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la présente loi, ainsi que ceux ayant fait l'objet d'une déclaration de prise de rang pour bénéficier des dispositions de la loi du 7 avril 1902, restent soumis aux lois sous le régime desquelles ils sont placés.

Toutefois, les propriétaires de navires ayant fait l'objet d'une déclaration de prise de rang auront la faculté de renoncer aux bénéfices de cette déclaration et d'opter pour le régime de la présente loi. En ce qui concerne les navires déjà francisés, cette option n'aura d'effet que pour la compensation d'armement et ne donnera point lieu à une nouvelle liquidation de la prime de construction.

L'option devra être formulée dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de cette loi.

Les primes et compensation d'armement qui seront acquises par ces navires seront imputées sur les crédits de 50 millions et de 150 millions ouverts par la loi du 7 avril 1902 jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils étaient inscrits en rang utile à la date de leur option.

Aucune déclaration de prise de rang, en vue de l'application de la loi du 7 avril 1902, ne pourra être effectuée postérieurement à la promulgation de la présente loi.

Art. 10. Les navires qui seront construits, par application des contrats actuellement en cours, pour être affectés à un service postal subventionné, n'auront droit qu'aux primes de construction de 65 francs par tonneau de jauge et de 15 francs par 100 kilogrammes de machines, instituées par la loi du 30 janvier 1893.

Si une société de navigation affecte à l'un des services définis par les dits contrats en cours un bâtiment pour lequel les primes fixées par les articles 1 et 2 de la présente loi auraient été payées, elle subira, pendant toute la durée de cette affectation, une retenue égale aux deux tiers de la part de subvention postale afférente au service effectué par ce navire; les sommes ainsi retenues seront versées au Trésor public à titre de remboursement de la différence entre les primes de construction payées pour le navire et celles qui auraient été liquidées en vertu de la loi du 30 janvier 1893. Le total des retenues ne pourra dépasser le montant de cette différence.

Art. 11. Les primes de construction instituées par la présente loi ne pourront, en ce qui concerne les navires neufs destinés à bénéficier de la compensation d'armement, être attribuées à plus de 50.000 tonneaux de jauge brute de navires à vapeur et 15.000

tonneaux de jauge brute de navires à voile par an, jusqu'à l'expiration de la loi du 7 avril 1902.

Art. 12. Le bénéfice des allocations instituées par la présente loi est réservé:

1o En ce qui concerne les primes à la construction, aux navires dont la coque ainsi que les machines motrices et les chaudières ont été construites en France;

2o En ce qui concerne les compensations d'armement, aux navires dont le port d'attache est situé en France.

Des primes à la construction et à l'armement pourront être allouées par les colonies françaises, sur les budgets locaux, aux navires construits dans ces colonies ou y ayant leur [port d'attache.

Est abrogé l'article 17 de la loi du 7 avril 1902.

Est également abrogé pour les navires ayant leur port d'attache dans les colonies, l'article 2 de la loi du 21 septembre 1793, en ce qui concerne la composition de leurs équipages, laquelle sera fixée par un règlement d'administration publique.

Art 13. Pour l'allocation des primes de navigation et compensations d'armement, l'estimation en tonneaux d'affrètement du chargement des navires qui transportent des voyageurs, des animaux ou des voitures, s'effectuera sur les bases suivantes :

Un tonneau et demi par chaque passager embarqué ou débarqué :

Deux tonneaux par chaque tête de gros bétail, chevaux et mulets;

Un demi-tonneau par chaque tête de petit bétail;
Trois tonneaux par voiture à deux roues;

Quatre tonneaux par voiture à plus de deux roues.

Les bagages des voyageurs, y compris les petites provisions de voyage qu'ils ont avec eux, ne seront pas comptés dans l'évaluation des marchandises embarquées ou débarquées,

Art. 14.

La durée de la présente loi est fixée à douze ans. Art. 15. L'article 1, § 2, de la loi du 30 janvier 1893 est modifié comme suit:

« Sont réputés voyages au long cours ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées :

« Au Sud, le 30° degré de latitude Sud;

« Au Nord, le 72° degré de latitude Nord;

« A l'Ouest, le 15° degré de longitude du méridien de Paris.

« A l'Est, le 44° degré de longitude du méridien de Paris. Toutefois, l'Islande, y compris ses eaux territoriales, est

considérée comme rentrant dans les limites du cabotage international.

<< Les voyages effectués dans les limites ci-dessus fixées du cabotage international ne seront soumis, pour bénéficier de la compensation d'armement, aux obligations imposées par l'article 5 de la présente loi que dans les limites déterminées par un règlement d'administration publique. »>

Art. 16.

Sont maintenues en vigueur les dispositions des lois du 30 janvier 1893 et du 7 avril 1902 qui ne sont pas contraires aux présentes dispositions.

Art. 17. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'application de la présente loi. (1).

Art. 18. Les infractions aux prescriptions concernant les conditions de travail, la sécurité et l'hygiène à bord, relevées par les autorités compétentes, pourront entrainer, suivant leur gravité et dans les cas de récidive, la suppression ou la réduction, par fraction de un ou plusieurs vingtièmes, de la compensation d'armement.

Ces retenues pourront être exercées indépendamment des poursuites qui seraient intentées contre les délinquants pour infractions aux lois et aux règlements en vigueur.

Art. 19.

Les constructeurs ne bénéficieront de la prime établie par la présente loi que si l'ensemble des ateliers, usines et chantiers français ayant contribué à la confection du navire ne comprend pas plus de 10 0/0 d'ouvriers étrangers.

Toutes les prescriptions de sécurité et d'hygiène auxquelles sont assujettis les navires français seront appliquées aux navires étrangers dans les ports français.

1) Ce règlement a été rendu le 14 août 1906. Il nous suffira d'en indiquer les divisions :

Titre 1er. Détermination de l'àge, de la jauge, de la vitesse, du parcours et du chargement des navires; - Titre II. Obligations relatives au service postal: - Titre III. Constatation du droit à la prime de construction et à la compensation d'armement § 1er. Primes à la construction; - § 2. Compensation d'armement); — § 3. Dispositions communes aux primes de construction et aux compensations d'armement); - Titre IV. Subventions aux institutions utiles à la population maritime; Titre V. Dispositions communes et transitoires.

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XVII.

LOI DU 21 AVRIL 1906, ORGANISANT LA PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS NATURELS DE CARACTÈRE ARTISTIQUE (1).

Notice et notes par M. Daniel BURet, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

Dans ces dernières années, une meilleure culture du goût artistique, la facilité plus grande des voyages, la propagande de sociétés d'art et de tourisme ont mis en relief et en honneur d'admirables ou pittoresques sites de France, jadis à peu près ignorés (2). On s'est ému des atteintes que, grâce à l'inconscience ou à la cupidité de certains propriétaires, l'industrialisme porte à ces beautés de la nature et, dès 1899, au cours de la discussion du budget, le parlement invita le ministre des beaux-arts à préparer une loi spéciale pour la protection des monuments naturels et légendaires.

Le 28 mars 1901, M. Ch. Beauquier, député, président de la Société pour la protection des paysages, déposa une proposition de loi qui organisait pour les sites pittoresques un régime analogue à celui établi pour les monuments historiques par la loi du 30 mars 1887 (3). « On défend, disait M. Beauquier dans l'exposé des motifs, de construire des échoppes contre les murs de nos cathédrales, de masquer la vue d'un chef-d'œuvre architectural par d'ignobles constructions. Pourquoi n'en est-il pas de même lorsqu'il s'agit d'un beau point de vue? » Le 17 mai 1904, M. Dubuisson, député, déposa une proposition de loi similaire. La Chambre se sépara avant d'avoir étudié ces deux propositions qui furent reprises, par leurs auteurs, dès le début de la législature suivante. Une commission spéciale élabora un projet définitif qui fut adopté sans discussion par la Chambre, le 2 février 1905.

La proposition fit l'objet, au Sénat, d'un remarquable rapport de M. Maurice Faure; après une intéressante discussion, elle fut adoptée,

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1) J. Off. du 24 avril 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre propositions Dubuisson et Beauquier, doc. 1902, p. 655, et doc. 1903, p. 134; rapports, doc. 1903, p. 949, et doc. 1904 (extraord.), p. 434; urgence, adoption, 2 février 1905. Sénat rapport, doc. 1906, p. 218; urgence, adoption avec modifications, 27 mars 1906. – Chambre: rapport, doc. 1906, p. 393; urgence, adoption, 10 avril 1906.

(2) Il serait injuste de ne pas mentionner la très large part prise à cette œuvre par le Touring-Club de France et par la Société pour la protection des paysages. La première de ces associations a fondé, dès 1904, un Comité des sites et monuments pittoresques qui sera un précieux auxiliaire pour l'application de la loi nouvelle.

(3) Consulter les notices de M. Challamel sur la loi du 30 mars 1887 et sur le décret réglementaire du 3 janvier 1889, Annuaire de législ. franç., VII, p. 52, et IX, p. 16.

avec modifications, par la Haute Assemblée, le 27 mars 1906. La Chambre vota sans discussion le texte sénatorial, le 10 avril 1906.

La loi du 21 avril institue, dans chaque département, une commission chargée de dresser une liste des propriétés foncières dont la conservation peut avoir, au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt général. Les propriétaires des immeubles désignés sont invités à prendre l'engagement de ne pas modifier, sans autorisation, l'état ou l'aspect des lieux. S'ils y consentent, la propriété est classée par arrêté du ministre des beaux-arts, et, dès lors, toute modification non autorisée est punie d'une amende. S'ils s'y refusent, le département ou la commune peut poursuivre l'expropriation des immeubles, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.

Dans la plupart des pays étrangers, des sociétés se sont fondées pour lutter contre la détérioration des beautés naturelles (1). Mais, à l'exception du Grand-Duché de Hesse, où une ordonnance très complète réglemente la conservation des monuments et la protection des paysages (2), les législations étrangères paraissent s'être bornées, jusqu'ici, à prendre des mesures contre les affiches-réclames qui déparent les beaux sites ou contre le déboisement. La Prusse (3), le canton de Vaud (4), les États de Massachusetts et de Pensylvanie (5), certaines villes d'Angleterre (6) ont réglementé l'affichage. La Grèce (7), la Norvège (8), les États-Unis protègent leurs arbres et sites forestiers. Au Japon, il est interdit de « déshonorer la nature par des auberges mal placées ».

Art. 1er. Il sera constitué dans chaque département une commission des sites et monuments naturels de caractère artistique (9).

(1) En Angleterre, la propagande de ces sociétés est très active. Elles ont obtenu diverses lois locales d'un réel intérêt artistique et ont provoqué la formation, aux Communes, d'un comité qui s'engage à soutenir les dispositions utiles à la conservation des sites agréables: The House of Commons Amenities Comittee. En Bohême, une société s'est fondée sous la présidence du peintre Mucha. En Belgique, la Société nationale pour la protection des sites et monuments s'est constituée dès 1882; on lui doit la conservation de nombreux pay sages. Une proposition de loi est, d'ailleurs, soumise à la Chambre des représentants. Une « ligue pour la Beauté » s'est fondée à Berne, en 1905; d'autres associations analogues existent à Coire, à Montreux, à Bàle.

(2) Les articles de cette ordonnance intéressant les sites et monuments naturels sont reproduits, en annexe, dans le rapport de M. Maurice Faure. (3) Loi du 2 juin 1902 contre la déformation des sites pittoresques. Annuaire de législ. étrang., XXXII, p. 156. (4) Le projet de loi a été 12 novembre 1903. Voir le (5) Loi du 10 mars 1903.

voté en troisième lecture par le grand conseil, le texte dans le rapport Maurice Faure.

Annuaire de législ. étrang., XXXIII, p. 677. (6) Rapport Maurice Faure: ordonnance municipale de Douvres, de 1901. (7) Loi du 8 avril 1900. Annuaire de législ. étrang., XXX, p. 318.

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(8) Loi du 20 juillet 1893. Annuaire de légist. étrang., XXIII, p. 578. (9) La loi ne définit pas le site ou monument naturel. La commission du Sénat a estimé qu'un site est « un ensemble pittoresque, un fragment de paysage dont le caractère esthétique est lié au contour des lignes, à l'originalité

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