Page images
PDF
EPUB

forment les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins 100 membres.

Art. 29. - Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale.

Art. 30. — Il est interdit aux sociétés à forme tontinière de garantir à leurs adhérents que la liquidation des associations dont ils font partie leur procurera une somme déterminée à l'avance.

Art. 31. — Leurs statuts doivent spécifier:

1o La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie; 2o La réduction des droits acquis au bénéficiaire, s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du payement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus des trois dixièmes ;

3o Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclu sion ou non du partage des intérêts et bénéfices;

4o Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie;

5o Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition; 60 L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès.

7o Le mode de payement des cotisations aux associations en cas de décés, qui devront être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui pourra être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui devra alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation aura lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année;

8° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une réserve en faveur des survivants des associations en cas de décès;

9o Les conditions dans lesquelles le fonds de premier établissement sera versé, rémunéré et amorti, sans, d'autre part, pouvoir être augmenté;

10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution ou de retrait d'enregistrement, pourra procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs et sous réserve du visa du ministre du commerce.

DÉCRET DU 22 JUIN 1906, RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE GESTION D'ASSURANCES SUR LA VIE (1).

Art. 1er. Toute entreprise qui se fait attribuer la gestion d'assurances sur la vie ne peut fonctionner à ce titre que sous la responsabilité de l'entreprise qu'elle gère et après avoir produit au ministre du com

merce:

1o Le récépissé du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations du capital de garantie prévu à l'article 9, § 9, de la loi du 17 mars 1905; 20 L'acte constitutif de l'entreprise gérante;

3o Le texte intégral de ses statuts;

4o Le texte intégral du traité de gestion intervenu entre elle et l'entreprise dont elle se fait attribuer la gestion.

Art. 2. Le traité de gestion visé au paragraphe 4 de l'article précédent doit spécifier:

1° L'objet, le titre et le siège social de l'entreprise gérante;

20 L'objet, le titre et le siège social de l'entreprise gérée;

3o La date d'origine de la gestion et la durée de sa période initiale;

4o Les pouvoirs de l'entreprise gérante;

5o Les conditions dans lesquelles l'entreprise gérée exercera son contrôle sur la gestion dont elle est l'objet;

6o Les conditions de remise de la gestion à l'entreprise gérée par l'entreprise gérante, à l'expiration du traité de gestion, ou, au cas de cessation anticipée de la gestion, pour quelque cause que ce soit; 70 Les mesures applicables en cas de retrait de l'enregistrement de l'entreprise gérée.

Art. 3. Tout renouvellement du traité de gestion doit faire l'objet d'une production au ministre du commerce du traité renouvelé, dans la forme prévue à l'article 2, au moins trois mois avant l'expiration de la gestion en cours.

Art. 4. Les entreprises de gestion ne peuvent prélever la rémunération de leur gestion que dans les conditions stipulées au traité de gestion, et sans pouvoir excéder :

1o En ce qui concerne les opérations d'assurances à primes, le montant des chargements résultant des statuts et des tarifs de l'entreprise gérée, sous déduction toutefois de la portion des dits chargements qui pourrait être nécessaire à la constitution de la réserve de garantie;

2o En ce qui concerne les opérations tontinières, le montant des droits et des prélèvements pour frais de gestion fixés par les statuts de l'entreprise gérée.

Art. 5. Les entreprises de gestion ne peuvent en aucun cas se faire déléguer, par l'entreprise gérée, les pouvoirs qui ont trait aux opérations d'assurances et notamment à l'établissement des contrats, à

(1) J. Off. du 28 juin 1906.

11 détermination et à l'exécution des engagements en résultant, au placement des fonds destinés à assurer la garantie de ces engagements, à l'ouverture, à la constitution, à la clôture et à la liquidation des associations toatinières.

Art. 6. Le dépôt prescrit à l'article 9, § 9, de la loi du 17 mars 1905 est restitué aux entreprises en fin de gestion, sur le visa du ministre du commerce ou de son délégué, après justification de la complète exécution de tous les engagements résultant du traité de gestion et au vu d'une attestation des représentants de l'entreprise gérée constatant cette exécution.

XXI.

DÉCRET DU 12 JUIN 1906, PORTANT PROMULGATION D'UNE CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES ACCCIDENTS DU TRAVAIL, CONCLUE A PARIS, LE 27 FÉVRIER 1906, ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE (1).

Notice par M. Amédée MounrAL, conseiller à la cour d'appel de Rouen.

Les dispositions restrictives de la loi du 9 avril 1898 relatives aux étrangers, bien qu'inspirées par le souci de protéger le travail national, avaient cependant soulevé de nombreuses critiques. Des projets, proposant, au point de vue de la réparation des accidents du travail, l'assimilation soit absolue, soit à titre de réciprocité législative (V. notamment proposition Holtz, 8 novembre 1900, J. Off., doc. 1900, no 1917, sess. extraord., p. 40) des étrangers et des nationaux furent alors présentés au parlement, mais les chambres, repoussant l'un et l'autre de ces systemes, adoptèrent celui de la réciprocité diplomatique et introduisirent dans la loi du 31 mars 1905 un paragraphe additionnel à l'article 3 autorisant le Gouvernement à conclure, avec les Etats qui garantiraient aux Français des avantages équivalents, des conventions spéciales dérogeant à la législation existante.

C'est en conformité de cet article que fut signée, le 27 février 1906, entre la France et la Belgique la convention que nous publions plus loin.

Soumise à la ratification du parlement belge le 12 mars suivant, elle fut le 21 du même mois approuvée à l'unanimité par les deux Chambres et promulguée par le roi le 7 juin suivant.

En France, la promulgation en fut faite par simple décret. L'article 8

1 J. Off. du 14 juin 1906.

V. les lois françaises des 9 avril 1898 et 31 mars 1903 (Annuaire franç., 1899, * p. 273; id., 1906, p. 162); loi belge du 24 décembre 1903 (Annuaire de législ. étrang., 1904, p. 294).

de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 ne soumet en effet à la sanction législative que les traités de paix ou de commerce, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, aux droits de propriété des Français à l'étranger ou engagent les finances publiques; or cette convention ne rentre dans aucune de ces catégories et n'engage pas non plus les finances de l'État; le fonds de garantie institué par l'article 27 de la loi de 1898 pour assurer le payement des indemnités en cas d'insolvabilité des patrons étant alimenté en dehors de toute contribution budgétaire par une taxe spéciale payée par les assujettis.

En vertu de cette convention, les ouvriers belges victimes en France d'accidents du travail seront, ainsi que leurs ayants droit, désormais affranchis des dispositions de l'article 3 et jouiront, dans les mêmes conditions, des mêmes avantages que les Français. Quant à ceux-ci, leur situation en Belgique restera ce qu'elle était auparavant, la loi du 24 décembre 1903, plus libérale à cet égard que la nôtre, ne faisant, quant à son application, aucune distinction entre les étrangers et les regnicoles.

Cette convention, si on se place au point de vue de la justice et de l'humanité, ne peut donc qu'être approuvée. Mais, d'un autre côté, si on compare les législations des deux pays, on constate que les Belges victimes d'accidents sur le territoire français jouiront d'une situation plus avantageuse que les Français blessés en Belgique. En effet, si la loi de ce pays, à l'encontre de ce qui existe chez nous, s'étend aux exploitations agricoles occupant au moins trois ouvriers (art. 3, D) et comprend les frères et sœurs au nombre des ayants droit qui peuvent réclamer une indemnité à la suite de la mort de la victime qui était leur soutien, elle ne s'applique pas, ainsi que l'a décidé notre loi du 12 avril 1906, à l'ensemble des professions commerciales, et fixe les indemnités à un taux inférieur au nôtre.

C'est ainsi que le demi-salaire n'est dû que si l'incapacité du travail dépasse une semaine, que le salaire n'est jamais pris en considération pour le calcul de rente qu'à concurrence de 2.400 francs; qu'enfin, en cas de décès, les frais funéraires sont fixés à 75 francs seulement et la rente totale des ayants droit à 30 % du salaire de la victime (art. 4, 5, 6, § 1, 2, D).

Art. 1r. Les sujets belges, victimes d'accidents du travail en France, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux citoyens français par la législation en vigueur sur les responsabilités des accidents du travail.

Par réciprocité, les citoyens français, victimes d'accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des indemnités et des garanties attribuées aux sujets belges par la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail.

Art. 2. - Il sera toutefois fait exception à cette règle lorsqu'il s'agira

de personnes détachées à titre temporaire et occupées depuis moins de six mois sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident est survenu, mais faisant partie d'une entreprise établie sur le territoire de l'autre État. Dans ce cas, les intéressés n'auront droit qu'aux indemnités et garanties prévues par la législation de ce dernier État.

Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transports et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège.

Art. 3. Les exemptions prononcées en matière de timbre, de greffe et d'enregistrement, et la délivrance gratuite stipulée par la législation belge sur les accidents du travail sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation, qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi française.

Réciproquement, les exemptions prononcées et la délivrance gratuite stipulée par la législation française sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation, qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi belge.

Art. 4.

[ocr errors]

Les autorités françaises et belges se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre l'exécution des lois relatives aux accidents du travail.

Art. 5.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt possible.

Elle entrera en vigueur en France et en Belgique un mois après qu'elle aura été publiée dans les deux pays, suivant les formes prescrites par leur législation respective.

Elle demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

XXII.

LOI DU 15 JUIN 1906 SUR LES DISTRIBUTIONS D'Énergie (1).

Notice par M. Ernest LEMONON, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La loi du 15 juin 1906 a eu pour objet de faciliter sur le sol français 'établissement des entreprises de distribution d'énergie électrique. Anté

(1) J. Off. du 17 juin 1906.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES.-Chambre proposition de M. Léon Janet, doc. 1904 (session extraord.), p. 312; rapport, doc. 1905 (session extraord.), p. 398; urgence, adoption, 27 février 1906. Sénat rapport, doc. 1906, p. 683; urgence, adoption sans discussion, 12 juin 1906.

[ocr errors]
« PreviousContinue »