Page images
PDF
EPUB

XII.

DÉCRET DU 14 AVRIL 1906, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA COMPTABILITÉ DU SERVICE DE L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE AUX VIEILLARDS, AUX INFIRMES ET AUX INCURABLES (LOI DU 14 JUILLET 1905, ART. 41 ET 21) (1).

Notice et notes par M. Amédée MOURRAL, conseiller à la cour d'appel de Rouen

La loi du 14 juillet 1905, tout en déclarant obligatoire pour les communes l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables et en fixant les ressources au moyen desquelles elles devraient faire face à cette charge nouvelle, avait laissé (art. 41 et 21) à un règlement d'administration publique le soin de déterminer les règles de comptabilité auxquelles serait soumis le budget de ce nouveau service, ainsi que les formes suivant lesquelles devraient être mandatées et payées les allocations mensuelles.

C'est ce règlement, rendu après avis du conseil d'État, dont nous donnons ci-dessous le texte. Expressément prévu par une disposition de la loi du 14 juillet 1905, il en forme ainsi le véritable complément et a comme elle le même caractère impératif.

Art. 1er. Les recettes et les dépenses du service de l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources sont centralisées au budget départemental et soumises aux règles générales de la comptabilité départementale.

Art. 2. Le budget départemental comprend en recettes:

1o La quote-part des communes, y compris la subvention directe de l'État déterminée par le tableau C annexé à la loi, et les sommes versées par les établissements de bienfaisance au cas prévu par l'article 30 de la loi du 14 juillet 1905;

2o Les subventions de l'État au département et les sommes dues par l'État pour les assistés n'ayant aucun domicile de secours;

3o Le produit des remboursements effectués en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 14 juillet 1905;

(1) J. Off. du 11 mai 1906.

La loi du 14 juillet 1905 a également fait l'objet des circulaires et instructions suivantes : 1o 29 juillet 1905, circulaire du ministre de l'intérieur indiquant aux préfets les mesures à prendre pour l'exécution de la loi nouvelle (J. Off. du 20 août 1905, p. 5070); 2o 5 mars 1906, circulaire du ministre de l'intérieur faisant connaitre que les procurations nécessaires au payement des allocations seront affranchies du timbre (Bull. min. int., 1906, p. 152); 3° 16 avril 1906, instructions détaillées du ministre de l'intérieur sur l'application de la loi (Bull. min. int., 1906, p. 267).

4o Le produit des dons et legs et autres recettes éventuelles.

Art. 3. Le budget départemental comprend en dépenses:

1° Les allocations mensuelles;

2o Les frais d'hospitalisation, soit dans des hospices publics, soit dans des établissements privés;

3o Les frais d'entretien chez des particuliers;

4o Les frais d'entretien dans des établissements publics ou privés où le logis seulement est assuré au bénéficiaire;

5o Les frais de visite occasionnés par la délivrance des certificats médicaux;

6o Les frais de transport des assistés;

7° Les frais d'administration du service dans le département. Les dépenses sont acquittées au moyen des recettes prévues à l'article 2 ci-dessus et du contingent départemental, notamment des subventions aux communes.

Art. 4. La quote-part à verser par chaque commune, en vertu du paragraphe 1er de l'article 2 ci-dessus, est provisoirement fixée au chiffre constaté dans le dernier compte réglé.

Le versement en est effectué par quart à l'expiration de chaque tri

mestre.

Elle est réglée définitivement lors de la clôture des comptes de l'exercice.

[ocr errors]

Art. 3. Des états annexés au budget départemental font ressortir en recettes et dépenses les opérations du service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources.

Art. 6. Les allocations mensuelles sont mandatées par le préfet au nom du receveur du bureau de bienfaisance ou, à défaut de bureau de bienfaisance, au nom du receveur du bureau d'assistance de la commune où résident les intéressés.

Le mandat est accompagné d'un état arrêté par le préfet, indiquant la somme revenant à chacun des assistés.

Art. 7. Chaque mois, il est remis à l'assisté par l'ordonnateur du bureau de bienfaisance ou, à défaut de bureau de bienfaisance, par l'ordonnateur du bureau d'assistance, un bon visé par lui et sur la remise duquel l'allocation est payée par le comptable après signature, pour acquit, par la partie prenante.

Si l'allocation mensuelle doit être payée par fractions, il est délivré autant de bons qu'il doit être effectué de payements.

Art. 8. Si l'assisté n'habite pas dans la commune où réside le comptable chargé du payement, il peut faire parvenir directement à ce dernier le bon acquitté, et les fonds sont adressés par la poste à l'intéressé.

Art. 9.

L'allocation mensuelle est payée à la fin de chaque mois, à terme échu. Toutefois, les allocations versées aux hospices, conformé ment à l'article 3, sont mandatées directement tous les trois mois. Art. 10. Avis du décès des assistés est donné au préfet, dans un

délai de cinq jours: 1o par le maire pour les bénéficiaires qui habitent la commune et qui jouissent d'une allocation mensuelle ou bénéficient d'un placement familial; 2o par l'administration hospitalière pour les assistés hospitalisés.

Art. 11. — Les arrérages de l'allocation mensuelle sont dus jusqu'au jour du décès des assistés.

Art. 12. Les receveurs hospitaliers font ressortir dans des chapitres spéciaux de leur compte les opérations en recettes et en dépenses faites pour l'application de la loi du 14 juillet 1905.

Art. 13. Un arrêté concerté entre le ministre de l'intérieur et le ministre des finances déterminera:

1o Le modèle du bon prévu à l'article 7;

2o Les pièces justificatives en recettes et en dépenses du service de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de res

sources.

XIII.

LOI DU 17 AVRIL 1906, PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1906 (1).

Art. 44, portant suppression des conseils et tribunaux
de revision militaires.

Notice par M. Henri SERRE, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La réforme de la justice militaire, mise à l'étude depuis plusieurs années déjà, vient d'être amorcée dans des conditions bien insolites, par voie budgétaire!

L'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 défère à la cour de cassation les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre et tribunaux maritimes dont la connaissance appartenait jusqu'alors aux conseils et tribunaux de revision institués par les codes de justice militaire des 9 juin 1857 et 4 juin 1858.

C'est à M. Maurice Viollette qu'il faut attribuer l'initiative de cette suppression hâtive d'un des organes constitutifs de la justice militaire.

La commission du budget adopta l'amendement présenté en ce sens par ce député et l'incorpora à son projet, avec quelques modifications de forme.

Le Gouvernement acquiesça.

L'article de la loi de finances consacrant cette innovation fut voté à

(1) J. Off. du 18 avril.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Discussion à la Chambre, 21 mars 1906.

la Chambre, après rejet, par. 303 voix contre 257, d'une proposition de disjonction déposée par M. Paul Bertrand.

Si de vives critiques ont été formulées contre la procédure parlementaire suivie en l'espèce, le principe même de la réforme n'a pas été contesté au cours des débats.

M. Maurice Viollette a justifié son amendement en faisant observer que, si la réforme des conseils de guerre pouvait susciter de longues controverses, il suffisait au contraire, pour supprimer les conseils et tribunaux de revision militaires, « de prendre acte de l'opinion unanime de tous les jurisconsultes ».

Le rapporteur de la commission du budget a expliqué l'insertion de cette disposition dans la loi de finances par la nécessité de « secouer la torpeur » du gouvernement et de la commission spéciale chargée d'étudier les projets d'ensemble.

Notons, en terminant, qu'un décret du 6 juin 1906, publié au Journal officiel le 7 juin 1906, a réglementé les détails et les formes de la transmission, par les parquets des conseils de guerre au parquet de la cour de cassation, des dossiers de procédure des affaires dans lesquelles un pourvoi aurait été formé.

Art. 44. La cour de cassation prononcera, au lieu et place des conseils et tribunaux de revision, sur les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre et tribunaux maritimes siégeant à l'intérieur du territoire, en Algérie ut en Tunisie.

Elle prononcera, même en temps de guerre, sur les recours formés :

1° Contre les jugements des tribunaux maritimes commerciaux prévus par l'article 11 de la loi du 10 mars 1891 sur les accidents et collisions de mer;

2o Contre les jugements des tribunaux maritimes spéciaux prévus par l'article 10 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution des travaux forcés.

- Les jugements rendus sur la compétence et autres exceptions ou incidents soulevés au cours des débats devant le conseil de guerre ou le tribunal maritime, ne pourront être déférés à la cour de cassation que dans les conditions déterminées par l'article 123 du code de justice militaire et l'article 153 du code de justice maritime.

Les condamnés ont trois jours francs pour se pourvoir en cassation. Il n'y a pas lieu à consignation d'amende.

XIV.

LOI DU 17 AVRIL 1906, PORTANT FIXATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE 1906 (1).

Art. 59, modifiant l'article 22 de la loi du 22 mars 1902 sur les accidents du travail (assistance judiciaire, désistement d'appel).

Notice par M. Amédée MOURRAL, conseiller à la cour d'appel de Rouen.

La loi du 9 avril 1898 n'avait accordé aux victimes des accidents du travail l'assistance judiciaire que devant le tribunal; la loi du 22 mars 1902 l'avait étendue à la comparution devant le Président, ainsi qu'à l'acte d'appel; les victimes mécontentes de la décision intervenue pouvaient donc toujours en relever appel, sauf à se pourvoir devant le bureau compétent pour obtenir de suivre la procédure avec le bénéfice de la loi du 22 janvier 1851. Mais lorsque leur demande avait été repoussée, se trouvant dans l'impossibilité d'avancer les frais même d'un simple désistement, l'affaire restait en suspens et le patron intimé était obligé, pour obtenir une solution, de solliciter lui-même un arrêt de défaut dont les frais restaient forcément à sa charge. Il en résultait ainsi, en cas d'allocation de rente, des retards préjudiciables à l'ouvrier, sa pension ne pouvant être liquidée qu'après une décision définitive.

La loi présentait donc à cet égard une lacune regrettable. Elle a été comblée par l'article dont nous donnons ci-après le texte, et qui a été, sous forme d'amendement à la loi de finances, voté sans discussion à la séance du 23 mars 1906 sur la proposition de M. le député Viollette.

Art. 59. Le troisième paragraphe de l'article 22 de la loi du 22 mars 1902 sur les accidents du travail est modifié ainsi qu'il suit:

<«< Le bénéfice de l'assistance judiciaire s'applique de plein droit à l'acte d'appel, et le cas échéant à l'acte par lequel est signifié le désistement de l'appel. Le Premier Président de la cour, sur la demande qui lui sera adressée à cet effet, désignera l'avoué près la cour dont la constitution figurera dans l'acte d'appel et commettra un huissier pour le signifier ».

(1) J. Off. du 18 avril 1906.

TRAVAUX PRÉPAratoires.

Chambre séance du 23 mars 1906 (J. Off., p. 1589.)

Sénat séance du 12 avril 1906, id, p. 576.)

:

« PreviousContinue »