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CCCCLXIX. Sous l'ancienne jurisprudence, on disait : « Saisie sur saisie ne vaut. » Quoique ce principe ne soit point rappelé en termes exprès dans notre Code actuel, il ne continue pas moins de subsister, puisqu'on en trouve une application directe dans l'art. 611. Mais il est à remarquer que, dans le cas prévu par cet article, c'est-à-dire, lorsque le créancier qui se présentait pour faire une seconde saisie rechargeait la première, la poursuite lui appartenait ce qu'il faisait décider en référé; usage qui a été sagement supprimé, comme ayant l'inconvénient d'entraîner des frais sans aucun but utile.

2078. Quelles sont les formalités à suivre pour le récolement? [Si on ignore la première saisie, si on ne trouve pas le gardien, ni personne qui puisse représenter le procès-verbal, que doit faire l'huissier?]

Si l'huissier ne trouve point à recharger la première saisie d'objets qui auraient été omis, il se borne à ouvrir son procès-verbal de la même manière qu'il ferait à l'égard d'un procès-verbal de saisie. Puis, à l'endroit où il aurait eu à décrire les objets saisis, il constate que tel individu lui a déclaré être constitué gardien à une précédente saisie, etc., et qu'en conséquence il a procédé au récolement, etc. Si, au contraire, l'huissier saisit des effets omis, il en ajoute la description à la suite de la partie de son procès-verbal où il a constaté le récolement, et il le rédige, au surplus, dans la forme prescrite pour la saisie-exécution. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er, et Demiau, p. 404.)

[Le récolement, dit Thomine, no 678, est un procès-verbal qui constate, sans entrer dans aucun détail, si les effets saisis se retrouvent, qui déclare ceux qui manquent, et qui saisit

ceux qui ont été omis.

Voilà donc les seuls points qu'il soit permis au second saisissant de faire constater par son procès-verbal.

Mais s'il ignore la première saisie, ou même Mais s'il ignore la première saisie, ou même si, en étant averti, il est dans l'impossibilité, par le refus qu'on fait de lui en représenter le procès-verbal, de reconnaître et de distinguer les objets qui en ont fait partie, il est alors autorisé à faire procéder à une véritable saisie, comme si la première n'avait pas eu lieu. C'est, en effet, le seul moyen qui lui reste de préserver ses droits de toute atteinte; ce moyen lui est accordé par Favard, t. 5, p. 53, no 4, et Coffinières, et par un arrêt de la cour de Limoges du 18 déc. 1813 (Sirey, t. 17, p. 216; Dalloz, t. 24, p. 70), qui a décidé en même temps que si, dans le cours de l'instance, le saisissant est légalement instruit de l'existence d'une première saisie, son procès-verbal de

saisie-exécution doit être converti en procèsverbal de récolement.

Mais si cette connaissance légale ne lui advient pas, c'est à lui qu'appartiennent la poursuite et la vente. (Caen, 10 avril 1827; Sirey, t. 28, p. 20.)]

[2078 bis. Lorsque l'huissier qui se présente pour saisir trouve déjà pratiquée soit une saisie-gagerie, soit une saisie conservatoire, en vertu d'ordonnance du président du tribunal de commerce, doit-il procéder comme il est dit aux art. 611 et 612?

Non, il doit procéder à une saisie-exécution; car les saisies qui existent déjà ne lui offrent pas autant de garanties qu'une saisie-exécution; elles ont besoin, pour produire leur effet, d'être validées ; un simple procès-verbal de récolement ne pourrait donner à la saisie-gagerie ou conservatoire plus de valeur qu'elles n'en ont par elles-mêmes, et cependant celui dont parle l'art. 611 doit équivaloir à une saisie

exécution.

autorisé, dans le cas que nous supposons, à Le porteur du titre authentique sera donc user de tous ses droits, et à jeter pour son compte une saisie définitive sur les objets. no 5, 5o, de la Saisie-exécution. C'est l'opinion de Pigeau, Proc. civ., à l'art. 4,

Carré la partageait aussi, puisque, sur ses cartons la note suivante avait été écrite de sa main.

« S'il a été apposé une saisie, provisoirement ordonnée par un tribunal de commerce, conformément à l'art. 417, faut-il attendre le jugement de ce tribunal pour pouvoir obliger à la vente?

« Nous ne le pensons pas ; la saisie ordonnée par un tribunal de commerce est une mesure conservatoire qui ne peut arrêter les effets de celle qui serait faite postérieurement à la requête d'un créancier porteur d'un titre exécutoire; on peut donc agir sans attendre le juge

ment du tribunal contre le saisi et le créancier qui a obtenu permission de saisir; celui-ci n'a point à se plaindre, il viendra par contribution; si la créance est reconnue par jugement, on mettra des arrêts sur le prix. » ]

2079. Comment est faite au premier saisis

sant la sommation de vendre dans la huitaine? [La copie du récolement et la som mation peuvent-elles être signifiées au domicile élu ?]

La sommation doit être faite par le procèsverbal même, puisque l'art. 36 du Tarif ne taxe que pour un seul procès-verbal, contenant le récolement, la saisie des effets omis et la sommation dont il s'agit.

[Cette solution, que l'article cité semble rendre nécessaire, nous fournit un argument pour

résoudre d'une manière affirmative la seconde partie de la question.

En effet, le procès-verbal ne pouvant être fait qu'au lieu où se trouvent les meubles saisis, la signification au domicile réel du saisissant n'en serait pas possible toutes les fois que ce domicile serait éloigné, et ceci devient une preuve de plus en faveur de l'opinion par nous émise, sous la Quest. 2009, à savoir, que cette élection n'est pas faite seulement pour le saisi, mais aussi pour les tiers qui prennent part à la procédure.

On dit, il est vrai, que l'élection de domicile

ayant lieu dans le commandement et non dans le procès-verbal de saisie, peut être inconnue du nouveau saisissant auquel ce dernier acte est seul représenté. Cette objection est sans force, puisque nous n'imposons pas l'obligation, mais que nous accordons seulement la faculté de signifier au domicile élu.

Le nouveau saisissant pourra, s'il le trouve convenable ou s'il peut le faire autrement, faire la signification du procès-verbal au domicile réel du saisissant, et si ce domicile ne se trouve pas au domicile du saisi, il faudra bien alors que cette signification ait lieu par acte séparé.

L'art. 36 du Tarif n'a pu exiger l'impossible, mais sa disposition manifeste un vou dont notre opinion favorise l'accomplissement, tandis que l'opinion contraire le rendrait beaucoup plus souvent impossible.

Il n'est pas difficile, après tout, à celui qui

veut connaître le domicile élu de s'en informer auprès du saisi qui a reçu le commandement.

Néanmoins, nous devons dire que le tribunal de Château-Chinon, par un jugement qu'approuve Coffinières, a jugé que la sommation de vendre, exigée soit par l'art. 611, soit par l'art. 612, ne pouvait être signifiée au domicile élu par le premier saisissant dans le commandement.]

2080. A qui l'huissier doit-il donner copie du procès-verbal?

L'article précité passe en taxe deux copies, et en alloue une troisième, s'il y a lieu; ce qui arrive lorsqu'il y a saisie d'effets omis; car en ce cas le saisi doit avoir la première copie (art. 601); la seconde doit être donnée au gardien (art. 599); enfin le premier saisissant doit recevoir la troisième, puisque la seconde saisie, contenant récolement de la première, vaut opposition sur les deniers de la vente, d'après l'art. 611, et que l'art. 609 veut que les op

positions soient signifiées au saisissant (1). [Cette opinion ne souffre pas de difficulté; elle est partagée par Pigeau, Proc. civ., art. 4, no 5 (sous la rubrique Obstacles de la part des tiers) du chap. Saisie-exécution; Favard, t. 5, p. 53, no 4, et Thomine, no 678.

Ces auteurs approuvent aussi la solution donnée par Carré à la note.

Nous avons consigné l'une et l'autre dans notre Commentaire du Tarif, t. 2, p. 151, no 69, à la note.]

2081. Quand on saisit des objets omis,

qui la garde en est-elle confiée?

ά

Il est naturel, et surtout moins coûteux, de les confier au mème gardien, ainsi que le proposait la cour d'Agen, dans ses observations sur le projet. (Voy. Praticien français, t. 4, p. 200.)

[Nous sommes de cet avis, avec Favard, t. 5, p. 33, no 4; Berriat, h. t., note 44; Thomine, n° 678, et Dalloz, t. 11, p. 654, no 19.]

ART. 612. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procèsverbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

Tarif, 29.[Tar. rais., no 470.] C. proc., art. 616, 721. (Voy. FORMULE 484.)

CCCCLXX. Lorsque le saisissant se refusait à faire vendre, tout créancier intéressé avait droit, sous l'empire de l'ancienne jurisprudence de se faire subroger dans les droits du premier; mais il fallait qu'il fit prononcer cette subrogation en référé, et de là des frais et des longueurs que l'art. 612 évite aux parties, intéressées à ce que la vente ne soit pas indéfiniment retardée par un saisissant qui pourrait, à cet égard, colluder avec le saisi. 2082. Quelle est la limite de la faculté donnée à un créancier opposant de faire passer DE SUITE à la vente?

L'exercice de cette faculté est subordonné à l'accomplissement des formalités prescrites. pour la publicité de la vente par les art. 617, 618 et 619.

[Cela est évident.]

(1) Mais lorsqu'il n'y a que récolement, on n'a que deux copies à donner, une première au saisi, une seconde au saisissant. On sent qu'il n'est pas besoin d'en donner une troisième au gardien, puisque le récolement ne lui impose aucune obligation. (Voy. Pigeau, liv. II,

part. 5, tit. IV, ch. 1er.) Suivant Demiau, on serait même dispensé de donner la copie du simple récolement, mais l'art. 36 du Tarif nous paraît justifier l'opinion de Pigeau.

[2082 bis. Quels sont les droits que l'opposi-¡

tion ou le récolement attribuent aux créanciers qui pratiquent ces actes?

La disposition de notre article contient la réponse à cette question. La saisie-exécution devient commune à tous ceux qui ont fait dresser un procès-verbal de récolement ou qui se sont rendus opposants, de telle sorte que le premier saisissant abandonnant sa poursuite ou la voyant annuler entre ses mains, les autres peuvent la reprendre à leur profit. Seulement, comme la saisie est une voie de contrainte, le droit dont nous parlons ne peut appartenir aux opposants qu'autant qu'ils sont porteurs d'un titre authentique; ceux qui n'en ont pas sont exclus de cette faculté (1).

On a néanmoins élevé des doutes sur cette solution, en ce qui concerne une saisie frappée de nullité. (Voy. suprà, la Quest. 2067. Voy. aussi nos Quest. 2063 et 2077 bis.)] [2082 ter. La faillite du débiteur, survenue depuis la saisie, transporte-t-elle les poursuites au syndic, en sorte que le saisissant ou les opposants ne puissent plus faire procéder à la vente?

La cour de Paris a jugé la négative, le 23 déc. 1811 (Sirey, t. 14, p. 144; Dalloz, t. 15, p. 216).

Dans cette espèce, il semble que le saisi n'ait déclaré faillite et fait apposer les scellés que pour éviter la vente de ses meubles, et l'on conçoit que la cour, déterminée par cette considération de fait, ait ordonné de passer outre; mais la question serait plus grave si la faillite avait été poursuivie par d'autres créanciers, ou si l'apposition des scellés avait eu lieu sur la notoriété publique; on pourrait dire, pour la discontinuation des poursuites, que, dès le moment de la faillite, les meubles, comme tout autre bien du débiteur, sont passés à ses créanciers, et devenus la propriété de la masse ; que tous les créanciers cessent de pouvoir agir en particulier, et doivent n'agir que de concert par des mandataires communs; qu'enfin, la loi ayant placé la vente du mobilier parmi les obligations des syndics, un créancier ne peut bouleverser les opérations de la faillite. Mais on répondra, dans le système contraire, qu'avant la faillite, les meubles étaient déjà sous la main de la justice, que le droit des autres créanciers est indifférent, puisque le saisissant ne prétend pas à un droit exclusif sur le produit de la vente et qu'ils peuvent y former opposition; que, sans l'attribuer à personne, il

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Au reste, la solution de la cour de Paris, que nous venons de citer, a été reproduite par la même cour, dans d'autres espèces, les 8 mai 1811 (Sirey, t. 14, p. 160; Dalloz, t. 13, p. 70); 19 oct. 1807 (Dalloz, t. 24, p. 89); 16 déc. 1825; 20 avril 1831; 21 et 26 juill. 1857 (Devilleneuve, t. 31, 2o, p. 160; t. 58, 2o, p. 13), et par celle de Rouen, le 17 mai 1826.

Mais la même cour de Paris a jugé différemment, le 5 août 1829, et la cour de Bordeaux, le 3 fév. 1838.

Ce qui est certain, c'est que la faillite d'un négociant, arrivée pendant que les meubles sont saisis en vertu d'une contrainte décernée par une administration publique, ne soumet pas cette administration aux formes prescrites par le Code de commerce pour les faillites. (Brux., 15 août 1811; Bordeaux, 8 mai 1811; Sirey, t. 11, p. 441; Dalloz, t. 15, p. 213, et Cass., 9 janv. 1815.)]

ART. 613. Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

Ordonn. de 1667, tit. XXXIII, art. 12. — C. proc., article 505, 602, 614.

CCCCLXXI. Le délai prescrit par cet article est donné en faveur du débiteur, afin qu'il puisse contester la saisie et se procurer les moyens de prévenir la vente en désintéressant le créancier.

2083. Le délai déterminé par l'art. 615 est-il franc? La vente peut-elle avoir lieu après le délai, sans nouvelle saisie? Suivant tous les auteurs, le délai de huitaine, fixé par l'art. 613, est franc. (Voy., entre autres, Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er; Delaporte, t. 2, p. 195, et Hautefeuille, p. 338.)

Ce même délai est de rigueur, en ce sens qu'il doit être au moins de huitaine franche; mais il ne l'est pas en ce sens qu'il faille nécessairement faire la vente à son expiration: il peut donc aller au delà de la huitaine, sans qu'il soit besoin de faire une nouvelle saisie.

(1) [ Ainsi l'enseigne Pigeau, Comm., t. 2, p. 202, qui ajoute que le créancier, non porteur du titre exécutoire, ne pourrait non plus saisir-arrêter les effets déposés entre les mains du gardien. Quoique Roger, no 39, autorise cette voie, nous préférons l'opinion de Pigeau,

le gardien ne nous paraissant pas un tiers à l'égard du saisi, mais un préposé tant pour lui que pour le saisissant et les autres créanciers. (Voy. notre Question 2077 bis.)]

C'est, d'ailleurs, ce que prouvent les dispositions de l'art. 614. (Prat., t. 4, p. 203, et Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er.) (1). [Le projet du Code de procédure portait huit jours francs, ce dernier mot a été supprimé. On pourrait conclure de là que le délai ne doit pas être france; mais Pigeau, Comm., t. 2, p. 203, note 1, dit que le mot a été retranché comme inutile, au moyen de la disposition contenue en l'art. 1035, C. proc. civ.; aussi résout-il affirmativement la question ci-dessus. (Voy. notre Quest. 2313.) Elle l'est de la même manière par Thomine, no 680.

Mais si le délai peut être moindre de huit jours, il peut aller au delà, comme l'enseigne Pigeau, Proc. civ., art. 11, no 1, de la Saisieexécution, à moins qu'un créancier opposant ou nouveau saisissant n'exige qu'il soit réduit à ce taux.]

ART. 614. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée, avec un jour d'intervalle, outre un jour pour trois myriamètres en raison de la distance du domicile du saisi, et du lieu où les effets seront vendus.

Tarif, 29. — [Tar. rais., no 471.]-C. proc., art. 595,

602, 613, 1033. — (Voy. FORMULE 485.)

2084. Comment la partie saisie est-elle appelée à la vente, dans le cas prévo par

l'art. 614?

Elle est appelée par une sommation à personne ou à domicile.- (Tarif, art. 29.)

[Le délai entre cette sommation et la vente doit aussi être d'un jour franc, suivant l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 203, que nous approuvons.

Voyez notre question précédente.]

ment qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a.

Tarif, 87.[Tar. rais., no 483.]-C. proc., art. 612. -(Voy. FORMULE 490.)

CCCCLXXIII. Dans l'ancienne pratique, on décrivait dans le procès-verbal tous les effets, et l'on déclarait que tel se retrouvait, que tel manquait; on voit que l'art. 615 prévient les frais qu'entraînait cet inutile détail.

2085. Quelles sont les formalités du réco

lement prescrit par l'art. 616?

D'après cet article, il ne doit contenir aucune énonciation des effets saisis (3), mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a. L'art. 37 du Tarif ajoute qu'il doit être fait devant témoins, et qu'il n'en sera point donné de col'art. 606, qui doit être fait sans témoins, conpie, à la difference du récolement prescrit par formément à l'art. 35 du même Tarif. [ Ces solutions sont exactes. ]

ART. 617. La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dipermettre de vendre les effets en un autre manche pourra néanmoins le tribunal lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix ; et si la vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. voie des journaux, dans les villes où il y

ART. 615. Les opposants ne seront point La vente sera, en outre, annoncée par la appelés (2).

[Locré, t. 10, p. 191, no 29.]

CCCCLXXII. Autrefois les opposants étaient appelés par une sommation qui constituait le saisi en frais; ils sont avertis aujourd'hui par les placards mentionnés aux art. 617 et 618. [Voy. notre Quest. 2077 ter.]

en a.

484, 485 et 486.]

Tarif, 58 et 76.- [Tar. rais., nos 472, 473, 474, 479, Ord. de 1667, tit. XXXIII, art. 11. -C. proc., art. 618, 631,662,945, 946. [Locré, t. 10, p. 79, no 10.] — (Voy. FORMULES 486, 487, 488 et 491.)

CCCCLXXIV. L'obligation d'annoncer la vente par la voie des journaux, dans les villes où il y en a, est prescrite pour faire augmenART. 616. Le procès-verbal de récole- ter le prix des ventes; elle signale d'ailleurs le

(1) On sent que ce délai ne peut être observé, lorsque les objets saisis sont sujets à se corrompre. En ce cas, nous pensons que l'on peut passer à la vente avant son échéance, en prenant la précaution de se faire autoriser par le juge. Il est encore à remarquer que le saisissant pourrait indiquer un délai plus long, à moins qu'il❘ ne surviot, de la part d'un autre créancier, un récole

ment qui forcerait à faire la vente immédiatement après la huitaine, à dater de la notification qui en serait faite au premier.

(2) Voy. le commentaire sur les art. 609 et 610.

(3) Si le procès-verbal contenait le détail des objets saisis, il ne serait pas nul; mais on ne le passerait en taxe qu'en raison de ce que prescrit l'art. 616.

LIV. V.

débiteur insolvable, et le législateur a conçu l'espoir que cette mesure pourrait devenir un frein salutaire pour celui qui consulte moins ses moyens de payer que son goût pour les dé

penses.

2086. La saisie-exécution serait-elle nulle, si l'huissier avait indiqué, pour la vente, un marché qui ne serait pas le plus voisin du lieu de la saisie?

Par application de l'art. 11 du tit. XXXIII de l'ordonn. dont les dispositions devaient être observées à peine de nullité, conformément à l'art. 19, la cour de Brux. a jugé, le 12 flor. an XII (Sirey, t. 7, 2, p. 190), que l'omission dont il s'agit ici ne viciait pas toute l'exécution, mais seulement l'acte dans lequel l'huissier avait enfreint la loi et les subséquents.

La question, dit Coffinières en rapportant cet arrêt (voy. Jurisp. des cours, t. 5, p. 242), peut présenter aujourd'hui plus de difficultés, attendu que la peine de nullité n'est pas formellement prononcée par l'art. 617. 11 pense cependant que l'on pourrait invoquer l'autorité de l'arrêt qu'il rapporte, d'autant, ajoute-t-il, que la peine de nullité ne se trouvant pas prononcée une seule fois au titre des Saisies-exécutions, on doit nécessairemeut l'y suppléer, ou consacrer en principe que toutes les dispositions de ce titre peuvent être impunément enfreintes. Nous croyons, en effet, que le législateur n'a pas entendu interdire aux juges la faculté de prononcer la nullité dans un cas semblable à celui qui nous occupe; car l'indication du plus prochain marché tient à la substance des actes qui doivent la contenir, et qui sont les placards dont parle l'art. 618. (Voy. au surplus, nos questions sur l'art. 1050.) [Pigeau, Comm., t. 2, p. 205, et Thomine, no 685, paraissent d'accord que, sous le Code de procédure, la violation de cette règle ne donnerait lieu qu'à des dommages-intérêts, et nous sommes de leur avis. ]

[2086 bis. Le défaut d'observation des for

malités relatives à l'insertion dans les journaux et l'apposition de placards opèrent-ils nullité ?

La loi ne prescrit aucune formalité pour justifier de l'insertion dans les journaux, d'où Delaporte, t. 2, p. 200, 4o alin., tire la conséquence que l'omission de cette insertion n'opérerait pas la nullité; quant aux placards, on pourrait prétendre, dit-il, qu'il n'y a de nullités que celles qui sont prononcées par la loi; mais, d'une part, l'art. 617 s'exprime d'une manière impérative, et, en second lieu, les formalités prescrites par des actes rigoureux ne peuvent pas être négligées. Nous ajouterons que la publicité de la vente touche essentiellement à l'ordre public, qui ne permet pas que le propriétaire d'un objet en soit dépouillé arbi

trairement; la loi ayant prescrit le mode de constater les placards, le saisissant ne peut enlever au saisi, ainsi qu'aux opposants, les garanties établies en leur faveur. Ces formalités nous paraissent donc substantielles et de nature, sinon à opérer la nullité de la vente, car il serait bien difficile de revendiquer l'objet dans les mains de chaque acquéreur qui aurait traité sur la foi de l'officier vendeur, du moins de nature à soumettre le saisissant et celui qui aurait fait la vente à des dommages-intérêts de la part du saisi et des autres créanciers.] 2087. Comment doit-on demander la permission de vendre en un autre lieu que le prochain marché?

Cette permission est demandée par requête (V. Tarif, art. 76), présentée non pas au président seul, comme le croit Hautefeuille, p. 339, mais au tribunal, qui y fait droit par une ordonnance. (V. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1r.) [C'est aussi, et avec raison, l'opinion de Thomine, no 685. ]

2088. Le gardien est-il obligé de faire la représentation des effets sur le lieu où ils doivent être vendus?

On peut ici donner la réponse que Duparc, t. 10, p. 603, faisait à la même question. « La loi, disait-il, n'impose point cette obligation au gardien. Son devoir est borné à la garde et à la conservation des choses saisies, sans être oblige à aucun transport, et encore moins à chercher des voitures, et à répondre des fautes que peuvent faire les voituriers par la perte ou la détérioration des choses saisies. Enfin, la charge du gardien consiste uniquement dans le dépôt, soit chez lui, soit dans la maison du saisi, lorsque le gardien consent que les meubles ne soient pas déplacés. Ce dépôt cesse au moment où l'huissier exige le transport des meubles pour être vendus; c'est à lui de les faire voiturer au marché, et le gardien doit en l'huissier avant ce transport, et qui est conêtre déchargé, par la remise qu'il en a faite à statée dans le procès-verbal. »

L'art. 38 du Tarif, qui règle les frais du transport des meubles saisis, ne permet pas de douter que cette opinion de Duparc-Poullain doit être suivie, puisqu'il dispose que l'huissier sera remboursé de ses frais sur les quittances qu'il en représentera, ou sur sa simple declaration, si les voituriers et gens de peine ne savent écrire : ce qu'il doit constater par son procèsverbal de vente.

[Ceci est sans difficulté. ]

2089. L'huissier doit-il donner copie de l'exploit par lequel il constate l'apposition des placards?

Non [évidemment ], d'après la disposition formelle de l'art. 39 du Tarif.

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