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pour éviter toute confusion, d'en exposer à part les caractères

spéciaux.

C'est Bluntchli qui, le premier, sépara nettement ces deux groupes de contrats; mais il eut le tort de les examiner ensemble dans le chapitre relatif aux moyens d'assurer l'exécution des traités (1). Les auteurs antérieurs à Bluntchli confondent absolument ces deux espèces de traités. Ainsi Vattel (2) dit que « la garantie est une espèce de traité par lequel on promet assistance et secours à quelqu'un au cas qu'il en ait besoin pour contraindre un infidèle à remplir ses engagements ». Klüber (3) aperçoit bien la différence que peuvent présenter entre eux les traités de garantie, en constatant que « lorsque la garantie est destinée à assurer l'inviolabilité d'un traité, elle forme toujours une obligation et un traité accessoire, même quand elle ferait partie de l'acte principal ». Mais il n'en tire aucune conséquence et applique à tous les traités de garantie cette même définition: « Convention par laquelle un État promet de prêter secours à un autre État dans le cas où celui-ci serait lésé ou menacé d'un préjudice dans l'exercice de droits déterminés par le fait d'une tierce puissance. » Wheaton (4) appelle traités de garantie ceux par lesquels << un État promet d'en aider un autre, si cet autre est interrompu ou menacé d'être troublé dans la jouissance paisible de ses droits par une troisième puissance ». Pour Calvo (5) « ce sont les traités par lesquels un État promet à un autre de lui porter secours chaque fois qu'il sera lésé ou menacé par une tierce puissance dans son indé pendance ou dans l'exercice d'un de ses droits souverains ». Pour Pradier-Fodéré (6), ceux « par lesquels on promet de

(1) Droit international codifié, trad. par M. Lardy, § 430-440.
(2) Le Droit des gens, annoté par M. Pradier-Fodéré, 1. 1, ch. 16, t. 11.
(3) Le Droit des gens moderne de l'Europe, de A. Off., § 158.
(4) Éléments du Droit international, part. Ill, ch. 1, § 12.
(5) Le Droit international théorique et pratique, 1. ix, § 648.
(6) Traité de Droit international public, t. II, no 970.

prêter secours à un État, dans le cas où il serait lésé ou menacé d'un préjudice dans l'exercice de droits déterminés par le fait d'une tierce puissance ». Pascal Fiore (1) applique ce terme aux traités « stipulés par la tierce puissance pour la sûreté des parties contractantes ». F. de Martens (2) constate que, d'après sa nature, l'acte de garantie est un traité complémentaire, dont le sort est lié à celui du traité principal auquel il se rapporte. » Heffter (3) en donne deux définitions. La première, placée dans le titre relatif aux sûretés qu'on rattache aux traités internationaux et se rapportant aux traités accessoires, dit que ce sont les traités par lesquels les tierces puissances « promettent de veiller, par tous les moyens en leur pouvoir, à l'observation des stipulations contractées fent entre les parties qu'à l'égard des étrangers ». L'autre se rapporte aux traités principaux de garantie, et, les considérant à tort comme une subdivision des traités d'alliance, dit que ce sont des traités « par lesquels une partie promet à l'autre la conservation ou l'acquisition de certains droits ou choses, ou bien d'une universalité de biens et de choses >>.

Il est à remarquer que, dans toutes les définitions que nous avons citées, les caractères distinctifs de la garantie accessoire prédominent. C'est ainsi que nous y trouvons Tidée que la garantie n'est autre chose que la protection des droits du garanti; qu'elle est toujours stipulée dans son intérêt et par suite ne doit être exécutée que sur sa demande ou tout au moins sur son consentement. Cette idée, comme nous le verrons, est fondée en droit lorsqu'il s'agit de la garantie accessoire, mais elle est manifestement inexacte si on l'applique aux traités principaux de garantie.

(1) Droit international public, trad. par Pradier-Fodéré, t. II, p. 11. (2) Traité de Droit international, trad. par Alfred Léo, t. I, p. 557. (3) Le Droit international de l'Europe, trad. par Jules Bergsen, édit. de J. H. Geffcken, §§ 92 et 97.

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Nous nous proposons d'étudier ici les traités de garantie proprement dits, c'est-à-dire les traités principaux de garantie. Cependant, avant d'aborder cette étude, pour éviter toute équivoque, nous exposerons sommairement les caractères généraux de la garantie envisagés comme une sûreté, comme un contrat accessoire du droit international.

B

DES TRAITÉS ACCESSOIRES DE GARANTIE

<< Une malheureuse expérience, dit Vattel, n'ayant que trop appris aux hommes que la foi des traités, si sainte et si sacrée, n'est pas toujours un sûr garant de leur observation, on a cherché des sûretés contre la perfidie, des moyens dont l'efficacité ne dépendit pas de la bonne foi des contractants. La garantie est un de ces moyens (1) ». Cette sûreté des traités internationaux est une sûreté personnelle: Une ou plusieurs personnes internationales s'engagent, à côté des contractants principaux, à prêter leur concours pour l'exécution des obligations ou de quelques obligations spécifiées, contenues dans le traité qu'elles garantissent. Cette sûreté a une grande analogie avec le cautionnement dans le droit privé. La différence capitale quiles sépare est que la caution est tenue de fournir l'équivalent, si le principal obligé n'exécute pas, tandis que le garant n'est tenu à rien de pareil, sauf le cas exceptionnel où il s'agirait de la garanție d'un emprunt.

Cette réserve faite, les règles qui régissent dans le Droit civil le contrat accessoire de cautionnement sont en général applicables, dans le Droit international, au contrat accessoire de garantie. Ainsi, pour qu'il y ait garantie, il est indispensable que le créancier dans le contrat auquel on ajoute cette sûreté ait agréé l'intervention de la puissance qui (1) Vattel, op. cit., 1. 11, ch. 16, § 235.

assume le rôle de garant. Si les obligations sont réciproques et si elles sont toutes indistinctement soumises à la garantie, il est hors de doute que le consentement de tous les contractants est nécessaire. Mais c'est un point discutable et discuté que celui de savoir si l'on peut se passer du consentement de ceux qui n'y ont contracté que des obligations. Nous admettrons encore, dans ce cas, et contrairement à ce qui se passe pour le cautionnement, que le consentement de toutes les parties est indispensable. Il y a là, en effet, en jeu, l'intérêt supérieur de l'indépendence, des États. << Nul ne peut être contraint, dit Bluntchli, à placer un traité sous la garantie d'une tierce puissance, parce que l'indépendance de l'État sur lequel s'étend la garantie peut par là être mise en danger (1). »

Une conséquence du principe que le garant n'est tenu à aucune indemnité est qu'il ne peut agir avant d'avoir été requis par le créancier garanti. La réquisition ayant été faite, le garant est libre d'en examiner le bien-fondé et de n'y répondre que dans la mesure où il la trouve justifiée. Il faut en outre que le secours du garant soit bien nécessaire, c'està-dire que le garanti soit dans l'impossibilité d'atteindre sans son concours le but stipulé par le contrat, car, comme le dit Vattel, « aucune nation n'est obligée de faire pour une autre ce que celle-ci peut faire pour elle-même. » Dans l'exécution de son engagement, le garant doit, cela va sans dire, se conformer aux principes généraux du Droit international et ne faire usage que des moyens proportionnés au but.

La garantie étant une faculté, un droit de recours que les parties contractantes se sont réservé, celles-ci peuvent en user ou y renoncer à leur gré. La renonciation implicite

(1) Bluntchli, op. cit., § 430. En même sens, Heffter, op. cit., p. 218.-Klüber, § 157. op. cit., et Pradier-Fodéré, op. cit., n' 975, soutiennent l'opinion contraire.

résulte de la modification d'une clause essentielle de la

convention primitive.

En poursuivant l'analogie entre la garantie et les contrats similaires du Droit privé, on pourrait poser, en principe, avec Bluntchli, que le garant n'est pas tenu de prèter son concours à l'exécution du traité, si ce traité est contraire aux principes incontestables du Droit naturel ou du Droit international positif, ou aux traités antérieurs qui lient l'État garant, ou mème s'il s'agit de dispositions vieillies contenues dans des traités d'une autre époque ($ 437). Dans ce dernier cas, il serait bien difficile pourtant de préciser où finit le droit et où commence l'arbitraire. Mais un État, en se portant garant de dispositions contraires au Droit ou à ses engagements antérieurs, viole par cela même le Droit international, et il n'est guère besoin de dire qu'il peut s'arrêter avant la complète exécution de son crime. Autant vaudrait donner comme règle dans le Droit pénal, que les criminels ont droit de s'arrêter à la simple tentative et qu'ils sont dispensés de poursuivre l'exécution de leurs entreprises.

Comme tous les autres contrats, la garantie peut être, en principe, modalisée. Elle peut être subordonnée à toutes les espèces de termes et de conditions. En sa qualité de contrat accessoire, elle est, par sa nature mème, subordonnée à la durée du contrat principal auquel elle se trouve attachée.

Elle peut en outre contenir la pluralité des garants et des garantis (1). S'il y a plusieurs garantis, c'est-à-dire si les obligations dans le traité auquel la garantie est attachée

(1) Pradier-Fodéré mentionne le cas où les puissances contractantes se garantissent réciproquement l'exécution du traité, et cite comme exemple le traité d'Aix-la-Chapelle, du 18 octobre 1748, entre la France la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas. « Toutes les puissances contractantes et intéressées au présent traité en garantissent réciproquement et respectivement l'exécution.» (Op. cit., n° 973, t. II.) Mais il n'y a point là de garantie, et le mot ne s'y trouve que pour donner plus de solennité à l'engagement.

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