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Art. 87. Les peines prononcées par les articles 81, 82 et 84 de la présente loi sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles.

Art. 88. Pour toutes les peines prononcées par la présente loi, les juges peuvent, en temps de paix, accorder des circonstances atténuantes: l'application est faite, pour les condamnés n'appartenant pas à l'armée, conformément à l'article 463 du code pénal, et pour les condamnés militaires ou assimilés aux militaires, conformément à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1901.

TITRE VI.

RECRUTEMENT EN ALGÉRIE ET AUX COLONIES.

Art. 89. Les dispositions de la présente loi sont applicables en Algérie et en Tunisie. Elles le sont également dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. Art. 90. Elles sont également applicables dans les autres colonies et pays de protectorat sous les réserves suivantes :

En dehors d'exceptions motivées et dont il serait fait mention dans le compte rendu prévu par l'article 95 ci-après, les Français et naturalisés Français résidant dans l'une de ces colonies ou pays de protectorat sont incorporés dans les corps les plus voisins et, après une année de présence effective sous les drapeaux, au maximum, ils sont envoyés en congé s'ils ont satisfait aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées par le ministre de la guerre.

S'il ne se trouve pas de corps stationnés dans un rayon fixé par arrêté ministériel, ces jeunes gens sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux. Dans le cas où cette situation viendrait à se modifier avant qu'ils aient atteint l'âge de trente ans révolus, ils seraient appelés dans le corps de troupe le plus voisin, pour y recevoir l'instruction militaire pendant un laps de temps qui ne pourrait dépasser une année.

En cas de mobilisation générale, les hommes valides qui ont terminé leurs vingt-cinq ans de service sont réincorporés avec la réserve de l'armée, territoriale, sans cependant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de la colonie où ils résident.

Si un Français ou naturalisé Français ayant bénéficié des dispositions du paragraphe 2 du présent article transportait son établissement en France avant l'âge de trente ans accomplis, il devrait compléter, dans un corps de la métropole, le temps de

service dans l'armée active prescrit par l'article 32 de la présente loi, sans toutefois pouvoir être retenu sous les drapeaux au delà de l'âge de trente ans.

Art. 91. Les jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement de la métropole, résidant dans une colonie ou un pays de protectorat où il n'y aurait pas de troupes françaises stationnées, pourront, sur l'avis conforme du gouverneur ou du résident, bénéficier des dispositions contenues dans les paragraphes 3 et suivants de l'article précédent.

La même disposition s'applique aux jeunes gens inscrits sur les listes de recrutement d'une colonie autre que celle où ils résident.

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Art. 92. Les conditions spéciales de recrutement des corps étrangers et indigènes sont réglées par décret, jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait déterminé les conditions du service militaire des indigènes.

Art. 93.

TITRE VII.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

L'article 5 ne s'applique pas aux hommes qui auront bénéficié de la loi du 26 mars 1891.

Les conditions prescrites à l'alinéa 3° du paragraphe 2 de l'article 50 ne sont pas exigées des hommes ayant bénéficié de la loi du 26 mars 1891 qui contracteront des engagements volontaires de trois, quatre ou cinq ans.

En cas d'inconduite grave durant leur présence sous les drapeaux, ces hommes pourront, sur la proposition de leur chef de corps et par décision ministérielle, être envoyés aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique ou, en temps de paix, à des compagnies spécialement désignées pour accomplir leurs périodes d'exercices.

Les inscrits visés au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi du 24 décembre 1896 sont soumis aux dispositions du présent article. et peuvent également, en cas d'inconduite grave, recevoir, par décision ministérielle, une destination disciplinaire dans les mêmes conditions que les hommes du recrutement.

Art. 94. Une loi spéciale déterminera :

1o Les mesures à prendre pour rendre uniforme, dans ous les lycées et établissements d'enseignement, l'application de la loi du 27 janvier 1880, imposant l'obligation des exercices;

2o L'organisation de l'instruction militaire pour les jeunes gens de dix-sept à vingt ans et le mode de désignation des instructeurs.

Art. 95.

Chaque année, avant le 30 juin, il sera rendu compte aux Chambres, par le ministre de la guerre, de l'exécution des dispositions contenues dans la présente loi pendant l'année précédente.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 96. promulgation. Toutefois, la dispositon de l'article 33, relative à l'incorporation de la classe le 1er octobre, sera immédiatement appliquée. Il en sera de même des dispositions du titre IV relatives aux engagements, rengagements et commissions, sauf en ce qui concerne les engagements de trois ans qui, jusqu'à la mise en vigueur de la présente loi, resteront soumis au régime de la loi du 15 juillet 1889. Art. 97.

La présente loi entrera en vigueur un an après sa

Pourra être envoyé en congé, si les besoins du service le permettent, après deux ans de présence sous les drapeaux, tout ou partie de la première classe incorporée après la promulgation de la présente loi.

Mention spéciale des décisions prises sera faite dans le compte rendu prescrit par l'article 95 ci-dessus.

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Art. 98. Les sous-officiers de la classe visée à l'article précédent, qui seraient maintenus sous les drapeaux jusqu'à l'expiration de leur troisième année de service, recevront la même haute paye que les sous-officiers rengagés et auront le droit de concourir pour les emplois civils visés par l'article 69 ci-dessus.

Art. 99. Les jeunes gens qui, avant la mise en vigueur de la présente loi, auront été ajournés conformément à l'article 27 de la loi du 13 juillet 1889, ou dispensés conditionnellement du service actif après un an de présence sous les drapeaux, conformément aux articles 21, 22, 23 et 50 de la même loi, ainsi que les engagés volontaires visés à l'avant-dernier paragraphe de l'article 59 de la même loi, conserveront la situation qui leur est faite par ladite loi au point de vue des obligations du service militaire dans

l'armée active.

Art. 100. La présente loi est applicable aux hommes appelés

en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quarante-cinq ans.

Art. 101. Dès la mise en vigueur de la présente loi, seront abrogés la loi du 18 mars 1889; la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, sauf les dispositions concernant les engagements et rengagements dans l'armée de mer; la loi du 26 juin 1890; les lois des 2 février 1891 et 11 juillet 1892; l'article 1er de la loi du 19 juillet 1892; les lois des 11 novembre et 26 décembre 1892, du 30 juillet 1893, du 14 août 1893; l'article 2 de la loi du 13 juillet 1894; les lois du 13 juillet 1895, du 1er août 1895, portant application du service militaire à l'ile de la Réunion; les articles 1er et 4 de la loi du 6 février 1897; les lois du 24 mars 1897, du 1er mai 1897, du 23 juillet 1897, du 26 mars 1898, du 1er avril 1898; l'article 4 de la loi de finances du 13 avril 1898; les lois du 5 avril 1900, du 23 février 1901, du 2 avril 1901, du 9 juillet 1901 et du 7 avril 1902, modifiant divers articles de la loi du 15 juillet 1889, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

Demeureront abrogées les lois visées par l'article 94 de la loi du 15 juillet 1889.

XI.

LOI DU 21 MARS 1905, ATTRIBUANT AUX TRIBUNAUX ORDINAIRES L'appréCIATION DES DIFFICULTÉS QUI PEUVENT S'ÉLEVER ENTRE L'ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT ET SES EMPLOYÉS, A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL (1).

Notice par M. Alexandre REULOS, docteur en droit, juge suppléant
au tribunal civil de Versailles.

Cette loi a pour objet d'assimiler les employés des chemins de fer de l'État aux employés des autres réseaux, en leur permettant de réclamer devant les tribunaux ordinaires l'indemnité à laquelle ils peuvent avoir droit en vertu de l'article 1780 du code civil complété par la loi

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(1) J. Off. du 30 mars 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propos. de M. Lhopiteau, 21 mars 1904, doc. 1904, p. 267; rapport de M. Chambon (session extraord.), p. 94; urgence, adoption sans discussion, le 15 novembre 1904. Sénat rapport de M. Th. Girard, doc. 1905, p. 17; urgence, adoption sans discusssion, le 17 mars 1905.

du 27 décembre 1890 (Résiliation du contrat de louage de services. Dommages-intérêts).

Si nous nous reportons aux travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1890, il est aisé de se rendre compte que ses dispositions ouvrent à tout salarié le droit à une indemnité en cas de renvoi intempestif. Il semble bien en découler qu'aucune exception n'a été faite pour les employés des chemins de fer de l'État, car les paroles des rapporteurs au Sénat et à la Chambre, MM. Béraldi et Poincaré, sont assez claires sur ce point. « Ces employés, disait M. Poincaré, ne sont pas des fonctionnaires, et l'administration des chemins de fer de l'État doit être considérée comme une compagnie privée ».

Néanmoins, toutes les décisions de jurisprudence postérieures à 1890 ont consacré formellement le principe de la compétence administrative du ministre, relativement aux litiges nés entre les chemins de fer de l'État et leurs employés à l'occasion du contrat de travail (1).

Cette jurisprudence était manifestement en désaccord avec les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1890, et un nouveau texte devenait nécessaire pour faire bénéficier du droit commun toute une catégorie d'employés, considérés à tort comme des fonctionnaires de l'État.

Ces derniers se trouvent donc maintenant traités comme les employés des autres réseaux, solution éminemment juste et rationnelle, car tous ces salariés, selon les expressions de M. Poincaré, « supportent les mêmes fatigues, courent les mêmes dangers et sont astreints à la même discipline ».

Article unique. Les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre l'administration des chemins de fer de l'État et ses employés, à l'occasion du contrat de travail.

(1 C. d'Orléans, 28 novembre 1891, Sirey, 92-2-105.

Trib. civ. de la Seine, 15 janvier 1895, Le Droit, 16 février 1895.
Cass. civ. 18 novembre 1895, Le Droit, 30 novembre 1895.

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