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Art. 5.

Les conseils de prud'hommes sont dans les attributions et sous la surveillance du ministère de la justice.

Les dispositions du code civil, du code de procédure civile et du code pénal, qui ont trait à la discipline des tribunaux et des magistrats, sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres.

Art. 6. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

Art. 7.

Toutes les dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

XXVI.

LOI DU 1er AOUr 1905, SUR LA RÉPRESSION DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES PRODUITS A GRICOLES (1).

Notice et notes par M. Alfred PAISANT, président honoraire du tribunal civil de Versailles, membre de la Société nationale d'agriculture de France.

Le projet présenté par M. Méline, président du conseil, le 6 avril 1898, était destiné à remplacer le projet de M. Gadaud, ministre de l'agriculture, du 22 octobre 1895, qu'il reprend.

Le but cherché par M. Méline était de faire une loi générale « permettant de frapper tous les fraudeurs indistinctement et laissant à des règlements d'administration publique le soin des détails pour chaque espèce». Il déclarait s'inspirer, sur ce point, de la loi belge du 4 août 1890. Son projet réunissait, dans une loi d'ensemble, les dispositions générales sur la répression des tromperies dans les ventes, dont le principe est inscrit dans l'article 423 du code pénal et les dispositions des lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855, qui répriment certaines fraudes dans les livraisons et punissent les falsifications, nuisibles ou non à la santé, des denrées alimentaires et des boissons. Toutefois, M. Méline ne voulait pas porter atteinte à l'application des lois spéciales, de dates alors

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(1) J. Off. du 5 août 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Sénat projet de loi présenté par M. Méline, doc. 1898, p. 406; rapport, p. 641; 1oe délibération, 24 janvier 1899; 2o délibération, adoption, 2 février 1899. - Chambre rapports, doc. 1899, p. 1577, 1668; rapport supplémentaire, doc. 1901, p. 555; 1o délibération, 23 décembre 1901 (nouvelle législature), rapport, doc. 1903, p. 1912; discussion, 10, 17, 24 novembre, 1, 8, 15, 22 décembre 1904; annexe au rapport, doc. 1904 (session extraord.), p. 315; reprise de la discussion, 16 février 1905; adoption, 23 février 1905. — Sénat rapport, doc. 1905, p, 509; adoption sans discussion, 7 juillet 1905.

récentes, sur les fraudes dans les ventes des engrais, des vins, des sérums thérapeutiques et des beurres, lois particulières dont il constatait les heureuses conséquences, celle des engrais surtout.

Il semble que le président du conseil, envisageant la multiplicité des fraudes et l'esprit inventif des fraudeurs toujours en éveil, se sentit impuissant à faire marcher le pouvoir législatif, avec les rouages multiples de son organisation et les lenteurs de ses évolutions, d'une allure assez rapide pour atteindre ces fraudeurs dans leur trop rapide essor. C'est pourquoi, sans négliger l'emploi de quelques armes déjà forgées, il se proposait de créer des formules légales propres à définir toutes les fraudes dans leur essence, d'en assurer l'application par des sanctions pénales, en laissant aux règlements d'administration publique le soin d'en particulariser l'exécution. De plus, il désirait encore réserver au gouvernement, par l'organe de ses services administratifs, le droit de prescrire les mesures préventives nécessaires pour mettre le public en garde contre la mauvaise foi de certains commerçants.

Répondant à ce désir du président du conseil, la commission du Sénat, (M. Thévenet, rapporteur), voulait aussi abroger l'article 423 du code pénal et les lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855, conservant, il est vrai, les lois spéciales, autres que ces deux lois, mais cherchant, en dehors de ces lois maintenues, à condenser, dans un texte plus compréhensif, les principes et les règles générales de la matière.

Les considérations générales exposées à la chambre des députés par M. Trannoy se tiennent dans l'expression du même désir d'unifier, de codifier et aussi d'aggraver les dispositions légales, répressives de la fraude.

La loi, telle qu'elle a été définitivement promulguée, est une loi de définitions, une loi de répression, organisant accessoirement l'exécution des peines d'affichage et d'amende, une loi de procédure et une sorte de code des matières pouvant être soumises à des règlements d'administration, accompagné de règles spéciales sur les expertises. A cette complexité on reconnait facilement quel est le résultat de l'accumulation, dans un dossier, de nombreux cas particuliers et le résumé d'une collection de ce que l'on appelle au palais des espèces. Elle est à ce point de vue d'un esprit fort pratique, si elle manque d'élégance législative. Suivons maintenant dans cette classification quadruple le texte définitif.

I.

Definitions (art. 1er, et art. 3, 4 premiers §). Le législateur punit. la tromperie ou la tentative de tromperie sur la nature des marchandises, leurs qualités substantielles, leur composition et leur teneur en principes utiles, sur leur espèce, sur leur origine (dans certains.cas), sur la quantité, sur l'identité. Il punit la falsification, l'exposition, la mise en vente et la vente des denrées alimentaires, destinées à l'homme ou aux animaux, falsifiées, l'exposition et la mise en vente des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être ven lus, qui seront sus falsifiés ou corrompus ou toxiques. 11

punit encore la mise en vente des produits propres à effectuer la falsification des denrées, si cette vente de produits falsificateurs a lieu sous forme indiquant leur destination.

L'article 1er offre un progrès sur l'article 423 du code pénal qui ne punissait pas la tentative. Il ne parle plus des matières d'or et d'argent, ni de pierres fausses; ces tromperies rentrent dans l'idée de fraude sur la nature, dit M. Thévenet au Sénat. Le mot nature n'avait pas paru suffisant pour permettre la répression de toutes les fraudes: c'est pourquoi la nouvelle loi ajoute les mots qualités substantielles, composition et teneur en principes utiles ». Un des rapporteurs a cité un exemple de fraude sur les qualités substantielles, celui de la vente de semences ne possédant pas de qualités germinatives. Le mot «< composition est emprunté vraisemblablement à la loi du 4 février 1888 sur les fraudes en matière d'engrais. Il en est de même de l'expression : << la teneur en principes utiles », qui correspond un peu aux mots : « dosage en éléments qu'ils contiennent », qui se trouvent dans la même loi du 4 février 1888. Ce sont des éléments d'attente pour la répression des tromperies en matière d'huiles, miels, chicorée, saindoux, semences, etc., qui, suivant le rapport Méline, se trouvaient dans les prévisions du ministère alors qu'il présentait son projet de 1898.

La tromperie sur l'espèce ou l'origine est réprimée aussi par la loi. A l'avance le rapporteur du Sénat a mis le juge en garde contre les dangers de cette grave innovation et a insisté sur la nécessité d'établir la mauvaise foi du vendeur et de peser les intentions des parties contractantes avant de sévir.

La fraude sur l'identité est encore une innovation de la loi de 1905. Avant cette nouvelle législation, le fait par exemple de livrer un cheval quelconque au lieu du cheval choisi par l'acheteur ne donnait lieu qu'à des réparations civiles. Ces innovations sont moralisatrices et servent les intérêts des contractants.

Art. 3. L'article 3, plus général que les lois de 1851 et de 1855, punit la falsification, même si elle ne s'applique pas à des produits destinés à l'alimentation.

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Art. 4. - En ce qui touche la détention de faux poids ou de denrées, cet article ajoute aux lieux de détention prévus par l'article 3 de la loi du 27 mars 1851, les mots entrepôts, abattoirs ou leurs dépendances et gares, faisant cesser, par cetté adjonction, des controverses nées de la •précédente loi.

II. Répression. Les anciennes pénalités de l'article 423 du code pénal sont modifiées en un point capital, en ce que la peine de l'emprisonnnement et celle de l'amende ne sont plus obligatoirement cumulées, sauf pour les délits de substance médicamenteuse devenue nuisible par la falsification. Dans les cas autres que ceux qui sont prévus par le deuxième alinéa de l'article 3, le juge peut appliquer, soit les deux peines d'emprisonnement et d'amende, soit l'une de ces deux peines.

Une récidive légale spéciale est organisée très logiquement par l'article 3. Il était, en effet, très juste d'appliquer les peines de la récidive non seulement aux délinquants qui commettraient de nouvelles infractions à la loi nouvelle, mais encore à ceux qui seraient poursuivis en vertu de cette loi après avoir été condamnés par application des lois sur les fraudes dans la vente des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, des beurres, de la saccharine et des sucres. Au cas de la récidive, les peines de l'emprisonnement et d'affichage devront être appliquées. Il ne faudrait pas en conclure que les principes du droit commun en matière pénale ne seront pas applicables au cas de la récidive spéciale prévue par la loi.

La confiscation et la destruction qui font l'objet de l'article 6 reproduisent à peu près l'article 5 de la loi du 27 mars 1851; à signaler cependant une double différence de rédaction : si les objets confisqués sont utilisables» (au lieu de « propres à un usage alimentaire ou médical »), ils sont remis à l'administration pour être « attribués aux établissements d'assistance publique » (au lieu d'« établissements de bienfaisance ».

La loi de sursis n'est pas applicable à la peine de l'amende (art. 8 in fine).

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III. Règles particulières sur l'affichage et la publication des condamnations. — L'article 7, qui remplace l'article 6 de la loi du 27 mars 1851, entre dans des détails intéressants et pratiques sur l'exécution de cette . peine accessoire qui joue un si grand rôle dans la répression de cette sorte de délits. Les frais de publication ne doivent pas dépasser le maximum de l'amende encourue. Ne pas confondre avec l'amende prononcée. Les dispositions de l'affiche et les caractères typographiques seront fixés par le jugement qui déterminera aussi la durée de l'affichage. En cas de suppression de l'affiche, il sera procédé de nouveau à l'exécution du jugement. L'article stipule des peines d'amende contre la lacération ou la dissimulation de l'affiche, avec prison en cas de récidive.

L'affichage ne peut être entravé par le fait de la vente du fonds de commerce postérieure à la première décision qui a ordonné cette mesure. L'exécution nouvelle, en cas de dissimulation, aura-t-elle lieu aux frais du condamné? Oui, sans doute, bien que la loi ne le dise pas cela res. sort a contrario de la disposition de l'article qui punit la lacération volontaire.

La loi, dans

IV. Particularités de procédure en matière de fraude.son article 9, met à la charge des condamnés les frais d'expertises engagées par les communes quand ces dernières auront pris l'initiative de déceler la fraude et d'en saisir la justice. Innovation bien intéressante et dont on peut attendre d'excellents résultats. La fraude, surtout comme on la pratique de nos jours, avec l'emploi méthodique de toutes les ressources de la science divulguée, peut difficilement être atteinte par la seule initiative individuelle ou le zèle du ministère public insuffi

samment éclairé ou redoutant d'engager témérairement les finances publiques. Les syndicats et surtout les villes intéressées pourront exercer une action efficace. Cette loi les y encourage en leur disant : mettez vos laboratoires municipaux en mouvement; les fraudeurs paieront les analyses. A cet effet, la commission départementale pourra accorder aux communes qui auront une police municipale alimentaire des subventions prélevées sur le reliquat disponible des fonds communaux.

V.

Matières réservées aux règlements d'administration publique pour l'exécution de la loi. Les articles 11 et 12 tracent les grandes lignes des futurs règlements vente ou détention de denrées, inscriptions ou marques, expertises. Les expertises devront être contradictoires; le prix des échantillons sera remboursé; les méthodes d'analyse seront choisies par le règlement; les formalités pour la prise d'échantillons seront déterminées en détail et les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées, pour la constatation, seront précisés.

Les pénalités d'ordre contraventionnel sont empreintes de sévérité pour les infractions aux dispositions purement réglementaires. La peine encourue dépasse, même pour la première contravention, les peines de simple police (amende de 16 à 50 fr.). La récidive dans l'année engendre une peine de 50 à 500 francs. Une seconde récidive dans l'année de la deuxième contravention est punissable de 500 francs à 1.000 francs et même d'un emprisonnement facultatif de 6 jours à 15 jours. Ces distinctions sont graduées avec une progression légitime. Elles s'enchaînent logiquement à l'échelle des peines réservées aux délinquants proprement dits, aux fraudeurs dont la mauvaise foi a pu être démontrée. Elles n'autorisent pas l'affichage terreur des fraudeurs même pour les récidivistes de la contravention. Ne sont-elles pas un peu trop indulgentes vis-à-vis de cette sorte de fautes si voisines du vol? Culpa proxima dolo.

VI.

Application des pénalités de la loi du 1er août 1905 aux lois non abrogées par elle et ayant le même but.

Cette extension contenue dans l'article 15 unifiera les infractions d'ordre similaire et s'explique sans aucun commentaire.

VII.

- La loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

Art. 1.

contractant :

Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le

Soit sur la nature, les qualit és substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises;

Soit sur leur espèce ou leur origine lors que, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faus

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