Page images
PDF
EPUB

Dans le second cas le saisi et les créanciers | qui sont d'accord doivent faire entre eux la distribution et en demander l'homologation en justice contre celui qui résiste.

Favard, t. 2, p. 112, no 2, approuve, avec raison, cette marche.

Si, au contraire, le saisi et les créanciers s'accordent, ils en passent acte devant notaire, on sous seing privé, et ils en donnent connaissance au dépositaire, lorsque celui-ci n'y a pas été partie. Le dépositaire délivre à chacun, sur sa quittance, la somme dont il est créancier. C'est encore ce qu'enseignent Pigeau, loc. cit., et Dalloz, t. 21, p. 420, no 3.] [2156 ter. Si les deniers sont insuffisants mais que le saisi et les créanciers s'accordent sur la distribution, comment y❘ procède-t-on ?

On suit la marche que nous venons de tracer, sous la question précédente, pour le cas où les créanciers s'accordent sur la distribution de sommes suffisantes.

Remarquons que, d'après un arrêt de la cour de cassation du 17 mars 1830, les conventions notariées portant distribution par contribution à l'amiable, ne sont pas soumises au droit proportionnel établi pour les jugements portant collocation.

Lorsque les créanciers d'un failli sont convenus de s'en remettre, pour la distribution du prix de vente des biens, à des syndics ou commissaires, ceux-ci ont également qualité pour la distribution d'un supplément de prix provenant d'une revente sur folle enchère.] [2156 quater. Soit que les deniers suffisent, soit qu'ils ne suffisent pas pour payer les créanciers opposants, le dépositaire doitil toujours garder les deniers pendant un mois, et le payement qu'il en fait, avant le délai, au saisi et aux créanciers qui se sont accordés, peut-il être attaqué par un créancier qui s'opposerait postérieu

rement?

[blocks in formation]

les fait sortir de la propriété du débiteur; dès lors de nouveaux créanciers ne peuvent plus y acquérir de droits.]

2157. La distribution par contribution a-t-elle lieu en toute espèce de saisie? [Dans quels cas?]

Le prix résultant, soit d'une poursuite par saisie-arrêt, soit de la vente par saisie-exécution ou par saisie-brandon, soit enfin de la vente d'une rente, étant chose mobilière, doit, s'il ne suffit pas pour payer tous les créanciers, être, comme nous l'avons dit, distribué entre eux au marc le franc et par contribution. (Voy. rentes, par le conseiller d'État Réal.) (1). Exposé des motifs du titre de la Saisie des

Mais la distribution par contribution n'a pas seulement lieu pour le prix d'une saisie mobilière, elle devient encore nécessaire par suite d'une vente d'immeubles saisis, soit lorsque les créances hypothécaires étant payées, il existe des créanciers chirographaires, soit lorsque le produit de la vente est inférieur à des priviléges ou hypothèques qui se trouvent en concours. (Voy. C. civ., art. 2097 et 2147, et Demiau, p. 428.)

[Nous partageons cet avis, avec Dalloz, t. 21, p. 420, no 2.

Nous avons décidé, au titre de la Saisie-arrét, que les créanciers chirographaires avaient le droit de former opposition entre les mains de l'adjudicataire d'un immeuble vendu par expropriation forcée.

Quant à la position où doit être le débiteur, pour que le produit de ses biens soit ainsi disêtre en déconfiture, c'est-à-dire n'avoir pas de tribué, quelques auteurs ont pensé qu'il devait quoi payer tout ce qu'il doit. L'art. 656, Code préalable des biens du débiteur, ainsi que proc. civ., ne suppose point la discussion l'exigerait cette opinion, et nous pensons que prix des ventes ne suffisent pas, il peut y avoir toutes les fois que les deniers arrêtés ou le lieu à contribution; tel est aussi l'avis de Demiau, p. 427, et de Dalloz, t. 21, p. 420, no 5.

La cour de Paris a jugé, le 20 mars 1857 (Devilleneuve, t. 37, 2o, p. 321), que lorsqu'un commerçant a été admis, sans déclaration de faillite, à la cession de biens, le prix de vente de ses biens mobiliers ne doit pas être distribué suivant les règles du présent titre, mais conformément à celles qui sont tracées par le Code de commerce.

Au reste, les dispositions du titre qui nous occupe, et celles de l'ord. du 5 juill. 1816, en

(1) Ainsi, il y aurait lieu à cette distribution, alors même qu'il n'y aurait qu'une somme suffisante pour acquitter la créance du saisissant, attendu que cette qualité ne lui donne aucun privilége, comme paraîtrait le supposer Commaille, t. 2, p. 230, et que la saisie

n'empêche pas que, selon le vœu des art. 2093 et 2094 du Code civil, les objets saisis ne continuent d'être le gage commun de tous les créanciers. (Brux., 11 décembre 1806.)

miable, nous paraît exposer aux frais qu'il aurait occasionnés tout créancier qui, sans bonne et valable raison, mettrait obstacle à une distribution à l'amiable. (Voy. Quest. 2158.) [Nous approuvons cet avis, conforme à celui de Thomine, no 729.]

prescrivant la consignation des sommes à dis- | impératifs, que la distribution se fasse à l'atribuer, annoncent suffisamment que la distri- | bution ne peut avoir lieu d'une somme provenant de créances non encore exigibles; la même cour de Paris l'a reconnu, le 8 juin 1836.] 2158. L'art. 636 disant que le saisi et les créanciers SERONT TENUS, dans le mois, de convenir de la distribution, en résulte-t-il qu'ils doivent justifier d'en avoir fait la tentative?

Non-seulement on n'a pas besoin, pour être admis à poursuivre la distribution en justice, de justifier que l'on a essayé de convenir de la distribution à l'amiable, mais encore, il n'est pas de nécessité absolue de faire cet essai, puisque la loi n'indique aucun mode pour tenter cette conciliation, et que le Tarif ne passe en taxe aucun acte qui ait le moindre rapport à cet objet. La disposition de l'art. 656 est donc absolument facultative; et si elle est conçue en termes imperatifs, ce n'est, comme le dit le conseiller d'État Réal (voy. édit. de F. Didot, p. 208), qu'afin que les juges et les créanciers soient bien pénétrés du vœu du législateur, qu'il se fasse une distribution à l'amiable. IÍ suit de là que le silence des parties pendant un mois suffit pour établir un refus tacite de s'accorder, d'après lequel l'art. 557 et les suivants peuvent recevoir leur exécution; mais il ne suit pas de ce que nous disons ici que le saisi ou l'un des créanciers ne puisse sommer les parties intéressées de se régler à l'amiable, et il est même très-prudent de le faire, pour mettre les frais de la distribution en justice à la charge de celui qui, sans motifs, l'aurait occasionnée. (Voy. Demiau, p. 450.)

[Nous approuvons cette solution avec Favard, t. 2, p. 112, no 3; Dalloz, t. 10, p. 854, no 4, et Thomine. Elle résulte d'ailleurs du vœu exprimé par le tribunat. (Voy. Locré, t. 10, p. 128, no 59.]

2159. De ce que la loi porte que le saisi et les créanciers seront tenus de convenir de la distribution par contribution, s'ensuit-il qu'ils ne puissent convenir de tout autre emploi des deniers?

Non, sans doute; leur concordat est susceptible de toute espèce de modifications, et ils ont toute liberté sur la destination des deniers, pourvu qu'ils s'accordent avec la partie saisie (Locré, t. 10, p. 128, no 59), et que leurs conventions n'aient rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. (C. civ., art. 6.) [Cette proposition n'est pas susceptible de doute.]

2160. Dépend-il d'un créancier de mettre obstacle à la distribution à l'amiable, sans justifier de justes motifs?

[2160 bis. Si un seul créancier s'oppose à la distribution amiable, y a-t-il moyen d'éviter une distribution en justice?

« On ne peut, dit Pigeau, Proc. civ., aux prélim. du chap. de la Distribution, on ne peut, comme dans le cas où les deniers suffisent, vaincre le résistant en faisant une distribution amiable et en la faisant homologuer. » (V. notre Quest. 2156 bis.) Cela vient de ce n'a pas intérêt à demander l'affirmation des que, lorsque les deniers suffisent, le créancier créances de ses cocréanciers, puisqu'il obtient subir une réduction, il a le droit d'exiger cette tout ce qui lui est dû. Mais, lorsqu'il doit précaution, et, par conséquent, une distribution en justice.

On peut ajouter qu'il a le droit de contester les créances qui sont en concours avec la sienne, et de réclamer, pour exercer ce droit, le bénéfice de toutes les formalités légales.

Mais voyez la question précédente.] 2161. De quel jour commence à courir le délai d'un mois, donné par l'art. 656?

C'est du jour de la vente, dit le conseiller d'État Réal (ubi supra), c'est-à-dire du jour de la clôture du procès-verbal de la rente; mais lorsqu'il s'agit de distribuer des deniers saisis-arrêtés, ce délai courrait à compter de la signification du jugement qui déclarerait la saisie valable, fixerait ce que doit le tiers saisi, et ordonnerait qu'il en viderait ses mains pour la distribution avoir lieu, ainsi que le veut l'art. 579. (V. Pigeau, t. 2, p. 165; Delaporte, t. 2, p. 233, et Hautefeuille, p. 356.)

A cet égard, l'art. 8 de l'ordonn. du 3 juillet 1816 tranche toute difficulté, en disposant que « ce délai comptera, pour les sommes sai»sies-arrêtées, du jour de la signification au » tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit >> rapporter.

» S'il s'agit de deniers provenant des ventes » ordonnées par justice, ou résultant de sai>>sies - exécutions, saisies foraines, saisies» brandons, ou même de ventes volontaires » auxquelles il y aurait eu des oppositions, du » jour de la dernière séance du procès-verbal >> de vente.

» Enfin, s'il s'agit de deniers provenant de » saisies de rentes ou d'immeubles, du jour du jugement de l'adjudication.

[ocr errors]
[ocr errors]

[La question ne peut donc plus offrir de dif

Le vœu du législateur, exprimé en termes ficulté.]

[2161 bis. Peut-on anticiper sur le délai | le disons, no 1893 de notre Analyse, que le

d'un mois?

Non; la distribution ne peut être commencée avant l'expiration de ce délai, ni avant la consignation qui doit le suivre.

tiers saisi pouvait être contraint à consigner,
lorsque le jugement ne portait pas que les
fonds resteraient entre ses mains jusqu'à l'ad-
judication; mais que l'adjudicataire d'une rente
n'était tenu à cette obligation qu'autant que
cette condition avait été insérée dans le cahier
des charges. L'ordonn. du 3 juill. 1816 n'admet
aucune distinction. L'art. 2, § 7, exige, en
effet, la consignation « de toutes sommes sai-
»sies et arrêtées entre les mains de dépositaires
» ou débiteurs à quelque titre que ce soit, de
celles qui proviendraient de vente des biens
meubles de toute espèce, par suite de toute
sorte de saisies, ou même de ventes volontaires,
lorsqu'il y aura des oppositions, dans les cas
» prévus par les art. 656 et 657, C. proc. (2).
[On voit que, par cette disposition, l'obliga-
tion de consigner, imposée par notre article seu-
lement à l'officier qui a fait la vente, se trouve
étendue à tous dépositaires ou débiteurs.

Ces délais sont obligatoires, selon Pigeau, t. 2, p. 172, et Delaporte, t. 2, p. 234, en ce sens que les créanciers ne peuvent poursuivre la distribution judiciaire avant leur expiration; c'est, en effet, dans une vue d'intérêt public qu'ils ont été établis, cependant les termes de l'art. 659 (après l'expiration des délais) semblent supposer que la réquisition» a pu être faite antérieurement; aussi Delaporte, ubi suprà, exprime-t-il quelque doute» à l'égard de la réquisition et de la nomination du juge-commissaire; mais ce doute doit maintenant disparaître devant l'art. 4 de l'ord. du 3 juill. 1816, qui défend aux juges-commissaires d'ouvrir une distribution avant consignation, et aux présidents de nommer aucun commissaire.

Et pour assurer l'exécution de sa disposition, cet article prescrit que « l'acte de réquisition, qui doit être rédigé conformément à l'art. 658, C. proc. civ., contiendra mention de la date et du numéro de la consignation qui en aura été faite. >>]

ART. 657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal: il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cette observation rend désormais inutiles les distinctions relatives aux cas où la consignation devait avoir lieu, et qu'on trouve dans Pigeau, Proc. civ., prélim. du chap. de la Distribution.

Le dépositaire en retard de consigner serait tenu des intérêts de la somme à compter de la sommation qui lui en serait faite (Cass., 12 décembre 1826; Sirey, t. 27, p. 79); et même sans sommation; Cass., 21 juin 1825; Sirey, t. 27, p. 83.)]

[2162 bis. Dans quel délai doit-on consi

gner?

du délai d'un mois fixé par l'art. 556, et déter-
Dans la huitaine, à compter de l'expiration
miné, quant à son point de départ, sous la
Ford. du 3 juill. 1816.
Quest. 2161. C'est la disposition de l'art. 8 de

La désobéissance à cette injonction peut exposer l'officier à sa destitution. (Art. 10.)

Les parties pourraient, en outre, obtenir des dommages-intérêts, suivant les auteurs du Praticien, t. 4, p. 286.]

2163. Appliquerait-on l'art. 657 au cura-
teur à une succession vacante?
Non, ce serait l'art. 813 du Code civil, qui
règle en ce cas ce qu'on doit faire du produit
des ventes; mais aujourd'hui, la consignation
doit avoir lieu. (Voy. la note) (3).

suprà, pour procéder à la distribution à l'amiable. (Ordonn. du 3 juillet 1816, art. 8.)

(3) Par arrêt du 30 nov. 1812, la cour de Rennes avait aussi jugé que l'huissier-priseur n'était pas tenu à la consignation du prix de vente de meubles faite à requête du curateur. L'ordonn. du 3 juillet dispose autrement, au § 13 de l'art. 2, portant que les sommes de deniers trouvées dans une succession vacante, ou prove| nant du prix des biens d'icelle, seront consignées.

— LIV. V.

[Il en est de même du notaire, chargé de le montant de la vente, déduction faite de ses recouvrer des sommes dans l'intérêt d'une suc-frais, d'après la taxe. C'était aussi ce qui se cession placée sous le séquestre, comme l'a pratiquait sous l'empire de l'ordonnance. (Voy. jugé un arrêt de la cour de Montpellier du Jousse, sur l'art. 21 du tit. XXXIII.) Ainsi l'on 19 juin 1827. ne doit pas suivre l'opinion des auteurs du Praticien, t. 4, p. 285, en ce qu'ils pensent que l'officier qui a fait la vente doit consigner, sauf à lui à réclamer le payement de ses frais (2).

2164. Qu'entend-on par ces mots de l'arti

cle 657, A LA charge de toutes les oppoSITIONS? [Quels sont les effets de la consi· gnation?]

Ces mots expriment que la consignation se fait sous la condition, premièrement, que le préposé de la caisse d'amortissement, qui en reçoit le montant, ne remettra le prix, ni au saisi, ni à ses créanciers, tant que subsisteront les oppositions faites sur ce prix entre les mains du saisissant ou de l'officier qui aura procédé à la vente (art. 660); secondement, qu'il ne le remettra qu'aux personnes désignées par le jugement ou par l'ordonnance du juge qui aura statué sur les oppositions. (Voy. Jousse, sur l'art. 20 du tit. XXXIII de l'ord. de 1667.) (1). [Cette interprétation est exacte.

Un autre effet de la consignation est de libérer le consignant (art. 1257, C. civ.): de sorte que, de quelque manière que la chose consignée vienne à périr, elle périt pour le créancier; c'est ce qu'enseigne Pigeau, Comm., t. 2, p. 242.

Mais quel sera ce créancier, s'il s'agit, par exemple, d'une saisie-arrêt ? Sera-ce le saisi ou les saisissants? Les saisissants ne deviennent point propriétaires par le seul fait de la consignation, car ils ne jouissent pas encore des deniers consignés. D'un autre côté, le débiteur est libéré, le saisi seul est donc propriétaire et c'est pour lui que la chose périt; lui seul, en effet, est en demeure de payer, et s'il délègue à ses créanciers les deniers de ses débiteurs, la délégation n'est qu'imparfaite et ne le libère point si le délégué devient insolvable. Telle est l'opinion que développe à ce sujet Pigeau, Comm., t. 2, p. 242 et suiv.]

2165. L'officier qui a fait la vente peut-il retenir par ses mains le montant des frais qui lui sont dus?

[L'opinion de Carré est incontestable et se suit dans la pratique.]

2166. Entre les mains de qui la minute du procès-verbal de vente doit-elle rester?

Il résulte clairement des dispositions de l'article 657, combinées avec celles des art. 41 et 42 du Tarif, qu'aujourd'hui, comme sous l'empire de l'ordonnance (roy. Jousse et Rodier, sur l'art. 21), la minute reste entre les mains de l'officier qui a fait la vente, pour qu'il en délivre des expéditions sur la réquisition des parties.

[C'est ainsi, en effet, que procèdent les officiers vendeurs.]

ART. 658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre.

[blocks in formation]

Elle se fait par un acte que l'avoué inscrit Oui, puisque l'art. 665 porte qu'il consignera sur le registre destiné aux contributions (3). Si

(1) Nous trouvons ici l'occasion de rappeler que, d'après une circulaire du ministre de la justice, en date du 1er sept. 1812, tout jugement qui ordonne le remboursement de sommes consignées doit être rendu, non sur simple requête, mais à l'audience, et contradictoirement avec tous les parties intéressées; il ne peut être exécuté qu'en observant les formes prescrites par l'art. 548.

Au surplus, l'ordonn. du 3 juillet à réglé tout ce qui est relatif à cet objet et au délivrement des fonds consignés. (For. la sect. 3, art. 12 à 17.)

(2) On sent qu'avant de consigner, le tiers saisi qui -n'aurait pas été autorisé à conserver les deniers, retiendrait également le montant de ses frais suivant la

taxe. Du moins l'ordonnance du 5 juillet ne contient aucune disposition contraire à cette opinion, qui était certaine sous l'empire de l'ordonnance.

[Nous partageons aussi cet avis.]

Quant à l'adjudicataire d'une rente, créance, action ou intérêt, il ne fait pas, dit Pigeau, Comm., t. 2, p. 245, en consignant, déduction des frais ordinaires de vente, parce qu'il est chargé de les payer par son adjudication; quant aux frais extraordinaires, s'il a été ordonné qu'il les payerait avant la consignation à compte sur son prix, et qu'il les ait payés, il en fait déduction en justifiant du payement et des pièces qui l'ont autorisé.

(5) Cet acte doit contenir mention de la date et du

Cependant on ne peut opposer à cette opinion ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cass. du 29 août 1832 (Devilleneuve, t. 32, 1re, p. 721), qui a décidé, d'une manière générale, en paraissant exclure toute exception, qu'un tribunal ne peut lui-même, en l'absence du saisi, procéder à la distribution par contribution; qu'il doit, sous peine de nullité, ordonner que cette opération soit faite devant un jugecommissaire.]

plusieurs avoués se présentent en même temps, I contestations, il semble qu'il y aurait plus de le président du tribunal décide sur-le-champ, | raison d'en confier la décision à un jugement sans procès-verbal, sans frais et sans appel ou rendu à l'audience, sur simples plaidoiries. opposition, quel sera celui dont la réquisition sera reçue. (Voy. Tarif, art. 95.) Mais ce magistrat a toujours soin de prononcer en faveur de celui auquel l'intérêt commun des parties assigne la préférence. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 167.) [La réquisition ne peut être faite que par un seul, le saisissant ou la partie la plus diligente (art. 658); le saisi le pourrait aussi c'est ce qu'enseigne Pigean, Proc. civ., chap. de la Distribution, art. 1er, n° 1, et ce qu'a jugé expressément la cour de Rennes, le 19 juil-2169. Qu'arriverait-il, si le poursuivant let 1820. (Journ. de cette cour, t. 5, p. 655.) S'il se présente plusieurs requérants, le plus diligent sera préféré; s'ils se présentent en même temps, le président décidera quel est celui dont la réquisition sera reçue sans frais, sans sommation (arg. de l'art. 150 du Tarif), et sa décision dont il ne sera dressé aucun procès-verbal, ne sera susceptible d'appel ni d'opposition (art. 95 du Tarif).

Tel est, avec raison, l'avis de Favard, t. 2, p.115, no 1; de Dalloz, t, 21, p. 421, no2 et 5, et de Thomine, n° 750 et 752.

Suivant Pigeau, on considère comme s'étant présentés en même temps ceux qui comparaissent le même jour ou pendant l'ouverture du greffe; et le président doit préférer le saisi au tiers saisi ou adjudicataire, le créancier fondé en titre authentique au chirographaire; enfin, l'avoué le plus ancien (arg. de l'art. 952), si les créanciers requérants sont égaux en titres et en intérêts.

Quelques auteurs pensent, et nous adhérons à leur sentiment, que la réquisition doit être datée, afin de constater que les délais étaient expirés. Delaporte pense, en outre, qu'elle doit être signée du requérant et de son avoué.] [2168 bis. La distribution n'est-elle admise, ainsi que l'art. 775 le prescrit pour certaines matières d'ordre, qu'autant qu'il y a plus de trois créanciers?

L'application de l'art. 775 à la matière de la distribution paraît équitable à Dalloz, t. 21, p. 421, no 6.

Mais Pigeau, Comm., t. 2, p. 246, soutient qu'elle ne doit pas avoir lieu, soit parce que la plupart des distributions ont lieu après des ventes forcées de meubles, et que l'art. 775 n'est relatif qu'aux ventes volontaires d'immeubles, soit parce que les contestations capricieuses sont moins à redouter dans une distribution que dans un ordre.

Ces raisons, et surtout la dernière, peuvent paraître sans force. S'il y a moins de chance de

négligeait de faire les actes nécessaires à la distribution?

En cette circonstance, disait Jousse, sur l'art, 20 du titre XXXIII de l'ordonn., un des opposants peut demander, à l'audience, à être subrogé à la poursuite: ce qui lui est accordé, dès qu'il justifie que le poursuivant a négligé ou abandonné la procédure. Nous pensons qu'il doit en être de même aujourd'hui, d'autant que le même mode est expressément autorisé pour l'ordre par l'art. 779. (Voy. Pigeau, t. 2, p. 189 et suiv.)

[Cette solution, que nous approuvons, est également adoptée par Pigeau, Proc. civ., art. 8, du chapitre de la Distribution; Favard, t. 2, p. 116; Dalloz, t. 21, p. 421, no 6, et Thomine, no 732. On suit les règles tracées pour la subrogation en matière d'ordre (article 779).]

[2169 bis. Les créanciers d'un créancier du débiteur peuvent-ils se présenter à la distribution en son nom?

Oui, soit que leur créancier ait négligé de le faire, car ils peuvent exercer ses droits, soit qu'il y assiste lui-même, car ils peuvent craindre que la distribution ne se fasse frauduleusement, à leur préjudice.

Quel que soit le taux de leurs créances particulières, ils ne participent à la distribution que proportionnellement au montant de la créance de leur débiteur sur celui dont les biens se distribuent.

Mais quand cette première distribution est terminée, c'est-à-dire que la somme qui doit revenir à leur débiteur est connue, ils font ouvrir, sur cette somme, une sous-distribution, qui se, poursuit selon les mêmes formes que la distribution principale, et à laquelle ils prennent part proportionnellement à leurs créances respectives.

C'est ce qu'enseigne, avec raison, Pigeau, Proc. civ., art. 9 du chap. de la Distribution.]

numéro de la consignation qui a été faite des deniers à tribution, à peine de tous dommages contre les avoués. distribuer; autrement on ne pourrait procéder à la dis- I (Ordonn, du 3 juill., art. 4.)

« PreviousContinue »