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ressés qui auront un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

Il sera rendu compte, chaque année, par un rapport distribué aux Chambres et publié au Journal officiel, des opérations faites et des méthodes d'exécution.

XXXV.

LOI DU 31 DÉCEMBRE 1907, PORTANT FIXATION DU BUDGET DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1908 (1).

Art. 35, 36 et 37, modifiant la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources (2).

Notice par M. Amédée MOURRAL, conseiller à la cour de Rouen.

Lors de la discussion du projet qui devait devenir la loi du 14 juillet 1905, le Sénat n'avait pas voulu admettre que l'àge de soixante-dix ans constituât une présomption légale d'invalidité donnant droit à la pension; aussi à l'unique condition d'être privé de ressources, exigée par l'article 1er tel que la Chambre l'avait voté, ajouta-t-il celle « d'être incapable de subvenir par son travail aux besoins de l'existence. »

Dans la pratique, toutefois, l'application de cet article donna lieu à des interpréta ions différentes; tandis qu'à Paris et dans certaines grandes villes, tout vieillard indigent de soixante-dix ans obtenait l'assistance sur sa simple demanie, les autres communes, surtout les petits bourgs et villages, exécutant à la lettre les instructions du ministre de l'inté rieur, exigeaient la production d'un certificat médical attestant l'invalidité du postulant, certificat qu'il avait souvent peine à se procurer, nombre de médecins se refusant à le délivrer dans ces termes et déclarant qu'ils n'avaient ni qualité ni compétence pour certifier, en dehors de toute infirmité, qu'un vieillard de soixante-dix ans ne peut plus gagner sa vie par son travail.

C'est pour mettre un terme à ces difficultés que lors de la discussion du budget, à la séance du 8 décembre 1907, M. le député Dumont proposa par voie d'amendement la suppression de la condition d'invalidité introduite par le Sénat dans le paragraphe 1er de l'article fer de la loi du 1 juillet 1905 et le rétablissement du texte primitif voté par la

(1) J. Off. du 31 décembre 1907.

TRAVAUX PRÉPARATOIRBS. — Chambre : 1re séance du 8 décembre 1907, p. 2922, col. 2. — Senat: rapport général, p. 205; séance du 29 décembre 1907. — Chambre: 2o séance du 30 décembre 1907, p. 3119, col. 3; id., du 31 décembre 1907. (2) V. le texte de cette loi Annuaire de legisl. frang., 1906, p. 226).

Chambre; comme conséquence, il proposait également de spécifier par un paragraphe additionnel à l'article 20 de la même loi que les ressources provenant du travail d'un vieillard de soixante-dix ans ne viendraient jamais en déduction de sa pension.

La commission et le gouvernement ayant déclaré se rallier à la proposition de M. Dumont, celle-ci fut votée sans observation.

A la même séance, M. le député Drelon avail également présenté une nouvelle modification à la loi de 1905. Il faisait observer en effet que si le système du centime démographique, substitué par le Sénat pour la répartition des charges résultant de la loi de 1905 à celui de la loi de 1893 sur l'assistance médicale qui était proposé (1), était théoriquement plus logique, en pratique cependant il avait abouti pour un certain nombre de communes, généralement les plus pauvres, à une aggravation de charges. Il demandait en conséquence que cet excédent fut couvert par une allocation supplémentaire de l'État.

Le ministre des Finances, tout en reconnaissant l'exactitude des observations de M. Drelon, demanda toutefois la disjonction de son amendement. Son adoption en effet était de nature à entraîner pour l'État des conséquences financières dont il lui était impossible de calculer l'importance sans une enquête préalable. La Chambre cependant refusa de le suivre dans cette voie et, comme les précédents, cet amendement fut voté à une forte majorité.

Devant le Sénat, la commission et le gouvernement demandèrent la disjonction des deux propositions Dumont et Drelon. L'enquête à laquelle avait fait procéder le ministre des finances ayant démontré que l'extension de l'assistance à tous les vieillards de soixante-dix ans, quelle que fût leur capacité de travail, entraînerait pour l'État un supplément de dépense de 2.547.000 francs, et que d'autre part 300.000 francs au moins seraient nécessaires pour faire face aux allocutions supplémenaires résultant de l'amendement Drelon, soit au total près de 3 millions pour lesquels aucune ressource n'avait été prévue au budget. Le Sénat se rendit à ces observations et vota la disjonction demandée.

La Chambre, à laquelle le budget fut renvoyé, persista dans sa décision primitive à laquelle le Sénat finit par se rallier pour ne pas retarder le vote de la loi de finances.

En même temps que les amendements Dumont et Drelon, la Chambre avait, sous l'article 48 de la loi de finances, adopté une disposition additionnelle édictant qu'un tiers des fonds du pari mutuel affectés aux œuvres d'assistance serait consacré aux constructions et réparations d'hospices nécessitées par l'application de la loi de 1905. Ce n'était encore que la reproduction du paragraphe final de l'article 32 du projet de loi sur l'assistance des vieillards que le Sénat avait rejeté en seconde lecture. La commission des finances avait en effet fait observer que les fonds du pari mutuel destinés aux œuvres de bienfaisance, absorbés déjà pour un

(1) V. notice sur la loi de 1905 (Annuaire de législ. franç., 1906, p. 226).

tiers par la loi de 1893 sur l'assistance médicale (1), ne se prêtaient pas à un nouveau prélèvement, la part disponible étant à peine suffisante pour satisfaire aux besoins qui se manifestent de toute part pour la création de crèches, orphelinats, sanatoriums, etc. (2). Ce furent les mêmes raisons qui entraînèrent le Sénat à voter la disjonction de cette proposition. La Chambre accepta cette solution sur l'observation qui lui fut faite que le gouvernement avait le droit de régler par simple décret l'affectation des fonds du pari mutuel et qu'une décision législative à cet égard n'était pas nécessaire. (Chambre, 2e séance du 30 novembre 1907, p. 3120, col. 2.)

Tout en rendant justice aux intentions généreuses des auteurs des modifications ainsi apportées à la loi de 1905, on ne peut cependant s'empêcher de regretter que des dispositions aussi importantes soient votées par voie de simple amendement au budget, sans qu'on ait eu le temps d'étudier leurs conséquences financières et de rechercher les moyens de faire face aux nouvelles charges qu'elles vont créer.

Art. 35.

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L'article 1er de la loi du 14 juillet 1905 est modifié ainsi qu'il suit :

«Tout Français privé de ressources, soit âgé de soixante-dix ans, soit atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable qui le rend incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, reçoit, aux conditions ci-après, l'assistance instituée par la présente loi. »

-

Art. 36. L'article 20 de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources, est complété comme suit :

« Les ressources pouvant provenir du travail des vieillards de soixante-dix ans n'entrent pas en compte. »>

Art. 37. Lorsque l'application des barèmes annexés à la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources imposera à une commune une part plus élevée dans la dépense lui incombant par assisté que celle qui résulterait de l'application des barèmes annexés à la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite, cet excédent de charges sera couvert par une subvention complémentaire allouée à la commune.

La portion de la dépense à couvrir au moyen de cette subvention complémentaire sera répartie entre les départements et l'État selon le barème B de la loi du 14 juillet 1905.

(1) Art. 47, loi du 15 avril 1895.

(2) V. avis de la commission des finances du 16 décembre 1904, p. 34.- Senat: doc. 1904, n° 331.

XXXVI.

LOI DU 31 DÉCEMBRE 1907, PORTANT FIXATION DU BUDGET DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1908 (1).

Art. 48, 49 et 50: amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs.

Notice par M. HUBERT-VALLEROUX, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

C'est un article de la loi du budget de 1903 (rapporté dans l'Annuaire' de 1904, p. 103) qui a établi une allocation annuelle de 1 million pour majorer les pensions de retraites des ouvriers mineurs. Cette allocation qui constituait une faveur au profit des bénéficiaires, faveur déterminée par des motifs politiques, vient d'être augmentée de 50%. Les motifs de cette mesure sont ainsi expliqués dans le rapport présenté au Sénat sur le projet de budget:

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« Cette loi (celle de 1903) avait deux grands vices. En premier lieu la retraite était accordée uniquement à ceux qui avaient cinquante-cinq ans d'âge le 1er janvier 1903, de sorte que tous ceux qui, postérieurement à cette date, arrivaient à cet âge n'avaient droit à rien; en second lieu, le droit aux majorations et aux allocations était ouvert non seulement aux ouvriers qui prenaient leur retraite, mais à ceux qui, pouvant la prendre, travaillaient encore. Or il s'est trouvé parmi ces derniers des ouvriers qui tonchaient un salaire de 2.000 et même de 2.400 francs. « Les inégalités signalées ont provoqué naturellement de vives protestations. Il paraît indispensable de faire cesser un état de choses que rien n'explique, sinon la précipitation avec laquelle a été votée la loi de 1903 ».

Les dispositions du projet (devenu la présente loi) ont eu pour but de faire cesser ces inégalités au moyen d'un nouveau sacrifice demandé aux contribuables. Elles ont été votées sans discussion dans l'une et l'autre Chambre du parlement.

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Art. 48. L'article 84 de la loi de finances du 31 mars 1903 est modifié comme suit :

<< Une somme de 1.500.000 francs est affectée, chaque année, dans les conditions déterminées par la loi :

« 1° Pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 50 francs acquise, ou en instance de liquida

(1) J. Off. du 31 décembre 1907.

tion, au 1er janvier de chaque année en faveur de tout ouvrier ou employé des mines, de nationalité française, par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs ;

<< 2o Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité française, âgés de cinquante-cinq ans au moins au 1 janvier de chaque année et justifiant, à cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises, sans que le nombre total des journées de travail réparties entre ces trente années puisse être inférieur à 6.000 journées. »>

Pour la première année d'application les intéressés sont autorisés à présenter leur déclaration jusqu'au 1er juin 1908.

Art. 49. Les articles 85 et 86 de la loi susvisée du 31 mars 1903 sont remplacés par les dispositions suivantes pour les nouveaux bénéficiaires de majorations et d'allocations attribuées en vertu de la présente loi :

«La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà du chiffre de 360 francs, y compris toutes autres ressources, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire régulier en argent ou en nature n'excédant pas 50 francs par mois.

<«< L'allocation prévue à l'article 84, 2°, sera limitée au chiffre de 240 francs, y compris toutes autres ressources, tant de l'inté ressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire régulier en argent ou en nature n'excédant pas 50 francs par mois et d'une pension de 50 francs au plus liquidée en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894. »

Un décret délibéré en conseil des ministres, faisant état des disponibilités, pourra relever jusqu'au chiffre de 360 francs le maximum prévu au paragraphe 2 du présent article.

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Art. 50. Les articles 94 et 93 de la même loi du 31 mars 1903 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les majorations et les allocations, en cas d'insuffisance des crédits correspondants, sont réduites proportionnellement de manière à ne pas excéder chaque crédit.

<< Les fractions de francs ne sont pas inscrites. »

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