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Les formes de la déclaration et du carnet sont déterminées par décret. Le carnet doit être conservé par l'employeur pour être, cas échéant, représenté en justice (1).

Art. 2. La législation sur les accidents du travail devient alors de plein droit applicable à tous ceux de ses ouvriers, employes ou domestiques qui auront donné leur adhésion, signée et datee en toutes lettres par eux, au carnet prévu par l'article précédent. Si l'ouvrier, employé ou domestique ne sait, ou ne peut signer, son adhésion est reçue par le maire qui la mentionne sur le carnel. Il en est de même pour l'adhésion des mineurs et des femmes mariées, sans qu'ils aient besoin, à cet effet, de l'autorisation du père, tuteur ou mari (2).

Art. 3. L'employeur peut, pour l'avenir, faire cesser son assujettissement à la législation sur les accidents du travail par une déclaration spéciale à la mairie. Cette déclaration, dont il lai est immédiatement donné récipissé, est transcrite sur le registre visé à l'article 1er, à la suite de la déclaration primitive, ainsi que sur le carnet.

La cessation d'assujettissement n'a point effet vis-à-vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté, dans les formes prévues à l'article précédent, d'être soumis à la législation sur les accidents du travail (3).

(1) Ce décret a paru à la date du 30 juillet 1907 (J. Off. du 31). Il contient le modèle des divers registres, déclarations de récépissés prévus par la loi nouvelle. Le carnet d'adhésion des ouvriers devra contenir la reproduction des dispositions principales de la loi de 1898 ainsi que le texte intégral de celle de 1907.

(2) « Nous avons pensé, en effet, que la femme mariée, à qui le Sénat, par ses récents votes, a donné la libre disposition de son salaire (loi du 13 juillet 1907) avait bien toute qualité pour adhérer sans autorisation au régime de la loi de 1898 qui lui est favorable comme à tous les autres salariés; quant au mineur, puisque, s'il travaille chez telle ou telle personne, c'est avec l'autorisation de son père ou tuteur, nous estimons que cette autorisation lui donne implicitement le droit de débattre son salaire, et d'une manière générale sa situation chez son patron. Or l'assujettissement à la loi de 1899 est l'un des éléments de cette situation (observ. du rapporteur, Sénat, séance du 11 juin 1907. J. Dff., p. 739, col. 2).

(3) A la séance de la Chambre du 2 juillet 1907 (J. Off., p. 1635), M. Paul Beauregard avait présenté sous l'article 3 un amendement permettant, en cas de déclaration par le patron de cessation pour l'avenir à l'assujettissement. que les ouvriers qui y avaient adhéré et qui continuaient à en profiter pussent également renoncer à ce bénéfice. M. le ministre du travail observa que l'on ne se trouvait plus en présence d'un assujettissement légal auquel aucune des parties ne pouvait se soustraire, mais d'un assujettissement contractuel; on retombait dans les règles du droit commun d'après lesquelles il est toujours loisible aux parties de renoncer au bénéfice d'un contrat; rien dès lors n'empêcherait les ouvriers d'user de cette faculté. L'amendement fut alors retiré.

Art. 4. Si l'employeur n'est point par ailleurs obligatoirement assujetti à la législation sur les accidents du travail, il contribue au fonds de garantie dans les conditions spécifiées par l'article 5 de la loi du 12 avril 1906.

XXIII.

LOI DU 19 JUILLET 1907, RELATIVE A LA CAISSE NATIONALE D'Assurance EN CAS DE DÉCÈS (1).

Notice par M. Marcel COSMAO DUMANOIR, docteur en droit, membre de l'Institut des actuaires français.

La caisse d'assurances de l'État en cas de décès, nous dit le député rapporteur de la présente loi, est demeurée naine et nous sommes en présence d'un de ces efforts que font les parents d'un enfant mal venu pour solliciter la croissance par une gymnastique appropriée. Il n'est pas sans intérêt de rapprocher cet effort législatif des progrès répétés des entreprises privées d'assurances sur la vie, au cours des dernières années peut-être cette comparaison n'a-t-elle pas été sans influence sur l'iniative ministérielle; quoi qu'il en soit, la propagande acharnée et méthodique des assureurs privés suffit à expliquer leur succès; la caisse de l'État ne possède aucun organisme de propagande, et sa seule tactique est l'expectative : c'est une explication suffisante de son échec, aujourd'hui quadragénaire, que l'exposé des motifs, avec plus d'indulgence que d'exactitude, qualifie de relatif. Le premier remède signalé par l'exposé des motifs consiste dans un abaissement des tarifs cela peut surprendre, si l'on songe que la loi du 17 mars 1905 a reconnu la nécessité d'un tarif minimum qui s'impose aux entreprises privées, mais il ne faut pas oublier que le taux d'intérêt employé pour les tarifs de la caisse d'État était en dernier lieu de 3 %, alors que celui des entreprises privées est, depuis 1894, et reste, aux termes du tarif minimum, de 3,5 %; il restait donc une marge de 0,5 %, à condition toutefois d'améliorer le rendement des emplois de fonds de la caisse de l'État. C'est le but de l'article 1er, qui, par adoption de ce qui existe déjà pour la caisse nationale des retraites, étend les placements possibles à des valeurs nouvelles, qui comprennent par exemple, les obligations de chemins de fer (2).

(1) J. Off. du 26 juillet 1907 TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre projet de loi présenté par M. Viviani, doc. 1907, p. 920; rapport, p. 974; adoption sans discussion, 5 juillet 1907. Sénat rapport, doc. 1907, p. 394; adoption sans discussion, 11 juillet 1907. (2) Aux termes de la loi du 20 juillet 1886, art. 22, les emplois de fonds de la caisse nationale des retraites ont lieu en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor, en obligations départementales et communales. La loi du 11 juillet 1868 n'autorisait pour la caisse de décès que les placements en rentes sur l'État.

Grâce à cette faculté nouvelle, et conformément à l'article 59 de la loi de finances du 26 juillet 1893, un décret du 13 décembre 1907, a fixé à 3,25% le taux d'intérêt applicable, à partir du 1er janvier 1908, aux opérations de la caisse de décès.

L'article 2 énonce le second remède au marasme de la caisse, c'est-àdire de rendre les sommes assurées cessibles entre conjoints, et nous révèle, par les commentaires qui l'accompagnent en l'exposé des motifs et dans les rapports parlementaires, la singulière interprétation qu'avait reçu administrativement l'article 4 de la loi du 11 juillet 1868: il édicte que les sommes assurées, dont le maximum est de 3.000 francs, seront incessibles et insaisissables pour moitié, sans que la partie incessible et insaisissable puisse descendre au-dessous de 600 francs on en avait conclu (et telle était la pratique de la caisse) que l'une des moitiés du capital assuré restait forcément dans le patrimoine du souscripteur de l'assurance, qui ne pouvait de cette portion désigner aucun autre bénéficiaire que ses héritiers, fût-ce sa femme : conséquence pratiquement absurde, autant que contraire à la terminologie usuelle et à la théorie juridique des assurances.

Le conjoint survivant reçoit, en outre, de l'article 3 l'avantage de pouvoir verser en une seule fois à la caisse nationale des retraites le capital assuré qu'il a recueilli, en vue de se constituer un revenu, même si ce capital dépasse le maximum fixé par les règlements de la caisse nationale des retraites.

Art. 1. Les fonds de la caisse nationale d'assurance en cas de décès peuvent recevoir les emplois prévus pour la caisse nationale des retraites par l'article 22 de la loi du 20 juillet 1886.

Art. 2. Les sommes assurées par la caisse nationale d'assurance en cas de décès sont cessibles entre conjoints.

Art. 3. Le capital assuré par les contrats d'assurances pour la vie entière peut être versé en une seule fois à la caisse nationale des retraites pour constituer, dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886, une rente viagère immédiate ou differée sur la tête du conjoint survivant.

Pour ces mêmes contrats, les intéressés auront la faculté de demander l'application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1897, sur les assurances mixtes (1).

(1) C'est-à-dire donner, en se soumettant à une visite médicale, un effet immédiat à l'assurance, qui autrement ne prend effet que deux ans après la souscription du contrat.

XXIV.

LOI DU 23 JUILLET 1907, RELATIVE A L'HYGIÈNE ET A LA SALUBRITÉ DES MINES (1).

Notice par M. E. GRUNER, ingénieur civil des mines, vice-président du comité central des houillères de France.

La loi du 23 juillet 1907 comprend deux articles:

Le premier ajoute le mot « hygiène » à l'article 50 de la loi des mines du 21 avril 1810, et donne au préfet le droit d'intervenir, par voie réglementaire, s'il estime que les travaux de mine sont de nature à compromettre non plus seulement « la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, etc., », mais aussi « l'hygiène des ouvriers mineurs » ;

Le second étend les pouvoirs des « délégués à la sécurité des ouvriers mineurs » institués par la loi du 8 juillet 1890 et les appelle à visiter les travaux souterrains, non plus seulement « dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité », mais aussi « les conditions d'hygiène ».

L'émotion causée en Westphalie et en Belgique par le développement, intense dans certains puits de mines, d'une maladie intestinale, d'origine parasitaire, l'ankylostomiase, provoqua le dépôt par M. Basly, à la Chambre des députés, le 14 décembre 1903, d'une proposition de loi tendant à organiser en France « une surveillance spéciale sur les exploitations minières en vue de combattre l'ankylostomiase ou d'en prévenir l'apparition. »

Le ministre des travaux publics, frappé des incertitudes relatives aux mesures prophylactiques propres à combattre la maladie qui préoccupait M. Basly, ne crut pas, « en l'état relativement satisfaisant des choses en France », devoir «< faire intervenir la loi pour imposer une règlemen~ tation déterminée. » Il proposa d'appliquer aux questions d'hygiène les mêmes mesures administratives qui ont permis de réaliser de grands progrès en matière de sécurité, et pour cela, il présenta, le 18 février 19), un projet de loi comportant purement et simplement adjonction du mot « hygiène » à l'article 50 de la loi de 1810.

Dans son rapport, présenté le 5 juillet 1904, au nom de la commission des mines de la Chambre, M. Janet conclut à l'adoption du projet de loi,

(1) J. Off. du 1er août 1907.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre proposition de loi de M. Basly, doc. 1902 (session extraord.), p. 271; projet de loi présenté par M. Maruejouls, doc. 1904, p. 122; rapport, p. 859; déc aration de l'urgence, adoption, 12 juillet 1904. Sénat rapport, doc. 1907, p. 159; urgence, adoption sans discussion, 14 juillet 1907.

mais il donna en même temps' une satisfaction aux tendances de cette commission en proposant d'étendre les pouvoirs des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et de les charger de veiller à l'exécution de cette loi.

Quoique la loi du 8 juillet 1890 eût dit explicitement que ces délégués seraient chargés de « visiter les travaux souterrains... dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel », cependant la commission et après elle la Chambre se prononcèrent pour l'extension des pouvoirs de ces inspecteurs élus, malgré le peu de compétence qu'ils peuvent posséder au regard des difficiles problèmes d'hygiène qui se posent dans les mines.

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Après trois années d'hésitation, la commission des mines du Sénat se décida, le 25 juin 1907, à conclure à au rapport de M. Vagnat l'adoption pure et simple du texte voté par la Chambre, et, quelques jours après, le 11 juillet, en fin de session, le Sénat adoptait sans discussion, après urgence déclarée, le texte voté par la Chambre.

La loi était promulguée le 1er août 1907.

Désormais donc, l'administration des mines aura à se préoccuper, au même titre, de l'hygiène et de la sécurité des mines et pourra prescrire les mesures à prendre pour améliorer les conditions hygiéniques du travail dans les mines.

Une commission d'hygiène dans les mines, constituée dès le printemps 1907 par arrêté ministériel, et composée de membres du parlement, de représentants de l'administration des mines et des exploitants, de médecins et d'hygiénistes, s'est attachée tout d'abord à étudier le développement de l'ankylostomiase en France et à rechercher les mesures à prendre pour prévenir le développement de cette maladie dont il n'a été trouvé qu'un petit nombre de foyers, tous limités et sans gravité actuelle. Elle sera d'ailleurs appelée à donner son avis sur toutes mesures proposées en vue d'améliorer l'hygiène dans les mines.

La loi du 12 juin 1893 mettait sur le même pied les mesures à prendre pour assurer les conditions de sûreté et d'hygiène dans les industries en général, mais laissait de côté les mines, minières et carrières, en raison de la législation spéciale qui les régit. La loi du 23 juillet 1907, qui nous occupe, fait disparaître cette anomalie et étend aux industries extractives le régime de surveillance et de réglementation auquel étaient déjà soumises toutes les autres industries.

Art. 1er.

L'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sera rédigé comme suit :

« Art. 50. Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent

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