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timés par le mariage subséquent de leurs père et mère, et dans l'acte même de célébration, ceux qui seront nés plus de trois cents jours après l'ordonnance du président du tribunal prévue par l'article 878 du code de procédure civile, intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d'un précé dent mariage et son conjoint, lorsque cette procédure aura abouti à la séparation de corps ou au divorce ou aura été interrompue par le décès de l'autre eonjoint.

« L'enfant né pendant le mariage et désavoué par le mari pourra également être légitimé par le mariage subséquent de la mère avec son complice.

<< Il sera fait mention de la légitimation en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. »>

Disposition transitoire.

Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévues par la disposition qui précède et dont les père et mère auront contracté mariage avant la promulgation de la présente loi pourront être, de la part de ceux-ci, dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation, l'objet d'une reconnaissance devant l'officier de l'état civil du domicile des deux conjoints.

Cette reconnaissance emportera légitimation et mention en sera faite en marge des actes de mariage et de naissance.

XXIX.

DÉCRET DU 22 NOVEMBRE 1907, MODIFIANT LE DÉCRET DU 14 AVRIL 1906 POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 14 JUILLet 1905 sur l'ASSISTANCE OBLIGATOIRE AUX VIEILLARDS (1).

Art. 1er. Le premier paragraphe de l'article 7 du décret du 14 avril 1906 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juillet 1905 relative à l'assis tance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources est remplacé par la disposition suivante (2):

(1) J. Off. du 26 novembre 1907, p. 8027.

(2) V. le texte du décret du 14 avril 1906 (Annuaire de législ. franç., 1907, p. 117).

« Chaque mois il est remis à l'assisté par le bureau de bienfaisance ou, à défaut du bureau de bienfaisance, par le bureau d'assistance, un bon visé par un de ses membres et sur la remise duquel l'allocation est payée par le comptable après signature, pour acquit, par la partie prenante.

Les commissions administratives du bureau de bienfaisance ou du bureau d'assistance désignent, avec l'approbation du préfet, celui ou ceux de leurs membres qui seront chargés du visa des bons. >>

XXX.

LOI DU 4 DÉCEMBRE 1907, COMPLÉTANT ET MODIFIANT LES ARTICES 3 ET 12 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1901 SUR L'ASSISTANCE JUDICIAIRE (1).

Notice par M. L. BOUCHON, docteur en droit, avocat à la cour d'appel
de Paris.

La loi nouvelle apporte quatre modifications aux articles 3 et 12 de la loi du 10 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire : 1° admission dans les bureaux d'assistance des huissiers et anciens greffiers; 2° obligation de motiver les décisions de rejet ; 3o droit d'appel donné au procureur de la République; 4o création d'un bureau supérieur près la chancellerie.

I. Les bureaux d'assistance judiciaire se composaient d'après la loi du 10 juillet 1901... 3o de trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires.

La nouvelle loi permet de choisir aussi ces trois membres parmi les huissiers ou anciens huissiers, et les anciens greffiers, et cela dans le but de faciliter le recrutement des bureaux et d'honorer ces deux corporations.

-

II. D'après l'ancienne loi, les décisions des bureaux n'étaient pas motivées, mais contenaient seulement un exposé sommaire des faits et moyens. Par la force des choses, cet exposé devenait souvent une énumération des « motifs de la décision ». C'est cette pratique que la loi nouvelle rend obligatoire au moins pour les décisions de rejet. Les bureaux devront faire connaître les « causes du refus ».

(1) J. Off. du 5 décembre 1907.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre exposé des motifs du projet de loi, doc. 1906, p. 493; rapport (session extraord.), p. 312; urgence, adoption, 14 janvier 1907. Sénat rapport, doc. 1907, p. 118; urgence, adoption, 5 juillet 1907. Chambre: rapport, doc. 1907 (session extraord.), p. 262; adoption sans discussion, 28 novembre 1907.

Le texte voté par la chambre disait les « motifs de la décision ».

C'est le Sénat qui a substitué la première expression à la seconde, voulant bien marquer la différence entre les causes qui font refuser l'assistance judiciaire et les « motifs » par lesquels le tribunal rejetterait la demande. Le bureau doit examiner, en effet, si cette demande est sérieusement soutenable, et non si le succès du procès est absolument certain.

L'indication des causes de refus facilitera le travail du magistrat ayant le droit de faire appel, et celui du bureau d'appel. Aucun sentiment de défiance à l'égard des bureaux d'assistance ne paraît avoir inspiré le législateur (sinon l'auteur même du projet de loi!); au cours des débats; hommage a été rendu, à plusieurs reprises, au dévouement et à la compétence de ces modestes assemblées.

III. Les procureurs généraux pouvaient interjeter appel des décisions rendues par les bureaux près les tribunaux de première instance, cet appel était soumis aux bureaux près les cours d'appel. Ce magistrat intervenait soit d'office, soit sur la demande des intéressés, ou même sur une démarche du procureur de la République.

Placé loin des dossiers, et loin des parties, le procureur général ne pouvait en fait exercer son droit qu'après une enquête confiée au procureur de la République, et sur l'avis de ce dernier, dont l'opinion était le plus souvent suivie. Le législateur de 1907 a transmis le droit d'appel au chef du parquet de première instance, afin de rendre plus rapide l'exercice de ce droit et de simplifier le travail des parquets.

IV. — Les décisions des bureaux près les cours d'appel, la cour de cassation, le conseil d'État et le tribunal des conflits, jusqu'alors définitives, pourront être déférées, par les magistrats désignés à l'article 2 de la loi nouvelle, à un bureau supérieur établi près la chancellerie, à l'exception toutefois des décisions rendues par les bureaux près les cours d'appel, statuant comme juridiction d'appel.

Ce bureau est composé: 1° d'un délégué du ministre des finances; 2o d'un délégué du ministre de l'intérieur; 3° du directeur des affaires civiles au ministère de la justice; 4° d'un ancien membre de la cour de cassation, choisi par la cour en assemblée générale; 5o d'un ancien conseiller d'État, ou d'un ancien maître des requêtes, choisi par le conseil d'État en assemblée générale; 6o de deux avocats ou anciens avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, nommés par le conseil de discipline de l'ordre.

Remarquons que les fonctionnaires sont en minorité et qu'aucun magistrat en exercice ne fait partie du bureau.

Art. 1er. Le troisième alinéa du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire est modifié et complété de la manière suivante :

«3° De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les

avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires, les huissiers ou anciens huissiers, les anciens greffiers près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, les greffiers et anciens greffiers près les justices de paix; ces trois membres seront nommés par le tribunal civil. Néanmoins, dans les arrondissements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un de ces trois membres sera nom né par le conseil de discipline de l'ordre des avocats, et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil; le troisième sera choisi par le tribunal comme il est dit ci-dessus. »

Art. 2. —L'article 12 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'assistance judiciaire est modifié et complété ainsi qu'il suit :

«Les décisions du bureau contiennent l'exposé sommaire des faits et moyens et la déclaration que l'assistance est accordée ou refusée, sans expression de motifs dans le premier cas; mais, si le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé, le bureau doit faire. connaître les causes du refus.

« Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours de la part des parties. Mais le procureur de la République, après avoir pris communication des décisions du bureau établi près son tribunal et des pièces à l'appui, peut, sans retard de l'instruction ou du jugement, déférer ces décisions au bureau établi près la cour d'appel du ressort pour y être réformées s'il y a lieu.

« Auprès de la chancellerie siège un bureau supérieur composé : 1o d'un délégué du ministre des finances; 2° d'un délégué du ministre de l'intérieur; 3° du directeur des affaires civiles au ministère de la justice; 4° d'un ancien membre de la cour de cassation, choisi par la cour en assemblée générale; 5o d'un ancien conseiller d'État ou d'un ancien maître des requêtes, choisi par le conseil d'État en assemblée générale; 6o de deux avocats ou anciens avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, nommés par le conseil de discipline de l'ordre.

Peuvent être déférées au bureau supérieur, savoir par le ministre de la justice, les décisions du bureau d'assistance près le conseil d'État et le tribunal des conflits; par le procureur général près la cour de cassation, celles du bureau établi près la cour de cassation, et par les procureurs généraux près les cours d'appel auxquelles ils sont attachés, celles des bureaux près les cours d'appel.

« Le recours pourra s'exercer contre toute décision, quelle qu'elle soit, que l'assistance ait été refusée ou accordée, excepté. s'il s'agit d'un bureau près d'une cour d'appel, si ce bureau a sta

tué comme juridiction d'appel sur une décision d'un bureau près un tribunal de première instance.

«Le procureur général près la cour de cassation, le secrétaire général du conseil d'État, le secrétaire du tribunal des conflits et le procureur général près la cour d'appel peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d'assistance qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d'assistance établi près l'une ou l'autre de ces juridictions est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande.

« Le bureau supérieur a qualité pour statuer définitivement, à la requête du procureur général près la cour de cassation, sur l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire, lorsque deux ou plusieurs bureaux d'appel, saisis de demandes relatives au même litige, se seront déclarés incompétents.

<< Il en sera de même si, par suite de récusations, d'abstentions ou de toute autre cause, il était impossible de constituer un bureau d'appel, le bureau près la cour de cassation, ou près le conseil d'État et le tribunal des conflits.

<< Hors les cas prévus par les paragraphes précédents, les déci sions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance et à se conseils, le tout sans déplacement.

«Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'article 26 de la présente loi. »>

XXXI.

DÉCRET DU 13 DÉCEMBRE 1907, PORTANT PROMULGATION DE L'ARRANGEMENT SIGNÉ A LONDRES, LE 15 NOVEMBRE 1907, ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE, EN VIE D'EMPÊCHER AUTANT QUE POSSIBLE LA FRAUDE DANS LES CAS DE DROITS DE SUCCESSION (1).

Notice par M. JOBIT, directeur des domaines de la Seine.

La préoccupation du législateur de prémunir le Trésor contre la fraude a été de tous les temps, et les gouvernements n'ont pas hésité à provo

(1) J. Off. du 14 décembre 1907,

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