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Art. 5.

Le warrant indiquera si le produit warranté est assuré ou non, et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur. Faculté est donnée aux prêteurs de continuer la dite assurance jusqu'à la réalisation du produit warranté.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.

Art. 6. Le greffier délivrera à tout prêteur qui le requerra, avec l'autorisation de l'emprunteur, un état des warrants inscrits au nom de ce dernier ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure à cinq années.

Art. 7. La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.

L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement au greffe de la justice de paix; mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article 3; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription. L'inscription sera radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.

Art. 8. L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le payement de la créance, même sans le concours du prêteur; mais la tradition à l'acquéreur ne peut ètre opérée que lorsque le créancier a été désintéressé (1).

L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du code civil; les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier en conformité de l'article 10 qui suit. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge de paix du canton où le warrant est inscrit

(1) Le droit pour l'emprunteur de vendre les produits warrantés et non encore libérés avait été contesté sous la législation de 1898, les conséquences juridiques d'une aliénation, devant, disait-on, la transformer en un véritable détournement. C'est pour faire cesser cette hésitation, d'ailleurs injustifiée dans interprétation des textes restés muets sur la question, que la loi nouvelle a cru devoir autoriser explicitement la vente de l'objet warranté avant le payement. On a considéré avec raison que l'aliénation ne suffit pas à constituer un abus de confiance tant qu'elle n'a pas été suivie de tradition.

rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.

Art. 9. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

Art. 10. Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé; il énonce les noms, professions, domiciles des parties.

Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.

L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du juge de paix par pli recommandé avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.

L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 8.

Art. 11. Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur payement de sa créance échue et, à défaut de ce payement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.

S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de payement quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour cha cun des endosseurs remis au greffier de la justice de paix compétent, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée pour laquelle un avis de réception doit être demandé (1).

En cas de refus de payement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur

(1) Le recours contre les endosseurs n'est plus ici subsidiaire, comme en matière de warrants commerciaux. La loi de 1898, au contraire, obligeait le tiers porteur à faire procéder à la vente des produits warrantés dans le mois de l'avis prescrit par la loi, à peine de perdre son recours contre les endosseurs. Cette obligation n'existe plus. Mais si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix de vente.

comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge de paix rendue sur requête, fixant les jour, lieu et heure de la vente; elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge de paix, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse; le juge de paix pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente. L'officier public chargé de procéder préviendra par lettre recommandée le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour et heure de la vente.

Les articles 622, 623, 624 et 625 du code de procédure civile sont applicables aux ventes prévues par la présente loi.

Pour les tabacs warrantés, la vente publique est remplacée par une opposition entre les mains du comptable chargé d'en effectuer le payement lors de sa livraison au magasin de la régie où il doit être livré, et ce par simple pli recommandé avec accusé de réception. Ce magasin sera désigné dès la création du warrant et dans son libellé même.

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Art. 12. Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sauf l'exception prévue par l'avant-dernier paragraphe de l'article 2 et sans autres déductions que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autres formalités qu'une ordonnance du juge de paix.

Art. 13. Si le porteur du warrant fait procéder à la vente, conformément à l'article 11 ci-dessus, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.

Art. 14. Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des produits déjà warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur; tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 405 ou 406 et 408 du code pénal.

Art. 15. Lorsque, pour l'exécution de la présente loi, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le juge de paix de la situation des objets warrantés.

Art. 16. Les tarifs établis et les mesures ordonnées antérieument, pour l'exécution de la loi du 18 juillet 1898, resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné autrement par décret

nouveau.

Le montant des droits du greffier à prévoir au dit décret devra être inférieur d'un tiers au total des droits prévus par le décret du 29 octobre 1898 pour les warrants ne dépassant pas 1.000 francs en capital, à moins que l'emprunteur ne demande la délivrance. simultanée de plusieurs warrants dont le total serait supérieur à cette somme.

Les avis prescrits par la présente loi seront envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.

Art. 17. Sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement les lettres et accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus aux articles 2, 3, 10 et 11. le registre sur lequel les warrants seront inscrits, la copie des inscriptions d'emprunt, le certificat négatif et le certificat de radiation mentionnés aux articles 6 et 7.

Le warrant est passible du droit de timbre des effets de commerce (0,05%).

L'enregistrement (0,50 %) ne deviendra obligatoire qu'en cas de vente opérée en vertu de l'article 11.

Le droit à percevoir sur le prix de la dite vente sera de 0,10°, (comme pour les marchandises neuves).

Art. 18. Le bénéfice de la présente loi s'appliquera aux ostréiculteurs.

Art. 19. La présente loi est applicable à l'Algérie. L'article 463 du code pénal est applicable à la présente loi. La loi du 18 juillet 1898 est abrogée.

XX.

DÉCRETS DU 12 MAI ET DU 22 JUIN 1906, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXÉCUTION DE LA LOI DU 17 MARS 1903, RELATIVE A LA SURVEILLANCE ET AU CONTRÔLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES SUR LA VIE (1).

Notice par M: Marcel COSMAO. DUMANOIR, docteur en droit, membre de l'Institut des actuaires français.

La loi du 17 mars 1905 (surveillance et contrôle des compagnies d'assurances sur la vie) comporte une série de décrets complémentaires, dont les premiers en date ont été reproduits, analysés ou indiqués dans l'Annuaire des lois votées en 1905 (p. 99 et suiv.).

Parmi les autres, nous donnons ci-dessous le texte : 1o du décret du 12 mai 1906, sur la constitution des sociétés d'assurance-vie à forme mutuelle ou tontinière; 2o du décret du 22 juin 1906, relatif aux conditions de fonctionnement des entreprises de gestion d'assurances sur la vie. Ces deux décrets sont susceptibles d'une intéressante étude; le premier, notamment, appellerait un parallèle avec les dispositions de la législation allemande sur le même objet; mais le développement de ces considérations excéderait le cadre de ce recueil.

Le décret du 9 juin 1906 (2) précise le mode d'emploi de l'actif des entreprises d'assurances sur la vie. La liste des emplois possibles comprend :

1o Sans limitation, les valeurs émises par l'État français ou pourvues par lui d'une garantie, les obligations libérées et négociables des départements, communes et chambres de commerce de France et d'Algérie, les obligations du Crédit foncier (les placements ci-dessus sont les seuls admis pour les entreprises tontinières), les prêts sur les dites valeurs jusqu'à 75 o O de leurs cours, les avances sur polices, les prêts hypothécaires sur la propriété urbaine bâtie (maximum : 59 % de la valeur de l'immeuble);

2o Dans la proportion maxima de deux cinquièmes du dit actif, les prêts aux départements, communes, chambres de commerce de France et d'Algérie, colonies, pays de protectorat, les immeubles situés en France et en Algérie, les prêts hypothécaires sur ces immeubles (maximum 50% de la valeur de chaque immeuble);

30 Dans la proportion d'un quart au plus du dit actif, les valeurs de toute nature cotées à la Bourse de Paris, suivant une liste préalablement approuvée par l'assemblée générale des actionnaires, les prèts sur ces

(1) J. Off. du 15 mai et du 28 juin 1906.

(2) J. Off. du 14 juin 1906, p. 4016.

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