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XVIII.

LOI DU 22 AVRIL 1905, PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL
DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1904 (1).

Art. 44, modifiant les articles 3 et 7 de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés.

Notice par M. A. CELIER, avocat à la cour d'appel de Paris.

L'Annuaire de 1905 a publié (p. 70) le texte de la loi sur les enfants assistés; dans les notes (p. 71, n. 1, et p. 72, n. 2), nous annoncions des modifications au texte des articles 3 et 7. Aujourd'hui nous publions ces textes modifiés tels qu'ils résultent de l'article 44 de la loi du 22 avril 1906.

La commission d'assistance et de prévoyance sociales, chargée d'examiner une proposition de M. Emile Rey ayant pour objet l'organisation de l'assistance aux enfants des familles indigentes, avait été saisie d'un rapport de ce député concluant à la proposition d'une loi destinée à compléter celle du 27 juin 1904. Cette proposition était inspirée par l'utilité de combler une lacune de la définition que donnait la loi, dans son article 3, de l'enfant secouru : elle n'y faisait pas rentrer celui ayant encore ses parents, mais dont l'extrême misère pouvait faire courir à cet enfant les plus grands dangers.

Pour gagner du temps sans doute, arriver à une plus prompte solution, la proposition a été incorporée dans le projet de la commission du budget.

Elle est venue en discussion à la séance du 2 mars 1903. Amendée dans un sens extensif par M. Jumel, elle fut combattue par quelques députés qui trouvaient cette disposition déplacée dans une loi de finances; mais la proposition ayant été acceptée par le ministre de l'intérieur, et le rapporteur général s'étant rallié à l'amendement, elle a été votée ainsi qu'il suit:

Art. 44. Sont modifiés comme suit les articles 3 et 7 de la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés :

Art. 3. Est dit enfant secouru :

« L'enfant que son père, sa mère ou ses ascendants ne peuvent nourrir ou élever, faute de ressources, et pour lequel est accordé le secours temporaire en vue de prévenir son abandon.

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(1) J. Off. du 23 avril 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de loi de M. G. Rey, doc. parl. 1903, p. 332; rapport, doc. 1904, p. 169; discussion, 7 mars 1905. adoption sans discussion, 19 avril 1905.

Sénat:

«Art. 7. Dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, un secours est accordé pour permettre que l'enfant soit gardé et nourri ou placé en nourrice.

« Ce secours peut être mandaté au nom de la nourrice.

« Le mode, la quotité, la périodicité et la durée du secours sont réglés par le conseil général.

« Le secours est réduit, suspendu ou supprimé si le père, la mère ou les ascendants cessent d'être indigents ou s'ils cessent de donner ou de faire donner les soins nécessaires à l'enfant. Il peut être maintenu lors même que le père, la mère ou les ascendants n'habitent plus le département.

«En cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dont le montant est réglée par le conseil général. En ce cas, le secours temporaire est continué, s'il y a lieu ».

XIX.

LOI DU 9 MAI 1905, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 8 JUILLET 1890 SUR LES DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS (1).

Notice par M. HUBERT-VALLEROUX, docteur en droit, avocat à la cour
d'appel de Paris.

Cette loi due à l'initiative d'un député ancien ouvrier mineur, M. Basly, modifie en quelques points de détail, mais sans toucher à aucune de ses parties essentielles, la loi de 1890. Les préfets peuvent modifier les circonscriptions d'inspection à de certaines conditions; les conditions requises pour être éligible aux fonctions de délégué à la sécurité sont plus faciles à remplir; l'élection qui devrait avoir lieu dans un moment où la mine ne fonctionne plus par suite d'un accident ou d'une grève, est renvoyée à un mois; enfin et surtout, car c'était pour l'auteur de la proposition la partie la plus importante, le salaire des délégués à la sécurité a été sensiblement augmenté. Le rapporteur à la Chambre estimait que la charge des compagnies houillères, qui de par la loi paient ce salaire, serait accrue de ce chef de 185.000 francs par an. La présente loi n'a donné lieu à aucun débat, les modifications apportées au texte primitif sont l'oeuvre des commissions parlementaires.

(1) J. Off. du 14 mai 1905. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

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- Chambre: proposition de loi de M. Basly, doc. 1899, p. 940: rapport, doc. 1900, p. 559; rapport supplém., doc. 1901, p. 615; urgence, adoption, 5 juillet 1901. Sénat texte transmis, doc. 1901, p. 615; rapport, doc. 1905, p. 6; urgence, adoption, 24 mars 1905. Chambre rapport, doc. 1905, p. 483; urgence, adoption, 20 avril 1905.

Article unique. Le paragraphe 4 de l'article 1er, l'article 6, l'article 13, les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont modifiés de la manière suivante :

Art. 1, § 4. A toute époque, le préfet peut, par suite des changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, le nombre et les limites des circonscriptions.

Art. 6. Sont éligibles dans une circonscription, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du code pénal :

1o Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, travaillant au fond depuis cinq ans au moins et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant;

2o Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises avec la circonscription en question dans le même arrêté de délimitation, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci-dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, soit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délégués suppléants. Les anciens ouvriers ne seront éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.

Pendant les deux premières années qui suivront l'ouverture d'une nouvelle exploitation, pourront être élus les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature.

Les délégués élus ne pourront être débitants lorsqu'ils toucheront un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel. Art. 13 (paragraphe à ajouter à la fin de l'article). — Dans tous les cas où une élection devra avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'une coalition autorisée par la loi du 25 mai 1864, l'élection sera renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.

Art. 16, § 2. Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers.

§ 3. Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires sera calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur à vingt.

§ 4. Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix de trente journées de travail.

XX.

LOI DU 29 JUIN 1903, RELATIVE A LA DURÉE DU TRAVAIL
DANS LES MINES (1)

Notice par M. E. GRUNER, ingénieur civil des mines, secrétaire du comité central des houillères de France.

Le décret-loi des 9-14 septembre 1848 disait : « La journée de l'ou<<vrier dans les manufactures et usines ne pourra excéder douze heures « de travail effectif >> et ajoutait : « Il n'est porté aucune atteinte aux « usages et conventions qui, antérieurement au 2 mars, fixaient pour « certaines industries la journée de travail à un nombre d'heures infé«rieur à douze ».

La loi du 30 mars 1900 est venue compléter cette ancienne loi, d'ailleurs assez rarement invoquée, pendant longtemps tout au moins, faute d'un corps d'inspecteurs chargés de veiller à son application; elle a étendu aux ouvriers adultes travaillant dans les mêmes locaux que les personnes protégées en vertu de la loi du 2 novembre 1892, la limita

(1) J. Off. du 2 juillet 1505. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition Basly, doc. 1900, p. 780; rapport, doc. 1901 (session extraord.), p. 209; urgence, 29 janvier 1902; adoption, 5 février 1902. Sénat rapport, doc. 1904 (session extraord.). p. 21; urgence, adoption, 8 novembre 1904. Chambre rapport, doc. 1905, p. 526; urgence, adoption, 27 juin 1905.

tion de la journée de travail à onze heures, dix heures et demie et enfin dix heures, par périodes de deux ans en deux ans. La loi du 29 juin 1905 — qui nous occupe fait un pas de plus dans la voie de la réglementation par le législateur de la durée de la journée de travail des adultes. Elle limite par périodes successives de deux ans en deux ans, à neuf heures, huit heures et demi et huit heures la journée d'une catégorie spéciale d'ouvriers employés au fond dans les mines de houille.

Soulevée par M. Basly - ancien ouvrier aux mines de houille d'Anzin, député du département houiller le plus important de France - la question de la limitation de la durée de travail des ouvriers mineurs ne s'est trouvée posée par lui que pour les mines de houille. A aucun moment de la discussion, il n'a été question d'étendre la loi aux ouvriers des autres mines, ou des carrières souterraines, malgré l'analogie des situations.

Mis en présence des catégories nombreuses d'ouvriers qui, dans une grande exploitation houillère, concourent à la production, le législateur n'a pas hésité à reconuaître qu'il ne pouvait y avoir que de bien faibles arguments de nature à expliquer l'extension de ce régime limitalif spécial aux ouvriers de la surface, et même à la plupart des ouvriers qui, pour travailler sous terre, n'ont ni plus de fatigues, ni plus de difficultés que leurs collègues du jour. Il a reconnu d'autre part que, par suite de l'enchaînement qui lie toutes les phases du travail dans le fond d'une mine, la limitation apportée au travail des ouvriers à l'abutage entraînerait nécessairement une limitation consécutive de la journée pour tous les ouvriers des postes annexes.

C'est ainsi que le législateur a été amené à ne s'occuper que « des « ouvriers employés à l'abatage, dans les travaux souterrains des mines « de combustibles » (art. 1er).

Si pour une usine ou un chantier, il est facile par une cloche ou une sirène d'avertir au même instant tous les ouvriers, pour qu'en quelques minutes ils puissent sortir des ateliers et se porter vers la rue par une grande porte ouverte à deux battants, toute autre est la situation dans une mine aux galeries sinueuses et étroites s'étendant sur plusieurs kilomètres de longueur, et aux chantiers échelonnés suivant la pente des couches aux niveaux les plus divers; alors surtout que pour y accéder il faut recourir à une machine d'extraction qui ne peut monter ou descendre que douze à trente hommes au plus, par cordée, c'est-à-dire toutes les deux à cinq minutes.

Ce régime tout spécial devait être pris en considération par la loi qui s'est contentée de fixer le temps qui doit s'écouler « depuis l'entrée dans le puits des « derniers ouvriers descendant jusqu'à l'arrivée au jour des « premiers ouvriers remontant » (art. 1er).

Dans chaque houillère, suivant la puissance de l'installation mécanique et le nombre des ouvriers, le laps de temps consacré à la descente et à la remonte du personnel protégé sera plus ou moins long. C'est là

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