Page images
PDF
EPUB

troisième on remp'irait celui de l'adjudication définitive et le prix de l'adjudication préparatoire.

Nous l'avons déjà dit, nous ne pensons pas qu'il résulte de la disposition de l'art. 647 que l'on doive apposer de nouvelles affiches entre la première publication et la seconde. Telle est aussi l'opinion de Delaporte, t. 2, p. 229, et de Demiau, p. 424, fondée sur ce que l'article 650 n'exige d'apposition de nouveaux placards que pour l'adjudication définitive. Or, ne doit-on pas conclure de là que si le législateur avait voulu qu'on réitérât aussi les placards pour l'adjudication préparatoire, il s'en fût également expliqué? Il suffit donc qu'il l'ait fait dans un cas, et qu'il ait gardé le silence dans l'autre, pour qu'on ne doive renouveler les placards que dans le premier seulement. Ici la règle inclusio unius, exclusio alterius, doit recevoir son application; et l'enfreindre, c'est donner lieu à des frais frustratoires (1). 2145. Que signifient ces mots de l'art. 648: pourra, lors de cette publication, être adjugée, sauf LE DÉLAI qui sera prescrit par le

tribunal?

Ils signifient qu'en adjugeant la rente, le tribunal fixera un délai pendant lequel des tiers seront admis à surenchérir sur le prix de cette adjudication, qui, par conséquent, n'est que préparatoire; c'est d'ailleurs ce que prouve l'art. 649, en disposant, immédiatement après, qu'à la troisième publication, l'adjudication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur.

2146. Si le tribunal ne jugeait pas à propos d'adjuger la rente lors de la publication, l'adjudication qu'il en ferait, lors d'une troisième, serait-elle nécessairement définitive?

Voici comment Pigeau, t. 2, p. 157, s'exprime sur cette question : « L'art. 649 dit que l'adjudication sera faite lors de la troisième publication. Mais il n'en faut pas conclure que l'adjudication préparatoire sera nécessairement faite à la seconde, et la définitive à la troisième; au contraire, l'art. 648, disant que l'adjudication préparatoire pourra être faite lors de la seconde, donne bien à entendre que ce n'est que facultatif, et non impératif: si

(1) Telle aussi paraît être, quoiqu'il ne s'en soit pas formellement expliqué, l'opinion de Berriat, h. t., note 30. Mais nous ajouterons que si l'on compte, vu la généralité des termes de l'art. 647, devoir préférer le sentiment de Pigeau, et apposer les affiches exigées par l'art. 703, on ne devrait pas du moins décider que cette apposition dût être faite sous les peines de nullité prononcées par l'art. 717. Berriat en donne pour raison, 10 que ce dernier article attache la nullité à des inobservations de formes prescrites pour la saisie immobilière, quoique la loi ne la prononce pas pour des formes

[ocr errors]

donc on a adjugé préparatoirement à la seconde, comme le permet cet art. 648, on devra adjuger définitivement à la troisième, comme le dit l'art. 649; mais si on a adjugé préparatoirement à une troisième, quatrième ou ultérieure publication, l'adjudication définitive n'aura lieu qu'à la publication qui suivra l'adjudication préparatoire. »

Ainsi, Pigeau pense que la faculté que l'article 648 donne au tribunal de faire ou de ne pas faire l'adjudication préparatoire, lors de la seconde publication, ne porte pas dispense de faire une adjudication de cette espèce, mais seulement dispense de la faire à l'époque mentionnée dans cet art. 648; d'où résulterait que les publications pourraient indéfiniment se succéder jusqu'au moment où le tribunal jugerait enfin à propos de fixer le délai pour l'adjudication définitive.

Delaporte, t. 2, p. 229, dit au contraire que, soit qu'il y ait eu ou non une adjudicanécessaires, mais que cette adjudication ne tion préparatoire, les trois publications sont l'est pas ; qu'ainsi, lors de la troisième publi cation, l'adjudication est toujours définitive. Telle est aussi notre opinion, parce que nous ne pouvons croire qu'il soit entré dans l'esprit du législateur d'autoriser un nombre indéfini de publications, d'autant qu'il est reconnu que d'ordinaire peu d'enchérisseurs (ou, pour dire vrai, aucun enchérisseur) ne se présentent aux adjudications préparatoires; formalités qu'on regrette de voir exigées par la loi, et qui font perdre aux tribunaux un temps précieux, sans qu'il résulte de leur observation aucune utilité réelle.

l'art. 648 consiste seulement en ce que les triNous croyons donc que la faculté donnée par bunaux peuvent adjuger ou non, suivant qu'il se présente des enchérisseurs ou qu'il ne s'en présente pas; qu'ainsi l'adjudication préparatoire n'est point, comme il résulterait de l'opinion de Pigeau, indispensable pour que l'on puisse procéder à l'adjudication définitive (voy. Berriat Saint-Prix, p. 551, note 32); que, par conséquent, le tribunal doit, dans tous les cas, indiquer le délai à l'expiration duquel la rente doit être définitivement adjugée, suivant l'article 649.

[L'exactitude de cette solution est évidente.]

semblables prescrites pour la saisie des rentes, telle que l'insertion au tableau de l'auditoire, etc. : d'où il résulterait qu'on n'aurait pas jugé ces formes aussi importantes dans une saisie que dans l'autre; 2o que Part. 647 dit bien qu'on observera ce qui est prescrit au titre de la Saisie immobilière, etc. (vor. aussi Thomine, no 721); mais qu'il n'ajoute pas que ce sera sous peine de nullité.

On remarquera, d'après ce que nous avons dit sur l'art. 586 (voy. Question 2018), que nous ne saurions balancer à adopter cette opinion.

2147. Les placards prescrits par l'art. 630 | 2149. L'adjudication serait-elle nulle, si doivent-ils indiquer le prix de l'adjudication préparatoire, si elle avait été faite ? Oui, d'après l'art. 647, combiné avec l'article 704, qui l'exige pour la saisie immobilière; mais cette indication doit être faite à la main, suivant l'art. 705 du Code et l'art. 106 du Tarif. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 131; Thomine, no 778, et Demiau, p. 425.) 11 n'est pas besoin d'observer que ces placards doivent surtout indi-| quer, également en manuscrit, le jour de l'adjudication définitive.

2148. L'expropriation serait-elle annulée parce que les nouveaux placards n'auraient pas été notifiés au saisi ?

Nous ne le pensons pas, attendu que, si la loi prescrit, pour la vente forcée d'un immeuble, plusieurs annonces ou placards, elle n'a néanmoins exigé qu'une seule fois leur notification au saisi. C'est ce que prouvent, pour les rentes, les art. 647 et 650, et pour les immeubles, les art. 683, 687 et 733. Ces divers articles n'exigent nullement de nouvelles notifications au saisi, et certes le législateur n'eût pas manqué de prescrire cette formalité, s'il l'eût jugée nécessaire loin de là, il a considéré que tant de nouvelles notifications seraient inutiles, et ne tendraient qu'à grever le saisi ; qu'il lui suffisait d'avoir un placard, et non plusieurs, pour reconnaître que les affiches comportaient les indications exigées par la loi (1).

elle n'était pas faite à extinction de feux? L'adjudication doit sans doute être faite à extinction de feux; c'est ce que disent tous les auteurs; mais nous serions porté à croire qu'il n'y aurait pas nullité, si l'on avait procédé d'une autre manière, attendu que le Code ne renvoie pas ici au titre de la Saisie immobilière, qui prescrit cette formalité dans l'art. 708. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 155, 137 et 138, et Demiau, p. 425.)

[Mais voy. Dalloz, t. 24, p. 469, et J. des Av., l. 19, p. 380.]

t.

2150. Le jugement d'adjudication de la rente doit-il, comme celui d'adjudication des immeubles, contenir injonction au saisi de délaisser la possession, ainsi que l'exige l'art. 714?

Non, sans doute; car la saisie a dépossédé le propriétaire de la rente, et l'adjudicataire se met en possession par la signification du jugement au tiers saisi débiteur de la rente. (Voy. Pigeau, p. 141 et 142.)

2151. Les formalités prescrites au titre de la saisie immobilière, et auxquelles les art. 647 et 632 renvoient pour la saisie des rentes, sont-elles les seules que l'on doive observer dans cette saisie?

On voit, par les dispositions du titre de la saisie des rentes, que le mode de cette saisie se

(1) Cependant, contre cette opinion, on peut argumenter de l'art. 676 du Code, et d'un arrêt d'Aix, du 5 janv. 1809.

Thomine dans une consultation imprimée, répond comme suit aux inductions que l'on voudrait tirer et de cet article et de cette décision.

«Quant à l'art. 687, il contient deux dispositions, l'une que le procès-verbal d'apposition d'affiches sera visé par les maires des communes, et cette disposition a pour but de bien assurer la date de l'apposition; elle devient alors complète dans la forme, quand elle a obLenu ce visa; l'autre disposition est que le procès-verbal sera notifié au saisi, mais cette disposition n'est relalive qu'à la première apposition d'affiches; et cela est st vrai et si évident, que les art. 700 et 701, qui reparlent de cette notification, exigent qu'elle soit faite au moins un mois et non plus de six semaines avant la première publication. L'apposition d'affiches et la notification au saisi sont évidemment deux formalités différentes; elles le sont tellement, que le tarif fixe dans l'art. 60 le droit de l'huissier pour les procès-verbaux d'apposition de placards sans notification, et dans l'art. 29, le droit particulier de la notification.

» Toutefois donc que la loi ne parle que d'apposition d'affiches, il est impossible d'étendre sa disposition, et de prétendre qu'il faille, en outre, une notification. Quant à l'arrêt d'Aix, c'est un arrêt isolé, contraire à ce qui se pratique, et qui n'a pour base que des raisonnements d'induction évidemment erronés. Pour prononcer une nullité, il faut qu'elle soit formellement exprimée par la loi. (Art. 1050.) Or, on ne peut pas dire que les art. 550, 703, 704 et 732, en se bornant à dire

qu'il y aura nouvelles affiches, et que leur apposition serait constatée aux yeux du juge, aient exigé de plus et formellement que les nouvelles affiches soient notifiées au saisi. Cet arrêt suppose que la notification du procès-verbal d'apposition d'affiches et de remise du placard, exigée par l'art. 687, a eu pour but d'avertir le saisi du jour de la première publication qui avait déjà été annoncée par la dénonciation, et la cour demande ensuite comment, après avoir averti deux fois le saisi de ce jour, on ne l'avertirait pas du jour de l'adjudication préparatoire ou définitive? Mais c'est précisément parce que le saisi était averti du jour de la première publication par la dénonciation, que la cour d'Aix aurait dû penser que le but de la notification du placard n'était pas de lui donner un second avertissement absolument inutile; la loi veut au contraire économiser les frais et épargner au saisi tous ceux qui ne sont pas inévitables.

Mais le but de la dénonciation de la saisie était de constituer ses biens en séquestre, de le traduire en jugement, de le rendre partie dans l'expropriation, et de l'avertir du jour où commenceraient les publications; le but de la notification de la première apposition des affiches, n'a été ensuite que de lui faire connaître que, jusque-là, tout s'est fait régulièrement, et que les affiches contiennent l'indication suffisante des biens à vendre, comme la loi le prescrit en l'art. 684; mais une fois que le saisi est partie dans l'instance, qu'il a pu constituer avoué, qu'il est d'ailleurs suffisamment instruit comme le public, par les nouvelles annonces et affiches, il m'a plus droit d'exiger des notifications à domicile. »

Ces remarques nous paraissent péremptoires contre l'opinion de Demiau. L'on peut bien raisonner par analogie d'un cas à un autre, lorsqu'il s'agit de formalités, et qu'il y a nécessité d'agir et de prononcer: tel est le motif pour lequel nous avons dit, sur la précédente question, à la note, que plusieurs articles des titres de la saisie immobilière pouvaient être appliqués à la saisie des rentes; mais lorsqu'il s'agit d'accorder, en faveur d'une partie ou à un tiers, l'exercice d'un droit, et surtout d'un droit qui porte atteinte aux intérêts d'une autre partie, on ne peut plus raisonner par induction sans contrarier le vœu du législateur, qui, en accordant ce droit dans un cas, doit être présumé avoir eu des raisons pour le refuser dans un autre. Au surplus, Pigeau fait connaître qu'il ne serait pas absolument exact de dire

compose, partie des formes prescrites pour la saisie-opposition, partie des formes prescrites pour la saisie immobilière. C'est qu'en effet la rente, ainsi que le remarque l'orateur du gouvernement, étant déclarée meuble par nos lois, touche à l'immeuble par son importance, et se trouve placée dans une classe moyenne entre le meuble et l'immeuble de là il est naturel de conclure que toutes les fois qu'il se présente, dans des cas sur lesquels il y a nécessité de prononcer, l'on doit suppléer au silence des dispositions du titre relatif aux rentes, en appliquant celles concernant la saisie immobilière. C'est aussi ce qu'ont fait tous les commentateurs, et particulièrement Pigeau, qui s'est tellement attaché à cette application, qu'il se trouve avoir traité d'avance, à l'occasion des rentes, une grande partie des difficultés résultant des dispositions relatives aux immeu-qu'il y ait, par rapport à la surenchère, identité bles (1).

2152. Mais dans le cas d'une saisie de rente, appliquerait-on les art. 710 et 711, qui, en matière de saisie immobilière, accordent à toute personne la faculté de surenchérir le prix de l'adjudication? Demiau, p. 426, se prononce pour l'affirmative, parce que, selon lui, il n'y a pas de raison pour rejeter cette surenchère dans un cas plutôt que dans un autre. Et en effet, comme elle est autorisée pour la saisie immobilière, soit afin de déjouer les manœuvres pratiquées lors de l'adjudication, afin d'écarter ou de faire taire les enchérisseurs, soit afin de prévenir des surprises, de quelque nature qu'elles soient, il paraîtrait assez naturel d'appliquer à la saisie des rentes les dispositions des art. 710 et 711. Mais Pigeau, t. 2, p. 143, observe que la surenchère, étant un droit rigoureux et nouveau, ne doit pas être étendue à d'autres objets, et que d'ailleurs les rentes étant mobilières et moins précieuses que des immeubles, le législateur a pu, par cette raison, ne pas leur étendre la surenchère.

(1) Le plan de notre ouvrage s'opposait à ce que nous eussions anticipé de la sorte sur l'explication de ces articles du titre de la saisie immobilière; ce sera donc sur chacun de ces articles que l'on devra chercher les questions dont la solution peut être de quelque utilité, par rapport à la saisie des rentes. Ces questions sont particulièrement celles qui concernent :

Premièrement, les objets indiqués aux art. 647 et 652, sur lesquels nous avons déjà renvoyé au titre de la Saisie immobilière;

Secondement, les obligations imposées aux avoués par les art. 709 et 713;

Troisièmement, la subrogation dont il est question aux art. 722, 723 et 724, et que nous croyons, malgré le silence du Code, au titre de la Saisie des rentes, devoir être accordée en cette matière, parce qu'elle est un droit incontestable fondé sur la justice et la nécessité de hâter la fin des poursuites. (Voy. Demiau, p. 245, et Pigeau, p. 150.)

de motifs et d'intérêts dans les deux espèces de saisies dont nous venons de parler. (Thomine, no 723.)

créanciers, la poursuite appartiendra à celui ART. 655. Si la rente a été saisie par deux qui le premier aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre le plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

Cout. de Paris, art. 178. C. de proc., art. 719.

CCCCLXXXV. Il s'agit ici de la dénonciation prescrite par l'art. 641; mais il est entendu qu'il faut que cette dénonciation ait été régulièrement faite; autrement, ce serait au second saisissant qu'appartiendrait la poursuite; car, à raison de cette irrégularité, il se trouverait avoir dénoncé le premier (2). 2153. En cas de contestation sur la préférence, à qui appartient-il d'en décider?

Au président, qui statue sans forme de procès et sans frais, parce que c'est une matière

Quatrièmement, les incidents qui peuvent arriver dans le cours de la saisie immobilière, et qui peuvent également survenir pendant une saisie des rentes. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 148, et le titre XIII; mais remarquez l'exception indiquée ci-après sur l'art. 654.)

Il nous reste à faire une observation générale sur l'application à la saisie des rentes de ces diverses dispositions des tit. XII et XIII, relatifs à la saisie des immeubles; c'est que la peine de nullité, qui serait attachée à leur inobservation, ne devrait pas être prononcée dans le cas où il s'agirait d'une rente, attendu que les nullités ne peuvent jamais s'étendre d'un cas à un autre. (Voy. Quest. 2018.)

(2) Il est encore entendu que s'il y avait, d'un côté, saisie du corps de la rente, de l'autre, une simple saisie d'arrérages, il n'y aurait pas lieu à l'application de l'art. 655, cette dernière saisie ne pouvant avoir que l'effet d'une opposition. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 230.)

qui appartient à la discipline. On se conforme à la disposition de l'art. 65 du règlement du 50 mars 1808. (Voy. Demiau, p. 426.) [Nous approuvons cette solution. (Voy. Quest. 2426 ter.

ART. 654. La partie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle a, avant l'adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures.

Loi du 11 brum, an vii, art. 23. C. de proc., articles 717 et 733.

2154. L'art. 634, qui veut que les moyens de nullité soient proposés AVANT L'ADJUDICATION PRÉPARATOIRE, n'est-il pas en opposition avec l'opinion de ceux qui pensent (voy. Quest. 2146.) que cette adjudication n'est pas indispensable?

L'opinion dont il s'agit se concilie parfaitement avec la disposition de l'art. 654, qui, comme le dit Delaporte, t. 2, p. 251, s'entend en ce sens, que les moyens de nullité soient proposés avant la seconde publication, lors de laquelle cette adjudication pourrait être faite. Ainsi, quand même, lors de cette publication, il n'y aurait point eu d'adjudication, la partie saisie ne serait plus recevable à proposer les nullités antérieures.

[L'explication de Carré est exacte.] 2155. Quand doit-on proposer des nullités de l'adjudication préparatoire et des actes postérieurs?

La cour de Turin observait, sur l'article du projet correspondant à celui que nous expliquons, qu'il était à désirer qu'on se prononcât sur le point de savoir si les nullités postérieures à l'adjudication préparatoire devaient nécessairement être proposées avant l'adjudication définitive, et en cas de négative, pendant quel délai elles pouvaient l'être, ainsi que celles qui se trouveraient dans l'adjudication même.

à

Le Code ne contenant aucune disposition ce sujet, les auteurs du Praticien, t. 2, p. 278 et 279, et Demiau, p. 426, pensent qu'il n'y a aucune limitation, et qu'on rentre dans les règles ordinaires.

Nous remarquerons qu'on ne peut recourir ici aux règles de la saisie immobilière (voy, nos Quest. sur l'art. 735), attendu que l'art. 648 laisse au juge à fixer le délai entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive;

mais nous croyons qu'il faut au moins que les nullités dont il s'agit soient proposées avant cette dernière adjudication; car autrement ce serait y renoncer tacitement. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 161.)

[Telle est aussi l'opinion de Favard, t. 5, p. 86; de Dalloz, t. 11,p. 874, et de Thomine, n° 725.]

faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de ART. 655. La distribution du prix sera la Distribution par contribution, sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an vii (1er novembre 1798.)

C. de proc., art. 655. — Ordonn. du 3 juillet 1816, art. 2, no 8.

CCCCLXXXVI. A la règle générale qu'établit l'article ci-dessus, relativement à la distribution du prix de la rente, la loi fait immédiatement une exception pour les hypothèques établies antérieurement à la loi qui a déclaré que les rentes n'en étaient pas susceptibles. Dans ce cas, le prix doit en être distribué par ordre d'hypothèques entre les créanciers hypothécaires. Cette disposition, purement transitoire, ne s'applique qu'au petit nombre des rentes qui, autrefois immobilières, n'ont conservé ce caractère qu'à l'égard des hypothèques établies avant la loi du 11 brum. an vII. L'extinction journalière de ces rentes fait présumer que, dans peu, il n'en restera plus, et qu'alors on ne connaîtra qu'un seul mode de distribution par contribution.

2156. Le prix doit-il être distribué par contribution ou par ordre, s'il s'agit d'une rente dont les hypothèques acquises avant la loi du 11 brumaire, n'auraient pas été inscrites?

Il importe de remarquer que l'art. 42 de la loi du 11 brumaire ne maintient les hypothèques acquises antérieurement à sa publication, que sous la condition qu'il serait pris inscription dans un délai déterminé. C'est donc seulement à ces rentes, sur lesquelles les créanciers ont conservé leurs hypothèques au moyen de l'inscription, que s'applique la disposition transitoire de l'art. 635, d'après lequel la distribution du prix se fait par ordre entre ces créanciers, parce qu'elles ont, à leur égard, retenu leur caractère d'immeubles (voy. nos questions sur le titre XIV), et par contribution entre les autres créanciers. (Voy. le titre suivant) (1).

[L'exactitude de cette observation ne saurait être contestée.]

(1) Mais cela n'empêche pas que la saisie et la vente de ces mêmes rentes ne se fassent suivant les formali

tés du titre que nous venons d'expliquer. (Voy. Question 2126, in fine.)

TITRE XI.

DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

Le but de toute saisie immobilière est de faire payer les créanciers, et la loi veut, par conséquent, que les sommes provenant des différentes ventes qui en sont la suite soient distribuées entre eux.

Cette distribution se fait au marc le franc, c'est-à-dire en proportion de la créance de chacun, en sorte que si les deniers sont insuffisants pour acquitter en entier toutes les créances, chaque créancier contribue à la perte proportionnellement au montant de la sienne.

Mais il est à remarquer que les créanciers privilégiés ne contribuent pas à cette perte commune; ils doivent, conformément aux art. 2073, 2101 et 2102, C. civ., toucher la totalité de ce qui leur est dû, avant que tout autre puisse concourir à la distribution.

L'ordonnance de 1667 était muette sur cette importante procédure, qui complète l'exécution mobilière des jugements et des actes. Avant la publication du Code, elle était régie par autant de règlements particuliers qu'il y avait de cours souveraines, et, pour ainsi dire, de juridictions. Aussi l'orateur du gouvernement remarquait-il qu'on ne suivait point au Châtelet de Paris la même marche qu'au parlement, et qu'il fallait encore d'autres règles pour les pays où les meubles étaient susceptibles d'hypothèques.

En Bretagne, l'huissier, incontinent après la vente, remettait le prix au saisissant, à moins qu'il n'y eût sur le denier une ou plusieurs oppositions, auquel cas il fallait jugement, dont la poursuite n'étant soumise à aucune procédure particulière, autorisait des assignations à tous les opposants, et des dénonciations d'où résultaient une foule d'écritures et de jugements, dont le seul effet était de retarder la distribution en multipliant les frais.

Dans les dispositions du Code qui régissent aujourd'hui cette matière, le législateur a emprunté à l'ancienne procédure du Châtelet tout ce qu'elle offrait de propre à diminuer les frais et à håter les distributions. Il a de plus amélioré le système qui lui a servi de modèle,

(1) Ces observations générales sur l'ensemble du titre, suffisent pour l'explication des motifs de la presque totalité des articles qui le composent ; elles nous dispensent de tout commentaire particulier, qui ne pourrait consister qu'à appliquer ces observations à chacune de leurs dispositions.

|

en établissant une procédure rapide pour régler le sort des créanciers privilégiés, en la débarrassant des assignations nombreuses qu'elle autorisait à donner à tous les opposants, et des inutiles et dispendieuses dénonciations qui enfantaient une foule d'écritures et de frais (1).

ART. 656. Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et le créancier seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

C. de proc., art. 579, 655, 659, 749 et 990.-[Locré, t. 10, p. 81, no 23; p. 128, no 59; p. 194, nos 33 et 34, el p. 211.

CCCCLXXXVII. Malgré la simplicité du système organisé par le Code, le législateur, toujours dans le vœu de prévenir les frais et les sentences, n'a dù permettre d'avoir recours aux formalités de la distribution par autorité de justice qu'après que tout espoir d'une nouvelle distribution amiable serait perdu. Tel est le motif du délai qui doit s'écouler conformément à l'article ci-dessus, entre la vente et la demande judiciaire tendant à cette distribution des deniers qu'elle a produits.

[2156 bis. Quand les deniers sont suffisants pour payer tous les créanciers opposants, comment procède-t-on ?

Il semble que, dans ce cas, aucune difficulté ne puisse se présenter, puisque chacun reçoit ce qui lui est dû.

Cependant Pigeau, Proc. civ., préliminaire du chapitre de la Distribution, prévoit que des difficultés pourront venir, ou de la part du débiteur, qui ne consentira pas à ce que les deniers soient attribués à ses créanciers (2), ou de la part de l'un des créanciers, qui portera sa créance plus haut que ne le reconnaî tront le saisi et les autres créanciers.

Dans le premier cas l'on doit, dit-il, obtenir jugement contre le saisi, pour autoriser les créanciers à toucher du dépositaire la somme qui leur est due.

(2) [Cette difficulté ne peut pas se présenter lorsque les deniers proviennent de saisies-arrêts, puisque le jugement qui les valide ordonne au tiers saisi de vider ses mains entre celles des créanciers.}

« PreviousContinue »