la saisie. (Brux., 8 therm. an Ix.)]

Le motif des autres était de faire appeler l'opposant par une sommation, pour être présent à la vente. Depuis longtemps l'abus et l'inutilité de ces incidents et de ces sommations étaient sentis; la réforme en est prononcée, 10 par l'article 609, puisqu'il veut que les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, [2075 quinquies. Lorsque la saisie est faite mème pour loyers, ne puissent former opposià la requête du percepteur des contribution que sur le prix de la vente; 2o par l'art. 610, en ce qu'il prononce que l'opposant ne pourra butions, la demande en revendication estfaire aucune poursuite, si ce n'est contre la elle du ressort de l'autorité administrapartie saisie, et pour obtenir condamnation; et tive? qu'il ne sera fait aucune poursuite contre l'opposant, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution de deniers; 3° et enfin par l'art. 615, qui établit que les opposants ne seront point appelés à la vente. 2076. Le propriétaire ou principal locataire est-il compris sous ces expressions de l'art. 609, LES CRÉANCIERS DU SAISI, etc.?

Non, il a été décidé, par un décret du 16 sept. 1806, que cette demande, soulevant une question de propriété, doit être portée devant les tribunaux civils.

Seulement, un préalable exigé par la loi du 12 nov. 1808, doit être rempli. (Voy. nos Principes de compét., t. 1, p. 150, no 524, 2o.]

ART. 609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente : leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions et des dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y

a lieu.

(Voy. FORMULE 482.)

ART. 610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation: il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.

Tarif, 19.

-

ar

-[Tar. rais., no 468.] C. proc., ticle 71, 610, 615, 622. -Cod. civ., art. 2102, no 1. - [Locré, t. 10, p. 117, n° 40; p. 191, no 27.]

CCCCLXVIII. Le législateur, dans cet article, s'est proposé pour but que la vente du mobilier saisi fût, dans sa presque totalité, employée à la libération du débiteur. C'est dans cette voie qu'il a simplifié la procédure et tari la source des incidents, dont le résultat était, comme le disait l'orateur du gouvernement, de faire dévorer par des frais inutiles le produit de la dépouille du malheureux débiteur.

Dans l'ancien système, tous les créanciers du saisi formaient des oppositions à la vente. Le résultat de quelques-unes de ces oppositions était, dans certains cas, de retarder la vente jusqu'à ce qu'un jugement rendu contre le créancier opposant eût ordonné qu'elle serait éffectuer.

Carré, procédure civile.-TOME V.

Delaporte, t. 2, p. 191, veut accorder les dispositions de l'art. 609 avec celles du Code civil, qui porte que le locateur ayant un bail authentique, ou dont la date est certaine, aura privilege pour tous les loyers échus ou à échoir, et pour toutes les obligations résultant du bail, sauf aux créanciers à relouer à leur profit. En conséquence, cet auteur dit qu'il paraît incontestable que le locateur peut empêcher l'enlèvement et la vente des meubles qui sont son gage, jusqu'à ce que les créanciers lui donnent caution ou sûreté suffisante pour tout ce qui lui est dû ou peut lui être dù.

Pigeau, art. 8, no 9 du chap. Saisie-exécution, maintient, au contraire, que le propriétaire ou principal locataire étant compris dans ces mots de l'art. 609, les créanciers, etc., l'un ou l'autre ne peut s'opposer que sur le prix; et en cela, dit-il, on ne nuit à aucun. A la vérité, les frais de saisie et de vente påssent avant lui; mais aussi ceux de distribution entre les créanciers ne passent qu'après lui (article 662). Telle est aussi l'opinion des auteurs du Praticien, t. 4, p. 196 et 197, et c'est la

nôtre.

Ainsi le bailleur, créancier privilégié pour loyers et fermages sur le prix de meubles qui garnissent la maison louée ou la ferme (article 2102), peut et doit seulement, si ces meubles sont saisis par un tiers, former opposition sur le prix de la vente, conformément à l'article 609 du Code de procédure.

Après avoir formé son opposition, il doit, comme tout autre créancier opposant, se soumettre aux dispositions générales de l'art. 660 du Code de procédure et à la première disposition de l'art. 661; il doit produire ses titres aux mains du juge commis, avec un acte contenant sa demande en collocation, sa constitution d'avoué et sa demande à fin de privilége. Dans cet état, il peut, suivant la seconde dis

position de l'art. 661, se pourvoir en référé pour faire statuer sur son privilége préliminairement, et sans attendre la confection de l'état de distribution. S'il n'use pas de cette faculté, il faut qu'il attende que l'état de distribution soit fait, et il touchera, en vertu du mandement qui lui sera délivré, la somme pour laquelle il sera colloqué dans l'ordre de son privilége.

Si, après avoir formé son opposition, il s'arrête là, et ne se conforme pas aux art. 660 et 661, la forclusion a lieu de plein droit contre lui; l'état de distribution est fait sans l'y comprendre ; et lorsque les autres créanciers opposants et compris dans l'état, ont touché les deniers en vertu des mandements délivrés par le greffier, il ne peut les obliger à rapporter, suum receperunt; il doit s'imputer sa négligence; il demeure déchu de tous ses droits sur le prix de la vente : vigilantibus jura subveniunt (1).

[La doctrine de Carré sur cette difficulté est approuvée, avec raison, par Favard, t. 5, p. 53, n° 3, et Thomine, no 674.]

2077. Pour former opposition sur le prix, est-il nécessaire que le créancier qui n'a pas de titres obtienne une permission sur requéte?

On a prétendu, et cette prétention a été accueillie, à notre connaissance, par plusieurs tribunaux, que, dans ce cas, il faut se régler d'après l'art. 558 du Code de procédure. Il est vrai que Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chapitre 1er, dans la formule qu'il donne de l'opposition sur le prix de la vente, suppose que le créancier qui n'a pas de titres doit présenter requète; mais c'est le seul auteur qui ait pensé que cette formalité, dont l'art. 609 ne dit pas un mot, fût nécessaire. Il nous semble, au contraire, que les art. 29 et 77 du Tarif ne permettent pas de suivre cette opinion, et, d'ailleurs, l'art. 609 est dans une espèce toute différente de celle de l'art. 558. Ainsi, dans notre opinion, il suffit du ministère d'un huissier pour former l'opposition dont il s'agit, lors même qu'il n'y a pas de titres, sauf (comme dit l'art. 610) à discuter cette opposition.

[C'est ce qu'enseigne aussi Thomine, no 673, et nous avons adopté cette opinion dans notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 128, no 63, à la note (2).

En effet, la permission du juge n'est requise

[ocr errors][merged small]

que pour un genre d'opposition qu'on nomme autrement saisie-arrêt, et celles dont il est parlé dans l'art. 609 sont loin d'offrir ce caractère; aussi l'on remarquera, avec Thomine, no 676, que bien loin qu'elles doivent être suivies d'une demande en validité, l'art. 610 interdit au créancier opposant toute poursuite sur son opposition.

La seule condition que l'opposition doive remplir, c'est d'indiquer les causes sur lesquelles elle est fondée, sans qu'il soit nécessaire que ces causes aient pour base un titre, soit authentique, soit privé; leur valeur sera, au surplus, appréciée lors de la distribution des deniers; l'obligation d'indiquer les causes s'applique même à la partie saisie qui formerait opposition entre ses mains comme personne étrangère (Paris, 28 germ. an xr; Sirey, t. 3, p. 255; Dalloz, t. 24, p. 69), et c'est, dit l'article, à peine de nullité.]

[2077 bis. Serait-il préférable de former une saisie-arrêt?

Roger, Tr. de la saisie-arrét, no 39, enseigne l'affirmative en ces termes :

distribution du prix des choses frappées d'une « Les créanciers qui veulent participer à la saisie-exécution peuvent bien faire à cet effet,

entre les mains de l'huissier ou de l'officier chargé de la vente, une simple opposition affranchie des formalités prescrites pour la saisie-arrêt proprement dite (art. 609, C. proc. civ.), et le plus souvent cette formalité est suffisante pour la conservation de leurs droits; mais s'ils craignent que la saisie-exécution ne soit déclarée nulle, et que, par suite, leur opposition ne produise aucun effet, la prudence exige qu'ils pratiquent sur les objets saisis une saisie-arrêt, suivie d'une demande en validité, dans toutes les formes tracées pour le mode d'exécution de ce nom. »

Cette opinion nous semble contrarier les principes sous un double rapport. Roger parle des objets saisis sur lesquels un créancier du saisi pourrait jeter une saisie-arrêt, c'est une grande erreur, parce qu'on ne peut pas indifféremment choisir la voie de la saisie-exécution ou celle de la saisie-arrêt. (Voy. suprà, notre Quest. 1928 bis.) Or, ces objets appartenant au débiteur ne peuvent être que saisis-exécutés par son créancier donc les objets ne peuvent ètre frappés de saisie-arrêt; seulement, pour éviter l'inconvénient de la nullité dont parle

(1) Ainsi, le privilége que la loi accorde au propriétaire sur les meubles de son locataire, pour ce qui lui sera dû en exécution du bail, ne lui donne pas la faculté de s'opposer à la vente des meubles, bien que cette vente puisse nuire à l'entretien du bail; il ne peut, en aucun cas, exercer son privilége que sur le prix des meubles. (Cass., 16 août 1814; Sirey, t. 15, 1re, p. 93; Dalloz, t. 17, p. 39. )

[La même décision se retrouve dans un autre arrêt de la cour de cass., du 8 déc. 1806 (ibidem) et dans une décision de la cour de Brux. du 10 juin 1833.]

(2, [Un arrêt de la cour de Metz du 24 nov. 1819 suppose néanmoins la possibilité d'une saisie-exécution sur permission du président.]

Roger, nous conseillons au créancier d'user du bénéfice de l'art. 611, parce qu'alors le procèsverbal de récolement de son huissier vaudra tout à la fois nouvelle saisie et opposition sur les deniers à provenir de la vente.

Roger a-t-il voulu parler, en se servant de cette expression objets saisis, du prix de ces objets, du résultat de la vente, ce qui n'est guère présumable, même à raisonner dans l'hypothèse d'une annulation de la procédure? Mais, mème en ce cas, son opinion ne nous paraîtrait pas exacte, parce que le législateur, (art. 610), défend toute procédure sur l'opposition d'un créancier.

Disons donc que les art. 609 et 610 offrent une espèce particulière de procédure très-expéditive et tout aussi sûre que la saisie-arrêt, en la rapprochant de l'art. 611.]

[2077 ter. Y a-t-il toujours nécessité de signifier l'opposition et au saisissant et à l'officier chargé de la vente ?

[blocks in formation]

« L'ancien usage, dit Thomine, no 677, obligeait le saisissant à sommer l'opposant de se trouver à la vente et d'y faire trouver des en| chérisseurs; mais on a considéré que cette sommation était à peu près inutile, l'opposant étant suffisamment averti, s'il veille à ses intérêts, par les affiches qui annoncent la vente. »

Ainsi, la sommation n'est plus requise. (Voy. l'art. 615.)]

[2077 quinquies. Lorsque après la vente des objets saisis, il survient des oppositions sur le prix, entre les mains de l'huissier, le saisissant devient-il garant de la sol· vabilité de cet officier vis-à-vis des autres créanciers?

La cour d'Orléans a jugé la négative, le 25 mai 1820.

Thomine, no 676, rappelant l'opinion de Pothier, pense que si l'opposition a été dénoncée à l'huissier pendant qu'il procédait à la saisie, il suffira qu'elle soit consignée sur le Nous approuvons sa décision; le saisissant procès-verbal, sans qu'on doive exiger une si- est bien responsable des faits de son mandagnification postérieure, qui n'aurait point de but taire vis-à-vis du saisi, parce que celui-ci est utile, le saisissant et l'huissier étant suffisam-intéressé dans l'affaire dès l'origine du mandat, ment avertis par l'insertion au procès-verbal. Cette manière de procéder, qu'on adopterait volontiers à cause de l'économie des frais qu'elle comporte, ne se prête pas cependant à tous les cas ainsi, lorsque c'est un autre officier que l'huissier instrumentaire qui procède à la vente, une signification particulière semble nécessaire pour l'avertir.

D'un autre côté, Pigeau, Comm., t. 2, p. 199, enseigne que si l'opposition est faite au moment de la vente ou après qu'elle a été effectuée, il suffit de la signifier à l'officier qui y a procédé, sans qu'on soit obligé de la dénoncer an saisissant, l'officier ou la caisse dans laquelle il consignera devant fournir un extrait des oppositions à celui qui poursuivra la distribution des deniers.

L'art. 660 suppose, en effet, qu'il peut y avoir opposition valable, quoiqu'une seule des deux significations ait eu lieu.

Mais, comme le fait observer Favard, t. 5, p. 33, no 3, cet article ne contenant, à cet égard, qu'une clause énonciative et non dispositive, il est difficile de penser qu'il ait voulu abroger une règle que, dans l'art. 609, le législateur a prescrite à peine de nullité.

Cette circonstance, si rare dans notre titre, de la nullité appliquée à l'inobservation des

et que, dirigeant contre lui ses poursuites, le saisissant n'a pu se méprendre sur les obligations qu'il contractait à son égard; mais a-t-il dù prévoir les oppositions des créanciers dont il ignorait même l'existence? Il n'a fait la saisie que dans son propre intérêt, c'est cet intérêt qui a dû le guider dans le choix de l'huissier, en doit-il compte à des créanciers qui viennent, parce que bon leur semble, profiter de la position que ses diligences leur ont faite? Ils doivent l'accepter telle qu'elle est; car le saisissant n'était pas dans l'obligation de leur en procurer d'aucune sorte.]

ART. 611. L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procèsverbal du récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

:

[blocks in formation]

(1)

JURISPRUDENCE.

[Le délai de huitaine, imposé pour la vente des meubles saisis dans le cas de l'art. 611, est purement com

minatoire, abandonné à la sagesse des juges, et susceptible d'être prorogé selon les circonstances. (Paris, 29 août 1829.)]

« PreviousContinue »