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Art. 9. Dès la réception des pièces de l'instruction, le préfet ordonne, par un arrêté, l'ouverture d'une enquête.

Cet arrêté prescrit le dépôt, à la mairie de la commune où les travaux doivent être exécutés, du dossier comprenant la demande, le projet de règlement rédigé par les ingénieurs, les plans et nivellements qui l'accompagnent.

Un registre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de cette commune.

Si l'entreprise paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté désigne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être ouverte et aux mairies desquelles il sera déposé un dossier avec registre spécial.

Si ces communes appartiennent à plusieurs départements, les préfets se concertent pour ordonner l'ouverture et la publication de l'enquête dans leurs départements respectifs.

Art. 10. — L'arrêté préfectoral fixe le jour de l'ouverture de l'enquête, qui aura une durée de quinze jours.

Il est, par les soins des maires, affiché au lieu ordinaire d'affichage des actes administratifs et publié à son de trompe ou de caisse, huit jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête. L'accomplissement de ces formalités est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites.

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Art. 11. A l'expiration du délai de quinze jours, les maires des communes où des registres ont été ouverts closent et arrêtent ces registres.

Ils les transmettent, avec leur avis motivé, au préfet, qui consulte les ingénieurs sur les résultats de l'enquête.

Si l'enquête a porté sur plusieurs départements, les résultats en sont centralisés par le préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement. Ils sont accompagnés de l'avis des ingénieurs et des préfets des autres départements inté

ressés.

Art. 12. Si, d'après les résultats de l'enquête, les ingénieurs apportent à leurs premières propositions quelque changement de nature à provoquer de nouvelles oppositions, il est procédé à une nouvelle enquête de quinze jours.

Art. 13. Si d'autres services publics sont intéressés à l'établissement, à la modification ou à la suppression de l'ouvrage, les chefs de ces services sont consultés.

Si l'ouvrage est compris dans la catégorie des travaux mixtes, il est procédé à l'instruction suivant les règles édictées par les lois et décrets sur la matière.

Dans le cas où l'affaire est portée devant la commission mixte, la délibération prise par cette commission est notifiée au préfet; s'il est compétent pour statuer.

L'arrêté préfectoral doit être conforme aux conclusions de la commission mixte.

Art. 14. Après l'accomplissement de ces formalités, le préfet statue si l'affaire est de sa compétence.

Toutefois, sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agit d'un barrage comportant la submersion des rives en amont, ou lorsque la chute projetée devra avoir en moyenne une puissance supérieure à 100 poncelets, le préfet devra, avant de statuer, soumettre le projet au ministre de l'Agriculture.

En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.

Si l'autorisation doit être accordée par décret, le préfet transmet le dossier, avec ses propositions, au ministre compétent.

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Art. 15. Lorsque l'ouvrage à établir emprunte le sol de plusieurs départements, l'enquête est ouverte dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent décret.

Si l'affaire est de la compétence préfectorale, il est statué par un arrêté unique signé par les préfets des départements intéressés.

En cas de désaccord, il est statué par le ministre compétent.

Si l'autorisation doit être donnée par décret, le ministre est saisi par le préfet du département où se trouve le siège principal de l'établissement.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, le préfet ne peut ouvrir l'instruction en revision d'un règlement existant qu'avec l'assentiment du ministre de l'Agriculture.

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TITRE III.

RÉCOLEMENT DES TRAVAUX.

Art. 16. A l'expiration du délai fixé par l'acte d'autorisation pour l'exécution des travaux, l'ingénieur ordinaire se transporte sur les lieux pour vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites, et rédige un procès-verbal de récolement en présence du pétitionnaire, des maires ou de leurs représentants et des intéressés, convoqués à cet effet dans les formes établies par l'article 5 du présent décret.

Si les travaux exécutés sont conformes aux conditions de l'au

torisation, ou si les différences reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu à aucune réclamation, le préfet en prononce la réception.

Si les travaux s'écartent des dispositions imposées, mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le préfet invite le pétitionnaire à régulariser sa situation.

S'il s'agit au contraire de différences qui sont de nature à causer des dommages, le préfet met immédiatement le pétitionnaire en demeure de satisfaire, dans un délai déterminé, aux conditions de l'autorisation.

A l'expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet, le préfet prend les mesures nécessaires pour faire cesser le dommage et prononcer, s'il y a lieu, le retrait de l'autorisation.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsqu'il s'agit des entreprises visées au paragraphe 2 de l'article 14, toutes les fois que les travaux exécutés ne seront pas conformes aux conditions de l'autorisation, le préfet devra soumettre le procès-verbal de récolement au ministre de l'Agriculture, sauf, en cas d'urgence, à prendre les mesures nécessaires, par application des paragraphes 4 et 5 du présent article.

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TITRE IV.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 17. Lorsqu'il y a lieu de prononcer le retrait d'autorisation par application des articles 14 et 15 de la loi du 8 avril 1898, il est statué dans les formes établies par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret.

L'enquête s'ouvre en ce cas sur les propositions formulées par les ingénieurs.

Art. 18. Le préfet peut, soit sur la plainte des intéressés, soit sur la proposition des ingénieurs, après en avoir donné avis au propriétaire, procéder au règlement d'office d'établissements existants non réglementés.

Les règlements d'office sont soumis aux mêmes formalités que les demandes présentées par les particuliers.

Art. 19. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux autorisations d'établissements temporaires.

XXVIII.

DÉCRET DU 9 NOVEMBRE 1905, PORTANT MODIFIDATIONS AU RÈGLEMENT DU 12 FÉVRIER 1897, AYANT POUR OBJET DE PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER (1).

Notice par M. René VERNEAUX, docteur en droit, chef du contentieux à l'administration centrale des Messageries maritimes.

Dans le règlement du 21 février 1897, ayant pour objet de prévenir les abordages en mer, et qui a été mis en vigueur le 1er juillet suivant, l'article 9 avait été réservé, l'entente n'ayant pu s'établir entre les différents gouvernements sur la question des feux des bateaux de pêche, et les dispositions de l'article 10 du règlement du 1er septembre 1884, relatives à cet objet, avaient été maintenues en vigueur à titre provisoire.

Depuis, sur l'initiative du gouvernement britannique, un accord est intervenu entre les puissances intéressées, pour l'adoption de nouvelles règles concernant les feux et signaux des bateaux de pêche et destinées à constituer l'article 9 du règlement sur les abordages.

D'autre part, l'Angleterre avait adopté, pour l'éclairage des bateauxpilotes à vapeur, des dispositions que les autres gouvernements, consultés par elle en 1901, avaient accepté, en principe, de rendre générales par une modification de l'article 8 du règlement précité.

Le décret du 9 novembre 1905 consacre simplement les ententes supplémentaires qui ont ainsi achevé la mise au point de l'important règlement ayant pour but de prévenir les abordages en mer.

Art. 1er.

L'article 8 du règlement du 21 février 1897, relatif aux feux des bateaux-pilotes, est modifiié et remplacé par le sui

vant :

Art. 8 (modifié). Les bateaux-pilotes, quand ils sont à leur station en service de pilotage, ne doivent pas montrer les feux exigés des autres navires; ils doivent porter en tête de mât un feu blanc visible tout autour de l'horizon et montrer aussi un ou plusieurs feux provisoires d'une nature quelconque (flare-up-light) à de courts intervalles ne dépassant jamais quinze minutes.

S'ils s'approchent d'un autre navire ou s'ils en voient un s'approcher, ils doivent avoir leur feux de côté allumés, prêts à servir, et les démasquer ou remasquer à de courts intervalles, pour

(1) J. Off. du 14 novembre 1905.

indiquer la direction de leur cap; mais le feu vert ne doit pas paraître du côté de bâbord, ni le feu rouge du côté de tribord.

Un bateau-pilote, de la catégorie de ceux qui sont obligés d'accoster un navire pour mettre un pilote à bord, peut montrer le feu blanc au lieu de le porter en tête de mât, et peut, au lieu des feux de couleur ci-dessus mentionnés, avoir sous la main, prêt à servir, un fanal muni d'une glace verte d'un côté et d'une glace rouge de l'autre côté, pour l'employer comme il est dit plus haut.

Un bateau-pilote à vapeur, exclusivement employé au service des pilotes patentés ou autorisés par toute autorité de pilotage ou comité d'un district de pilotage, doit, lorsqu'il est à sa station en service de pilotage, mais non au mouillage, porter, en plus des feux exigés pour tous les bateaux-pilotes, et à 2 m. 40 au-dessous du feu blanc de tête de màt, un feu rouge visible tout autour de l'horizon d'une distance d'au moins 2 milles par nuit noire, mais atmosphère claire; il doit aussi porter les feux de couleur de côté exigés pour les navires en marche.

Lorsqu'il est à sa station en service de pilotage, mais au mouillage, il doit porter, en plus des feux exigés pour tous les bateauxpilotes, le feu rouge mentionné ci-dessus, mais non les feux de couleur de côté.

Les bateaux-pilotes, lorsqu'ils ne sont pas à leur station en service de pilotage, doivent porter des feux semblables à ceux des autres na vires de leur tonnage.

Art. 2. L'article 9 (feux des bateaux de pèche), qui avait été réservé dans le règlement du 21 février 1897, est désormais ainsi conçu :

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Art. 9 (nouveau). Les bateaux et embarcations de pêche, sauf dans les cas visés ci-dessous, sont tenus de porter ou de montrer, lorsqu'ils sont en marche, les feux réglementaires pour les navires de leur tonnage en marche.

a) Les bateaux découverts (c'est-à-dire ceux qu'un pont continu ne protège pas de la mer) qui, pendant la durée de la pèche de nuit, portent un appareil immergé ne s'étendant pas à plus de 45 mètres, distance horizontale comptée à partir du bateau, sont tenus de porter un feu blanc visible sur tout l'horizon.

Les bateaux découverts, lorsqu'ils pêchent de nuit avec un appareil immergé qui déborde et s'étend à plus de 45 mètres comptés à partir du bateau et horizontalement, doivent porter un feu blanc visible sur tout l'horizon, et de plus, lorsqu'ils s'approchent d'un bâtiment ou lorsqu'ils sont rejoints par un navire, doivent montrer un deuxième feu blanc à au moins 90 centimètres au-dessous du

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