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2170. Quel est le tribunal qui doit connaître de la distribution ? Qu'arriverait-il si plusieurs saisies, exercées contre le même débiteur par les mêmes créanciers avaient donné lieu à des distributions de deniers devant deux tribunaux?

Le tribunal compétent pour connaître de la distribution est celui auquel il appartenait de connaitre de la saisie. (V. Berriat, h. t., note 15.) Mais si deux saisies, faites contre le même débiteur, donnaient lieu à une distribution dans deux tribunaux différents, il deviendrait nécessaire de réunir les deux procédures, et de les continuer devant le tribunal qui aurait été le premier saisi de l'une de ces poursuites. (Cass., 23 août 1809; Sirey, t. 10, p. 156.)

[Ces deux solutions, qu'on ne peut contester, sont reproduites par Favard, t. 2, p. 115, no 1 ; Dalloz, t. 21, p. 421, no 7 et 8, et Thomine, n° 732.

Ainsi, lorsque les deniers proviennent d'une saisie-arrêt, la distribution appartient au tribunal qui l'a déclarée valable; s'ils proviennent d'une vente, ce n'est pas au tribunal qui a ordonné cette vente ou rendu le jugement en vertu duquel elle est exécutée, mais bien à celui du lieu où elle s'effectue.

La cour de Paris l'a jugé, pour ce dernier cas, le 11 juin 1836 (Devilleneuve, t. 36, 2o, p. 332), en infirmant un jugement du tribunal de la Seine, qui avait décidé que la distribution devait être poursuivie devant le tribunal du domicile du saisi comme défendeur.

Par arrêt du 5 juin 1823 (Dalloz, t. 5, p. 407), la même cour a jugé que la faillite du débiteur, survenue pendant une instance en distribution par contribution dans laquelle des forclusions ont été déjà prononcées, n'empêche pas le tribunal civil de rester saisi de l'instance, et qu'elle ne doit pas être renvoyée devant le tribunal de commerce.]

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quelle les créanciers sont sommés de pro duire?

Elle est demandée par requête. (Voy. Tarif, art. 96.) Le juge-commissaire ouvre son procèsverbal par la mention qu'il en fait (arg. de l'ar ticle 735); c'est ensuite au poursuivant à la signifier à chaque opposant par acte d'avoué, sinon à partie, à défaut d'avoué. (Arg., Tarif, art. 29 et 152; C. proc., art. 753.)

[Dans ce dernier cas, si le créancier l'est par suite d'une saisie-arrêt, on peut signifier la sommation au domicile par lui élu dans l'exploit de saisie-arrêt, en vertu de l'art. 539, Code proc. civ.; c'est ce qu'a jugé la cour de Bordeaux, le 7 juin 1839 (Devilleneuve, t. 39, 2o, p. 412).]

[2171 bis. Quels sont les créanciers qui doivent être sommés de produire?

Ce sont tous ceux qui ont formé opposition, et ont demandé, par leur opposition, à être colloqués dans la distribution.

Pour cela, le poursuivant doit prendre l'extrait des oppositions, soit lorsqu'il s'agit de saisie-arrêt sur des sommes d'argent, dans le jugement de validité qui fixe définitivement tous ceux qui doivent avoir une part (voy. la Quest. 1971 bis); soit lorsqu'il s'agit de vente de meubles ou autres, dans les mains de l'officier qui y a procédé et qui est tenu de délivrer l'extrait; soit enfin dans les mains du consignataire, si l'opposition a eu lieu depuis la consignation.

Le poursuivant ne pouvant connaître que par cet extrait les créanciers qui réclament, il n'est tenu d'adresser sa sommation qu'à ceux que cet extrait mentionne.

(Voy., dans ce sens, Pigeau, Proc. civ., art. 1er, no 5, du chap. de la Distribution, et Comm., t. 2, p. 247.)]

[2171 ter. Les créanciers qui, n'ayant pas formé opposition au moment où l'extrait est requis, n'y seraient pas compris, sontils exclus de la distribution?

Non; ils peuvent encore se présenter spontanément pour faire valoir leurs droits et demander leur collocation (1). Mais cette faculté ne subsiste pour eux que jusqu'au moment où la distribution provisoire est arrêtée.

En effet, si, d'après l'art. 660, le défaut de production dans le mois de la sommation de la part des créanciers qui avaient fait antérieurement leurs diligences entraîne forclusion, à plus forte raison la même peine doit-elle être prononcée contre celui qui ne s'est fait con

(1) [Il faut excepter le cas de saisie-arrêt sur des sommes d'argent, puisque c'est alors le jugement de

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validité qui détermine exclusivement les ayants droit. (V. la Quest. 1971 bis.]

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Nous ne pouvons partager leur opinion.

Pigeau appuie son avis sur ce que les opposants antérieurs à la consignation ayant conservé la chose saisie et son prix, ont droit par là à être préférés, et, en second lieu, sur l'analogie qu'il trouve dans l'art. 778, C. proc. civ., qui dispose que la somme allouée à un créancier dans un ordre sera distribuée entre les créanciers de celui-ci comme chose mobilière, mais seulement entre ceux qui auront formé opposition avant la clôture de l'ordre. La première raison est d'autant moins décisive que, si elle était fondée, elle pourrait être invoquée par le premier saisissant pour exclure tous les autres, car c'est lui, ce sont ses diligences qui ont tout d'abord conservé la chose. Mais cette circonstance n'établit aucun privilége en faveur des créanciers, si ce n'est pour les frais que la conservation de la chose a occasionnés (art. 2102, 5o, Code civil).

Quant à la seconde raison, elle est fondée sur une application que l'on croit voir de la première dans l'art. 778, C. proc. civ., mais qui du moins ne peut être étendue au delà du cas que cet article prévoit textuellement, puisqu'elle constitue un droit exorbitant, un privilége.

Tant qu'il ne s'est pas opéré, comme par le jugement de validité de saisie-arrêt, un véritable transport des sommes à distribuer, elles ne cessent pas d'être, puisqu'elles résident sur la tête du débiteur, le gage commun de tous ses créanciers; il faut, pour en exclure quelques

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uns, une forclusion formellement prononcée par la loi, telle que celle de l'art. 660. (Voy. notre titre de la Saisie-arrét.)]

ART. 660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposants, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres és demande en collocation et constitution d'amains du juge commis, avec acte contenant

voué.

Tarif, 29 et 97.-[Tar. rais., no 511.]-C. de proc., art. 664 et 754.- (Devilleneuve, eod. verb., nos 2, 3, 6 à 8; Locré, t. 10, p. 128 et suiv., no 62.] (Voy. FORMULE 523.)

2172. L'acte de demande en collocation doit-il être signé de l'avoué constitué, et signifié aux autres parties?

Cet acte de conclusions, par lequel chaque créancier fixe sa demande en collocation, doit être signé de l'avoué dont il contient la constitution; c'est du moins ce qui paraît résulter, par analogie, de l'art. 754 (voy. Pigeau, t. 2, p. 169); mais l'art. 97 du Tarif porte qu'il ne sera pas signifié : ainsi, chaque avoué présente les titres et l'acte de conclusions de sa partie au juge-commissaire, qui en fait mention sur son procès-verbal. (Arg. de l'art. 754.)

[Cette solution est exacte.]

2173. Les créanciers opposants sont-ils forclos par la seule expiration du délai fixé par l'art. 660?

Oui, selon Thomine, no 156, et Pigeau, t. 2, p. 181. On dit, pour l'opinion contraire, que l'art. 660 ne porte pas expressément que la forclusion aura lieu de plein droit; qu'il faut donc qu'elle soit prononcée par le juge, et que, jusque-là, on peut utilement produire. A la vérité, deux arrêts de la cour de Paris, l'un du 1er juin 1807, et l'autre du 13 août 1811 (Sirey, t. 15, p. 187), ont décidé que le créancier opposant ne peut être relevé de la forclusion en produisant ses titres après le règlement provisoire. Mais on répond que ces deux arrêts ne sauraient fournir d'objection contre cette opinion, puisque le juge-commissaire, en dressant provisoirement l'état de contribution, avait prononcé la forclusion contre les créanciers (2).

(1) [Il est vrai que la cour de Rouen a jugé, le 18 avril 1828 (Sirey, t. 28, p. 177), qu'en cas de faillite d'un débiteur, des créanciers peuvent intervenir dans une distribution par contribution, même après le règlement provisoire. Mais cette décision est due aux dispositions toutes spéciales que contenait l'art. 513 de l'ancien Code de commerce.]

(22) On ajoute, au reste, comme une raison péremptoire, que, dans l'art. 664, le législateur, en pronon

çant aussi contre les créanciers et la partie saisie la forclusion de prendre communication de l'état de distribution, a eu soin de dire qu'elle aurait lieu saus nouvelle sommation ni jugement. Or, si son intention avait été d'être aussi rigoureux pour le cas prévu par l'art. 660, il se fût prononcé de la même manière.

C'est en ce sens aussi que le tribunal civil de Sens expliquait cet article, dans un jugement du 11 avril 1811: il est à remarquer que si ce jugement a été réformé par

Nous ne saurions admettre cette solution, | cipale, et, avec eux, Thomine, no 733. La cour contre laquelle l'art. 1029 nous paraît fournir de Paris a même jugé, le 3 mars 1835, que le un argument invincible, puisqu'il dispose créancier qui, après avoir produit une pièce, qu'aucune des nullités, amendes et déchéan- l'a retirée, doit être déclaré forclos si cette ces, prononcées par le Code n'est commina-pièce n'est point rétablie lors de la confection toire. Or, une forclusion n'est autre chose qu'une du règlement provisoire. déchéance; on ne peut donc dire, sans donner à cette peine le caractère de comminatoire, qu'elle n'est pas encourue au moment où le délai fixé pour les productions est expiré. A la vérité, le législateur n'a point, en semblable circonstance, prononcé la forclusion pour l'ordre. (Art. 757.) Pigeau a donné les motifs de cette différence; mais quand il n'en existerait aucun, ne serait-il pas déraisonnable de conclure de ce que le législateur n'a pas prononcé une peine dans un cas, que l'on ne doit pas appliquer celle qu'il a prononcée dans un autre?.....

[Coffinière pense, avec la cour de Paris, 11 déc. 1822 (Sirey, t. 25, p. 223), et avec Thomine, no 755, que le créancier n'est forclos de produire, en contribution, après l'expiration du mois, qu'autant que le commissaire a clos son procès-verbal et arrêté le règlement provisoire.

Mais cette opinion, que combattent avec raison Pigeau, Proc. civ., art. 4 du chap. Distribution, et Comm., t. 2, p. 249; Favard, t. 2, p. 113, no 5, et Dalloz, t. 21, p. 421, no 3, a été repoussée par la cour de Bordeaux, 30 mars 1829 (Sirey, t. 29, p. 242), par la cour de Paris elle-même, les 3 mars 1835 et 30 dėcembre 1837, et par la cour de cass., le 2 juin 1835 (Devilleneuve, t. 35, 1re, p. 960; t. 38, 2o, p. 87).

Ainsi la forclusion, d'après nous, a lieu de plein droit, et il faut entendre cette règle dans ce sens que, pour échapper à cette forclusion, le créancier doit non-seulement former la demande en collocation, mais aussi produire ses titres à l'appui dans le mois de la sommation, la demande seule, sauf à remettre les titres plus tard ne satisfaisant pas au vœu de la loi : c'est ce qui résulte des arrêts que nous venons de citer, ce qu'enseignent tous les auteurs qui partagent notre opinion sur la question prin

Nous ne pouvons donc approuver un arrêt de la cour de Brux., du 12 août 1835 qui admet la production des titres postérieurement à l'expiration des délais, pourvu que la demande en collocation lui soit antérieure; la cour de Paris semble avoir jugé dans le même sens, le 30 juillet 1828 (Sirey, t. 28, p. 350), mais c'était dans une espèce où la créance était de nature à ne pouvoir être justifiée par titres au moment où on la produisait. Cette circonstance justifie l'exception.

Au reste la forclusion ne doit profiter qu'aux créanciers qui ont fait leurs diligences. Elle ne libère point le débiteur vis-à-vis des créanciers forclos. Si donc après le payement des produisants, il reste des fonds libres, les créanciers forclos sont admis à partager entre eux ce reliquat, comme l'enseignent Pigeau, Proc. civ., loco citato, et Dalloz, t. 21, p. 423, no 4; c'est par suite de cette observation que l'arrêt précité de la cour de Bruxelles a décidé que lorsque aucun créancier n'a produit dans le délai, mais que tous ont produit postérieurement, ils n'ont pas de forclusion à s'opposer mutuellement, et qu'ils doivent tous venir en concurrence sur la somme entière, comme si toutes leurs productions avaient été faites en temps utile.

Si tous les créanciers n'ont pas reçu la sommation le même jour, ce n'est pas successivement et par l'expiration du mois, à l'égard de chacun, que la déchéance est encourue contre eux, mais elle ne l'est contre tous que par l'expiration du dernier délai, la procédure de distribution étant indivisible. Tel est l'avis de Pigeau, Comm., t. 2, p. 248, adopté par les cours de Rouen, 2 fév. 1827, et de Paris, 7 fév. 1832 (Devilleneuve, t. 35, 2o, p. 210).

En matière d'ordre la même déchéance n'a pas lieu, les créanciers hypothécaires peuvent produire après le mois ; aussi lorsque la dis

un arrêt de la cour de Paris du 27 juin de la même année, ce n'a été qu'à raison d'une circonstance particulière, qui exigeait évidemment que l'on prononçât dans un autre sens.

Cette circonstance consistait en ce que le créancier contre lequel la forclusion avait été acquise ne s'était pas rendu opposant. La cour a considéré que la règle posée dans l'art. 665 ne concernait que les créanciers opposants, et en conséquence elle a réformé le jugement de première instance, qui, en s'appuyant sur cette règle, avait dégagé de la forclusion un créancier non opposant qui, bien que sommé de produire, ne l'avait pas fait dans le délai.

Et, en effet, un tel créancier, qui ne s'est pas mis en mesure de figurer dans l'instance de distribution, ne

saurait en retarder la clôture. Si, en le sommant de produire, on le fait participer aux avantages des créanciers opposants, c'est sous la condition qu'il produira dans le délai qui lui est fixé; autrement, il encourt une déchéance irrévocable, et il n'a pas droit de s'en plaindre, puisqu'on pouvait se dispenser de l'appeler dans l'instance.

Telles sont, dans toute leur force, les raisons d'après lesquelles on soutient que la forclusion dont il s'agit en l'art. 660 n'est point acquise de plein droit, et que, conséquemment, les créanciers peuvent produire (voy. Delaporte, t. 2, p. 241) aussi longtemps que le commissaire n'a pas encore procédé à l'état de distribution. [Voy. nos observations au texte et sous la Question 2174.]

tribution se fait du prix d'une rente, s'il y a, sur cette rente, des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brum. an vII (voy. l'art. 655), les créanciers qui les exercent ne seront pas soumis, pour leur production, au délai fatal de l'art. 660; c'est l'art. 757 qu'il faudra leur appliquer; ainsi l'enseigne avec raison Pigeau, Comm., t. 2, p. 249.]

2174. Quand la forclusion est acquise contre les créanciers opposants qui n'ont pas produit, ces créanciers ne pourraient-ils pas du moins étre relevés de la

déchéance, si la masse des deniers à distribuer avait été augmentée depuis cette forclusion?

L'arrêt du 27 juin, cité à la note de la p. 94, prouve que la circonstance que les deniers à distribuer ont été augmentés est tout à fait indifférente, relativement à la forclusion, puisqu'il a prononcé cette forclusion sans considérer cette circonstance, qui était présentée comme moyen principal. Nous croyons aussi qu'elle ne saurait rien changer à l'état des choses au moment où la forclusion aurait été prononcée, mais d'un autre côté, les non-produisants auraient à venir en concours sur les fonds qui resteraient en excédant, après l'entier payement des créanciers qui auraient produit; c'est-à-dire qu'il en serait ici comme du cas où, à raison de la forclusion qui aurait écarté quelques créanciers, la somme à distribuer ne serait pas absolument absorbée par le payement des créances des produisants et par les frais alors les non-produisants viennent en concurrence sur cet excédant. (Voy. Berriat, h. t., note 18.)

[L'arrêt précité de la cour de Paris ne nous parait pas contenir ce que lui attribue Carré; il ne prononce la déchéance que parce que le créancier réclamant n'était point au nombre des opposants à qui la sommation aurait dû être faite. Mais la cour juge que, dans le cas contraire, la survenance de nouvelles sommes à distribuer aurait rendu nécessaire une nouvelle sommation, et que celle-ci aurait fait courir un nouveau délai d'un mois, et c'est aussi l'avis de Favard, t. 2, p. 113, no 5.]

ART. 661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilége. Néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilége pour raison des loyers à lui dus.

plicable à la demande à fin de privilége? Et le créancier qui se serait borné à produire ses titres pourrait-il, après le mois, demander privilége?

Le privilége n'étant que l'accessoire de la créance, la demande du premier se trouve implicitement comprise dans la production des pièces à l'appui de celle-ci.

créancier qui a d'abord gardé le silence sur Il n'y a donc pas de raison pour refuser au suite, pourvu que l'augmentation de frais qui son privilége le droit de le faire valoir par la résultera de cette procédure demeure à sa charge.

Ainsi le pensent Pigeau, Comm., t. 2 p. 250; Favard, t. 2, p. 113, no 3, et Dalloz, t. 21, p. 424, no 5, et l'a jugé la cour de Bordeaux, le 7 juin 1839.]

2175. Comment s'exécute la disposition de l'art. 661, relative à la demande que ferait le propriétaire, afin de faire statuer préliminairement sur son privilége, pour raison des loyers qui lui seraient dus ?

Cette disposition s'exécute ainsi qu'il suit : le propriétaire appelle le saisi en référé devant le juge-commissaire, par sommation à l'avoué constitué par celui-ci, sinon à personne ou à domicile (voy. Tarif, art. 98); il appelle également l'avoué le plus ancien, qui est celui qui se trouve, lors de la demande, le plus ancien des opposants fondés en titre authentique, lequel est chargé de l'intérêt commun. (Voy. Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, chap. 1er.)

Ces sommations sont données au jour indiqué verbalement par le juge-commissaire attendu qu'aucune disposition ne prescrit d'obtenir une ordonnance. Ce magistrat prononce, méme en défaut, ainsi qu'il y est autorisé par l'art. 98 du Tarif, et s'il admet la demande du propriétaire, les sommes dues à celui-ci sont extraites de la masse à distribuer, pour lui être payées de suite. (Pigeau, ubi suprà.)

[Ajoutons que le privilége sur lequel l'article 661 permet de faire statuer d'avance étant attaché non à la personne du propriétaire, mais à la nature de la créance pour prix de loyers et fermages, la même faculté appartiendrait au principal locataire ou à l'usufruitier, si c'était à eux que les loyers fussent dus: c'est ce que font observer Pigeau, Comm., t. 2, P. 251, et Favard, t. 2, p. 114, no 4.

Notre article ne dispense point le propriétaire de produire comme les autres créanciers ; il doit le faire dans le mois de la sommation, comme l'a jugé la cour de Rennes, le 19 juill. 1820. Mais son instance ne peut être introduite qu'après ce mois; car alors seulement, on pourra déterminer quel est l'avoué le plus [2174 bis. Le délai de l'art. 660 est-il ap- | ancien que le demandeur doit appeler en ré

Tarif, 29, 96 et 97. [Tar. rais., nos 515 et 514.] C. civ., art. 2102. C. proc., art. 806 et suiv. [Locré, t. 10, p. 81, no 27, et p. 128, no 62.] — (Voy. FORMULES 524 et 525.)

féré avec la partie saisie. Telle est l'opinion de Pigeau, Comm., t. 2, p. 251.

Ce même auteur remarque que le privilége du propriétaire n'étant pas toujours le premier en ordre de préférence, ceux qui le précèdent doivent jouir de la mème faculté. Ce sont le privilége du trésor public, pour les contributions directes (loi du 12 nov. 1808), et, d'après l'art. 2102, 1°, du Code civil, les sommes dues pour les frais de récoltes, sur le produit de ces récoltes et, pour les ustensiles, sur le prix de ces ustensiles. (Voy. la Quest. 2177.)

Le commissaire peut statuer sur les dépens; mais si les difficultés qu'on lui soumet sont d'une trop haute gravité, il peut et doit, selon Favard, t. 2, p. 114, en renvoyer le jugement à l'audience.

Au surplus, l'ordonnance du juge, étant de référé, n'est que provisoire : c'est pourquoi le juge doit la déclarer définitive en prononçant la clôture de la distribution. C'est ce qu'enseigne Demiau, p. 431.]

ART. 662. Les frais de poursuite seront prélevés par privilége, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.

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2176. Quels sont les frais qui doivent, COMME FRAIS De poursuites, étre prélevés par privilége, avant toute créance AUTRE QUE CELLE POUR LOYERS dus au proprié taire?

Parmi les jurisconsultes qui ont écrit, soit sur le Code civil, soit sur le Code de procédure, les uns (voy. Delaporte, t. 2, p. 258; Praticien, t. 4, p. 289) ont pensé qu'il suivait de la disposition de l'art. 662 que le privilége du locateur primait même les frais de justice, et, confondant ainsi ces frais avec ceux de poursuites, l'on a cru qu'il existait en cela une opposition entre cette disposition et l'art. 2101 du Code civil, qui met les frais de justice avant tous autres priviléges; d'autres (voy. Delvincourt, Instit. du droit civ., p. 240, et Pigeau, liv. II, part. 5, tit. IV, ch. 1er) estiment que les frais de poursuites sont ceux d'entre les frais de justice qui ont pour objet seulement la poursuite en contribution.

C'est, à notre avis, cette dernière opinion qui doit être suivie (1).

[C'est aussi l'opinion de Favard, t. 2, p. 114, n° 4, et de Thomine, no 755. Les raisons don

(1) Pour le prouver, il faut se fixer sur ce qu'on doit entendre en général par frais de justice. Tarrible (voy. nouv. Répert., vo Privilége, sect. 3, § 1, p. 804) les définit très-bien «ceux qui sont faits pour scellés, inventaires, poursuites et ventes des objets affectés aux créances, ordres et distributions de deniers, et, en un mot, tous ceux qui ont pour objet la conservation du gage, et sa conversion en une somme liquide susceptible de distribution. »>

Ainsi, tous les frais qui ont été faits par une partie, afin de se procurer un titre qu'elle n'avait pas, de faire juger une contestation, et d'obtenir une condamnation, ne sont point des frais de justice, mais des frais que la loi qualifie frais et dépens, et qui ne jouissent que des priviléges attachés à la nature de la créance pour laquelle ils ont été faits.

Cherchons maintenant quels sont, parmi les frais de justice, ceux que l'on doit considérer comme frais de poursuites. Faire des frais de poursuites, c'est, dıra-t-on, employer les voies de droit pour faire exécuter un titre. Ainsi, saisir, vendre, provoquer la distribution du prix des objets vendus, c'est faire des poursuites les frais de poursuites seraient, en ce sens, tous ceux des frais de justice ci-dessus indiqués, qui ont pour objet la saisie, la vente et la distribution des deniers.

Mais l'art. 567 autorisant l'officier qui a fait la vente à retenir ses frais par ses mains, il importe peu de considérer si les frais de vente sont frais de justice ou frais de poursuites, puisqu'ils priment évidemment toute créance, la distribution n'ayant lieu que sur les fonds restants après qu'ils ont été déduits il ne resterait donc, parmi les frais de poursuites, que ceux de saisie, qui comprennent ceux de commandement et ceux de distribution de deniers.

Cela posé, il s'agit d'examiner si, d'après l'art. 662, le propriétaire, pour raison de fermages à lui dus, peut avoir la préférence sur tous ces frais indistinctement, attendu qu'ils seraient des frais de poursuites?

Nous ne le croyons pas, parce que les frais de commandement et de saisie ont été nécessaires pour procurer au propriétaire lui-même le payement de ses loyers. Si un autre créancier ne les eût pas faits, il eût été obligé de les faire (art. 819 et suiv.): ces frais restent donc au nombre des frais de justice, et, comme tels, ils sont préférables aux loyers, parce qu'il n'y a aucune raison pour que le législateur en eût autrement disposé, et fait ainsi une sorte d'exception à l'art. 2102, § 3, qui accorde un privilége à tous frais faits pour la conservation de la chose. Il en est des frais dont il s'agit comme de ceux de vente, que l'officier instrumentaire prélève avant de consigner, parce qu'ils sont préférables à toutes créances, attendu qu'ils ont été faits pour en assurer le payement. (Voy. no 2165.) Vainement objecterait-on que saisir c'est poursuivre : nous répondrons que les motifs qui ont dicté l'art. 662 suffisent à prouver que le législateur n'a pas entendu employer ces mots, frais de poursuites, dans une acception 'si générale, et que d'ailleurs le texte, loin de répugner à notre interprétation, viendrait au contraire l'appuyer; car, en ne fixant point quelle sera l'espèce des frais de poursuite qui seront primés par la créance du propriétaire, il est naturel de penser que le législateur n'a entendu parler que de ceux qui résultent de l'objet du titre où se trouve l'arti cle, et qui est la poursuite de la distribution.

Bien différents des frais de commandement, de saisie et de vente, ces frais de distribution ne sont faits, sous aucun rapport, dans l'intérêt du propriétaire, puisqu'il passe avant tous ceux qui y sont colloqués, et qu'il peut même (art. 661) faire statuer préliminairement sur son privilége: de la résultait la nécessité de déclarer que ce privilége primerait celui des frais. Ceci démontre, selon nous, que l'art. 662 ne s'entend que des frais de distribution, et qu'en conséquence tous autres frais de justice continuent d'être préférés, conformément à l'article 2101, à toutes autres créances. D'après ces observations, il devient peu intéressant d'examiner s'il se

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