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le corps de la rente, on en saisit nécessairement | suite nécessaire de la saisie du corps de la rente, les arrérages. Cette conséquence est incontes- déciderait-on autrement que dans le cas où ces table; mais le législateur a dû en exprimer la mêmes arrérages seraient saisis séparément? déclaration, afin que, dans le cas même où l'on Or, très-certainement, on se conformerait, eut oublié d'énoncer, dans l'exploit dont parle dans ce cas, aux dispositions des art. 564 l'art. 657, qu'on saisit-arrête les arrérages et 565...... Cependant, comme le silence du échus ou à échoir jusqu'à la distribution, ils Code peut donner lieu à élever des difficultés n'en fussent pas moins réputés saisis. sur cette question, le tiers saisi agirait prudem2135. A partir de quelle époque les paye-laporte, t. 2, p. 224); mais nous n'en tenons pas ment en ne faisant aucun payement (voy. Dements d'arrérages faits par le débiteur de la rente, nonobstant la saisie, seraientils réputés non avenus?

Pour résoudre cette question, nous devons remarquer que, d'après l'art. 641, le saisissant est tenu, sous peine de nullité, de dénoncer la saisie à la partie saisie, de même que l'art. 563 l'exige à l'égard de la saisie-arrêt, si ce n'est qu'en ce cas, la dénonciation est accompagnée d'assignation en validité, ce qui n'a pas lieu pour la saisie des rentes, attendu qu'elle ne peut être faite qu'en vertu d'un titre exécutoire. Mais l'art. 564 veut que la demande en validité, qui suppose nécessairement la dénonciation de la saisie au saisi, soit ensuite dénoncée au tiers saisi, et l'art. 565 dispose que, faute de cette dernière dénonciation, les payements faits par ce tiers, jusqu'à ce qu'elle ait lieu, seront valables. (Voy. nos Quest. sur l'art. 565.)

Il faut remarquer maintenant que le Code, au titre de la Saisie des rentes, n'exige point que la dénonciation de cette saisie au débiteur saisi soit à son tour dénoncée au tiers saisi: d'où l'on peut conclure que, soit que la première dénonciation ait eu lieu, soit qu'elle ait | été omise, les payements d'arrérages qu'aurait faits le tiers saisi, débiteur de la rente, depuis le moment où la saisie a été faite entre ses mains, seraient réputés non avenus.

Mais, suivant Pigeau, t. 2, part. 5, titre IV, ch. 1er, sect. 2, § 4, art. 1er, div. 7, on n'en devrait pas moins décider, malgré le silence du Code, au titre que nous expliquons, que l'on doit dénoncer au débiteur de la rente la dénonciation de la saisie au propriétaire. Il y a, en effet, le même motif, ainsi que le remarque cet auteur; car si la saisie n'a pas été dénoncée au débiteur saisi, elle est nulle, et, par conséquent, le tiers peut payer. Si elle a été dénoncée, elle est valable, et, par suite, le tiers ne peut payer le tiers saisi a donc intérêt, comme dans la saisie-arrêt, de savoir s'il peut ou non se libérer.

Nous sommes loin de contester que cette opinion ne soit fondée sur une juste analogie des dispositions relatives à la saisie-arrêt. Pourquoi, lorsque la saisie des arrérages est la

la vérité, on le charge ordinairement de payer les intérêts de son prix jusqu'à la distribution, si on ne l'oblige pas à consigner ce prix auparavant; et la saisie-arrêt

moins à l'opinion de Pigeau.

[Favard, t. 5, p. 85, pense, au contraire, que le tiers saisi ne peut rien payer, tant qu'il ne lui a pas été rapporté mainlevée de la saisie, et son avis nous semble plus conforme à l'esprit de la loi.

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L'exploit de saisie, dit l'art. 640, vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir. >>

Quel serait donc l'effet d'une saisie-arrêt sur ces arrérages?

Ce serait, sans nul doute, d'empêcher le débiteur de s'en libérer entre les mains du créancier de la rente, partie saisie tels sont, en général, l'objet de cet acte et la conséquence qu'il doit produire. Il doit donc en être de même de la saisie de la rente, qui est, quant aux arrérages, assimilée par l'art. 641 à une opposition ordinaire.

Il est vrai que l'art. 565, prévoyant l'inaccomplissement des diverses formes établies spécialement pour ce dernier cas, le punit en annulant l'opposition ou en validant le payement des sommes arrêtées, selon que la demande en validité n'a pas été faite ou dénoncée au tiers saisi; mais comme ni l'une ni l'autre de ces formalités n'est exigée pour la saisie des rentes, la conséquence qu'il faut naturellement en induire, c'est que la loi n'a pas entendu attacher à leur inaccomplissement une punition qui put être considérée comme une véritable nullité.

D'ailleurs, l'intention du législateur est formelle. Il a voulu, autant que possible, éviter des complications et des frais inutiles. Or, la saisie entre les mains du tiers suffit ici pour l'avertir. L'opinion de Pigeau et de Carré ne peut donc être admise. (Voy. nos questions sur l'art. 685.)]

ART. 641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie

passe des arrérages échus avant l'adjudication sur les intérêts qui en tiennent lieu et qui peuvent être moindres, si la rente est vendue au-dessous de son capital. »]

LIV. V.

saisie (1), le saisissant sera tenu, à peine de Comment concilier les conséquences qui rénullité de la saisie, de le dénoncer à la partie sulteraient de ce système avec la nature des saisie, et de lui notifier le jour de la pre-rentes, le caractère que leur attribue le droit mière notification. civil et surtout avec les principes de bonne foi et d'équité?

Tar. 29. [Tar. rais., no 496.]-C. de proc., art. 643, 653, 691, 692, 1033. (Voy. FORMULE 500.)

CCCCLXXXIII. La dénonciation dont parle l'article ci-dessus est ordonnée pour empêcher le saisi, créancier de la rente, d'en faire la

vente au préjudice du saisissant. (Art. 692.)
Elle produit, en outre, l'effet de déterminer
entre plusieurs saisissants auquel d'entre eux
appartiendra la poursuite. (Art. 653.)
[2136. A partir de quelle phase de la pro-
cédure le propriétaire de la rente se trouve-
t-il dans l'impuissance d'en disposer au
préjudice de ses créanciers?

Il est incontestable qu'à partir de la dénonciation, le propriétaire de la rente est dessaisi du droit de l'aliéner, et, par conséquent, de priver les créanciers de leur gage; mais avant cette époque, et notamment dans l'intervalle de la saisie à la dénonciation, la mème prohibition

subsiste-t-elle?

Cette question a été entièrement négligée par la plupart des auteurs qui se sont occupés de cette matière.

Les rentes sont meubles et n'ont pas, par tion qu'en fait leur propriétaire dépouille inconséquent, de suite par hypothèque ; l'aliénastantanément les créanciers de celui-ci du gage sur lequel ils comptaient. Le législateur, en réglant les formes de saisie en cette matière sur celles qu'il avait établies à l'égard des immeubles, n'a peut-être pas assez considéré que

les lenteurs de ces dernières formes trouvaient un correctif certain dans le droit de suite et dans le système de garantie qu'il a fallu créer en faveur des créanciers; mais que, dans le cas où ce correctif n'existe point, les garanties les plus naturelles, les plus simples disparaissent aussi.

L'effet de la saisie-arrêt, de la saisie-exécution, est approprié à la nature des biens qu'elles frappent; il faut qu'elles paralysent de prime abord le droit du détenteur, afin de protéger celui des créanciers. Si elles ne produisaient pas ce résultat, elles n'en produiraient aucun; car lorsque le débiteur est maître, au moyen d'une aliénation, d'éviter toute poursuite et Le seul qui s'y soit arrêté avec quelque détout payement, il n'hésitera pas un instant, tail, Thomine, no 717, nie que, dans l'inter- et il a trop d'intérêt à trouver un acquéreur, valle de la saisie à la dénonciation, le proprié-même au prix de quelques sacrifices, pour qu'il taire de la rente ait le droit de la céder à un tiers, et il se fonde sur ce que, aux termes de l'art. 1690, C. civ., le cessionnaire d'une rente n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur, signification qui ne pourra pas être utilement faite, lorsque la rente, avant son aliénation,

aura été saisie entre les mains de ce dernier.

En matière de saisie-arrêt, ce principe ne souffre aucune difficulté. (Voy. nos Questions 1951 bis et 1952.) Mais peut-on dire qu'ici la loi, en prescrivant les formes de la saisie immobilière, a entendu nécessairement appliquer les règles que comporte cette dernière voie d'exécution, et qu'une de ces règles étant que le propriétaire d'un immeuble à le droit de l'aliéner jusqu'à ce que la saisie lui ait été dénoncée, le propriétaire d'une rente doit jouir du même avantage? Pour l'affirmative. on ajoute que le législateur prescrit la dénonciation en matière de saisie de rente,

comme

en matière de saisie immobilière; que, dans l'une comme dans l'autre procédure, le principal objet de cette formalité est, comme l'atteste Carré, suprà, au commentaire de l'article 641, d'enlever au créancier de la rente la faculté de s'en dessaisir.

(1) Sur la manière de calculer ce délai, voy. Pigeau, t. 2, art. 5, tit. IV, chap. 1or, sect. 2, § 1er, div. 6, 10.

n'y soit pas bientôt parvenu.

Il serait inexact de soutenir que, de la nécessité de la dénonciation, doit résulter le droit de vendre avant cette dénonciation; au titre de la Saisie immobilière, le législateur a déclaré formellement l'époque de dessaisissement (article 686 et suiv.), parce qu'on ne pouvait pas appliquer aux immeubles les principes relatifs aux meubles. Dans la loi sur la saisie des rentes, on n'a point renvoyé à ces articles, d'où il est permis de tirer la conséquence que les rentes étant des meubles, les règles relatives aux meubles leur sont applicables, à moins que la loi n'en ait disposé autrement, ainsi qu'elle l'a fait pour la procédure de la vente.

La difficulté se présente sous un autre aspect lorsqu'il s'agit de se conformer aux règles tracées par l'art. 657, où la loi exige, toujours par analogie des dispositions en matière de saisie immobilière, que l'exploit de saisie contienne des indications, très-faciles à connaître,

mais que,

lorsqu'il s'agit de maisons ou de fonds de terre, le plus souvent, en ce qui concerne la valeur et la quotité des rentes, le créancier ne peut obtenir que de la complaisance de son débiteur.

Sous la Quest. 2129, Carré et Pigeau ont indiqué le moyen d'une saisie-arrêt qui, par la déclaration du tiers, puisse mettre le créancier en position d'obtenir les renseignements qui | lui manquent : nous avons approuvé ce moyen.

Or, dans cette hypothèse, Thomine, no 710, semble tenir pour certain que du moment de la saisie-arrêt pratiquée à ces fins, jusqu'à celui de la déclaration, et sans nul doute jusqu'à celui de la saisie de la rente, rien n'empêche le propriétaire d'en disposer à son gré, c'est-à-dire de dérober impunément à ses créanciers leur gage commun.

En effet, comment une saisie-arrêt, qui ne peut pas porter sur le capital lui-même de la rente, aurait-elle pour résultat de paralyser les droits du propriétaire? Comment lui en enlèverait-elle le libre exercice?

Dans ce cas tout spécial, le débiteur pourra vendre la rente; mais nous persistons à décider qu'il ne le pourra pas après une saisie régulière.]

2136 bis. La peine de nullité, prononcée par l'art. 641, s'applique-t-elle non-seule ment au défaut de dénonciation, mais encore au faux calcul du délai légal?

déclaration. (Voy, art. 657.) Aussi Berriat SaintPrix, h. t., note 16, dit-il, que certains commentateurs, qui n'ont pas remarqué que le mot tiers a été omis dans l'art. 642, ont expliqué cet article d'une façon assez singulière: c'est qu'il est évident, en effet, comme l'a démontré Pigeau, t. 2, p. 128, aux notes, que ce mot tiers a été omis dans l'art. 642, et qu'on doit lire comme s'il y avait citation au tiers saisi, auquel on donne assignation, comme nous venons de le dire, d'après l'art. 657, tandis qu'on n'en donne aucune au saisi, auquel il suffit de dénoncer la saisie, aux termes de l'art. 641, mais sans l'assigner, parce qu'on peut procéder à la vente sans jugement sur la saisie, le titre en vertu duquel elle a lieu étant exécutoire. (Voy. la question résolue sur l'art. 640.) dit Demiau, p. 420, que si le débiteur de la Il faut donc tenir pour certain, comme le rente ne demeure pas sur le continent de la France, la loi fixe les trois jours pour la dénonciation de la saisie à la partie saisie, à compter du jour de l'échéance de l'assignation en déclaration donnée au débiteur de la rente.

C'est notre opinion, fondée sur ce que tous les termes qui précèdent, dans l'art. 641, ces mots, à peine de nullité, ne sauraient, d'après [Favard, t. 5, p. 85; Dalloz, t. 24, p. 469, la contexture de phrase, être susceptibles de no 6, et Thomine, no 717, interprétaient avec division; en un mot, ces expressions, à peine raison de la même manière que Carré les exde nullité, régissent toutes celles qui les pré-pressions un peu obscures de l'ancien art. 642 cèdent. Ainsi nous dirons, avec les auteurs du dont la rédaction actuelle ne permet plus d'éPraticien, t. 4, p. 266, qu'une dénonciation quivoque.] faite en forme, mais après le délai de l'article, serait absolument nulle.

ART. 642. Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent de la France, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de la citation au saisi. C. de proc., art. 73, 659.

2137. Comment appliquerait-on la disposition de l'art. 642, en ce qu'elle porte que, lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent du royaume, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation du saisi?

Il suffit de poser cette question, pour qu'on reconnaisse qu'il est impossible que le délai, pour faire au saisi la dénonciation prescrite par l'art. 641, coure, dans l'espèce de l'art. 642, du jour de l'échéance de la citation à ce même saisi, auquel on n'a aucune citation à donner. Cependant plusieurs commentateurs du Code, sans réfléchir sur cette contradiction, ont ainsi rendu compte de la disposition de l'art. 642; et l'un d'eux s'est trompé au point de dire que ces mots, du jour de l'échéance de la citation au saisi, signifiaient du jour de l'échéance de la citation donnée au saisi POUR FAIRE SA DÉCLARATION AFFIRMATIVE; tandis qu'il n'y a que le tiers saisi, c'est-à-dire le débiteur, et non le propriétaire, qui doive une semblable

ART. 643. Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du domicile de la partie saisie, le cahier des charges contenant les noms, professions et demeures du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente; la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication, et la mise à prix : la première publication se fera à l'audience.

[Tar. rais., no 497.]-Cout. de Paris, art. 348 et 349. -C. de proc., art. 697.-(Voy. FORMULE 501 et 508.)

ART. 644. Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

[Tar. rais., no 499.]—C. de proc., art. 697 et 698.(Voy. FORMULE 502.)

Art. 645. Huitaine avant la remise du

LIV. V.

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ART. 646. Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a.

C. de proc., art. 620, 683. (Voy. FORMULE 504.) ART. 647. Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre de la Saisie immobilière.

C. de proc., art. 682, 683, 684, 685, 686, 687, 695, 696, 703, 704, 705.-(Voy. FORMULES 505, 506 et 507.) ART. 648. La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de ladite publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

C. de proc., art. 704.

ART. 649. Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l'adjudication définitive sera faite au plus offrant et der

nier enchérisseur.

C. de proc., art. 705 et suiv.

ART. 650. Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant l'adjudication définitive.

C. de proc., art. 704 et suiv. - (Voy. FORMULES 511 et 512.)

ART. 651. Les enchères seront reçues par le ministère d'avoués.

C. de proc., art. 707, 709 et 713.

ART. 652. Les formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière, pour la rédaction du jugement d'adjudication, l'acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l'adjudication des rentes.

C. de proc., art. 714, 715, 737 et suiv., jusques et compris 745. Voy. nos quest. sur les art. 707, 708, 714,715, 737 et suiv.

CCCCLXXXIV. Tous les articles qui précèdent ont pour objet de régler le mode de vente

de la rente saisie; il ne pouvait être celui que la loi a adopté pour la saisie-exécution. Il est facile de sentir qu'on ne peut pas vendre sur la place publique une rente comme on y vend un meuble corporel. Le meuble, ainsi exposé, offre toutes les connaissances nécessaires pour l'acheteur, et la simple livraison suffit pour en transmettre la propriété.

La rente, au contraire, ne peut passer dans les mains d'un tiers que par un acte translatif de la propriété, qui le mette aux droits du créancier, et en vertu duquel il puisse exiger du débiteur le service de la rente. Il faut donc, pour dépouiller le créancier de la rente, une adjudication, comme s'il s'agissait d'un immeuble.

D'ailleurs ne faut-il pas que celui qui veut acheter une rente prenne des renseignements sur sa nature, sa qualité, celle du capital, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée? Ne faut-il pas qu'il sache si le titre contient hypothèque, et si aucune inscription n'a été prise pour la sûreté de la rente. Enfin, ne doit-il pas savoir quelles sont les conditions de l'adjudication et de la mise à prix?

C'est pour donner aux enchérisseurs tous ces renseignements, que l'art. 645 ordonne le dépôt au greffe d'un cahier des charges dont l'extrait doit être placardé, aux termes de l'art. 645. Du reste on observe à cet égard, comme pour les publications de la vente et pour plusieurs autres formalités, ce qui est prescrit pour les saisies immobilières. (Voy. art. 646 et 632.) 2138. Le délai de quinzaine dans lequel, après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant doit remettre le cahier des charges, admet-il l'augmentation d'un jour par trois myriamètres?

Cette question est résolue pour l'affirmative par un des commentateurs du Code, attendu, dit-il, que la dénonciation faite à la partie saisie est regardée comme une assignation. Nous sommes loin de partager cette opinion. La dénonciation doit contenir la notification du jour fixe de la première publication (article 841); quinzaine après la dénonciation, le saisissant est tenu, par l'art. 643, de mettre le cahier des charges au greffe; si, en ajoutant à on la porte, par exemple, à vingtaine, et que cette quinzaine un jour par trois myriamètres, la remise du cahier des charges au greffe n'ait lien qu'après la quinzaine ainsi augmentée, le saisissant ne le fera pas quinzaine après la dénonciation, et la loi sera violée, puisqu'elle oblige à effectuer cette remise dans ce delai.

Delaporte dit plus que nous encore, t. 2, p. 225: il remarque qu'on a demandé si l'on pouvait anticiper le délai de quinzaine, et il répond qu'il n'y voit aucune difficulté, attendu

que si la loi veut que la formalité soit remplie | quinze jours après la dénonciation de la saisie, elle ne défend pas de l'observer avant l'échéance de ce délai.

[Cette dernière opinion de Delaporte, exacte sous l'empire du Code de procédure, doit, aujourd'hui, être entendue conformément à la disposition de l'art. 642, qui, en fixant à dix jours au plus tôt, et à quinze jours au plus tard, l'époque du dépôt au greffe du cahier des charges, a déterminé un point que l'ancienne loi laissait dans l'incertitude.

Quant à la solution de Carré sur la question proposée, les raisonnements sur lesquels il se fonde nous semblent péremptoires, ainsi qu'à Dalloz, t. 11, p. 875, no 8.]

2139. Comment le saisissant fait-il constater la remise au greffe du cahier des charges?

II la fait constater au bas de la copie qui reste aux mains de l'avoué. (Voy. Quest. 2514.)

2140. Le cahier des charges doit-il contenir autre chose que les énonciations mentionnées en l'art. 645?

Comme le jugement d'adjudication de la rente ne doit être, de même que le jugement d'adjudication d'un immeuble saisi (art. 652 et 714), que la copie du cahier des charges, il faut qu'il renferme du moins cette partie essentielle qui constitue un jugement; savoir: le sommaire de toute la procédure. (Voy. Demiau, et le modèle qu'il donne, p. 421.)

[Cela est exact et conforme à l'opinion de Thomine, no 721. (Voy. notre Question 2515.] 2141. L'extrait du cahier des charges doitil indiquer le jour de la première publication? Quel doit être ce jour ?

2142. L'obligation d'apposer des placards à la porte du débiteur de la rente, s'applique-t-elle au cas où il serait domicilié à une longue distance de l'arrondissement du tribunal où se poursuivrait la

vente?

Nous ne le pensons pas, par le motif que l'apposition ne pourrait avoir lieu dans le court délai que la loi détermine; or, la loi n'a jamais entendu prescrire l'impossible.

C'est aussi l'opinion des auteurs du Comm. inséré aux Ann. du Not., t. 4, p. 187. [Favard, t. 5, p. 85, adopte l'opinion de Carré, que semble désapprouver Dalloz, t. 24, p. 469, n° 7.]

2143. La disposition de l'art. 646 ne s'upplique-t-elle qu'au cas où il s'imprimerait un journal PÉRIODIQUE, et dans quel délai doit être faite l'insertion que cet article prescrit?

Il est de toute évidence que l'article suppose à jour fixe et de quelque nature qu'il soit, et l'existence d'un journal périodique, paraissant non pas d'un journal qui ne paraît qu'à des époques non déterminées. L'annonce doit, au reste, être insérée dans une des feuilles anterieures de trois jours, au moins, à celui de la publication, et l'avoué doit annexer à son dossier l'exemplaire de cette feuille, avec certificat de l'imprimeur, ainsi qu'il se pratique en saisie immobilière.

2144. Toutes les formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière, relativement aux placards et annonces, doiventelles étre observées dans la saisie des rentes?

Il est certain, d'après l'art. 647, que l'on doit, dans la saisie des rentes, se conformer aux art. 683, 685, 686 et 687 (voy. nos QuesSuivant tous les commentateurs, l'extrait tions sur ces articles); mais nous ne croyons dont il s'agit doit indiquer le jour de la pre-pas, contre l'opinion de Pigeau, t. 2, p. 131, mière publication. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 226 et 227; Pigeau, t. 2, p. 130, et Demiau, p. 423.)

Et comme l'art. 643, qui parle de la remise au greffe du cahier des charges, indique que cette publication se fera à l'audience, sans ajouter aucune disposition d'où il puisse résulter que ces deux opérations doivent être séparées par un intervalle, Pigeau, ubi supra, p. 134, et Berriat, h. t., note 31, estiment qu'il est permis de faire la première publication le jour même de la remise. Nous ne contestons point que cela puisse être ainsi; mais nous préférons l'opinion de Delaporte (voy. ubi supra), qui indique le lendemain; c'est qu'en effet il convient d'éviter que la publication ait lieu avant la remise, ce qui pourrait arriver si on la faisait le jour même.

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE.—TOME V.

aux notes, qu'il faille également, et surtout à peine de nullité, observer les formalités prescrites par l'art. 703, en ce qu'il exige que l'adjudication préparatoire soit précédée de nouveaux placards, qui contiendraient en manuscrit la mise à prix et l'indication du jour où se ferait cette adjudication.

Si l'on suivait cette opinion de Pigeau, l'on devrait faire imprimer des placards en quantité suffisante pour les apposer aux trois époques que supposent les art. 646, 705 et 704; c'està-dire avant la première publication, avant l'adjudication préparatoire et avant l'adjudication définitive: à la première, on ne remplirait que le jour de la première publication, et on laisserait les deux autres en blanc; à la seconde, on ne remplirait que le jour de l'adjudication préparatoire (art. 648), et à la

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