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Art. 8. Les noviciats constitués en vertu des dispositions qui précèdent sont investis de la personnalité civile, dans les conditions et sous les réserves insérées à l'article 4 de la loi du 24 mai 1825.

Art. 9. Le décret détermine: 1° ceux des immeubles qui, affectés au service des noviciats antérieurement à la loi du 7 juillet 1904, ou à défaut, et dans ce cas sur l'avis du liquidateur, ceux qui, ayant appartenu aux congrégations, sont soustraits aux opérations de la liquidation pour recevoir cette affectation; 2o la quotité des valeurs mobilières que le liquidateur doit mettre à la disposition des noviciats pour leur fonctionnement et, pendant la période de liquidation, le montant des sommes qu'il doit leur

verser.

Art. 10. Après la fermeture de leur dernier établissement en France, les congrégations prévues à l'article 4 font connaitre leur siège futur au ministre des cultes.

Art. 11. Tous les ans, les directeurs des noviciats sont tenus de fournir au ministre des cultes :

1o Un état indiquant le nombre des écoles sises dans les colonies, les pays de protectorat et à l'étranger, qui reçoivent des maîtres ou maîtresses provenant des noviciats, le nombre de ces maîtres ou maîtresses et celui des élèves fréquentant ces écoles;

2o Une liste des jeunes gens reçus à titre de novices dans leurs établissements, avec la mention de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité;

30 Un état du personnel congréganiste attaché à chaque noviciat ;

4o A partir de la fermeture du dernier établissement en France, l'indication du siège de la congrégation.

Art. 12. Le nombre des noviciats ou celui des novices à admettre dans chacun d'eux peut, sur la demande des directeurs, être augmenté par décret rendu dans les formes prescrites à l'article 7, s'il est justifié de la nécessité de cette augmentation et des ressources suffisantes pour faire face aux dépenses qui en résul

teront.

Les noviciats qui, à la suite des productions exigées à l'article 10, sont reconnus inutiles à raison d'une diminution notable des élèves, peuvent être supprimés par décret rendu également dans les formes prescrites à l'article 7.

La fermeture d'un noviciat peut, en outre, être prononcée dans les conditions fixées par la loi du 1er juillet 1901 pour tout établissement dépendant d'une congrégation.

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TITRE III.

LIQUIDATION DES BIENS ET VALEURS, SECOURS.

Art. 13. La publicité du jugement qui a nommé le liquidateur est assurée, dans l'arrondissement où siège le tribunal, par le procureur de la République.

Celui-ci adresse, aux mêmes fins, copie de ce jugement au procureur de la République de chacun des arrondissements où sont situés les établissements de la congrégation.

Art. 14. Le greffier du tribunal qui a nommé le liquidateur adresse sur-le-champ au juge de paix du canton dans lequel la congrégation a son siège et aux juges de paix des cantons dans lesquels sont situés les établissements de cette congrégation, avis de la disposition du jugement qui a prescrit l'apposition des scellés. Les juges de paix procèdent sans retard à cette opération (1).

Art. 15. Dans les trois jours, le liquidateur requiert la levée des scellés et procède à l'inventaire des biens.

Dans la quinzaine de son entrée en fonctions, le liquidateur est tenu de remettre au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la congrégation a son siège, un compte sommaire de l'actif et du passif de la congrégation. Un double est en même temps adressé au directeur des domaines du département dans lequel est fixé le siège de la congrégation. S'il n'a pas été possible au liquidateur de remettre le compte dans le délai prescrit, il fait connaitre au procureur de la République et au directeur des domaines la cause du retard.

Le liquidateur doit, tous les trois mois, adresser au procureur de la République un état des opérations de la liquidation.

Art. 16.

Ne sont pas compris dans l'inventaire les biens situés hors de France et détenus par les congrégations admises à bénéficier des dispositions du titre précédent.

Art. 17. Lorsque les deniers de la congrégation ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement nommant le liquidateur, d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, l'avance de ces frais est faite par le Trésor public. Ils sont payés, taxés et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 121 du décret du 18 juin 1811.

(1) La formalité de l'apposition des scellés, non prévue par la loi, est-elle obligatoire? Nous en doutons fort. Voir Annuaire pour 1904, p. 98

Art. 18.

Une ampliation des arrêtés de mise en demeure pris en exécution de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1904 est transmise par le ministre des cultes au ministre de la justice, qui les notifie à chacun des liquidateurs intéressés.

Art. 19. — Au fur et à mesure de ces notifications, et après l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 5, paragraphe 5, de la loi du 7 juillet 1904 pour les actions en reprise ou revendication, le liquidateur procède, exception faite pour les biens à affecter aux noviciats ou aux maisons de retraite prévues par ladite loi (1), à la vente en justice de tous les immeubles et objets mobiliers qui appartiennent aux établissements fermés ou sont détenus par eux (2).

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Art. 20. Le liquidateur dépose à la caisse des dépôts et consignations les produits des ventes au fur et à mesure de leur réalisation, ainsi que les revenus encaissés par lui. La caisse des dépôts et consignations est valablement libérée par les payements qu'elle fait soit au liquidateur lui-même, soit aux tiers sur un ordre de celui-ci.

Elle ne peut toutefois solder les émoluments du liquidateur que sur le vu d'une décision judiciaire.

Le liquidateur prélève sur les fonds déposés les sommes nécessaires pour payer les dettes, entretenir les maisons de retraite, assurer s'il y a lieu le fonctionnement des noviciats, attribuer dans les conditions déterminées par l'article 22 des secours aux membres des établissements fermés, constituer les pensions, et enfin pourvoir à tous les frais de la liquidation.

Art. 21. Lorsque le liquidateur a procédé, après la fermeture du dernier établissement d'une congrégation, à l'aliénation de tous les biens détenus par cette congrégation, sauf l'exception prévue au paragraphe 6 de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1904, et qu'il a accompli toutes les prescriptions à lui imposées pour assurer au profit des membres de la congrégation, soit la constitution des pensions, soit l'hospitalisation, il soumet sans délai ses comptes à l'homologation du tribunal.

(1) Contrairement à la thèse adoptée par un arrêt de Toulouse en date du 25 janvier 1905, nous estimons que le liquidateur n'est pas absolument libre dans le choix des immeubles destinés à servir de maisons de retraite : l'article 5, § 6 de la loi de 1904 l'oblige à conserver avant tout pour cet usage les biens ayant déjà reçu cette affectation pendant l'existence légale de la congrégation. (2) Nous ne croyons pas que l'inventaire puisse comprendre des biens appartenant à des tiers étrangers à la congrégation (Voir Annuaire pour 1904, p. 98). Notre opinion a été adoptée par les cours de Besançon (arrêt du 28 déc. 1904), Limoges (arrêt du 28 déc. 1904) et Dijon (arrêt du 28 déc. 1904), ainsi que par le tribunal d'Amiens, le 2 fév. 1905.

Il en adresse copie au ministre des cultes et au ministre des finances, avec un extrait du jugement d'homologation.

Art. 22. Les membres des congrégations attachés aux établissements fermés par application de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1904, qui au moment de la fermeture desdits établissements sont dépourvus de moyens d'existence, peuvent recevoir provisoirement un secours à prélever sur les ressources disponibles.

Le secours, dont la quotité est fixée par le ministre des cultes, peut être renouvelé, mais le total des sommes attribuées dans l'année à chaque membre d'une congrégation ne peut pas dépasser la somme de 1,200 francs.

L'allocation des secours ci-dessus prévus est faite sans préjudice de l'attribution d'une pension alimentaire ou de l'admission dans une maison de retraite, dans les conditions qui seront déterminées par un règlement ultérieur.

Art. 23. Les ministres des cultes, de la justice, des affaires étrangères, des finances et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Art. 1er.

TITRE Ier

PENSIONS ALIMENTAIRES ET MAISONS DE RETRAITE.

CHAPITRE Ier

Dispositions communes.

Les membres des congrégations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1904 dépourvus de moyens suffisants d'existence et qui ne sont ni attachés aux noviciats prévus au titre II du décret du 2 janvier 1903, ni employés dans les écoles situées dans les colonies, dans les pays de protectorat et à l'étranger, ont droit à une pension alimentaire dans les limites des ressources que la liquidation des biens des congrégations a laissées disponibles.

Ils peuvent réclamer, au lieu et place de cette pension, leur admission dans une maison de retraite, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret et si les biens de la congrégation à laquelle ils appartenaient comprennent des im

meubles que, lors des opérations de la liquidation, il n'y a pas lieu d'aliéner en vertu du paragraphe 6 de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1904.

Art. 2.

Tout membre d'une congrégation prétendant à une pension alimentaire ou réclamant son admission dans une maison de retraite, doit former sa demande dans un délai de six mois à dater soit de la publication du présent décret, si la fermeture de l'établissement auquel il était attaché a été prononcée avant ladite publication, soit, dans le cas contraire, de l'arrêté de fermeture. Cette demande contient l'indication des nom, prénoms et domicile de l'intéressé, ainsi que l'exposé de ses services.

Elle est revêtue de sa signature légalisée et déposée par lui ou son mandataire à la préfecture du département où est situé l'établissement congréganiste dont il faisait partie.

Elle est accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du requérant et de pièces établissant l'insuffisance de ses moyens. d'existence.

Il est donné, de cette demande, récépissé daté et signé, avec indication des pièces jointes.

CHAPITRE II

Pensions alimentaires.

Art. 3. Les pensions qui peuvent être allouées aux congréganistes sont calculées, pour chacun d'eux, d'après ses besoins alimentaires, en tenant compte de son âge, de son état de santé et de ses ressources personnelles, et sans que la quotité puisse excéder 1.200 francs.

Elles consistent en une rente constituée comme il est dit à l'article 6 et, s'il y a lieu, en allocation supplémentaire attribuée dans. les conditions fixées au présent chapitre.

Elles sont incessibles et insaisissables.

Art. 4. Le préfet communique, pour avis, à l'évêque (1) et au liquidateur de la congrégation à laquelle appartenait chaque postulant, les demandes de pension déposées conformément aux prescriptions de l'article 2; il les transmet ensuite, avec toutes leurs annexes, à une commission nommée par lui.

Cette commission se compose du vice-président du conseil de

(1) La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État ne reconnaissant plus ni les cultes ni la hiérarchie catholique, l'avis de l'évêque ne sera plus demandé.

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