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tions dont les Chambres avaient été saisies antérieurement à 1905:

Ont fait l'objet de rapports à la Chambre proposition de M. Cornet relative à la rédaction des avertissements adressés aux contribuables en matière de contributions directes (1); — projets de lois portant réglement des exercices 1899, 1900 et 1901 (2).

Ont fait l'objet de rapports et ont été discutés et adoptés par la Chambre: projet de loi relatif aux pensions de retraite des ouvriers des manufactures de l'État (3); proposition de M. Joseph Brisson relative au régime des boissons (4); amendement de M. Augé au budget de 1904 relatif aux titres de mouvement des alcools (5).

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Le projet de loi concernant les subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers est à l'état de rapport au Sénat, après adoption par la Chambre (6).

I.

DÉCRETS DES 2 JANVIER ET 17 JUIN 1905, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, POUR ASSURER L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 7 JUILLET 1904, RELATIVE A LA SUPPRESSION DE L'ENSEIGNEMENT CONGRÉGANISTE (7).

Notice et notes par M. Henry TAUDIÈRE, professeur à la faculté libre de droit de Paris.

En commentant dans le précédent Annuaire (p. 90 et suiv.), la loi du 7 juillet 1904, nous signalions déjà l'un des deux décrets ci-dessous reproduits et annoncions l'autre, complément nécessaire du premier. Le décret du 2 janvier 1905 poursuit un triple but :

1o Dans ses articles 1 à 3, il précise les formalités à remplir par une congrégation autorisée non exclusivement enseignante, que la loi de 1904 atteint mais ne supprime pas entièrement, pour modifier ses statuts et pouvoir continuer à subsister, quoique mutilée;

(1) Annuaire, XXIV, p. 28, note 10. Chambre: doc. 1905, p. 341.

(2) Chambre: doc. 1905, p. 236.

(3) Annuaire, XXIV, p. 29, note 10. et adoption, 11 juillet 1905.

(4) Annuaire, XXIII, p. 53, note 5, traord.), p. 26, et doc. 1905, p.p. 289, 20 avril 1903.

Chambre rapport, p. 407; urgence

Chambre rapports: doc. 1904 (ex292, 470; discussion, 30 mars, 6, 13,

(5) Chambre: rapport, doc. 1904 (extraord.), p. 467; adoption, 15 février 1905.

- Chambre rapport, doc. 1905, p. 543; Sénat rapport, doc. 1905 (extraord.),

(6) Annuaire, XXIII, p. 54, note 16. urgence et adoption, 16 déc. 1903. p. 628. (7) J. Off. des 3 janvier et 18 juin 1903.

2o Les articles 4 à 11 réglementent les noviciats conservés par l'article 2 de la loi, dans les congrégations exclusivement enseignantes elles-mêmes, d'ailleurs supprimées, pour « former le personnel des écoles françaises à l'étranger, dans les colonies et les pays de protectorat ». L'existence des noviciats ainsi maintenus est subordonnée à l'accomplissement des formalités visées aux articles 5 et 7 du décret et au prononcé d'un décret en conseil d'Etat. Elle demeure fort précaire et ces maisons ne peuvent recevoir d'élèves au-dessous de vingtet-un ans;

3o Le titre III, articles 13 et suivants, a trait à la répartition des biens et valeurs qui ont appartenu aux congrégations pourvues d'un liquidateur par suite de leur dissolution intégrale comme exclusivement enseignantes. Il autorise l'attribution par le ministre des cultes de secours provisoires aux membres desdites congrégations au cours de la liquidation en les prélevant sur les ressources disponibles.

Mais, sur le troisième point visé par le décret du 2 janvier, une question restait à résoudre. La dévolution des biens liquidés devait, d'après le texte légal, comporter l'allocation de pensions alimentaires aux religieux indigents ou l'établissement pour eux de maisons de retraite dans la mesure permise par les disponibilités de l'actif réalisé. L'application d'une telle règle soulevait des difficultés de détail assez grandes. Pour les résoudre, on résolut d'abord de charger du service des pensions la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, d'où l'insertion dans la loi de finances du 22 avril 1905, d'un article 36 ainsi conçu :

« Les pensions allouées en exécution de la loi du 7 juillet 1904 pourront être constituées à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au taux et dans les conditions qui seront déterminées, après avis de la commission supérieure de cette caisse, par le règlement d'administration publique prévu par l'article 5 de la loi précitée ».

On décida, en outre, de maintenir en fonctions les liquidateurs, même après clôture des opérations de la liquidation, jusqu'à extinction de toutes les pensions et fermeture des dernières maisons de retraite.

Ceci étant admis, le décret du 17 juin pose à nouveau le principe que les pensions seront prises exclusivement sur les fonds provenant de la liquidation (art. 1er). Puis il précise les conditions d'attribution, de jouissance et de retrait des pensions (art. 1-6, 11) ou d'admission dans une maison de retraite (art. 13-19); le taux maximum des pensions (1.200 fr.) et la façon de les compléter, en cas d'insuffisance du reliquat d'actif social, soit par des prélèvements sur les revenus des biens naguère donnés aux congrégations et repris par les auteurs des libéralités ou leurs héritiers (art. 3, 7-10), soit par le bénéfice résultant de l'extinction de quelques-unes d'entre elles (art. 13); le rôle enfin du liquidateur quant aux pensions et aux maisons de retraite vis-à-vis tant des directeurs de ces maisons et de la Caisse des retraites pour la vieillesse que vis-à-vis des ministres des cultes et des finances (art. 12, 14, 20-22). Tel est l'objet du titre 1er.

Le titre II (art. 23-25) règlemente le mode d'application de l'article 5, § 3, de la loi de 1904, une des dispositions les plus justement critiquées de cette loi, qui consacre le reliquat de l'actif congréganiste à augmenter les subventions de l'État pour l'installation matérielle des maisons d'école officielles. L'article 25 crée un service spécial du Trésor chargé de recevoir du liquidateur les sommes disponibles et de verser au budget de chaque exercice une valeur égale aux crédits législatifs qui y auront été ouverts au fur et à mesure de la réalisation des ressources. Il faut remarquer que de longtemps, semble-t-il, on ne pourra compter sur un actif provenant de la liquidation des congrégations, pour faire face soit aux attributions de pensions alimentaires, soit surtout aux constructions de maisons d'école. De l'exposé financier du budget de 1906 il résulte, en effet, que non seulement cette liquidation ne s'est pas jusqu'ici soldée par un actif, mais même que le Trésor a dù faire huit millions d'avances aux liquidateurs.

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RÉGULARISATION DES STATUTS ET AFFECTATION DES BIENS DES
CONGREGATIONS NON EXCLUSIVEMENT ENSEIGNANTES.

Art. 1. Toute congrégation ou communauté qui, ayant été autorisée pour l'enseignement et pour d'autres objets, conserve, par application du paragraphe 4 de l'article 1r de la loi du 7 juillet 1904, le bénéfice de son autorisation, doit supprimer de ses statuts toutes les dispositions relatives à l'enseignement en France.

Dans le délai de six mois à partir de la fermeture du dernier établissement d'enseignement, elle adresse au ministre des cultes des exemplaires de ses statuts ainsi modifiés, lesdits exemplaires certifiés par la supérieure de la congrégation ou de la communauté.

Au moment du dépôt, il est délivré récépissé de ces exemplaires, qui doivent être en nombre suffisant pour permettre l'accomplissement des formalités prescrites au paragraphe 2 de l'article suivant.

Si ce dépôt n'a pas été effectué dans le délai ci-dessus imparti, il peut être procédé à la dissolution de la congrégation ou de la communauté dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

Art. 2. Le ministre des cultes appose son visa sur les exemplaires qui lui ont été adressés, après avoir constaté que le texte

des statuts ne contient plus aucune disposition relative à l'enseignement en France.

Les statuts ainsi visés sont insérés au Bulletin des lois, et un exemplaire en est adressé par le ministre : 1o à la congrégation ou à la communauté; 2o aux préfets de tous les départements et aux évêques de tous les diocèses où se trouve un établissement de la congrégation; 3° au secrétariat général du conseil d'État.

Si le ministre des cultes laisse écouler six mois à partir de la délivrance du récépissé, sans avoir, soit transmis à la congrégation ou à la communauté l'exemplaire des statuts visé par lui, soit présenté des observations au sujet de la vérification ci-dessus prescrite, la congrégation ou la communauté est considérée comme ayant satisfait aux prescriptions du paragraphe 1er de l'article précédent.

A partir du jour soit de l'apposition du visa, soit de l'expiration du délai de six mois prévu ci-dessus, les statuts approuvés, vérifiés et enregistrés avant la loi du 7 juillet 1904, cessent d'être en vigueur, et les congrégations ou les communautés ne peuvent plus se prévaloir que de ceux qui ont été visés ou qu'elles ont réguliè rement déposés.

Art. 3. Les congrégations visées au dernier paragraphe de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1904 doivent, dans les six mois qui suivent l'arrêté de fermeture de ceux de leurs établissements affectés aux services scolaires, justifier qu'elles ont satisfait aux prescriptions du paragraphe 4 de l'article 5 de ladite loi. Le préfet du département dans lequel étaient situés les établissements scolaires, ou son délégué, peut procéder à toutes les visites et constatations nécessaires pour s'assurer que les biens et valeurs sont, réalité, affectés aux autres services statutaires des congrégations. Il signale au ministre des cultes et au procureur de la République toutes les affectations qui lui paraîtraient contraires aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 précité.

TITRE II.

en

NOVICIATS.

Art. 4. Les congrégations exclusivement enseignantes qui, avant la promulgation de la loi, entretenaient (1) des écoles dans

(1) Cet article 4, conforme à l'esprit qui avait inspiré l'addition relative aux noviciats dans l'article 2 de la loi, admet à se prévaloir de sa disposition celles

les colonies, les pays de protectorat et à l'étranger et qui avaient en France des noviciats destinés à former le personnel de ces écoles, peuvent conserver ces noviciats dans les conditions cidessous déterminées.

Ari. 5. — Elles adressent, dans les six mois qui suivent la publication du présent règlement, au ministre des cultes, une demande. en vue du maintien des noviciats jugés nécessaires.

La demande contient l'indication du siège de ces noviciats, ainsi que du nombre des novices à admettre dans chacun d'eux.

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1o Un état des écoles entretenues dans les colonies, les pays de protectorat et à l'étranger, avec la mention, pour chaque établissement, du personnel enseignant et de la population scolaire pendant les cinq dernières années;

2o La liste des personnes qui doivent être chargées d'un emploi quelconque dans les noviciats, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité;

3o Un état des biens, meubles et immeubles, affectés avant la loi du 7 juillet 1904, d'une part, aux noviciats, d'autre part aux écoles sises dans les colonies, dans les pays de protectorat et à l'étranger;

4o Le tableau dressé, établissement par établissement, des revenus, produits et dépenses de toute nature des noviciats visés au paragraphe précédent. Ce tableau est établi pour les exercices des cinq dernières années.

Art. 7.- Sur le vu de ces pièces, un décret rendu en conseil d'Etat fixe le nombre des noviciats et celui des novices à admettre dans chacun d'eux, en tenant compte du nombre moyen d'élèves qui ont été reçus dans les écoles sises hors de France pendant les cinq dernières années.

Ce décret règle également le fonctionnement des noviciats: il est rendu sur le rapport du ministre des cultes et sur celui soit du ministre des affaires étrangères, lorsque les écoles sont situées à l'étranger ou dans les pays de protectorat, soit du ministre des colonies, si elles ont été ouvertes dans les colonies ou dans les pays de protectorat rattachés au ministère des colonies.

là même des congrégations exclusivement enseignantes qui avaient été autorisées en vue de l'enseignement pour la France seulement, mais qui entretenaient en fait des écoles hors de France à la date du 7 juillet 1904. Le président du conseil avait toujours soutenu la thèse contraire dans les travaux préparatoires.

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