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LIV. V.

2126. Les dispositions du titre X s'appliquent-elles à toutes espèces de rentes?

Elles ne s'appliquent ni aux rentes sur l'État, que la loi du 8 nivôse an vi (art. 4) a déclarées insaisissables, ni aux rentes constituées sur les communes. (Voy., sur ces rentes, la loi du 4 mars 1806, et l'avis du conseil d'État du 11 janv. 1809.)

Mais parmi les rentes constituées sur particuliers, on distingue les rentes perpétuelles et les rentes viagères. (Voy. art. 1909 et suiv. du Code civil.) Toutes sans exception peuvent être saisies, et elles le sont suivant les formalités prescrites par le présent titre. On ne peut, en effet, en excepter aucune, puisque le Code civil (art. 1919) déclare qu'une rente peut être constituée en perpétuel et en viager, et que le Code de procédure établit les formalités de la saisie des rentes constituées, sans faire aucune distinction entre les unes et les autres; mais | nous pensons que, dans le cas où la rente viagère constitue une pension alimentaire, on doit lui appliquer la dernière disposition de l'art. 581. (Voy. Prat., t. 4, p. 159.)

Delaporte, t. 2, p. 210, estime que les dispositions du Code de procédure ne se rapportent point à la saisie des rentes dont il s'agit en l'art. 530 du Code civil; c'est-à-dire à celles qui sont établies à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble. Il en donne pour raison que la loi ne parle que des rentes constituées; or, dit-il, les rentes qui sont le prix d'heritages ne sont point constituées. Elles n'ont point de capital: donc elles ne sont pas comprises dans la disposition de loi; donc on doit suivre, à leur égard, les règles prescrites pour la saisie.

Delaporte, t. 2, p. 221, et Berriat, de la Saisie des rentes constituées, note 35, croient aussi, contre l'opinion de Pigeau et la nôtre, que le capital d'une rente viagère ne peut être saisi.

Quoi qu'il en soit, nous sommes convaincu que les formalités établies au titre que nous expliquons s'appliquent aussi aux rentes foncières et viagères, ainsi que le dit Pigeau, t. 2, part. 5, tit. IV, ch. 1o, 2o, 5o, § 4, art. 1or, div. 2, et que le prouve, sans réplique, le passage suivant du rapport du tribun Favard (roy. édit. de F. Didot, p. 342):

« Cette partie du projet, dit cet orateur, est » nouvelle pour les pays où la jurisprudence, » et même les lois, variaient sur la nature des

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» rentes. Aujourd'hui elles sont toutes mobi» lières : qu'elles soient foncières, constituées » ou viagères, il n'y a de distinction dans ce » titre que pour celles qui ont été grevées d'in»scription antérieurement à la loi du 11 brum. »an VII, encore que cette distinction ne porte » que sur le mode de distribution du prix de la » vente (1). » (Voy. en outre l'Exposé des motifs, par le conseiller d'État Réal, p. 242, nos questions sur l'art. 635, et arrêt de la cour de Caen du 21 juin 1814; Sirey, t. 14, p. 397.)

[A l'égard des rentes sur l'Etat, la cour de Poitiers, 16 juill. 1830 (Sirey, t. 31, p. 135), a jugé, conformément à l'opinion de Carré, qu'elles ne pouvaient être saisies, et les termes de la loi du 8 nivôse an vi (art. 4) ne permettent aucune hésitation sur ce point.

En ce qui concerne les rentes foncières et viagères, l'opinion de Carré, adoptée par Pigeau, Comm., t. 2, p. 220; Favard, t. 5, p. 48; Dalloz, t. 24, p. 468, et Thomine, no 705, ainsi que par les cours de Caen, 21 juin 1814, et de Paris, 2 janv. 1825 (Sirey, t. 25, p. 5). [2126 bis. Est-ce d'après les formes tracées en matière de saisie de rentes que devront être poursuivies la saisie et la vente soit de baux, soit d'actions dans les compagnies de finance, d'industrie et de commerce, et, en général, de tous droits incorporels qui ne sont pas qualifiés immeubles par la loi (2)?

Tous les biens d'un débiteur sont le gage de ses créanciers (art. 2092 et 2093, C. civ.); le droit de les saisir, régi en ce qui touche, soit les meubles, soit les immeubles, par les tit. VII et suiv., liv. V, du Cod. proc., cherche vainement ses règles d'application, quant à certains biens incorporels qu'il atteint cependant de la même manière.

La difficulté revêt surtout un intérêt puissant, en ce qui concerne les actions dans les sociétés de finance, de commerce et d'industrie, dont le nombre s'est tant accru dans ces derniers temps.

Pigeau, Comm., t. 2, p. 221, et Favard, t. 5, p. 84, ont pensé qu'il fallait, pour la marche à suivre afin d'arriver à la dépossession et à la vente de ces actions, s'en référer aux formes de la saisie des rentes; car, disent-ils, ces objets ne peuvent pas être vendus comme meubles corporels sur la place publique; or, comme d'après leur nature et leur importance, ils se rapprochent beaucoup des rentes constituées,

(1) Mais il est évident que ces formalités n'ont aucune application à une rente remboursable dans un terme rapproché, et qui ne constituerait qu'une simple créance à terme avec intérêts dans ce cas, il suffirait au créancier de former saisie-arrêt ou opposition. (Locré, t. 3, p. 102.)

(2) [Voy. notre Quest. 1924 bis, sur les saisiesarrêts de part indivise dans une société, ou dans une succession. ]

la loi n'ayant tracé aucun mode particulier, il n'y a que celui des rentes constituées qui puisse leur être appliqué.

La cour de Paris ne s'est pas montrée aussi explicite, dans un arrêt du 2 mai 1811, dont voici les principaux considérants :

«En ce qui touche le mode de saisie: attendu que la loi ne prescrit aucun mode particulier pour saisir et mettre sous la main de la justice un effet de la nature de celui dont il s'agit, c'est-à-dire un intérêt dans une entreprise de commerce et d'industrie, et que la forme la plus naturelle, comme la plus usitée en pareil cas, est d'arrêter, ainsi qu'on le fait entre les mains des gérants et des administrateurs de l'entreprise, tout ce qu'ils ont, ou auront, doivent ou devront à la partie saisie, à quelque titre que ce soit, et ensuite de se faire autoriser à vendre;

>> En ce qui touche le mode de vente : >>Attendu que le Code proc., en indique trois, un pour les immeubles, un pour les meubles corporels et un troisième pour les rentes; qu'il n'en détermine aucun pour les immeubles incorporels, tel qu'est l'effet dont il est question; que, dès lors, c'est aux juges à régler ce mode dans leur sagesse, suivant l'intérêt des parties; que le mode de vente aux criées, proposé par l'appelant, est beaucoup trop long et trop dispendieux; que la vente chez un notaire parait mieux convenir, mais qu'on ne voit pas pourquoi on emploierait, dans ce cas, le ministère d'un commissaire-priseur, dont les fonctions légales et la qualité sont limitées à la vente des meubles corporels... "

La jurisprudence parait donc fixée sur ce point, que rien n'oblige, en matière de ventes d'actions industrielles ou commerciales, à s'en rapporter aux formes tracées pour la saisie des rentes; mais elle est incertaine sur la marche à suivre dans ce cas.

Nous devons nous occuper maintenant de la saisie des baux, soit sur les propriétaires ou usufruitiers, soit sur les fermiers ou locataires, par leurs créanciers respectifs. Pigeau, Comm., t. 2, p. 221, no 6, examine cette question avec détail.

"A l'égard des propriétaires ou usufruitiers, les choses futures, dit-il, peuvent être l'objet d'une obligation (art. 1150, C. civ.) Ainsi on peut vendre les loyers; si l'adjudicataire est empèché de les toucher par des oppositions, il aura sa répétition contre le bailleur, et en supposant que cette répétition fût stérile, l'article 1629, C. civ., autorise une vente aux risques et périls de l'acheteur.

» Quant au locataire ou fermier, si le bail lui rapporte plus qu'il ne rend au bailleur, ses créanciers peuvent le faire vendre, à la charge de payer le bailleur, et moyennant une somme une fois donnée. Dans cette vente, les oppositions ne sont point à craindre pour l'avenir,

car les fruits sont une conséquence du droit au bail, et passent comme accessoires dans les mains de l'adjudicataire.

» Nous ferons remarquer que si le bail contenait la prohibition de le céder ou transporter sans l'agrément du propriétaire, les créanciers, n'ayant pas plus de droits que leur débiteur, ne pourraient pas faire vendre son droit au bail, et qu'il ne leur resterait d'autre ressource que de former des oppositions entre les mains des sous-locataires. »

Nous sommes sur ces divers points de l'avis de Pigeau; mais lorsque cet auteur ajoute que les formes de cette voie d'exécution devront être celles de la saisie des rentes, il est évident, d'après les explications précédentes, que cette opinion ne peut être adoptée; puisque la procédure relative aux rentes concerne uniquement cette nature de biens, tous les autres droits incorporels, qui sont aussi le gage des créanciers de leurs propriétaires, ne peuvent servir à répondre des dettes de ces derniers que suivant les formes tracées par le Code proc., pour la saisie des immeubles ou meubles, suivant qu'ils rentrent dans l'une ou l'autre de ces deux classes. Un tel état présente, sans doute, des inconvénients et des lacunes sous beaucoup de rapports. C'est au législateur à remédier à cet abus; la loi qu'il a promise, pour ce qui concerne les actions industrielles ou commerciales, serait incomplète, si elle n'embrassait pas tous les droits incorporels à raison desquels la même difficulté peut se présenter.]

[2126 ter. Peut-on saisir la part indivise

d'un cohéritier dans une rente?

Pigeau, t. 2, part. 5, tit. IV, chap. 1er, s. 2, § 4, art. 1or, div. 2, no 4, résout négativement la question, par argument de l'art. 2205, Code civ., car il y a, selon lui, même raison de décider.

Il ne faut pourtant point, dit-il, regarder une rente comme indivise, lorsque, par un acte, il a été assigné à chacun des propriétaires une portion, car le droit de chacun est restreint à la portion désignée.

Cette dernière observation, approuvée par Dalloz, t. 24, p. 468, est incontestable; la solution principale l'est beaucoup moins, puisqu'elle repose sur l'analogie que Pigeau veut étendre à ce cas d'une règle établie spécialement pour les immeubles.

En ce qui concerne cette dernière nature de biens, qu'une part indivise ne puisse être saisie avant le partage, c'est la disposition formelle de l'art. 2205 précité (voy. notre Quest. 2198, no 1); mais les rentes sont des objets mobiliers qu'il est assez facile de faire sortir de l'état d'indivision, et par les raisons qui nous ont déterminé sous la Quest. 1924 bis, nous n'adoptons pas la solution de Pigeau.]

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art. 49, no 7, 559, 570, 640. — [Locré, t. 10, p. 122, no 53 (4).] (Voy. FORMULE 499.)

CCCCLXXIX. La loi ne pouvait ici prescrire un procès-verbal comme elle l'a fait pour la saisie-exécution (art. 588), et pour la saisiebrandon (art. 627), parce qu'une rente constireste, dans la saisie des rentes comme dans la tuée est une chose mobilière incorporelle. Du saisie-opposition, le créancier saisit entre les mains du tiers les sommes appartenant à son débiteur dans ce cas, comme dans l'autre, la loi devait donc, comme elle l'a fait par l'article ci-dessus, prescrire la dénonciation de la saisie au débiteur créancier de la rente, et imposer au tiers saisi l'obligation de faire sa déclaration, afin de déterminer l'objet saisi et d'en fixer le

montant.

:

2129. Si le saisissant ne connaît ni le titre, ni le capital de la rente, que doit-il faire?

Les cours de Rouen et de Douai réclamaient contre la disposition qui exige l'énonciation du titre et du capital de la rente, attendu qu'il peut arriver souvent que le saisissant ne connaisse ni l'un ni l'autre. Mais la cour de Douai

2128. Le saisissant doit-il faire élection de pensait qu'en cette circonstance on pourrait domicile dans le commandement?

Non, puisque l'art. 636 n'en parle pas, et que l'art. 637 l'exige dans le procès-verbal de saisie; ce qui eût été inutile, si cette élection de domicile devait être faite dans le commandement.

[Cette décision ne souffre aucune difficulté, elle est également admise par Thomine, no 707 (2).]

ART. 637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité (3) et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les nom, profession et demeure de la partie saisie; élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal. Tarif, 46.

[Tar. rais., no 95.] ·

Cod. proc.,

saisir provisoirement, avec interpellation au saisi de faire, sur le titre et le capital, une déclaration à laquelle il serait tenu comme pour la saisie-arrêt.

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Les auteurs du Praticien, t. 4, p. 260, aux notes, estiment qu'il n'y a aucun inconvénient opposer. à agir de la sorte, la loi ne paraissant pas s'y

Cette opinion se rapproche de celle de Pidiv. 3, no 6, qui propose de faire, dans ce cas, geau, t. 2, part. 5, tit. IV. ch. 1er, § 2, art. 1er,

une saisie-arrêt entre les mains du débiteur de la rente, afin d'obtenir, par la déclaration que prescrit l'art. 573, les renseignements nécessaires pour faire l'énonciation exigée par l'article 637.

On fera bien sans doute de suivre cet avis, qui offre le seul moyen légal d'obtenir les renseignements nécessaires. Saisir provisoirement, comme le proposait la cour de Douai, ce serait agir d'une manière moins conforme à la loi, qui n'a point consacré l'opinion de cette cour (5).

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(1) [Ancien art. 636, La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.]

(2) [Sur le point de savoir si, dans le cas où le commandement porterait élection de domicile, les offres et actes d'appel pourraient y être signifiés, voy. notre Question 2010.]

(3) La quotité est la somme de la rențe, c'est-à-dire |

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[La même marche est enseignée par Berriat, de la Saisie des rentes constituées, no 9; Dalloz, t. 24, p. 469, no 3, et Thomine, no 710.

[2129 bis. La saisie de la rente pourrait-elle étre faite entre les mains du détenteur d'un immeuble affecté à son service aussi bien qu'entre celles du débiteur personnel des arrérages?

Pigeau, Comm., t. 2, p. 225, examine cette question et se prononce pour la négative; les raisons que donne cet auteur à l'appui de sa solution nous paraissent péremptoires; le propriétaire de l'immeuble grevé est tenu comme détenteur, mais ce n'est pas lui qui doit la rente or, c'est entre les mains du débiteur personnel qu'il faut qu'elle soit saisie. L'article 657 le dit en termes exprès, et l'art. 642, en plaçant au nombre des énonciations du cahier des charges celles du titre constitutif et de l'inscription prise en vertu de ce titre, s'il contient hypothèque, montre assez que l'unique devoir du détenteur est de répondre, au besoin, du payement des arrérages, d'en garantir la sûreté au propriétaire, quel qu'il soit.

Remarquons toutefois qu'avant le Code civil, il existait des rentes foncières créées sans obligation personnelle de la part du débiteur primitif, et dont celui-ci avait la faculté de se libérer en déguerpissant l'héritage (Coutume de Paris, art. 119); à l'égard de ces rentes, s'il en existait encore, il est évident qu'elles devraient être saisies entre les mains de celui à qui le fonds a été transmis.

Même décision pour les rentes anciennes payées par le détenteur de l'immeuble, au lieu et place du débiteur personnel qui n'a pas été

retrouvé.

Mais, à l'exception de ces deux cas et de celui où le créancier aurait fait novation de la dette avec le détenteur, c'est toujours entre les mains du débiteur personnel que la rente devra être

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cation du titre qui les constitue représentants du débiteur.]

2130. L'élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie vaut-elle constitution d'avoué?

Oui, quoique l'art. 637 ne le dise pas (voy. Pigeau, liv. 11, § 4); c'est ce qui résulte de l'art. 643, qui veut que le cahier des charges contienne les nom et demeure de l'avoué du poursuivant. Cette opinion nous semble aussi être celle de Thomine, no 676, et de Demiau, p. 428. Mais Berriat, de la Saisie des rentes constituées, note 11, est d'un sentiment contraire il se fonde sur ce que l'art. 637 ne s'exprime pas de la sorte, et sur ce qu'il est certain, pour les exploits d'ajournement, que si la constitution d'avoué suppose l'élection de domicile, celle-ci n'y suppose point la consti

tution.

Nous croyons l'opinion de Pigeau très-soutenable, parce que l'art. 637 n'eût point exigé une élection de domicile chez un avoué, si le législateur n'avait pas entendu que cette élection supposât constitution pour les poursuites (1).

[Nous avons reconnu, sous la Quest. 302 bis, que l'élection de domicile chez un avoué emporte constitution implicite; et si cela est vrai en matière d'exploit d'ajournement, où la peine de nullité est la sanction de toutes les formes prescrites par l'art. 61, il doit en être ainsi dans le cas actuel, où les raisons de décider sont les mèmes; nous admettons donc, avec Thomine, no 708, la doctrine de Carré, Mais les difficultés que sa solution souffre encore dans la jurisprudence, ainsi qu'on peut s'en convaincre en parcourant les arrêts cités sous la Quest. 302 bis, font sentir l'utilité du conseil donné par Carré, dans la note ci-dessous, et répété par Dalloz, t. 24, p. 469, no 6.] 2131. Quel est le tribunal devant lequel la vente de la rente est poursuivie, et l'assignation donnée au tiers saisi?

Ce doit être, ainsi que le prouve l'art. 643, le tribunal du domicile du propriétaire de la rente, c'est-à-dire de la partie saisie.

2132. L'assistance de deux témoins ou re

que ce mot énonciation, employé dans l'art. 637, étant assez vague pour qu'on ne puisse rigoureusement exiger que le titre soit indiqué par sa date ou par le lieu où il aurait été passé, il semblerait qu'il n'y aurait pas de nullité, si le saisissant le désignait de toute autre manière, qui fût d'ailleurs suffisante pour le faire connaitre.

(1) Néanmoins, comme les formalités du procès verbal de saisie sont prescrites à peine de nullité,

nous conseillons de se conformer au sentiment de Berriat, c'est-à-dire de déclarer que le saisissant constitue pour son avoué, aux fins des poursuites, celui chez lequel il élit domicile; constitution qu'il ferait bien encore de renouveler dans l'assignation ou déclaration que l'on donne au tiers saisi à la fin du procèsverbal. (Voy. Hautefeuille, p. 348.) Mais, nous le répétons, nous ne croirions pas qu'il y eût nullité d'une saisie dans laquelle on aurait suivi l'avis de Pigeau.

cors est-elle nécessaire au procès-verbal | par le tiers saisi débiteur d'une simple créance, de saisie?

Non, puisque l'art. 637 n'exige pas que la saisie se fasse hors de la présence du saisi, et que, d'un autre côté, le Tarif ne passe point cette assistance en taxe.

[Nous sommes du même avis; l'art. 657, par ces expressions outre les formalités ordinaires, qui pourraient donner lieu à contestation, n'entend évidemment que les formalités ordinaires des exploits, comme le prouve la contexture de la phrase.]

2133. Les mots, a peine de nullité, qui terminent l'art. 637, s'appliquent-ils aux dispositions de l'art. 636?

Non, suivant les auteurs du Praticien, t. 4, p. 261. Mais nous sommes porté à penser le contraire; autrement, il faudrait dire qu'une saisie de rente ne serait pas nulle pour avoir été faite sans titre exécutoire ou sans commandement préalable, ce qui nous parait difficile à soutenir (1).

ART. 638. Les dispositions contenues aux art. 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Et si le débiteur ne fait pas sa déclaration, ou s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultant soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.

[Locré, t. 10, p. 122, no 55.]

CCCCLXXX. La rente étant, comme la créance ordinaire, un capital dans les mains d'un tiers, le créancier qui veut la saisir doit remplir toutes les formalités prescrites au titre des Saisiesarréts, et le tiers saisi, débiteur de la rente, n'est soumis à d'autres formalités que celles établies pour la déclaration affirmative.

Mais quand il s'agit d'une rente, le silence du tiers saisi, sa déclaration tardive pouvant causer des préjudices plus graves que ceux occasionnés, dans une circonstance analogue,

ce silence pouvant occasionner des frais d'affiches, d'enchères et d'adjudications, etc., la loi devait punir plus sévèrement le silence du tiers saisi, débiteur de la rente, que le silence du tiers saisi, débiteur d'une créance ordinaire. Tels sont les motifs de la seconde disposition de l'article ci-dessus.

2134. Si le débiteur de la rente peut suffisamment justifier par des quittances sous seing privé et sans date certaine du payement des arrérages faits au terme échu, peut-il justifier de la même manière du remboursement du capital?

Nous ne le pensons pas, par la raison qu'en donne Demiau, p. 419, et qu'il fonde sur ce qu'il n'est pas d'usage qu'on se libère, par des quittances privées, qui peuvent facilement s'égarer, d'une obligation à laquelle on est assujetti par un acte public et permanent. Il faudrait donc que ces quittances eussent une date certaine par enregistrement ou décès, pour qu'on ne fût pas fondé à soupçonner la collusion et à demander à en faire preuve par les voies de droit.

[Les principes de droit civil s'opposent d'ailleurs à ce qu'une quittance sous peing privé fasse foi vis-à-vis d'un tiers, tel qu'est le saisissant par rapport au tiers saisi; c'est ce qui résulte d'une jurisprudence constante, et la cour de Brux., 31 déc. 1819 (Pasacrisie belge, à cette date) en a fait l'application dans l'espèce prévue par Carré, et conformément à l'opinion émise par cet auteur.]

ART. 639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent sera signifiée à personne ou domicile (2); et seront observés, pour la citation (5), les délais prescrits par l'art. 73. Cod. de proc., art. 75, 560, 642.

CCCCLXXXI. Cet article est fondé sur les considérations exposées au commentaire de l'art. 560. (V. aussi Quest. 2134.)

ART. 640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution (4).

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(1) Au reste, indépendamment de l'art. 637, le commandement étant exigé comme une condition préalable de la saisie, la nullité de cette saisie nous paraîtrait résulter de ce que cette condition n'aurait pas été remplie.

(2) Et non pas au procureur du roi (art. 560).

(3) C'est-à-dire pour l'assignation en déclaration affirmative.

(4) Pigeau, Comm., t. 2, p. 228, fait observer qu'il aurait fallu dire jusqu'à l'adjudication qui précède cette distribution; « car, dit-il, à compter de l'adjudication, les arrérages appartiennent à l'adjudicataire. A

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