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Dans tous les cas il sera fait mention dans le jugement de l'autorisation donnée.

Art. 17. Les juges de paix connaissent des actions en payement des frais faits ou exposés devant leur juridiction.

TITRE II.

DE L'ORGANISATION DES JUSTICES DE PAIX.

Art. 18. Il y a, dans chaque canton, y compris ceux du département de la Seine, un juge de paix et deux suppléants, sauf l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 26 février 1901 pour les communes divisées en plusieurs can

tons.

A Paris, il est créé deux places de juges de paix dont les titulaires seront seuls, avec des suppléants, chargés d'assurer le service du tribunal de police.

Il pourra également, à Paris, être créé, par décret en conseil d'État, un poste de suppléant nouveau par justice de paix.

Art. 19. A partir de la promulgation de la présente loi, pourront seuls être nommés juges de paix :

1o Les anciens juges de paix, les licenciés en droit justifiant ou d'un stage de deux années au moins, soit près d'un barreau, soit dans une étude de notaire ou d'avoué, ou de l'exercice, pendant deux ans, de fonctions publiques;

2o Ceux qui auront obtenu le diplôme de bachelier en droit ou le brevet de capacité organisé par le décret du 14 février 1905 et qui justifieront en outre d'un stage de trois années au moins dans une étude de notaire ou d'avoué ou de l'exercice pendant trois ans de fonctions publiques;

3o Ceux qui à défaut, de licence en droit, auront obtenu le certificat de capacité prévu par l'article 12 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit et qui en outre auront été : Pendant cinq ans :

Notaires, avoués, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistre-. ment;

Pendant dix ans;

Conseillers prud'hommes pouvant justifier de trois années de fonctions comme présidents ou vice-présidents;

4° Ceux qui, à défaut de licence ou de baccalauréat en droit ou

de certificats de capacité, auront exercé pendant dix ans les fonctions de maire ou adjoints, ou conseillers généraux, à la condition d'être nommés en dehors du canton où ils exercent, ou auront exercé ou sollicité, depuis moins de deux ans, des fonctions électives;

Membres des tribunaux de commerce, suppléants de justice de paix, conseillers de préfecture;

Notaires, greffiers près les cours d'appel ou les tribunaux civils, de commerce ou de, paix, receveurs ou fonctionnaires d'un ordre au moins égal dans l'administration de l'enregistrement;

Ceux qui auront été également, pendant dix ans, huissiers, commis greffiers près les cours d'appel ou tribunaux civil; clercs d'avoué ou de notaire pouvant justifier de cinq ans d'exercice comme premiers clere dans une étude d'avoué ou de notaire de chef-lieu d'arrondissement;

Les magistrats, officiers ministériels ou fonctionnaires mentionnés dans les paragraphes 3o et 4° ci-dessus qui auront exercé plusieurs de ces fonctions pourront en ajouter la durée pour remplir les conditions exigées par ces paragraphes.

Art. 20. - Les juges de paix et leurs suppléants ne pourront être nommés avant l'âge de vingt-sept ans accomplis.

Art. 21. - Les juges de paix ne pourront être révoqués ni diminués de classe (1) que sur l'avis d'une commission nommée par le garde des sceaux et composée du procureur général à la cour de cassation, de trois conseillers à la cour de cassation et des trois directeurs au ministère de la justice, et après avoir été entendus s'ils le demandent.

Art. 22.

ainsi qu'il suit :

L'article 64 de la loi du 20 avril 1810 est modifié

« Pourront être nommés juges ou juges suppléants dans les tribunaux de première instance, même s'ils n'ont pas suivi le barreau pendant deux ans, les juges de paix pourvus du diplôme de licencié en droit qui auront exercé leurs fonctions pendant deux

ans. >>

Art. 23.

Les anciens juges de paix pourront être nommés juges de paix honoraires, après vingt ans d'exercice comme suppléants ou comme titulaires, ou si des infirmités graves ou permanentes leur donnent des droits à une pension de retraite.

(1) C'est sur amendement de MM. les sénateurs Tillaye et Ratier que la diminution de classe a été entourée des garanties prescrites par cet article, au même titre que la révocation » (Sénat, 21 mars 1905).

Les greffiers des tribunaux de paix et de police pourront être nommés greffiers honoraires après vingt années d'exercice.

Art. 24. A Paris, le traitement des juges de paix est maintenu à huit mille francs (8.000 fr.); ils recevront en outre quinze cents francs (1.500 fr.) par an à titre d'indemnité pour un secrétaire.

Les juges de paix en résidence dans les autres cantons rece

vront :

1o Dans les villes dont la population atteint 80.000 habitants, à Versailles et dans les cantons du département de la Seine, cinq mille francs (5.000 fr.);

2o Dans les villes dont la population atteint 20.000 habitants et à Chambéry, trois mille cinq cents francs (3.500 fr.);

3o Dans les chefs-lieux judiciaires ou administratifs dont la population est inférieure à 20.000 habitants, ainsi que dans les cantons dont la population totale dépasse 20.000 habitants, trois mille francs (3.000 fr.);

4o Dans les autres cantons, deux mille cinq cents francs (2.500 fr.).

Art. 25. Après sept années passées dans la même classe, les juges de paix compris dans les deux dernières catégories pourront, par décret, être élevés sur place au traitement supérieur.

Art. 26.

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Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juges de paix.

Les avoués près le tribunal de première instance sont dispensés de présenter une procuration devant les justices de paix du ressort du tribunal où ils exercent leurs fonctions.

Art. 27. Sont abrogés les articles 1 à 10 de la loi du 25 mai 1838, l'article 5 de l'ordonnance de police du 6 novembre 1778, le paragraphe 2 de l'article 14 de l'ordonnance du 8 novembre 1780 et l'article 7 de l'ordonnance du 21 mai 1784, ainsi que toutes les dispositions contraires à celle de la présente loi.

Art. 28.

Toutes créations de greffes ou d'offices de notaire nécessitées par la présente loi ne pourront avoir lieu qu'à la charge d'une indemnité incombant aux nouveaux titulaires.

L'indemnité sera fixée comme en matière de cession ou de suppression d'office.

XXIII.

LOI DU 13 JUILLET 1903, DÉCIDANT QUE, LORSQUE LES FÊTES LÉGALES
TOMBERONT UN VENDREDI, AUCUN PAYEMENT NE SERA EXIGÉ NI
AUCUN PROTÊT NE SERA DRESSÉ LE LENDEMAIN DE CES FÊTES ;-
LORSQU'ELLES TOMBERONT LE MARDI, AUCUN PAYEMENT NE SERA
EXIGÉ, NI AUCUN PROTÊT NE SERA
DRESSÉ LA VEILLE DE CES
FÈTES (1).

Notice par M. A. CHAUMAT, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris

Dans la séance de la Chambre des députés du 10 juillet 1905, M. Albert Congy, député, a déposé une proposition de loi tendant à faire décider qu'aucun payement sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne pourrait être exigé, ni aucun protêt dressé les 2 janvier, 15 juillet, 2 novembre, 26 décembre, lorsque ces jours tomberaient un samedi, et le 14 août, lorsqu'il tomberait un lundi.

M. Congy justifiait sa proposition de loi, pour laquelle il demandait, d'accord avec le ministre du commerce, la déclaration d'urgence, en expliquant que beaucoup de maisons de commerce, d'industriels et d'administrations publiques ou privées avaient le plus vif désir de donner congé à leur personnel la veille ou le lendemain des fêtes légales, lorsqu'un seul jour ouvrable sépare le dimanche de ces fêtes légales; le congé n'est possible que si ces divers établissements ne sont pas astreints à faire des payements ces jours-là et, par suite, à rester ouverts au public.

M. Congy ajoutait que sa proposition de loi procédait du même esprit que la loi votée par la Chambre et le Sénat le 23 décembre 1904 (2) et était formulée exactement dans les mêmes termes que cette loi.

L'urgence ayant été votée, la proposition de loi a été rapportée par M. Cruppi et adoptée sans discussion dans la même séance du 10 juillet 1905.

Transmise au Sénat, la proposition de loi a été votée par cette assemblée, dans la séance du 13 juillet 1905, également sans discussion et conformément aux conclusions du rapporteur de la commission, M. Beaupin, sénateur.

(1) J. Off. du 14 juillet 1905.

-

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre lecture de la proposition de loi et du rapport, urgence, adoption, 10 juillet 1905. Senat: texte transmis, doc. 1905, p. 573; rapport, p. 588; urgence, adoption, 13 juillet 1905.

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(2) V. Annuaire de législ. étrang. de 1905 (lois de 1904), p. 132.

Art. 1er.

Aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé les 2 janvier, 15 juillet, 2 novembre, 26 décembre, lorsque ces jours tombent un samedi, et le 14 août, lorsqu'il tombe un lundi.

Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi précédent, ne pouvant être fait que le lundi ou le mercredi suivant, conservera néanmoins toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires. Art. 2. -La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

XXIV.

LỘI DU 14 JUILLET 1905,

RELATIVE A L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES ET AUX INCURABLES PRIVÉS DE RESSOURCES (1).

Notice et notes par M. A. MOURRAL, conseiller à la cour d'appel de Limoges.

La loi du 14 juillet 1905 est, incontestablement, avec celle relative à la séparation de l'Eglise et de l'État, la plus importante qui ait été votée au cours de cette année, importance qui tient tant au principe qu'elle a introduit dans notre législation qu'aux conséquences financières qu'elle doit entraîner.

Suite normale de celle du 15 juillet 1893, sur l'assistance médicale gratuite, elle fait partie de ce vaste programme de prévoyance sociale auquel nous devons déjà la législation protectrice de l'enfance (2), ainsi

(1) J. Off., des 15 et 16 juillet 1905.

TRAVAUX PREPARATOIRES. Chambre 22 février 1895, proposition Rey et Lachièze, exposé des motifs, doc. 1895, p. 218; rapport Fleury-Ravarin, id., n° 1673. Sénat: 20 janvier 1898, proposition Strauss, exposé des motifs, doc. 1898, p. 9; rapport sommaire, id., p. 90; prise en considération, 24 février 1898. Chambre 1899, 2 proposition Rey et Lachièze, doc. 1899. p. 576; rapport Bienvenu Martin, 19 février 1900.- Chambre : 12 juin 1902, proposition Rey et Lachièze, doc. 1902, p. 506; 29 juin 1902, proposition Bienvenu Martin, id., p. 586; 28 novembre 1902, proposition Mirman, doc. 1902 (sess. extraord.), p. 406; 4 avril 1903, rapport Bienvenu Martin, doc. 1903, p. 385 et 447; discuss., urgence déclarée, 27, 29, 30 mai, 4, 8, 9, 11 et 12 juin; adoption, 15 juin 1903. - Sénat transmiss. 18 juin 1903, doc. 1903, p. 446; 26 novembre 1903, proposition Guyot, p. 559; 23 février 1904, rapport Strauss sur les deux propositions, doc. 1904, p. 41; avis de la commission des finances, p. 51; 1 délibération, 8, 9, 15 et 16 juin 1905; rapport supplémentaire, doc. 1905, p. 520; 2o délibération et adoption, 6 et 7 juillet 1905. · Chambre rapport Bienvenu Martin, 10 juillet 1905, doc. 1905, p. 798; adoption, 10 et 13 juillet 1905.

(2) Lois des 24 juillet 1889, 27 et 28 juin 1904. Annuaire de legisl. franç. 1905, p. 68 et 84.

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