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présent article devra avoir lieu dans la huitaine de la notification de la décision prise par l'administrateur du quartier.

Art. 22. Les fonds de la caisse nationale de prévoyance sont employés en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor et en obligations garanties par l'État.

Les fonds constituant, au moment de la promulgation de la présente loi, le capital de garantie créé sous le régime de la loi du 21 avril 1898, sont versés tels qu'ils seront alors représentés, c'està-dire en rentes sur l'État, valeurs du Trésor ou obligations garanties par l'État, au fonds de réserve institué par l'article 14 cidessus indiqué. Art. 23.

Il est tenu à l'administration centrale de l'établissement des invalides de la marine un grand-livre sur lequel sont enregistrés les pensions et secours annuels au fur et à mesure de leur constitution.

Un certificat d'inscription formant titre est délivré à l'ayant droit.

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Art. 24. Les arrérages des pensions viagères et des secours annuels de la caisse nationale de prévoyance sont payés par trimestre sur la production d'un certificat de vie.

Art. 25. - Les pensions et secours annuels sont rayés du grandlivre après trois ans de non-réclamation des arrérages, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation.

La même déchéance est applicable aux héritiers ou ayants cause des pensionnaires qui n'auront pas produit les justifications de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès de leurs auteurs.

Les arrérages de pensions non payés, mais réclamés dans les trois ans qui ont suivi le décès du pensionnaire, ne sont plus passibles que de la prescription quinquennale.

Art. 26. Les actes de l'état civil, les certificats de notoriété et autres pièces relatives à l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement par les maires ou par les syndics des gens de mer et dispensés des droits de timbre et d'enregistre

ment.

Art. 27. Les règles en vigueur en ce qui concerne la liquidation et le payement des pensions dites de demi-solde sont applicables aux pensions et secours annuels concédés sur la caisse nationale de prévoyance pour tout ce qui n'est pas spécifié par la présente loi.

Art. 28. La caisse nationale de prévoyance supporte les dé

penses spéciales d'administration qu'entraîne son fonctionnement. Toutefois, les frais de personnel et de matériel concernant le service central à Paris ne peuvent dépasser 1 °。 du montant des ressources moyennes de la caisse durant les trois années précédentes de son fonctionnement.

Art. 29. Les pensions et suppléments y afférents, ainsi que les secours annuels concédés antérieurement à la promulgation de la présente loi, seront unifiés aux taux des nouveaux tarifs qui l'accompagnent (1).

Les pensions et allocations qui ont été réduites de la moitié, en exécution de l'article 10 de la loi du 21 avril 1898, seront rétablies pour la totalité et unifiées aux taux des nouveaux tarifs.

Art. 30. La présente loi est applicable à l'Algérie, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane, aux îles SaintPierre et Miquelon et à toutes autres colonies où serait légalement exercée l'inscription maritime.

Elle deviendra exécutoire à partir du 1er janvier qui suivra la date de sa promulgation.

Art. 31. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la loi.

(1) Par suite d'une erreur, le texte voté par les Chambres visait ici les pensions et les suppléments y afférents, ainsi que les secours annuels concédés « antérieurement à la promulgation de la loi du 21 avril 1898 ». La pensée du législateur n'étant pas douteuse, on a substitué dans le texte promulgué les mots présente loi » à ceux de « loi du 21 avril 1898 ».

Si l'on considère, quant au fond, la déposition de l'article 29, qui consacre l'unification des pensions et allocations aux taux des nouveaux tarifs, on constate que les inscrits victimes d'accidents sous l'empire de la loi du 21 avril 1898, peuvent cumuler deux avantages, c'est-à-dire avoir l'avantage des nouveaux tarifs, sans perdre le bénéfice des condamnations qu'ils avaient pu obtenir en exerçant, en vertu de l'article 11 de la loi de 1898, des actions auxquelles met obstacle l'article 11 de la loi de 1905.

Tarif des pensions d'infirmité, des pensions et des secours annuels pour l'exécution de la loi du 29 décembre 1905,

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Capitaines au long cours titulaires du brevet supérieur.

Mécani

ciens de 1re classe dirigeant, pendant leur dernier embarquement, une machine de 4.000 chevaux effectifs et au delà.. Capitaines au long cours non titulaires du brevet supérieur. - Mécaniciens de re classe, dirigeant pendant leur dernier embarquement, une machine d'une force inférieure à 4.000 chevaux effectifs. Docteurs-médecins.

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Maîtres au cabotage, officiers de la marine marchande. Mécaniciens de 1re classe. Mécaniciens de 2e classe dirigeant une machine pendant leur dernier embarquement.

Commissaires.

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-

Officiers de santé.. Inscrits maritimes titulaires du brevet de pilote d'une station de mer, de patron breveté pour la pêche d'Islande, de mécanicien de 2 classe. Médecins des grandes pêches non pourvus du brevet d'officier de santé. Economes. Comptables et sous-commissaires..... Inscrits maritimes non titulaires de l'un des brevets ci-dessus et embarqués en dernier lieu comme officiers au cabotage, ou à la grande pêche, ou comme patrons d'embarcations pratiquant la pêche au large, ou exerçant en mer la petite pêche, ou le bornage, ou le pilotage. Agents de service des deux sexes ayant une paye mensuelle supérieure à 75 francs.

Inscrits maritimes ne se trouvant dans aucune des catégories ci-dessus. Agents de service des deux sexes ayant une paye mensuelle de 75 francs et au-dessous..

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ALGÉRIE.

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS

EN 1905,

Par M. Louis ROLLAND, chargé de cours à l'école de droit d'Alger.

DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF.

Administration.

Un arrêté du gouverneur général du 6 février 1905 (1) a modifié la répartition des services entre les bureaux du gouvernement général.

Un arrêté du gouverneur général du 18 février 1905 (2) a modifié l'arrêté du 12 septembre 1896 sur le personnel et le service des bureaux de communes mixtes.

Un décret du 6 juillet 1905 (3) a modifié les règles relatives aux emprunts des communes mixtes. Les emprunts sont votés par la commission municipale. Mais ils doivent être approuvés par le préfet en conseil de préfecture, s'ils sont remboursables sur les ressources ordinaires dans un délai de dix ans; par le gouverneur, s'ils sont remboursables dans un délai de dix à trente ans, si la contribution extraordinaire dépasse le maximum voté par le conseil général, et si l'emprunt est remboursable sur cette contribution dans l'hypothèse où emprunt et contribution n'ont pas une durée supérieure à trente ans; par décret en conseil d'État dans les autres cas.

Les conseils de préfecture algériens ont été réorganisés par un décret du 22 juillet 1905 (4). Celui-ci a divisé les conseillers en trois classes aux traitements de 6.000, 5.000 et 4.500 francs et réduit leur nombre à trois dans chaque département.

Un décret du 14 août 1905 (5) a déterminé les attributions nouvelles du gouverneur général en ce qui concerne les territoires du Sud. Ce décret est un des règlements d'administration publique prévus par la loi du 24 décembre 1902 (6) portant organisation des territoires du Sud et

(1) Revue algérienne, 1905, 3e part., p. 148.
(2) Revue algérienne, 1905, 3o part., p. 166.
(3) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 240.
(4) Revue algérienne, 1905, 3 part., p. 245.
(5) Revue algérienne. 1905, 3° part., p. 261.
(6) Annuaire français, tome XXII, p. 212.

instituant pour eux un budget spécial et autonome. Le gouverneur géné ral de l'Algérie représente le gouvernement dans toute l'étendue des territoires du Sud. Il correspond seul avec les ministres; il nomme à tous les emplois civils, exception faite de ceux pour lesquels la nomination est réservée à l'autorité métropolitaine et où il exerce un droit de présentation. Il exerce les attributions administratives et financières dévolues en Algérie aux préfets et aux généraux commandants militaires (art. 1o). Pour cette administration le gouverneur est assisté du conseil de gouvernement de l'Algérie, appelé nécessairement à donner son avis sur le budget et le compte administratif (art. 2). En cas d'absence du gouverneur, ses pouvoirs sont exercés par le secrétaire général du gouvernement (art. 3). Les territoires sont divisés en quatre territoires : Ain-Sefra, Oasis, Ghardaïa et Touggouet. Leur régime administratif est, en principe, celui des territoires de commandement de l'Algérie. A la tête de chacun d'eux est placé un commandant militaire nommé par décret, rendu sur la proposition des ministres de l'intérieur et de la guerre, après présentation du gouverneur général. C'est sous l'autorité de ce dernier que le commandant militaire dirige les services militaires et administratifs (art. 3 à 8). Le gouverneur général est chargé d'assurer la défense des territoires du Sud et d'y maintenir l'ordre. Les troupes sont, pour ce faire, mises à sa disposition (art. 8). Il est inscrit pour ordre au budget, sous le titre « subvention de la métropole », un chapitre de recettes dont le montant ne pourra, en fin d'exercice, dépasser le chiffre des crédits affectés, dans le budget métropolitain, aux dépenses militaires effectuées dans les territoires du Sud. Les dépenses militaires sont imputées sur les crédits du budget métropolitain (art. 10). Les décrets, règlements et arrêtés insérés dans le recueil des actes du gouvernement de l'Algérie sont, à moins de dispositions contraires, applicables aux territoires du Sud.

Un arrêté du gouverneur du 24 novembre 1905 (1) a décidé qu'à partir du 1er janvier 1906 les budgets et comptes administratifs de toutes les communes mixtes et indigènes des territoires du Sud seraient réglés par le gouverneur.

Un décret du 12 décembre 1905 (2) a modifié l'organisation des territoires du Sud et supprimé les subdivisions militaires d'Aïn-Sefra et de Laghouat.

Armée. Un décret du 18 janvier 1905 (3), rendu en exécution de la loi du 18 juillet 1903 (4), a posé des règles relatives au corps de marins indigènes ou baharia.

Un décret du 2 février 1905 (5) a déclaré applicables à l'Algérie cer

(1) Revue algérienne, 1906, 3° part., p. 31.
(2) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 34.
(3) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 131.
(4) Annuaire français, t. XXIII, p. 182.
(5) Revue algérienne, 1905, 3° part., p. 147.

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