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Article unique.

modifié :

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L'article 509 du code de commerce est ainsi

Art. 509. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité des trois quarts en sommes, la délibération sera continuée à huitaine pour tout délai.

<Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne seront pas tenus d'assister à la deuxième assemblée, les résolutions par eux prises et les adhésions données restant définitivement acquises, s'ils ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion. »

V.

LOI DU 31 MARS 1906, MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1903 (1).

Art. 606 et 607 du code de commerce.

Notice par M. A. CHAUMAT, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

La loi du 30 décembre 1903 a eu pour objet de rendre plus facile, plus rapide et aussi moins onéreuse, la réhabilitation du commerçant failli. En apportant de notables adoucissements aux exigences de la loi de 1838, elle a voulu permettre plus aisément à ceux qui, le plus souvent, ont été victimes de circonstances malheureuses, de reconquérir leur place dans la société et de demander à une décision de justice de leur rendre cette place.

Le but que s'était proposé le législateur a été atteint, mais la pratique a démontré la nécessité de simplifier quelques-unes des dispositions de la loi sans en fausser l'esprit général.

D'après le second paragraphe de l'article 606, tel qu'il avait été libellé dans la loi du 30 décembre 1903, le procureur de la République, saisi d'une demande en réhabilitation, devait adresser au président du Tribunal de Commerce qui avait déclaré la faillite, ainsi qu'au procureur de

(1) J. Off. du 4 avril 1906. TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de M. Lauraine, lecture, séance du 23 novembre 1905; rapport, doc. 1905 (sess. extr.), p. 415; rapport suppl., doc. 1906, p. 22; adoption sans discussion, 30 janvier 1906. Senat: rapport, doc. 1906, p. 244; adoption sans discussion, 30 mars 1906.

la République du domicile du demandeur, des expéditions certifiées par lui de la demande en réhabilitation et des quittances jointes à cette demande.

C'était là une cause de frais, souvent considérables, pour le failli et des lenteurs qu'on a jugées inutiles; on a pensé que le procureur de la République, saisi de la demande, pourrait, sans inconvénient, communiquer les quittances originales au président du Tribunal de Commerce. Le failli doit, d'ailleurs, avoir le soin d'établir un bordereau des pièces par lui remises au procureur de la République, et, si son dossier contient des pièces d'une importance exceptionnelle, il lui appartient, s'il en craint la perte, de faire établir des copies certifiées conformes.

D'autre part, le fisc exige d'une manière générale l'enregistrement de toute pièce produite en justice, et l'application de la loi du 30 décembre 1903 entraînait l'enregistrement des quittances communiquées par le failli, tandis qu'avant la loi de 1903 la procédure de réhabilitation suivie devant la cour d'appel ne nécessitait pas l'enregistrement de ces pièces.

Il a semblé que cette nécessité fiscale, non aperçue quand on avait voté la loi de 1903, et particulièrement onéreuse, ne devait pas être maintenue.

Le ministre des finances, consulté, n'a pas fait d'objections à la dispense d'enregistrement des quittances sous signatures privées; il a seulement réservé, ainsi que cela était naturel, le droit de timbre de dimension ainsi que le droit fixe d'enregistrement pour la requête, de même que le timbre et l'enregistrement des quittances ou pièces ayant fait l'objet d'actes publics.

En ce qui concerne l'article 607, la modification apportée au texte a eu pour objet d'éviter des difficultés d'interprétation.

L'ancien article disait : « Copie de la demande restera affichée pendant un délai d'un mois dans la salle d'audience du tribunal. Avis en sera donné par lettres recommandées à chacun des créanciers vérifiés à la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégralement payés dans les conditions de l'article 604. Mais l'article n'indique pas qui doit donner cet avis.

En matière de faillite, tous les avis sont donnés, toutes les convocations sont faites par le greffier; il devait en être de même pour la réhabilitation et on a ajouté au texte de l'article 607 les mots «< par les soins du greffier du Tribunal de Commerce ».

La proposition de loi déposée par M. Lauraine, député, dans la séance de la Chambre du 23 novembre 1905, a été l'objet de deux rapports favo. rables, le rapport supplémentaire nécessité par les observations de l'administration des finances relatives à l'enregistrement des pièces; la proposition de loi a été ensuite adoptée sans discussion dans la séance de la Chambre du 30 janvier 1906.

Transmise au Sénat et rapportée, la proposition de loi a été également adoptée sans discussion dans la séance du 30 mars 1906.

Article unique.

-Les dispositions de la loi du 30 décembre 1903 sont modifiées ainsi qu'il suit :

« Art. 606. - Toute demande en réhabilitation sera adressée au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la faillite a été prononcée, avec les quittances et pièces qui la justifient.

« Ce magistrat communiquera toutes les pièces au président du Tribunal de Commerce qui a déclaré la faillite et au procureur de la République du domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés.

« La production des quittances et autres pièces en vue de la réhabilitation n'en rendra pas, par elle-même, l'enregistrement obligatoire.

« Art. 607.Copie de la demande restera affichée pendant le délai d'un mois dans la salle d'audience du tribunal. Avis en sera donné par les soins du greffier du Tribunal de Commerce, par lettres recommandées, à chacun des créanciers vérifiés à la faillite ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'auront pas été intégralement payés dans les conditions de l'article 604. »>

VI.

LOI DU 2 AVRIL 1906, CONCERNANT LA PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS AUX CAISSES DE RETRAITES ET DE SECOURS DES OUVRIERS MINEURS (1).

Notice par M. Hubert-Valleroux, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

On sait qu'une loi du 29 juin 1894 a établi des caisses de retraites obligatoires en faveur des ouvriers mineurs et que d'autre part une loi du 8 juillet 1890 a érigé une institution nouvelle dans notre pays, celle délégués à la sûreté des ouvriers mineurs ». On appelle ainsi des

des «

(1) J. Off. du 7 avril 1906. TRAVAUX PREPARATOIRES. Chambre proposition Basly, doc. 1895, p. 225; rapport, p. 347; adoption, 21 décembre 1895. Sénat p. 396; adoption avec modification, 2 février 1897. doc. 1905, p. 763; adoption avec modification, 12 juillet 1905.

rapport, doc. 1896, Chambre rapport,

Sénat rap

port, doc. 1905, p. 625; adoption avec modification, 23 janvier 1906. — Chambre: rapport, doc. 1906, p. 284; adoption, 21 mars 1906.

individus, ouvriers ou anciens ouvriers, nommés en nombre déterminé par les ouvriers mineurs, mais payés par les compagnies et ayant la mission assez platonique d'inspecter les mines en temps ordinaire et surtout à la suite d'un accident et de faire des rapports qui sont mis à la disposition des fonctionnaires chargés d'inspecter les mines.

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Un député ancien ouvrier mineur, M. Basly, fit remarquer que la loi de 1894 ne s'appliquait pas aux délégués à la sécurité et qu'ainsi ceux qui ne sont pas en même temps ouvriers en exercice ne jouissaient pas de la faveur accordée par la loi. Il proposa donc un projet de loi en un article, portant que les dispositions de la loi de 1894 seraient applicables aux délégués à la sécurité, et ce projet fut voté par la Chambre. C'était en 1895.

La commission du Sénat chargée d'examiner ce projet, l'admit en principe, mais estimant qu'il n'avait pas été tenu compte de la très différente situation des délégués à la sécurité, elle fit une rédaction nouvelle du projet.

A ce moment, en effet, sur les 294 circonscriptions de mines établies en vertu de la loi de 1894, 28 étaient sans délégués, les ouvriers s'étant abstenus de voter; dans les 266 autres, 182 titulaires et 225 suppléants étaient ouvriers dans la mine qu'ils avaient à surveiller, 78 titulaires et 29 suppléants étaient d'anciens ouvriers, 6 titulaires et 10 suppléants étaient ouvriers dans une mine et délégués dans une autre.

Le projet ne fit l'objet d'aucun débat dans aucune des deux Chambres, mais quelques divergences sur le mode de rédaction entre la commission de la Chambre et celle du Sénat occasionnèrent de longs retards, et c'est ainsi que ce projet dont le principe n'était pas contesté ne fut voté qu'après onze ans (1895-1906).

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Art. 1er. Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, bénéficient, dans les conditions déterminées ci-après, des caisses de retraites et de secours établies dans leurs circonscriptions en exécution de la loi du 29 juin 1894.

Art. 2. Tout délégué, qu'il soit ou non occupé comme ouvrier dans la mine où il exerce ses fonctions, à la seule condition de notifier préalablement au préfet et à l'exploitant qu'il est en possession d'un livret individuel délivré par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, bénéficiera sur ce livret de versements effectués par l'exploitant à raison de quatre pour cent (4 %) de son indemnité de délégué; moitié sera prélevée sur la dite indemnité et moitié sera fournie par l'exploitant lui-même.

L'exploitant sera tenu d'effectuer à la caisse nationale des retraites le versement ci-dessus indiqué de 4°/。 dans le mois de l'avertissement à lui adressé par le directeur des contributions directes pour le recouvrement des indemnités de délégués.

La somme à payer sur mandat délivré au délégué, conformément à l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890, et celle à recouvrer par le Trésor sur l'exploitant, seront l'une et l'autre diminuées de deux pour cent (2 %).

Art. 3. Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une mine y remplit les fonctions de délégué, l'indemnité qu'il reçoit pour les journées effectivement consacrées à ses visites entre en compte, concurremment avec son salaire, pour le calcul de ses charges et avantages dans la société de secours dont il fait partie.

Il est tenu de verser la cotisation statutaire, qui correspond au montant des dites journées, directement à la caisse de secours, dans la huitaine de la réception du mandat mensuel qui lui est délivré par le préfet.

Sur l'avis à lui notifié par les représentants statutaires de la caisse de secours, l'exploitant doit opérer de son côté, dans la huitaine, le versement statutaire correspondant.

Art. 4. Tout délégué, qui n'est pas actuellement occupé dans la mine, participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande, qu'il doit adresser au conseil d'administration de la dite caisse et notifier à l'exploitant.

Lorsque la circonscription correspond à plusieurs sociétés de secours, ce délégué a le droit de choisir celle à laquelle il sera inscrit pendant la durée de ses fonctions.

Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire moyen des ouvriers du fond; ce salaire moyen sera fixé, chaque année, par le préfet, dans les conditions de l'article 16 de la loi du 8 juillet. 1890.

Le délégué doit verser la totalité de la somme due à la caisse de secours directement et aux époques fixées par les statuts.

Aux mêmes époques, l'exploitant est tenu de verser à la caisse de secours une somme égale à la moitié de la cotisation statutaire du délégué.

L'article 11 de la loi du 29 juin 1894 est applicable aux délégués qui participent à une caisse de secours en vertu du présent article. Art. 5. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne sont pas applicables au délégué qui est occupé comme ouvrier dans une circonscription autre que celle où il exerce ses fonctions. Art. 6. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'application de la présente loi (1).

1) Décret du 28 décembre 1906 (J. Off., 8 avril 1907.

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