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Ainsi, 1o est nulle la saisie faite en vertu d'une seconde expédition d'un acte obligatoire, quoique obtenue sur ordonnance du président, si le débiteur n'a pas été mis en demeure par une sommation d'être présent à la délivrance de cette seconde expédition (Rennes, 8 déc. 1824; Sirey, t. 25, p. 384; Dalloz, t. 24, p. 58), car, aux termes des art. 844 et 845, ces formalités sont nécessaires pour donner force exécutoire à la seconde expédition.

dre sur celui-ci des effets mobiliers affectés par privilége au payement de sa créance non exigible et en toucher le prix, et avec la cour d'Orléans, 20 août 1812 (Dalloz, t. 24, p. 57), que les héritiers du débiteur ne peuvent s'opposer à ce qu'un créancier fasse une saisie-exécution sur les meubles de la succession, sous prétexte qu'ils sont encore dans le délai de la loi pour accepter ou répudier l'hérédité.

2o Une saisie-exécution ne peut être faite en vertu d'un jugement frappé d'appel et non exécutoire par provision. (Turin, 8 août et 14 sept. 1810, et Liége, 25 oct. 1820; Pasi-au crisie belge.)

30 Mais elle peut l'être en vertu d'un jugement ou d'un arrêt contre lequel il y a pourvoi en cassation (Orléans, 20 nov. 1815), car, en matière civile, le pourvoi n'est pas suspensif. 4o Et le jugement ou l'arrêt qui prononce une subrogation judiciaire est un titre suffisant pour procéder à une saisie-exécution. (Rennes, 14 juin 1815; Dalloz, t. 24, p. 57.)

5 En matière commerciale, un négociant commissionnaire peut, en vertu d'un jugement sur requête, se faire autoriser à vendre des marchandises qui lui ont été consignées pour se rembourser des sommes dont il s'est mis à découvert envers les consignataires. (Paris, 13 mars 1815; Sirey, t. 16, p. 58; Dalloz, t. 4, p. 389.)

6o La copie signifiée de la grosse d'un arrêt ne forme pas un titre exécutoire pour celui qui reçoit la signification; cette copie ne peut pas servir de base au commandement et à l'exécution. (Voy. suprà, notre Quest. 1898 sexies.)

La seconde condition pour qu'une saisieexécution puisse être pratiquée, c'est que la créance pour laquelle on agit soit liquide et certaine. Cette règle générale de l'art. 551 est applicable à la saisie-exécution. (Orléans, 15 mai 1818; Dalloz, t. 24, p. 59.)

Mais si ces deux conditions sont remplies, on ne voit pas de circonstances qui puissent faire obstacle à la saisie-exécution.

Aussi blâmerons-nous, avec Coffinières et Favard, t. 5, p. 25, no 1, un arrêt du 30 nov. 1812 (Dalloz, t. 24, p. 57), par lequel la cour de Paris a jugé que, dans une instance en divorce, l'époux qui obtient une provision alimentaire contre l'autre époux ne peut pas en poursuivre le recouvrement par voie de saisie-exécution (1). Nous dirons, avec la cour de cassation, 10 mai 1809 (Sirey, t. 9, p. 259), que le créancier peut, en cas de faillite du débiteur, faire saisir et ven

(1) [La cour de Rennes a pourtant rendu une semblable décision, le 8 août 1814, à l'égard d'un fils qui avait obtenu une pension alimentaire contre son père. On ne lui permit pas d'en obtenir le payement par voie de saisie-exécution. Mais cela vient de ce que la pension

Les arrêts des cours de Bruxelles, 13 août 1811, et d'Orléans, 1er juillet 1813, en déclarant nulles des saisies-exécutions pratiquées pour une certaine nature de créances, ont jugé fond des questions de communauté, et le résultat de leurs décisions ne touche pas à notre principe.

Au reste, c'est au début de la poursuite que les conditions susénoncées doivent exister pour que la saisie-exécution soit valable.

La partie qui n'avait pas, dès l'origine, qualité pour la saisie, ne peut, sous prétexte qu'elle a acquis cette qualité durant l'instance d'appel, en empêcher l'annulation. (Rennes, 22 avril 1817; Dalloz, t. 24, p. 58.)

Voy. suprà, Quest. 1894, les cas dans lesquels un acte doit être considéré comme titre exécutoire.]

[2001 bis. Peut-on, en vertu d'un jugement obtenu contre un codébiteur solidaire, procéder à la saisie-exécution contre l'autre codébiteur solidaire qui n'a pas été compris au jugement?

Oui, sans doute, puisque, d'après nos principes sur la solidarité (voy. nos Quest. 348 bis, 643 et 1565), le jugement obtenu contre l'un

des codébiteurs solidaires est censé obtenu contre l'autre, encore que celui-ci n'y ait pas été appelé.

Il faut toujours excepter les cas où le débiteur solidaire, non condamné personnellement, contesterait soit la dette, soit la solidarité, ou aurait des exceptions personnelles à faire valoir. (Voy. les mêmes questions.)] 2002. Est-il des cas où une saisie-exécution

peut avoir lieu sans titre exécutoire? Oui, et tels sont, par exemple, ceux où la régie des domaines et de l'enregistrement poursuit, la rentrée des créances personnelles dues à l'État. Mais la loi n'a guère investi qu'elle seule du droit d'user de la voie de contrainte : d'où il suit, en conséquence, que les administrations municipales et les commissions des hospices et de bienfaisance demeurent soumises au principe général qu'on ne peut com

avait été déclarée payable, non à lui, mais à ses fournisseurs, afin qu'il n'en dissipât point le montant; aussi la même cour, jugea-t-elle, le 24 sept. 1814, que la saisie-exécution pouvait être apposée, sur les meubles du père, à la requête des fournisseurs eux-mêmes.]

mencer par la voie d'exécution, à moins d'être droits où ils auraient été transportés, obtenait muni d'un titre exécutoire authentique et en une permission du juge du lieu, et alors un bonne forme. (V. Bruxelles, 26 mai 1810; Si-huissier, avec deux témoins, saisissait valablerey, t. 11, p. 50.)

[La cour de Rennes a donc mal à propos décidé, le 29 août 1816, que l'administration des domaines n'est pas dispensée de se conformer à la loi générale, dans l'exécution des jugements et arrêts rendus à son profit; qu'en conséquence, une saisie-arrêt faite par elle sans commandement préalable est nulle. C'est ce qui a été reconnu par la cour de cassation, le 9 août 1832.

La voie de la contrainte appartient, dans tous les cas, à cette administration, d'après l'article 63 de la loi du 22 frimaire an vII, qui supplée par sa disposition à toutes les formalités des art. 583 et 584 (cass., 16 juin 1825; Favard, t. 5, p. 29, no 3 bis); en sorte que la faillite même d'un négociant, arrivée pendant que ses meubles sont saisis en vertu d'une contrainte, ne soumet pas la régie aux formes prescrites par le Code de commerce pour les faillites. (Bruxelles, 13 août 1811.)]

2003. Si l'on ne peut, en général, saisirexécuter qu'en vertu de titre exécutoire, quelle ressource aurait le créancier en vertu de titre privé, pour empêcher son débiteur de soustraire ses meubles avant qu'il eût obtenu jugement?

Sous l'empire de l'ordonn. (voy. tit. XXXIII, art. 2), on ne pouvait non plus saisir qu'en vertu d'un titre exécutoire pour une dette échue, certaine et liquide. Mais, suivant Duparc-Poullain, 1. 10, p. 578, « cela n'excluait pas les saisies conservatoires pour une dette non liquide, quoique certaine, dans les cas où l'on avait de justes motifs de craindre que le débiteur ne détournât ou ne dissipat ses effets, et où l'on y était autorisé par ordonnance de justice. Dans la rigueur de la règle, il fallait pour cela que le débiteur eût commencé de vendre ses meubles ou de les détourner, ou qu'il fût en fuite. »

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ment les effets du débiteur partout où il les trouvait.

Quelque juste qu'une semblable mesure nous paraisse, nous ne pensons pas qu'on puisse y recourir sous l'empire du Code actuel, puisqu'aucune disposition ne l'autorise, et que, d'un autre côté, l'art. 1041 abroge tous les usages antérieurs à la publication de ce Code. Ainsi, le créancier qui n'a pas de titre exécutoire, ou qui n'a aucun titre, même sous seing privé, n'a aucune ressource pour conserver son gage sur le mobilier de son débiteur. Si celui-ci ne doit pas pour cause d'opérations commerciales (voy. art. 417), ou s'il n'est pas débiteur forain (voy. art. 822), il ne reste donc au créancier ordinaire, conformément aux articles 557 et 558, que la saisie-arrêt, qu'il peut mettre entre les mains des tiers chez lesquels le débiteur aurait caché les effets qu'il aurait voulu soustraire à la saisie-exécution qu'il aurait à craindre pour l'avenir, ou, par suite de ce que nous dirons sur l'art. 819, la saisie-gagerie, si ce créancier agit comme propriétaire pour le recouvrement de loyers et fermages.

[Thomine, no 641, décide qu'il n'appartient pas au juge de dispenser le créancier de la nécessité du commandement préalable, et de priver par là le débiteur, sous quelque prétexte que ce soit, du temps que la loi lui accorde pour éviter la rigueur de l'exécution.

A plus forte raison ne doit-on pas reconnaître au magistrat, hors des cas prévus par la loi et signalés par Carré, le pouvoir d'autoriser une voie d'exécution au créancier qui ne serait pas porteur d'un titre paré.]

2004. Une saisie faite en vertu d'un titre éteint, mais provisoirement, est-elle valable?

La négative a été jugée par arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 12 août « On est dans l'usage, à Rennes, et dans les (Sirey, t. 7, p. 4535), dans l'espèce d'un jugeautres villes de la province, ajoute Duparc, dement qui avait prononcé provisoirement une faire descendre un commissaire de police, dans compensation. Il est déclaré, dans les considétous les cas d'une célérité nécessaire, lorsqu'un rants de cet arrêt, qu'il importe peu que cette débiteur de mauvaise foi enlève ou cache ses compensation n'eût été admise que provisoireeffets, quoique ces matières soient du ressortment, puisqu'il n'en était pas moins vrai de de la justice ordinaire, et non pas de la police; mais la nécessité de prévenir les effets de l'insolvabilité est un motif suffisant pour s'écarter de la rigueur de la forme, dans les cas même où le créancier n'a point de jugement ni d'acte qui emporte exécution parée. » Cependant l'auteur conclut en disant que la forme la plus régulière et la plus ordinaire était que le créancier qui n'avait point d'acte paré, ou qui, en ayant un, se trouvait obligé de poursuivre les effets de son débiteur dans les en

dire que la créance étant déclarée solute et ac-
quittée, les saisies faites en vertu du titre
éteint, quoique provisoirement, tombaient
d'elles-mêmes et ne pouvaient se soutenir.
[Cette décision nous paraît juste.]

ART. 584. Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes signi

fications même d'offres réelles et d'appel. Tarif 29. - [Jousse, sur l'art. 1er du tit. XXXIII, de l'ordonn. de 1667.] C. civ., art. 111, 124, 1258, no 6.-C. proc., art. 59, 456 (1). (Foy. FORMULE 468.)

CCCCLIX. L'ordonnance exigeait, comme l'article ci-dessus, que le commandement contînt élection de domicile; disposition introduite en faveur de la partie saisie, afin qu'elle puisse plus facilement et plus promptement employer les moyens qu'elle peut avoir, soit pour arrêter les suites en faisant des offres pour désintéresser le créancier, soit pour les suspendre, en appelant, s'il y a lieu, du jugement en vertu duquel on se propose de saisir, ou de tous autres jugements qui seraient rendus dans le cours de l'exécution une fois entamée.

[2004 bis. L'omission de l'élection de domi

cile annulerait-elle le commandement ? Le

défaut de commandement ou son irrégu

larité annuleraient-ils la saisie?

Il est à remarquer qu'aucun des articles du titre de la Saisie-exécution ne prononce la peine de nullité contre l'inobservation des formalités qu'il prescrit pour la saisie-exécution; les articles 608 et 609, qui parlent de nullités sont relatifs, le premier à la revendication, le second à l'opposition des créanciers.

En faut-il conclure que le saisissant peut les violer toutes à son gré, et imprimer à sa procédure une marche toute différente de celle qui est tracée par la loi?

Nous ne le pensons pas ; il nous paraît obligé, s'il veut que la justice reconnaisse dans ses poursuites une saisie-exécution, de leur en donner les caractères.

Ainsi nous croyons qu'il ne pourra impunément omettre aucun des actes que la loi exige, et que même, dans ces actes que la loi exige, il devra, sous peine de nullité, observer les formes généralement prescrites sous cette peine, pour tous ceux de cette nature.

Quant aux formalités particulières et accidentelles dont la loi désire que ces actes soient revêtus, lorsqu'ils sont faits dans une procédure de saisie-exécution, mais dont l'adjonction ne change pas la physionomie essentielle de l'acte, quelque utilité qu'il y ait à ne pas en négliger l'accomplissement, on ne pourra, néanmoins, attacher la peine de nullité à cette négligence, puisque aucune disposition légale n'autorise à la prononcer.

C'est en vertu de ces principes qu'il a été jugé par la cour d'Orléans, le 10 mars 1810; par celle de Colmar, le 4 juillet 1810 (Sirey, 1. 11, p. 32; Dalloz, t. 24, p. 63), et par celle de Turin, le 1er fév. 1811 (Sirey, t. 11, p. 289;

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Dalloz, t. 18, p. 420), que ni le commandement ni la saisie ne peuvent être annulés à défaut d'élection de domicile dans le premier de ces actes.

Dans sa note Jurisprudence, Carré accompagnait la citation de l'arrêt de Colmar des observations suivantes :

« NOTA. Nous remarquerons que la même cour de Colmar, par arrêt du 18 brum. an xr (Dalloz, t. 23, p. 53), et 16 fév. 1813 (Dalloz, t. 24, p. 80), avait déclaré nulle une saisieexécution dont le procès-verbal ne contenait l'élection de domicile que pour vingt-quatre heures. Elle considérait alors que l'élection de domicile, faite pour ce laps de temps, avait plutôt pour objet d'éluder la loi que de s'y conformer; à plus forte raison eût-elle prononcé élection de domicile. Encore bien que l'art. 384 la nullité, si l'on avait absolument omis une titre XXXV de l'ordonnance, sous l'empire de exige la même formalité, ainsi que l'art. 1er du laquelle cette décision a été rendue, et cela, à la seule différence qu'elle doit être remplie aujourd'hui dans le commandement; nous remarquerons qu'il n'y aurait pas même raison de décider. En effet, l'art. 19 du même titre de l'ordonnance prononçait la peine de nullité pour l'inobservation des dispositions qui le précédaient, tandis qu'aucune disposition du nouveau Code ne prononce une semblable peine, et que, d'un autre côté, l'art. 1030 défend de suppléer des nullités que ce Code ne prononcerait pas lui-même d'une manière formelle.

» Nous croyons cette décision fondée : mais comme il est très-important pour le saisi que le saisissant fasse élection de domicile, c'est aux huissiers à se tenir en garde contre l'omis sion dont il s'agit, attendu que si la nullité du commandement n'était pas prononcée, le tribunal pourrait du moins, usant de la faculté que lui donne la seconde disposition de l'art. 1030, condamner l'officier ministériel qui aurait signifié l'exploit à l'amende et même à des dommages-intérêts, si toutefois il était démontré que l'omission eût porté préjudice au saisi. »

Cette décision est approuvée de Dalloz, t. 24, p. 59, no 8, et de Thomine, no 646.

Mais ce dernier auteur fait observer, et c'est une conséquence de notre théorie, que, si l'irrégularité du commandement provenait de l'omission des formalités communes à tous les exploits, ou si le commandement avait été complétement omis, la nullité devrait être prononcée.

Elle l'a été, en effet, par la cour de Rennes, le 29 août 1816, pour omission du commandement, et par la cour de Limoges, le 26 avril 1823, pour défaut de notification du titre.]

commandement tendant à saisie-exécution. (Rennes, 19 mai 1820; Dalloz, t, 24, p. 69.))

LIV. V.

2005. Si l'on admettait qu'il y eût nullité du commandement dans lequel l'élection de domicile a été omise, cette nullité serait-elle couverte par l'élection de domicile faite dans l'exploit de saisie?

Par l'arrêt déjà cité à la Quest. 2004 bis, la cour de Colmar a décidé l'affirmative, attendu que le but de la loi se trouvait rempli au moyen de l'élection faite dans l'exploit de saisie, puisque le débiteur avait pu former dès lors son opposition au domicile élu, sans être obligé d'assigner le saisissant hors de la commue où devait être faite la saisie, et à son domicile réel. Nous croyons cette décision bien rendue, d'après la maxime nullité sans griefs n'opère (1).

Mais nous ferons observer que, dans l'espèce dont il s'agissait, le procureur général avait conclu à l'amende contre l'huissier, conformément à l'art. 1030, et que la cour de Colmar ne crut pas devoir faire droit à ce réquisitoire, attendu que l'omission de l'élection de domicile avait été couverte. Il eût été bien rigoureux, en effet, de rendre l'huissier responsable d'une irrégularité qui n'avait préjudicié ni à l'une ni à l'autre des parties, et qui se trouvait en quelque sorte réparée par un acte postérieur.

[Cette solution et les observations qui l'accompagnent nous paraissent justes.]

2006. Si, avant que l'exécution soit consommée, le saisissant qui habitait la commune où cette exécution se poursuit transportait son domicile ailleurs, sans faire une élection à cette commune, serait-ce à ce nouveau domicile que le saisi devrait faire les significations des actes relatifs à la saisie? [Quid si l'exécution doit se faire dans plusieurs communes ?]

Dans ce cas, l'ancien domicile du créancier, dans la commune dont il s'agit, tiendrait lieu du domicile qu'il eût dù élire dès le commencement des poursuites, s'il n'avait pas demeuré dans cette commune. Tel est, dit Pigeau, article 1er, no 3, 4o, du chap. Saisie-exécution, l'esprit de l'art. 584.

[Nous croyons que cette solution est en effet conforme à l'esprit de l'article.

que,

Le même auteur, ibid., dit, avec raison, si l'exécution doit avoir lieu dans plusieurs communes, il faudra faire élection de domicile dans chacune d'elles.]

[2006 bis. Lorsque la partie qui fait donner le commandement avec élection de domicile est une commune, l'exploit que le

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saisi fait signifier à ce domicile élu doitil, à peine de nullité, étre revêtu du visa prescrit par l'art. 69, § 5, Cod. proc. civ.?

Cette question a été soumise à la cour de Bruxelles, qui, le 8 juillet 1855, l'a décidée par la négative.

Elle a considéré, avec raison, que le visa dont s'occupe l'art. 69 dudit Code, n'est exigé, d'après les termes formels du § 3, pour les ajournements adressés aux administrations et établissements publics, qu'au cas où ils sont donnés dans le lieu où réside le siége de l'administration, ou à la personne et au bureau de son préposé; que le motif qui l'a fait établir ne subsiste point dans le cas de l'article 584, l'administration ne pouvant alors être surprise par des poursuites clandestines, puisque c'est ellemême qui a fait choix du lieu où les significations peuvent lui être faites, et que, d'ailleurs, la formalité du visa devient impossible, puisqu'on ne rencontre pas dans ce domicile elu de fonctionnaire ayant caractère pour donner ce visa.]

2007. L'huissier, pour faire le commandement, doit-il être assisté de recors ou témoins?

Non, puisque l'article 585 n'exige cette assistance que pour la saisie seulement. (V. d'ailleurs les articles 27 et 31 du Tarif, et Pigeau, ubi suprà.

[Cela nous paralt évident.]

[2007 bis. En autorisant à notifier l'acte d'appel au domicile élu dans le commandement, l'art. 584 ne veut-il parler que de l'appel des jugements rendus sur la poursuite de la saisie? L'appel du jugement en vertu duquel elle lieu n'y est-il pas compris? En général, quelle est l'étendue de cette faculté, tant pour l'acte d'appel que pour les autres significations? D'après les cours de Brux., 14 août 1807 et 8 janvier 1808 (Pasicrisie, à ces dates), de Paris, 30 juin 1808 (Sirey, t. 7, p. 783; Dalloz, t. 14, p. 507), et de Besançon, 21 août 1809 (Dalloz, t. 14, p. 513), l'art. 584 ne contient point d'exception à l'art. 456, relativement à l'appel du jugement qui est la cause de la saisie. Sans doute, disent ces arrêts, on peut en signifier l'appel d'abord au domicile élu, pour arrêter les suites de l'exécution; mais cette première signification ne dispense pas de la renouveler à la personne ou au domicile réel de l'intimé.

Cette jurisprudence, contraire à l'opinion de

(1) Ainsi, il est indifférent, pour la validité de l'appel dont il est parié dans l'art. 584, que le domicile où il est signifié ait été élu par le poursuivant dans son pre

mier commandement, ou dans tout autre acte de la poursuite. (Turin, 30 mars 1808; Sirey, t. 9, p. 308.)

Pigeau, Comment., t. 2, p. 180, et de Favard, t. 5, p. 28, no 3, a été bientôt repoussée par les mêmes cours et par plusieurs autres; on peut consulter les arrêts de la cour de cass., 23 janv. 1810; 16 juill. 1811, et des cours de Turin, 30 mars, 10 juin 1808; Pau, 27 janv. 1810; Brux., 27 mai 1808; Paris, 5 janv. 1809; Rouen, 10 août 1810; Trèves, 9 janv. 1811; Metz, 26 juill. 1811 et 7 juill. 1814; Rennes, 23 nov. 1813 et 5 mars 1818; Montpellier, 2 avril 1822 (Pasicrisie, à ces dates); Limoges, 15 juill. 1825 (Talandier, no 215), et la plupart de ceux qui, n'étant pas mentionnés ici, sont cités sous la Quest. 2008.

(Voy. d'ailleurs la Quest. 1652, et aussi notre Quest. 2423 bis.)

L'art. 584 ne distingue point en effet entre les actes dont il permet la signification au domicile élu dans le commandement; il comprend dans cette autorisation tous ceux qui sont relatifs à l'objet de la saisie, soit qu'ils appartiennent à l'instance même de la saisie, soit qu'ils se rattachent à une instance antérieure dont elle est la suite.

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moins n'est pas absolue, elle dépend des circonstances il est vrai, sans doute, qu'on ne peut signifier au domicile élu que l'appel des jugements qui se rattachent à la saisie; mais de cela qu'il s'agit d'un jugement antérieur, et qui n'est pas la base immédiate de cette saisie, il ne s'ensuit pas toujours qu'il lui soit completement étranger. Aussi, le 20 juin 1838 (Devilleneuve, t. 58, 1er, p. 735), la cour de cassation a-t-elle déclaré que toute instance de nature à modifier la dette, cause de la saisieexécution, peut être introduite par ajournement signifié au domicile élu dans le commandement, et nous n'approuvons pas un arrêt de la cour de Brux., 1er mars 1812, qui n'a pas permis d'interjeter appel au domicile élu d'un jugement de compétence, lorsque la saisie était faite en vertu d'un jugement par défaut rendu sur le fond.

Nous pensons mème que, lorsqu'il s'agit d'une saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal de commerce, en vertu de l'art. 417, C. proc., l'acte d'appel peut être signifié au domicile élu par le saisissant, contrairement à un arrêt de la cour de Rennes, 14 août 1816 (Dalloz, t. 24, p. 54).

Et comme la facilité qu'il entend procurer au débiteur saisi lui est plus particulièrement nécessaire, pour les actes qui sont destinés à pré- Quant à la faculté de signifier des offres au venir tout commencement d'exécution, on domicile élu, elle doit également être restreinte devrait, dans le doute, appliquer de préférence dans de certaines limites. La loi, en obligeant la disposition finale de notre article à l'appelle créancier à élire domicile dans la commune du jugement en vertu duquel on procède qu'à celui des jugements rendus dans le cours des poursuites.

Cependant, comme l'enseigne Talandier, n° 216, l'art. 584 ne distingue pas, en sorte qu'il concerne les uns et les autres de ces appels (1).

Il résulte de la même observation que l'acte d'appel peut être fait au domicile élu, quoique l'exécution n'ait pas encore commencé, puisqu'il est destiné à l'empêcher.

C'est ce qu'a jugé, avec raison, la cour de Toulouse, le 7 mai 1824, et ce que Carré décidait sans hésiter, dans une consultation inédite, en ces termes : «L'exploit d'appel signifié au domicile élu dans le commandement est valable, encore bien qu'il n'y ait pas eu de saisieexécution, parce que, si l'art. 456, C. proc., dispose que l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile, l'art. 584 contient exception à ce principe pour le cas où il y a eu un commandement à fin de saisie-exécution. »

Enfin, quelle que soit l'extension que nous croyons devoir donner à la disposition de l'art. 584, il est clair qu'on ne peut aller jusqu'à permettre de signifier au domicile élu, l'appel d'un jugement antérieur autre que celui qui sert de base à la saisie. Cette décision néan

(1) [En effet, il a été appliqué aux appels des jugements rendus sur les contestations incidentes qui nais

de l'exécution, n'a pu vouloir déroger aux conventions des parties. Si donc, aux termes de ces conventions, la dette est payable en un certain lieu, les offres pourront bien, afin d'arrêter l'exécution être signifiées au domicile élu, mais elles devront être réalisées au lieu convenu pour le payement, autrement le débiteur trouvera un moyen tout simple d'éluder son obligation, en attendant, pour la remplir, le commandement avec son élection de do

micile.

Notre solution, consacrée par un arrêt de la cour de cass. du 28 avril 1814, et approuvée de Coffinières, de Favard, t. 5, p. 27, no 2, et de Thomine, no 645, prévient cet inconvénient.

L'opposition d'un créancier sur le prix de la vente, faite en vertu de l'art. 609, peut aussi être notifiée au domicile élu par le saisissant dans l'exploit de commandement. (Brux., 7 mai 1822; J. de B., t. 1er de 1822, p. 309.) Voy. les Quest. 2009 et 2079.]

2008. L'appel d'un jugement signifié AVEC COMMANDEMENT DE S'Y CONFORMER peut-il étre notifié au domicile élu par l'exploit de signification?

Nous avons examiné, sur l'art. 456, Quest. 1632, la question générale de savoir si, dans

sent de la poursuite. (Paris 13 pluv. an xu; Sirey, t. 7, p. 1191; Dalloz, t. 24, p. 63; Bourges, 1er juin 1814.)]

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