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empêcher que le débiteur ne les soustraie | saisis. Ajoutons d'ailleurs, avec Pigeau, Comm., d'avance à la saisie? t. 2, p. 213, que ces mots ne pourra, de l'article 626, expriment nécessairement une disposition prohibitive dont la contravention ne peut avoir d'autre effet que d'entraîner une nullité, quoique celle-ci ne soit pas textuellement prononcée.

Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er, dit que l'on n'a point à craindre cet inconvénient, attendu que la vente des fruits pendants par racines est nulle, d'après différentes lois, et notamment d'après une déclaration du 22 juin 1694. Mais nous remarquerons que, d'après les lois des 6 et 25 mess. an III, on peut vendre en vert toutes autres espèces de fruits que les blés. C'est ce que décide particulièrement la dernière de ces lois. (Voy. Répert., au mot Vente, §1, art. 1er, no 6, et Berriat, h. t., note 6.) C'est aussi ce qu'avait reconnu la cour de Paris, par un arrêt du 5 therm. an XII, rapporté dans le Praticien, t. 4, p. 249, et qui décide qu'une vente de fruits par acte authentique, antérieurement à la saisie-brandon, doit être exécutée par provision.

Une telle décision, qui, suivant les auteurs du Praticien, doit être suivie sous l'empire du Code, laisse subsister, relativement aux fruits autres que les grains, la question cidessus posée. Mais si l'on considère que le principal motif pour lequel le législateur a interdit la saisie de tous fruits indistinctement, avant les six semaines qui précèdent la maturité, a été d'empêcher l'augmentation des frais de garde (voy. Rapport du tribun Favard); si, d'un autre côté, l'on fait attention que l'art. 626 ne prononce point la nullité, quelle raison valable pourrait-on donner pour ne pas autoriser la saisie avant l'époque déterminée, mais sous la condition que le saisissant payât les frais de garde jusqu'à cette même époque? Telle est aussi l'opinion de Locré, t. 5, p. 72 et 73.

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Il suit de là que la vente antérieure à une saisie-brandon, résultât-elle d'un acte authentique, doit être déclarée nulle, comme faite en soupçon de fraude. S'il en était autrement, l'intervalle de six semaines, donné aux créanciers pour user de leur droit, serait complétement illusoire; il y aurait une contradiction manifeste entre le moyen et le but du législateur; car, ainsi que le fait observer judicieusement Thomine, no 698, si la saisie avait été faite plus de six semaines avant la maturité des fruits, on pourrait reprocher aux créanciers de l'avoir faite trop tôt; et s'ils attendaient quelques jours, au contraire, on viendrait leur opposer une vente déjà faite.

Cet inconvénient, qui n'a pas échappé à Dalloz, t. 24, p. 53, n'empêche point Favard, t. 5, p. 17, de se prononcer contre nos principes, qu'a formellement consacrés une décision du tribunal d'Alençon du 26 nov. 1833.

On conçoit que l'exception tirée du motif de sincérité de la vente ne détruise en rien la force de nos arguments fondés sur un intérêt d'ordre général; et c'est pourquoi nous pensons qu'un arrêt de la cour de Colmar du 18 brum. an XI (Sirey, t.7, p. 983; Dalloz, t. 24, p. 53), qui décide que l'acquéreur de bonne foi d'une récolte a qualité pour s'opposer à la saisiebrandon qu'en voudrait faire un créancier du vendeur, a mal jugé.

Remarquons toutefois que cet arrêt a été rendu avant la promulgation du Code de procédure civile.]

ART. 627. Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

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Tarif 40 et 43. [Tar. rais., no 490.] C. proc., art. 675. [Locré, t. 10, p. 21, et p. 80, no 14. ]

[Cette conséquence nous paraît excessive; sans doute le législateur a dû être mû par la considération de ne pas laisser augmenter les frais de garde au caprice des créanciers; mais un motif plus puissant que cette considération secondaire a dicté, selon nous, la disposition qu'on voudrait éluder; il se puise dans le principe même de l'art. 520, C. civ., qui déclare immeubles les fruits et récoltes pendants par racines. Que ce soit là une fiction légale, ainsi que nous l'établissons suprà, Quest. 2107, peu importe, la règle générale qu'elle crée n'en subsiste pas moins, et, à défaut d'une déroga-(Voy. FORMULE 494.) tion expresse de la part du législateur luimême, on ne peut y contrevenir. Or, ne seraitce pas le faire, que d'autoriser la saisie mobilière des fruits et récoltes avant l'époque qu'il a fixée, c'est-à-dire avant celle où, ne les considérant plus comme accessoires, il les rend, en quelque sorte, à leur propre nature en les mobilisant, dans le but d'empêcher les fraudes que les débiteurs pourraient pratiquer?

Jusque-là, en effet, le principe de l'art. 520 détermine la nature immobilière de ces mêmes objets; ils ne peuvent donc être mobilièrement

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2115. L'huissier doit-il être assisté de témoins, lors du procès-verbal de la saisiebrandon? [Faut-il, à peine de nullité, qu'il se transporte sur les lieux?]

D'après l'art. 43 du Tarif, il n'a pas besoin d'être assisté de témoins.

[Tout doute est levé, sur la première partie de ces questions, par le § 3 de l'art. du Tarif précité, comme le décide un arrêt de la cour d'Agen, du 8 juin 1836. (Devilleneuve, t. 37, p. 228.) Mais il n'en est pas de même quant à

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la seconde, sur laquelle il n'existe aucun monument judiciaire, et qui doit, selon nous, être résolue affirmativement.

En effet, qu'est-ce qu'une saisie-brandon? C'est un procès-verbal par lequel un huissier met sous la main de justice des fruits pendants par racines qui doivent être vendus mobilièrement. Or la raison suffit déjà pour faire comprendre que, puisqu'il s'agit d'une saisie mobilière, il faut nécessairement que l'huissier se transporte sur les lieux où se trouvent les objets saisis. Mais nous ne nous bornerons pas à cette induction logique, quelque forte qu'elle soit; nous emprunterons à la loi elle-même d'autres arguments.

L'art. 627, C. proc., veut que le procèsverbal de saisie-brandon contienne l'indication | de chaque pièce, sa contenance et sa situation et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits. Or, comment l'huissier pourrait-il remplir ces formalités, comment pourrait-il se conformer à cette disposition, s'il ne se transportait sur les lieux mêmes où il doit exploiter?

Dira-t-on que les renseignements lui seront fournis par la partie? mais quel est l'huissier ayant le sentiment de ses devoirs qui voudrait agir aussi légèrement, et qui oserait compromettre à ce point sa responsabilité? et puis, quelle garantie offrirait une pareille procédure? ce serait une source perpétuelle d'abus. Il est donc évident que la loi n'a pas pu autoriser un semblable système.

Et ce qui le prouve, indépendamment de l'art. 627, C. proc., c'est qu'elle a conservé à cette saisie des fruits le nom de saisie-brandon. Or, pourquoi cette dénomination? c'est qu'autrefois et dans certaines provinces, on était dans l'usage de placer sur l'héritage où les fruits étaient pendants, des pieux entourés d'un bouchon de paille, qu'on appelait des brandons (voy. Répert. de Guyot, t. 16, p. 63); il est évident que ces brandons ne pouvaient ètre placés que par l'huissier exploitant, et que par conséquent le transport de cet officier sur les héritages dont on voulait saisir les fruits était indispensable; aussi avait-on soin de mentionner ce transport dans le procès-verbal de saisie, et c'est ce que font encore aujourd'hui la plupart des huissiers.

Mais on oppose la disposition de l'art. 675, C. proc., qui, en matière de saisie immobilière, exige expressément la mention du transport de l'huissier sur les biens saisis, disposition qui ne se trouve pas au titre de la Saisie-brandon, d'où l'on conclut que cette formalité, nécessaire dans un cas, ne l'est pas dans l'autre.

(1) [Aussi Pigeau, dans le modèle qu'il nous a donné d'un procès-verbal de saisie-brandon, a-t-il soin de placer cette mention que nous avons également re

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Nous répondons que cet argument ne nous touche point, parce qu'il ne s'agit pas de savoir si la mention du transport de l'huissier est exigée dans le procès-verbal, mais bien si le transport est nécessaire; sur ce dernier point nos arguments sont entiers. Nous dirons donc que le transport de l'huissier, en matière de saisie-brandon, est une formalité substantielle et que la saisie serait nulle, s'il était prouvé que l'huissier fût resté chez lui et y eût rédigé son procès-verbal.

Quant à la question de savoir s'il est nécessaire de faire mention du transport de l'huissier, nous sommes d'avis qu'il est prudent d'observer cette formalité (1), mais nous ne pensons pas qu'elle soit exigée à peine de nullité.]

2116. L'huissier peut-il se contenter d'indiquer approximativement la contenance de chaque pièce ?

Nous pensons qu'il le pourrait faire, encore bien que l'art. 627 exige qu'il indique la contenance; car nous ne voyons pas de raison pour que le législateur eût été plus rigoureux, relativement à la saisie-brandon, qu'il ne l'est pour la saisie immobilière. (Voy. art. 675.) Au reste, pour prévenir toute difficulté à ce sujet, l'huissier ferait bien de se procurer un extrait de la matrice de rôle, d'après lequel il déterminerait la contenance, en mentionnant que cette indication est donnée d'après cette base. C'est le conseil que donne Demiau, p. 414.

[Nous approuvons aussi ce conseil comme mesure de précaution, car nous ne pensons pas que l'omission de la formalité dont s'agit entraînât la nullité du procès-verbal.]

ART. 628. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'article 598; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée; il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui.

sont situés sont contigues ou voisines, il Si les communes sur lesquelles les biens sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre : le visa sera donné par le maire de la commune du cheflieu de l'exploitation; et, s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure partie des biens.

Tarif, 29, 44 et 45. [Tar. rais., nos 491 et 492.] - C. proc., art. 597, 1039. [Locré, t. 10, p. 22, et p. 119, no 47.]—(Voy. FORMULES 494 et 495.)

marquée dans d'autres formulaires. (Voy. Proc. civ., t. 2, p. 131; Nouv. Code des huiss., t. 2, p. 349.)]

2117. L'huissier pourrait-il, sur la réqui- | sition du saisissant, commettre un autre gardien que le garde champêtre?

La cour de Turin proposait d'autoriser l'huissier à faire droit à cette réquisition; mais loin d'avoir accordé cette autorisation, l'article 628 exige que l'on commette le garde champêtre, dans les cas où la saisie se fait dans une même commune, et où les communes dans lesquelles les biens sont situés ne sont pas contigues ou voisines. L'on doit donc s'en tenir au texte de la loi, sauf au saisissant à commettre en outre, et à ses frais, un autre gardien; ce qui arrivera, ainsi que le faisait observer la cour de Metz, toutes les fois qu'il aura des craintes sur la fidélité du garde champêtre, ou qu'il aura plus de confiance dans une autre personne. (Voy. Praticien, t. 4, p. 240.)

[Nous adhérons aux motifs de Carré; notre article commet spécialement le garde champètre, parce qu'il est revêtu par la loi d'un caractère officiel; nous estimons donc, contrairement à l'avis de Thomine, no 700, qu'on ne peut être admis à substituer au garde champêtre un gardien volontaire, quelles que soient d'ailleurs les garanties de solvabilité qu'offre ce dernier.]

2118. De ce que l'art. 628 porte que si le garde champêtre n'est pas présent, la saisie lui sera signifiée, résulte-t-il que l'huissier ne soit pas obligé à lui en donner copie, lorsqu'il est présent?

Nous pensons, contre l'opinion de Demiau, p. 414, que l'article 628 ne porte que la saisie sera signifiée au garde champêtre absent qu'afin d'avertir que son absence ne dispense pas de lui donner copie, et que conséquemment cette copie doit lui être remise de suite, lorsqu'il est présent. La cour de Dijon l'avait demandé, et si le Code ne s'est pas expliqué, c'est que cette remise est conforme à la raison et aux principes. (V. Berriat, h. t., note 8, et le Praticien, t. 4, p. 241.)

[Ces raisons nous paraissent péremptoires.] 2119. La partie saisie doit-elle aussi rece

voir une copie du procès-verbal? L'art. 44 du Tarif l'exige expressément. [Il ne peut donc s'élever de doute.] 2120. Le garde champêtre doit-il être salarié lorsqu'il est constitué gardien? Oui, conformément à l'art. 45 du Tarif. Il est évident que l'on doit, dans les cas où les fruits sont situés sur le territoire de plusieurs communes, laisser copie de la saisie au maire, comme dans le cas où ils se trouvent sur celui d'une seule commune.

[Il ne faut qu'une seule copie et un seul visa, dans tous ces cas.]

[2120 bis. La nullité d'une saisie-brandon peut-elle resulter de ce que la copie du procès-verbal ne mentionne pas la cause qui a empêché le gardien de signer?

Nous ne le pensons pas, si d'ailleurs on a suffisamment pourvu aux intérêts du saisi, c'est-à-dire si l'acceptation de la garde dont cette signature a pour objet unique d'attester que le gardien a été régulièrement chargé ne peut être révoquée en doute.

C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de Rennes du 22 juin 1836, qui décide avec raison qu'une telle omission n'a rien de substantiel.]

ART. 629. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et, s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lieu, et, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

[Tar. rais., nos 454 et suiv.] C. pr., art. 617. [Locré, t. 10, p. 22, et p. 120, no 48.]—(Voy. FoRMULE 496.)

2121. La huitaine qui doit s'écouler entre l'apposition des placards et la vente estelle franche?

C'est le sentiment de tous les auteurs, fondé sur ce que l'art. 629 exige qu'il s'écoule au moins huitaine. (Voy. entre autres Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er; Delaporte, t. 2, p. 206, et Hautefeuille, p. 334.)

[Voy. notre avis conforme, Quest. 2315, et Thomine, no 701, et Dalloz, t. 24, p. 53.]

ART. 630. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente, les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d'hectares, et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation.

ART. 631. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit aux titres des Saisies-exécutions.

ART. 632. La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.

C. proc., art. 613, 617, 618 et 619. [Locré, t. 10, p. 22, et p. 120, no 49.] — (Voy. FORMULES 496 et 497.) 2122. Le choix des lieux et des jours indiqués aux art. 623 et 633 est-il laissé à l'arbitraire du saisissant?

Cela résulte [évidemment] de ce que les deux

articles sont conçus en termes facultatifs. | remarque qu'en y faisant attention, on voit (Voy. Delaporte, t. 2, p. 217, et Hautefeuille, p. 346.)

2123. Si des grains saisis se trouvent en état d'étre coupés avant qu'on puisse en faire la vente, quel est en ce cas le parti à prendre?

Le saisi peut faire signifier au saisissant que, pour empêcher la perte de ses grains, il entend les faire couper tel jour et les engranger dans tel bâtiment; sauf au saisissant à surveiller, s'il le juge convenable, et même à proposer un gardien au grain coupé, comme dans le cas de saisie-exécution.

Si le saisi ne fait pas cette déclaration, le saisissant peut le traduire en référé devant le président du tribunal civil, pour être autorisé à faire récolter lui-même et à engranger par compte et nombre, en présence du saisi ou lui dûment appelé.

[Cette mesure nous paraît être le seul moyen de concilier tous les intérêts.]

ART. 633. Elle pourra être faite sur les licux ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets

saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et, s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

ART. 654. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions.

ART. 635. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution.

C. proc., art. 617, 583 et suiv., 656 et suiv.-[Locré, t. 10, p. 23, 80, no 14, et p. 120, no 49. ] 2124. Le renvoi que fait l'art. 634 ne se rapporte-t-il qu'aux formalités de la vente?

que cet article se rapporte à toutes les dispositions du titre, parce qu'autrement il faudrait décider qu'on ne serait assujetti à aucune forme dans la plupart des points à l'égard desquels on n'en prescrit pas ; que, par exemple, il ne serait pas nécessaire de donner une copie au saisi, d'observer les règles ordinaires des exploits, etc., quoique assurément cela soit indispensable dans tout acte d'exécution.

Nous ne balancerons pas à adopter cette opinion, qui est aussi celle de tous les autres commentateurs (voy. surtout Pigeau), et nous appliquerons en conséquence à la saisie-brandon toutes les formalités des saisies-exécutions relatives au commandement, au procès-verbal, à la dénonciation au șaisi, à la vente, à l'opposition des créanciers, à la revendication des propriétaires, sauf les exceptions que nous avons eu occasion de remarquer, et celles qui résulteraient de la nature même de chaque saisie. (Voy. nos questions sur le titre précédent.)

[C'est aussi ce que pensent avec nous Thomine, no 703; Favard, t. 5, p. 17, et Dalloz, t. 24, p. 55. Pigeau, insistant sur cette opinion dans son Comm., t. 2, p. 218, énumère les diverses formalités qu'il faut appliquer à la saisie-brandon, et cite les art. 584, 586, 587, 592, 1°, 595, 594, 595, 599, 600, 601, 603, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 622, 623, 624 et 625.

C'est d'après ces principes que la cour de cassation a jugé, le 10 déc. 1821 (Sirey, t. 22, p. 290; Dalloz, t. 14, p. 100), que lorsqu'un receveur de l'enregistrement a fait saisir les fruits d'un redevable, la vente des fruits saisis ne peut être arrêtée par une opposition du redevable signifiée au directeur; il faut que l'opposition soit signifiée au domicile élu par le receveur dans le commandement qui a prẻ. cédé la saisie.

Et la cour de Bordeaux a jugé, le 17 mars 1829, qu'un procès-verbal était nul s'il n'indiquait pas le domicile réel du saisissant.] [2124 bis. La simple énonciation de l'acte authentique en vertu duquel on se dit propriétaire des objets brandonnés, ainsi que de sa date, suffit-elle pour valider l'opposition faite à la saisie de ces mêmes objets?

Cet article étant placé après ceux où l'on détermine les formes de la vente semblerait, au premier aperçu, ne se rapporter qu'aux formalités prescrites pour la vente des meubles saisis par voie de saisie-exécution; et c'est aussi ce qu'a pensé Hautefeuille : il dit po- On peut dire pour l'affirmative que l'art. 608, sitivement, p. 345, que l'observation des C. proc., n'est pas un de ceux dont les presformalités prescrites par l'art. 634 n'est rela-criptions doivent s'appliquer en tous points à tive qu'à la vente; et en cela il a pour appui l'explication donnée sur cet article par le tribun Favard, qui s'est expliqué en ces termes : Au surplus, les formalités pour la VENTE de ces fruits sont les mêmes que celles relatives à la vente des effets mobiliers.

Mais Berriat, de la Saisie-brandon, note 4, |

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la saisie-brandon (voy. la question précédente), et qu'en admettant même qu'il en fût ainsi, l'énonciation du titre faisant foi de sa date pourrait encore être jugée équivalente à l'énonciation des preuves exigées par le même art. 608 (Limoges, 16 fév. 1822), puisqu'elle n'en serait en quelque sorte que le sommaire

ou le résumé authentique; l'omission dont on voudrait exciper ici contre la validité de l'opposition n'est donc pas substantielle : elle ne peut done la frapper de nullité.

Mais ce dernier motif implique nécessairement que toutes les dispositions de l'art. 608 ne doivent pas être également écartées en matière de saisie-brandon; leur importance, rapprochée de la nature même de chaque saisie, selon la remarque judicieuse de notre savant maître (ubi suprà), sera la règle et la nature de la décision du juge; et c'est avec raison qu'un arrêt de la cour d'Agen du 22 mars 1828 (Sirey, t. 29, p. 305), a prononcé la nullité d'une opposition formée à une saisie-brandon, par un tiers se disant propriétaire des objets saisis, sur le motif que cette opposition dénoncée au saisi et au saisissant

ne contenait assignation qu'à l'égard de ce dernier.]

2125. S'il ne se présente pas d'enchérisseurs, qu'est-ce que le saisissant aurait à faire pour tirer avantage de la saisie? Nous croyons avec les auteurs du Praticien, t. 4, p. 248, que le saisissant peut présenter requête au tribunal du lieu, pour se faire autoriser, contradictoirement avec le saisi, à faire la récolte lui-même, et à la faire vendre, après l'avoir rendue à sa destination naturelle et commerciale; bien entendu qu'il restera comptable envers le saisi et les créanciers opposants, s'il en existe, de ce qui excéderait les causes de la saisie.

[Nous approuvons l'opinion des auteurs du Praticien.]

TITRE X.

DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS.

Une rente constituée est la créance d'une somme non exigible, mais pour laquelle le débiteur paye annuellement des intérêts convenus. La somme non exigible forme le principal ou le corps de la rente; les intérêts qu'elle produit sont ce qu'on appelle les arrérages.

Les arrérages ne peuvent être saisis que par la voie de la saisie-arrêt ou opposition; le principal ne peut l'être que suivant les formes prescrites par le présent titre, mais la saisie qui en est faite vaut arrêt pour les intérêts échus et pour ceux à échoir jusqu'à distribution du prix de la vente.

De sa nature, la saisie des rentes est une saisie mobilière, puisque l'art. 529 du Code civil les a déclarées meubles, comme l'avaient déjà fait les lois des 11 frim. et 29 brum. an VII (1). C'est pourquoi le prix de la vente doit être distribué entre les créanciers, comme celui de tout autre meuble saisi.

D'une part, la circonstance que les rentes

(1) En ce point, ces lois ramenèrent à l'uniformité les dispositions coutumières suivant lesquelles les rentes étaient considérées comme meubles, en certaines provinces, et comme immeubles, en plusieurs autres, par exemple, en Bretagne et en Normandie.

(2) Sur ce quatrième moyen d'exécution, les auteurs du Code n'avaient aucuns éléments d'une loi spéciale dans l'ancien ordre de choses. Alors toutes les rentes foncières, et, comme nous l'avons déjà dit, quelques autres espèces de rentes étant réputées immeubles, é aient, pour la saisie et la vente, soumises aux longues et dispendieuses formalités des décrets.

Pour la saisie et la vente des rentes sur le roi, qui

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sont une portion trop considérable de la fortune des citoyens pour qu'on dût permettre de les leur enlever avec la même facilité que d'autres biens meubles d'une moindre importance; de l'autre, cette différence essentielle entre les biens corporels et incorporels, d'où il résulte que la dépossession des premiers est évidente, tandis qu'il devient nécessaire de prouver que la propriété des autres a changé de main: telles sont les considérations majeures d'après lesquelles le Code a soumis les rentes à des formalités spéciales qui en forment un quatrième mode d'exécution.

Et comme dans cette saisie il s'agit d'une créance sur un tiers, comme aussi la rente peut présenter souvent un principal équivalant au prix d'un immeuble; ces formalités offrent, dans leur ensemble, une combinaison des règles prescrites pour les saisies-arrêts et la saisie immobilière, mais rendues plus simples, moins dispendieuses et mieux proportionnées avec la valeur ordinaire de leur objet (2).

étaient réputées mobilières, on avait établi des règles plus simples; mais ces règles, posées sur des bases ou des données qui n'existent plus, étaient d'ailleurs encore éloignées du degré de simplicité dont cette matière était susceptible. Ajoutons qu'elles ne régissaient point les autres rentes constituées réputées mobilières, et qui étaient soumises, pour la saisie et la vente, à autant de formalités différentes qu'il y avait de cours souveraines et de coutumes générales et particulières. L'uniformité et la simplicité établies par le présent titre sont done un bienfait dont on ne pourrait manquer de reconnaître toute l'étendue. (Exposé des motifs de 1806.)

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