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nées par Carré, à la note de la page qui précède, ne permettent pas, selon nous, de la révoquer en doute. Elle est d'ailleurs adoptée par un arrêt de la cour de Limoges du 15 juin 1813 (Dalloz, t. 27, p. 211), par un autre de la cour de Rennes du 19 juill. 1820, et par un jugement du tribunal de la Seine, rapporté.

D'après tous ces arrêts, les frais faits pour la distribution sont les seuls qui se trouvent primés par le privilége du propriétaire, et, d'après le jugement du tribunal de la Seine, confirmé par arrêt de la cour de Paris, 27 mars 1824 (Sirey, t. 25, p. 193; Dalloz, t. 27, p. 209), les frais mêmes de scellés et d'inventaire doivent lui être préférés.

Les cours de Paris, 24 nov. 1814, et de Lyon, 14 déc. 1825, ont contesté cette dernière conséquence, par le motif que ces frais, n'étant des tinés qu'à la conservation de la chose, n'ont été d'aucune utilité au propriétaire qui, ayant la chose en sa possession, en aurait bien prévenu le divertissement. Or, disent ces cours, il est dans l'esprit de l'art. 662 que le privilége du propriétaire prime tous les frais qui n'ont pas été faits dans son intérêt.

La cour de cassation a elle-même adopté ce

raisonnement, le 20 août 1821, en plaçant le privilége du propriétaire au-dessus des frais de justice faits pour l'administration de la faillite du locataire.]

2177. De ce que l'art. 662 veut que les frais de poursuites soient prélevés par privilége avant TOUTE créance AUTRE que celle pour loyers dus au propriétaire, doit-on conclure que cette dernière créance doive nécessairement primer tous les autres priviléges?

L'art. 656 du projet était ainsi conçu : « Les frais de poursuites seront prélevés, par privilége, avant toute autre créance. » On a ajouté dans le Code les mots suivants : « Autre que celle pour loyers dus au propriétaire.» Ainsi, avant cette addition, on n'avait point l'intention de donner aux loyers un privilége sur toute espèce de créance; et il serait difficile de penser que le législateur, en la faisant, eut entendu autoriser une semblable conséquence, qui détruirait tous les principes établis sur l'ordre des priviléges, par les art. 2101 et 2102 du Code civil. Nous croyons donc que l'on doit décider, avec Berriat, h. t., note 34, observ. 1re, que l'addition dont il s'agit n'a été insérée dans le Code que par forme d'exception, et pour

trouve en cela quelque opposition entre les deux articles. Lepage nous paraît avoir démontré le contraire, Questions, p. 429.

(1) Le créancier poursuivant ne doit pas pour cela être préféré aux créanciers opposants; il vient à contribution dans la même proportion que les autres créanciers. (Brux., 11 déc. 1806, Sirey, t. 7, p. 243.)

CARRÉ, PROCÉDURE CIVIL8. -TONE V.

montrer que si l'on fait, par suite de saisies, une distribution de prix de meubles, la créance du propriétaire est préférable aux frais de poursuites (1), parce qu'il a le droit de saisir les meubles soumis à son privilége (art. 819), sans attendre une distribution (2).

[Nous avons déjà énoncé cet avis, sous la Quest. 2175.]

ART. 665. Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

--

Tarif, 29, 99 et 100. [Tar. rais., nos 506, 515 et 516.] C. proc., art. 666 et 755. [Locré, t. 10, p. 129, no 64.]—(Voy. FORMULES 526, 527 et 532.) 2178. Est-on obligé de requérir le juge

commissaire à l'effet qu'il dresse l'état de collocation? [Comment se dresse cet état?] Non; le juge doit y procéder d'office après l'expiration du délai. (Voy. Delaporte, t. 2, p. 240.)

titres et actes de collocation, le commissaire [A mesure que les opposants remettent leurs doit en faire mention sur son procès-verbal, ainsi que l'enseigne Pigeau, Proc. civ., art. 3 du chap. Distrib., par argument de l'art. 754.

Le commissaire dresse deux actes distincts, 1° le procès-verbal qui constate tous les actes de l'opération; 2o l'état de distribution, d'après Pigeau, ubi suprà, et Demiau, p. 431.

Le procès-verbal contient l'ouverture de l'opération, la remise des productions, la mention qu'il a été procédé à la distribution, la clôture de l'opération, la communication; si l'opération est contestée, le renvoi à l'audience, sinon la clôture du procès-verbal. (V. Pigeau, ubi suprà.)

L'état de distribution se compose du visa sommaire, 1o des pièces qui constatent la somme à distribuer, et le nombre des oppositions; 2o des sommations faites aux opposants; 3° des productions; c'est ce qu'enseigne Favard, t. 2, p. 114.

Suivant ce même auteur, on fait deux classes,

(2) Sur les difficultés que peut présenter la rédaction d'un état de distribution, lorsque plusieurs priviléges concourent, nous conseillons de lire l'article Privilége, au nouveau Répertoire, l. 9, p. 791, et particulièrement la sect. 2, § 1, no 8, où le savant jurisconsulte, auteur de cet article (Tarrible), propose un projet de distribution.

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sera enregistré que lors de la délivrance des mandats aux créanciers.

[2179 bis. Dans quel cas y a-t-il lieu à con

tredit?

l'une des privilégiés, l'autre des créanciers ordinaires; chaque créance forme l'objet d'un article particulier qui contient les motifs de l'allocation ou du rejet; chaque article se compose du principal, des intérêts pour mémoire et des frais. (V. Demiau, p. 431.) Cet auteur Il n'est fait aucun dire s'il n'y a lieu à contrace aussi les règles qui doivent être suivies tester (art. 666, C. proc.); parce que, dit Pigeau, dans la rédaction de ces deux actes. Suivant Comm., t. 2, p. 260, le silence valant approHautefeuille, p. 359, l'état de distribution pro-bation, un dire serait frustratoire. Les auteurs visoire doit étre daté et signé par le juge-com- du Praticien, t. 4, p. 288, enseignent aussi missaire.] que le silence de la partie saisie vaut approbation, mais que cette approbation ne nuit point aux créanciers. La contestation se fait par un dire sur le procès-verbal (art. 662, C. proc.) (Voy. Pigeau, à l'art. 5 du chap. Distribution.)

[2178 bis. Le juge-commissaire peut-il, pour
dresser son état de collocation, examiner
la valeur et le mérite des titres?
Nous pensons non-seulement qu'il le peut,
mais encore qu'il le doit.

Le saisi peut opposer que la créance colloquée n'existe pas ou n'existe plus, en tout ou en partie; il ne peut opposer le terme (1188, C. civ.), mais il peut opposer la condition non remplie. Cette dernière contestation empêche le créancier de toucher immédiatement; mais il peut demander que la collocation reste en dépôt jusqu'à l'événement (1180, C. civ.) Tel est l'avis de Pigeau, ubi suprà. Les questions de privilége, n'intéressant que les créanciers, ne peuvent être soulevées par le saisi; c'est aussi ce qu'enseigne Pigeau.

Favard, t. 2, p. 115, no 2, et Dalloz, t. 21, p. 428, no 4, tout en lui accordant ce droit, veulent qu'il n'en use qu'avec une extrême réserve, et qu'il ne rejette une demande en collocation qu'autant qu'elle est évidemment mal fondée; qu'il l'accueille, au contraire, quand il y a doute, parce que s'il se trompe, les parties intéressées ne manqueront pas de demander au tribunal la rectification de son erreur. Nous croyons, au contraire, avec Thomine, no 734, que le juge commis à une distribution doit faire en projet ce que le tribunal devrait faire lui-même s'il avait à statuer sur la distribution; qu'il est constitué juge pour examiner Ils peuvent opposer tous les moyens qui aples créances et les priviléges, comme si le tri-partiennent au saisi, leur débiteur. Les diffibunal avait dès lors à les juger.

Qu'importe qu'il se trompe en rejetant ou en colloquant? la ressource que l'on propose dans un cas pour la rectification de ses erreurs n'existe-t-elle pas aussi bien dans l'autre.

L'état de collocation ne doit contenir que le résultat de sa conviction, et non celui de ses doutes.]

[2178 ter. Les deux sommations au saisi indiquées par les art. 659 et 665, doiventelles étre cumulées, ou bien l'une suppléet-elle à l'autre?

Il semble, au premier examen, que ces deux sommations fassent double emploi. Néanmoins elles sont utiles, car, par leur moyen, le saisi peut à son gré ou prendre communication au fur et à mesure des productions, ou attendre, pour les examiner, qu'elles soient toutes

faites.

Aussi Pigeau, Comm., t. 2, p. 247, et Thomine, no 734, déclarent-ils les deux sommations également indispensables. Les dispositions des art. 96 et 99 du Tarif justifient cette opinion.]

2179. Le procès-verbal doit-il étre levé et signifié?

Non [évidemment], d'après l'art. 99 du Tarif, qui dispose en outre que ce procès-verbal ne

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Les créanciers contestent, soit pour faire modifier la collocation d'un autre créancier, soit pour faire changer la leur.

cultés peuvent porter sur le fond des créances ou sur la forme de la distribution. (Voy. Pigeau, Comm., t. 2, p. 259 et 262.)

L'allocation déjà obtenue par un créancier, soit dans une autre distribution, soit dans un ordre, mais qui n'a pas encore produit son effet, n'est pas un motif pour l'empêcher de se présenter, à raison de la même créance, dans une nouvelle distribution, surtout si sa première collocation n'était qu'éventuelle, parce que, en thèse générale, une collocation n'est point un payement, mais seulement une indication de payement. (Poitiers, 24 mars 1830.)

ART. 664. Faute par les créanciers et la partie de prendre communication és mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.

et 757. [Locré, t. 10, p. 129, no 64.]
[Tar. rais., nos 517 et 518.] C. proc. civ., art. 756

2180. Le juge commissaire pourrait-il, jusqu'à la clôture du procès-verbal, recevoir les contredits qui surviendraient après la quinzaine fixée par l'art. 664?

Delaporte, t. 2, p. 241, estime que ce délai

ment dans les moyens de défense dont on ne peut refuser l'exercice à celui qui est l'objet d'une attaque.

n'est établi que pour fixer un terme au delà, duquel on ne soit plus obligé d'attendre les parties négligentes, mais qu'elles peuvent faire valoir leurs droits, tant que le procès-verbal est encore ouvert. Nous rejetions cette opinion, n° 1991 de notre Analyse, par le motif que l'art. 664 prononce que la forclusion a lieu de plein droit. (Voy. Quest. 2182.) Mais le mérite de cette observation a été contesté par arrêt de la cour de Rennes du 31 mai 1815. Cette cour

a déclaré que le délai n'était pas péremptoire, et qu'ainsi, tant que le procès-verbal n'avait pas été clos définitivement et irrévocablement, les créanciers en retard pouvaient fournir leurs contredits, mais à leurs frais, suivant l'art. 757, dont on ne peut contester l'analogie avec la disposition de l'art. 664.

Mais il ne pourrait, selon nous, diriger contre son adversaire un contredit qui n'aurait aucune portée relativement à sa propre défense, ni, dans tous les cas, s'en prendre aux autres créanciers non contredisants.]

ART. 665. S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal (1), arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.

Tarif, 101.-C. proc., art. 548, 670, 711 et 759. (Voy. FORMULES 532 et 533.)

du procès-verbal?

Nous n'en persistons pas moins à croire que le texte formel de l'art. 664 ne permettait pas [2180 quater. En quoi consiste la clôture de décider de la sorte. Si l'art. 757 dispose autrement, en matière d'ordre, ce n'est pas une raison, lorsque les termes sont précis, en matière de distribution, pour décider par induction le contraire de ce qu'ils expriment.

[Nous adoptons cette opinion, par analogie de la solution que nous avons donnée sous la Quest. 2173. La cour de Paris l'a consacrée, le 17 juin 1815; et Dalloz y adhère, t. 21, p. 429, no 5, ainsi que Thomine, no 753, qui pense que le délai de quinzaine n'est pas franc, à moins que la sommation ne soit faite à domicile. (Voy. notre Quest. 2313.)] [2180 bis. Le créancier qui n'a pas contredit peut-il néanmoins soutenir une contestation faite en temps utile, dans l'intérét commun, par l'un de ses cocréanciers? Oui ; car on ne peut obliger tous les créanciers qui ont un intérêt commun à faire valoir, à répéter l'un après l'autre sur le procès-verbal le premier dire fait par l'un d'eux. Cette exigence multiplierait inutilement les écritures et les frais, et ne peut, par conséquent, être dans le vœu de la loi.

C'est ainsi et par ce motif, que l'a jugé la cour de Paris, le 30 juill. 1829.] [2180 ter. N'est-il aucune exception à la forclusion prononcée par l'art. 664? Thomine, no 735, pense que, si un créancier avait attendu le dernier jour de la quinzaine pour contredire la créance d'un autre, celui-ci aurait la faculté de répondre après la quinzaine, et qu'en signifiant sa défense, il pourrait contester incidemment la créance de l'agresseur, de même qu'un intimé qui a laissé passer le délai d'appel est relevé de sa déchéance par l'appel de son adversaire.

Le juge-commissaire doit, suivant Pigeau, Comm., t. 2, p. 261, avant de clore son procès-verbal, prononcer la déchéance des créanciers non produisants, lorsqu'il n'y a point de contribution; mais lorsqu'il en a existé, suivant ce même auteur, p. 266, il faut produire des certificats de l'avoué et du greffier, constatant ou qu'il n'a été formé ni appel, ni opposition contre le jugement, ou qu'il n'existe aucune opposition, si l'arrêt en est susceptible.

En faisant la clôture du procès-verbal, le commissaire calcule les droits d'enregistrement et de greffe, les frais de poursuite, les intérêts des sommes admises, les frais de chaque créance, ceux de mandement de collocation et de quittance, et ceux dus au dépositaire des deniers; c'est ce qu'enseigne Favard, t. 2, p. 113.] [2180 quinquies. Lorsque la sommation prescrite par les art. 659 et 663 n'a pas eu lieu, les déchéances prononcées par les art. 660 et 664 peuvent-elles étre encourues?

négligence; celui qui n'a pas reçu la sommation Non, car ces déchéances sont la peine d'une de produire ou de prendre communication des productions n'est pas coupable de négligence pour ne l'avoir pas fait; le délai ne courant d'ailleurs que du jour de la sommation, il n'a pu courir si la sommation n'a pas eu lieu. C'est ce qu'enseigne avec raison Thomine, no 753, et ce que décidait sans difficulté Carré, dans une de ses consultations inédites qui contenait les lignes suivantes:

« La demande de la veuve Jamard a été admise en considérant que la sommation de produire prescrite par l'art. 659, ne lui ayant pas

En effet, l'attaque contre la créance du contredisant est un moyen de faire rejeter son contredit par fin de non-recevoir, comme n'étant pas créancier. Et dès lors elle rentre parfaite- | 1812.)

(1) Clora, c'est-à-dire déclarera définitif son état ou règlement provisoire de distribution. (Paris, 3 août

été notifiée, les articles 660 et 664 ne sont pas applicables. Ces motifs sont fondés et font perdre l'espoir de faire rejeter l'intervention de cette dame. »

Les créanciers opposants qui n'auraient pas reçu la sommation de produire pourraient donc, selon nous, intervenir dans l'instance en distribution jusqu'au jugement définitif. ]

[2180 sexies. Mais le jugement définitif une fois rendu en leur absence, pourraientils l'attaquer par la voie de la tierce opposition?

Sous la Quest. 2171 ter, nous avons décidé que les créanciers non opposants au moment où la collocation provisoire est réglée sont, définitivement et sans recours, exclus de la distribution, mais cette solution ne préjuge pas celle de la question actuelle.

Car on peut dire que ceux qui ont négligé de faire opposition n'éprouvent aucun préjudice à leurs droits d'une distribution à laquelle ils ne participent point, puisqu'ils n'avaient pas fait les diligences nécessaires pour acquérir des droits sur la somme à distribuer, et que, par conséquent, ils ne sont pas dans les conditions qui autorisent la tierce opposition.

mêmes titres, à une autre distribution?

Le juge-commissaire n'évince le créancier que faute d'avoir fait une production suffisante ou faute d'avoir contredit l'état de distribution provisoire dans les délais voulus. Cette négligence, ainsi que le dit Thomine, no 756, n'est pas réparable dans la même distribution, les délais étant de rigueur. Mais rien n'empêche que la prétention qui n'a pas été soutenue dans une distribution ne le soit dans une autre.

Si c'était après contestation et par jugement passé en force de chose jugée que le créancier fût évincé, il ne pourrait pas, dans une seconde distribution, renouveler sa demande vis-à-vis de la partie à l'égard de laquelle il aurait succombé; mais il le pourrait contre tout autre.] 2181. Comment doit être faite l'affirmation exigée par l'art. 665?

Elle doit être faite entre les mains du greffier, par le créancier en personne, assisté de son avoué, mais sans qu'il soit besoin de donner assignation aux autres parties. Il en est dressé procès-verbal séparé, que l'avoué doit signer, ainsi que la partie, si elle sait ou peut signer.

Dans le cas où la partie ne pourrait se rendre Il n'en est pas de même de ceux qui, s'étant au greffe, nous croyons, comme Demiau, p. 432, rendus opposants, n'ont été plus tard exclus de qu'il faut présenter une requête au juge-comla distribution que par la négligence du pour-missaire, afin qu'il commette, pour recevoir

suivant.

l'affirmation, le juge de paix ou tel autre juge du lieu où réside le créancier.

Ils avaient réellement des droits qu'ils n'ont pas été appelés à défendre; ces droits sont Mais Delaporte, t. 2, p. 242, dit que cette lésés par le jugement qui distribue la somme affirmation se fait avec les solennités du sersans les y faire participer. Pigeau, Comm., t. 2, ment. Nous ne saurions admettre cette opinion, p. 260, décide que la voie de la tierce opposi- d'après les raisons que nous avons exposées tion doit être ouverte, en faisant observer toutefois qu'elle ne peut plus être employée commentateur n'a-t-il dit que l'affirmation de sur les Quest. 566 et 1867. Aussi nul autre contre les créanciers, lorsque ceux-ci ont déjà créances dût être assermentée, et Pigeau, liv. II, reçu le montant de leur allocation, parce que, part. 5, tit. IV, ch. 1er, dans la formule qu'il d'après l'art. 1238, le payement d'une somme donne, ne fait-il pas mention de cette formaen argent ne peut être répété contre le créan-lité, ce qui prouve qu'il ne pense pas qu'elle cier qui l'a consommée de bonne foi.

Au contraire, Thomine, no 733, et avec lui la cour de Toulouse, 12 avril 1820 (Dalloz, t. 21, p. 427), décident que les principes de la distribution par contribution sont exclusifs de la voie de la tierce opposition, et que le créancier non appelé n'a de recours que contre la partie coupable de négligence.

Une question analogue, et qui doit être résolue par les mêmes motifs s'élevant en matière d'ordre, c'est sous le titre relatif à cette matière que nous donnerons cumulativement notre opinion sur l'une et sur l'autre. On peut, dans tous les cas, consulter notre dissertation sur les principes relatifs à la tierce opposition suprà, p. 265, Quest. 1709. ]

[2180 septies. Le créancier forclos ou évincé par ordonnance du juge-commissaire ne pourrait-il pas se présenter, en vertu des

doive être observée.

[ C'est aussi l'avis, et nous le partageons, de Favard, t. 2, p. 115, no 3, et de Dalloz, t. 21, P. 429, n° 8. ]

2182. Doit-on, indépendamment des mandements, délivrer une expédition du procès-verbal?

Non; car ce serait un double emploi, les mandements contenant collectivement la totalité du procès-verbal. (V. Tarif, art. 101, et la formule donnée par Pigeau, ubi suprà.)

[Nous partageons cet avis. ]

2183. Le mandement est-il exécutoire?

Oui sans doute, puisqu'il est délivré en vertu d'un acte émané du juge. (Arg. de l'art. 771.) [Cette solution n'est pas contestable. ]

[2183 bis. La délivrance des mandements | le dépositaire des deniers distribués. Il ne peut libere-t-elle le débiteur? donc demander aucune pièce à l'appui des mandements; il suffit qu'ils lui soient notifiés par chacun des créanciers colloqués, et que le poursuivant lui remette l'extrait du procèsverbal de règlement définitif en ce qui concerne les mainlevées pour qu'il puisse vérifier si tous les opposants ont été compris dans la sont colloqués. » distribution et payer valablement ceux qui

Non; car la délégation qui en résulte au profit de ceux qui les reçoivent n'est qu'une délégation imparfaite, qui leur donne bien un droit exclusif sur les sommes déléguées, mais sans anéantir, avant que le payement soit effectué, l'obligation du débiteur primitif.

Aussi, si le consignataire ne paye pas, le porteur du mandement a son recours contre le débiteur; il en est de même si les sommes viennent à périr entre les mains de celui qui les détient. Elles périssent pour le compte du

débiteur.

C'est ce qu'enseigne, avec raison, Pigeau, Comm., t. 2, p. 261.]

2184. Lorsque les deniers à distribuer ont été consignés, le porteur du mandement peut-il, sur la simple représentation qu'il en fait, toucher le montant de sa collocation?

Non; il faut qu'il représente en outre au receveur des consignations les certificats exigés par l'art. 548 (voy. la Circ. du ministre, citée sur la Quest. 2164, et Demiau, p. 432); et en outre, d'après l'art. 17 de l'ordonnance du 3 juill., il faut que l'état de collocation prescrit par cet article ait été remis à la caisse des consignations par le greffier du tribunal.

[Nous pensons que les certificats exigés par l'art. 548 ne sont pas nécessaires pour obtenir du consignataire le payement du montant de la collocation. Voici les raisons qu'en donne Favard, t. 2, p. 115, no 4, et qu'adopte Dalloz, t. 21, p. 429, no 10:

«L'art. 548 parle du cas où un jugement ordonne un payement à faire par un tiers et dit que ce jugement ne peut être exécuté contre ce tiers que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante contenant la date de la signification faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.

Ces précautions, prises en faveur du tiers qui n'a point été partie au procès, sont efficacement remplacées en matière de distribution par contribution, par celles de l'art. 670, suivant lequel le juge-commissaire ne doit clore son procès-verbal qu'après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué. Ainsi, la clôture définitive du procès-verbal, et la délivrance des mandements par le greffier prouvent que l'état de distribution n'est point attaqué ou n'est plus attaquable; et cette preuve ne résulte pas seulement, comme dans l'art. 548, des certificats d'un avoué et d'un greffier, elle résulte du fait même du juge et du greffier; cette garantie est la plus forte que puisse exiger

Favard de Langlade exprime ensuite le regret que la loi n'ait pas fourni un moyen de prouver au dépositaire des deniers que toutes les formalités exigées pour une distribution ont été remplies. Ce but nous semble atteint par l'article 17 de la loi du 3 juill. 1816, ainsi conçu : « Pour assurer la régularité des payements requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge-commissaire, lequel extrait contiendra, 1o les noms et prénoms des créanciers colloqués; 2o les sommes qui leur sont allouées, 5o mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des autres, ordonne la radiation des inscriptions, et à l'égard des contributions fait mainlevée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés. - Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'art. 157 du décret du 16 fév. 1807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir, à Paris, au caissier, et, dans les autres villes, au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommagesintérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard pourra être préjudiciable. - La caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement du bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de lart. 758, C. proc. » ]

ART. 666. S'il s'élève des difficultés, le juge -commissaire renverra à l'audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

[Tar. rais., no 519.] C. proc., art. 82, 405, 758 et 761. (Voy. FORMULES 528, 529 et 530.)

2185. Si les contestations ne concernent que des créanciers contribuables et non les privilégiés, ou si elles ne sont élevées que relativement à des créanciers privilégiés d'une classe inférieure, le commissaire pourrait-il, en renvoyant à l'audience, arrêter la distribution pour les créances privilégiées qui ne seraient pas contestées ?

C'est notre opinion, fondée sur ce que le jugement à rendre sur les créances contestées

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