Page images
PDF
EPUB

miers présidents et aux procureurs généraux et tenue à la disposition des magistrats au parquet de chaque cour d'appel.

Tout magistrat qui n'est pas porté au tableau d'avancement peut présenter sa réclamation au ministre de la justice qui la transmet, s'il y a lieu, à la commission de classement.

Art. 19.

Tout magistrat inscrit au tableau d'avancement pour un ordre de fonctions déterminé peut être nommé à ces fonctions quel que soit son rang d'inscription.

Ceux des magistrats inscrits au tableau qui n'ont pas été nommés, sont portés en tête du tableau dressé pour l'année suivante, à l'exception toutefois de ceux que la commission de classement, à la suite de nouveaux renseignements, ne croit pas devoir y maintenir.

Art. 20. Nul, à moins qu'il ne se trouve dans un des cas prévus à l'article 14, ne peut être nommé juge suppléant au tribunal de la Seine, s'il n'a déjà exercé pendant deux ans les fonctions de juge ou de substitut du procureur de la République et s'il n'est inscrit au tableau d'avancement.

Les juges suppléants au tribunal de la Seine qui occupent leurs fonctions depuis quatre ans au moins, peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement en concours avec les juges et les substituts de première classe; ceux qui ont moins de quatre ans concourent pour l'avancement avec les juges et les substituts de seconde classe.

Les attachés de la chancellerie nommés en conformité de l'article 13 du présent décret seront assimilés aux juges suppléants des tribunaux de première instance autres que celui de la Seine et seront inscrits au tableau d'avancement concurremment avec ces derniers.

Art. 21. La nomination aux fonctions de juge d'instruction et aux postes de juge suppléant rétribué est faite sans inscription au tableau d'avancement et reste en dehors des dispositions de l'article 15.

[ocr errors]

Art. 22. Les dispositions relatives au tableau d'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des membres de la cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, du président du tribunal de première instance de la Seine, du procureur de la République près le même tribunal.

Art. 23. Peuvent être nommés sans inscription au tableau d'avancement aux fonctions judiciaires de tout ordre les personnes désignées à l'article 14.

Néanmoins, les nominations ainsi faites ne peuvent dépasser le quart du nombre total des vacances ouvertes dans l'année.

Art. 24. - Le présent règlement n'entrera en application qu'à partir du 15 février 1907, en ce qui concerne le tableau d'avancement qui devra être établi au plus tard le 31 janvier 1907.

Jusqu'au 1er juillet 1907, pour les postes de juges suppléants, et jusqu'au 15 février 1907 seulement pour tous les autres postes, il pourra être procédé à toutes les nominations conformément aux dispositions des lois actuellement en vigueur.

Art. 25. Les attachés au ministère de la justice, en fonctions au moment de la publication du présent décret, seront assimilés aux juges suppléants des tribunaux de première instance et inscrits au tableau. d'avancement, en concours avec eux.

XXX.

LOI DU 9 NOVEMBRE 1906, CONCERNANT LES OPPOSITIONS ET SIGNIFICATIONS A FAIRE SUR LES CAUTIONNEMENTS DE COMPTABLES (1).

Art. 1or. L'article 1er de la loi du 6 ventôse an XIII est modifié de la manière suivante :

« Les articles 1, 2 et 4 de la loi du 25 nivôse dernier relative aux cautionnements fournis par les notaires, avoués et autres, s'appliqueront aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers des finances et de tous autres comptables publics ou préposés des administrations. >>

Toutefois, les oppositions et significations sur les cautionnements des comptables publics ou préposés des administrations visés au paragraphe précédent, devront être faites exclusivement entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances et ne pourront pas être reçues dans les greffes des tribunaux, dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs fonctions. Néanmoins et par exception à cette règle, les cautionnements. constitués dans l'intérêt des tiers par les conservateurs d'hypothèques et par les receveurs des douanes chargés du service des hypothèques maritimes pourront être frappés d'oppositions dans les greffes des tribunaux dans le ressort desquels ces fonctionnaires exercent.

Art. 2. Les oppositions ou significations pouvant exister à la date de la promulgation de la présente loi entre les mains des greffiers sur les cautionnements des comptables publics ou préposés des administrations seront par eux transmises au conservateur des oppositions au ministère des finances qui en prendra charge et aura qualité pour en recevoir la mainlevée.

Art. 3. La présente loi sera applicable en France, en Algérie et aux colonies.

(1) J. Off. du 11 novembre 1906.

XXXI.

DÉCRET DU 10 NOVEMBRE 1906, PORTANT PROMULGATION D'UNE CONVENTION RELATIVE A LA RÉPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, CONCLUE A PARIS, LE 27 JUIN 1906, ENTRE LA FRANCE ET LE GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG (1).

Notice par M. Amédée MOURRAL, conseiller à la cour d'appel de Rouen.

Cette convention a la même origine et le même but que celle précédemment conclue entre la France et la Belgique (2). Signée par les plénipotentiaires des deux États le 27 juin 1906, les ratifications furent échangées le 19 octobre suivant, et comme celle passée avec la Belgique, elle fut promulguée en France par un simple décret en date du 10 novembre.

Les conséquences en seront les mêmes que celles que nous avons signalées à l'occasion de l'accord franco-belge.

Nous devons faire observer toutefois qu'elle procurera aux ouvriers français occupés dans le Grand-Duché de Luxembourg de réels avantages. En effet, si l'article 12 de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 étendait le bénéfice de son application aux étrangers comme aux nationaux, les articles 48, alinéa 2, et 49, alinéa 3, stipulaient au contraire que le droit à l'indemnité serait suspendu pendant tout le temps que l'ayant droit ne résiderait pas sur le territoire et qu'en cas de départ définitif il ne lui serait plus alloué que le triple de la rente annuelle.

De plus, si cette loi ne s'étend ni à l'agriculture ni au commerce, elle autorise cependant (art. 3 de la loi du 23 décembre 1904) les exploitants non assujettis à en assurer facultativement le bénéfice à leur personnel pour les accidents dont il pourrait être victime au cours de son travail.

Enfin si la gratuité des frais médicaux et pharmaceutiques n'est accordée qu'à partir de la quatorzième semaine, l'indemnité en cas d'incapacité partielle de travail est légèrement supérieure à la nôtre; elle consiste en effet, comme en Allemagne, en une fraction de la pension d'invalidité totale (66,66%) et peut ainsi atteindre comme maximum 65,99。 du salaire (art. 6, L. du 5 avril 1902).

(La convention franco-luxembourgeoise n'étant que la reproduction littérale de celle passée avec la Belgique, nous avons cru inutile d'en donner le texte, nos lecteurs n'auront qu'à se reporter à celui que nous avons publié ci-dessus, p. 159).

(1) J. Off. du 15 novembre 1906.

V. les lois françaises des 9 avril 1808 et 31 mars 1905 (Annuaire franç., 1899, p. 13; 1906, p. 162), et les lois luxembourgeoises des 5 avril 1902 et 24 décembre 1904 (Annuaire de législ. étrang., 1903, p. 434; 1905. p. 233).

(2) V. suprà, p. 159.

XXXII.

LOI DU 30 NOVEMBRE 1906, MODIFIANT LES ARTICLES 45 ET 37 DU CODE CIVIL (1).

Notice par M. Edmond BINOCHE, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

Antérieurement à cette loi, toute personne avait le droit de se faire délivrer des extraits des registres de l'état civil. Certains abus seraient, paraît-il, résultés de cette situation légale. On a vu, disait M. Raoul Péret, auteur de la proposition et rapporteur de la commission à la Chambre, des personnes obtenir des extraits d'actes de l'état civil concernant des enfants naturels, pour divulguer leur filiation et leur causer préjudice. D'autre part il y avait, suivant l'opinion des partisans de la réforme, intérêt à ce qu'à l'occasion des demandes d'emplois, des examens, et de toutes autres circonstances semblables, les naissances irrégulières ne fussent pas révélées.

La proposition de loi, votée d'abord à la Chambre le 12 avril 1906, est venue, pour les actes de naissance, organiser un système nouveau, et a modifié ou complété les articles 45 et 57 du code civil par des dispositions obligeant les personnes, autres que celui auquel l'acte de naissance s'applique, ses ascendants, descendants, tuteur et le procureur de la République, à se pourvoir de l'autorisation du juge de paix pour obtenir la copie conforme d'un acte de naissance.

Abstraction faite des cas très limités où la copie complète de l'acte de naissance peut être utile, la proposition de loi autorisait, au profit de toute personne, la délivrance saus formalité de simples extraits, véritables résumés de l'acte.

Le Sénat a adopté les dispositions votées par la Chambre en ajoutant aux personnes ayant la faculté de se faire délivrer une copie littérale, le conjoint et le représentant légal de l'enfant, qu'il soit mineur ou en état d'incapacité.

D'autre part, il a prévu l'hypothèse où le requérant, désirant obtenir cette copie, ne saurait ou ne pourrait signer sa demande, et a organisé le mode de procéder en pareil cas.

(1) J. Off. du 16 décembre 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES.

Chambre propos. de loi de M. Raoul Péret, doc. 1902, p. 723; rapport, doc. 1903, p. 327; annexe au rapport, p. 1901; 1 délib., adoption, 10 novembre 1903; 2 annexe au rapport, doc. 1905, p. 202; 2 délib., adoption, 12 avril 1906. Sénat rapport, doc. 1906, p. 737; urgence, adoption, 5 novembre 1908. Chambre rapport, 26 novembre 1906, doc. 1906 (extraord.), p. 158.

-

La Chambre des députés a ensuite adopté sans discussion la proposi tion de loi, telle qu'elle avait été votée par le Sénat.

Article unique. - L'article 45 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

<< Toute personne pourra, sauf l'exception prévue à l'article 57, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres et légalisées par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux. Elles porteront en toutes lettres la date de leur délivrance. »

L'article 57 du code civil est complété ainsi qu'il suit :

« Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le juge de paix du canton où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.

« Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

«En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première instance, qui statuera par ordonnance de référé.

«Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et profes sions et domicile des père et mère tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'article 76 du code civil. »>

« PreviousContinue »