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Art.

2056. D. R. Conforme (L. 23, S1 initio, D. de condict. indeb. 12, 6. L. 23, § 1 i. f., D. cit.) (10).

2057.

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D. R. Conforme (L. 29 initio cbn. avec L. 19, C. de transact. 2, 15. L. 36 i. f., D. fam. ercisc.

10, 2) (11).

2058. D. R. Conforme (Arg. PAUL, V, 5o, § 11) (12).

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TITRE XVI.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE.

2059-2070, abrogés et remplacés par la loi belge sur la contrainte par corps, du 21 mars 1859, modifiée par celle du 28 juillet 1871.

TITRE XVII.

DU NANTISSEMENT.

2071. D. R. Conforme (Voyez les observations sur les art. 2075 à 2091) (1).

2072.

- D. R. Le nantissement d'une chose, mobilière ou immobilière, s'appelait pignus (§ 7 i. f., I. de act. 4, 6)(2).

Il prenait le nom d'avrixpois, lorsqu'il portait

transactions distinctes et indépendantes par un seul et même contrat, règle que doit également admettre le droit français. LE CLERCQ (VII, p. 121) semble partager cette opinion. Cours II, p. 98, note 19.

(10) Cours, l. c. - (11) Cours II, p. 98. Cf. LE CLERCQ VII, p. 122-123. (12) Cours II, p. 98.

(1) Cours II, p. 89.

Cf LE CLERCQ VII, p. 186-187.

Art.

sur une chose dont la jouissance avait été accordée au créancier pour lui tenir lieu d'intérêts (Cf. L. 14, S1, D. de pignor. 20, 1)(5).

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2073.

- D. R. Le gage conférait au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en était l'objet, par préférence aux créanciers simplement chirographaires (Cf. L. 10, D. de pignor. 20, 1, et l'observation sur l'art. 81 de la loi hypothécaire belge du 16 décembre 1851)(4).

2074. D. R. Le gage n'exigeait que la remise de la chose (L. 1, § 6, D. de O. et A. 44, 7); aucune écriture n'était nécessaire (Arg. L. 4 i. f., D. de pignor. 20, 1) (5).

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2075. D. R. Le gage ne s'appliquait qu'aux choses corporelles et aux droits susceptibles de tradition ou de quasi-tradition (Arg. L. 12, D. eod.). Les créances pouvaient seulement être données en hypothèque, et cette hypothèque ne réclamait aucune écriture (L. 4 i. f., D. eod.) (6).

2076. D. R. Conforme (L. 1, § 6, D. de O. et A. 44, 7, et arg. L. 10 initio, D. de pignor. 20, 1) (7).

2077. D. R. Conforme (Arg. L. 5, § 2, D. de pignor. 20, 1)(8).

2078. D. R. Le créancier ne pouvait, à défaut de payement,

-

(3) Cours I, p. 562. Cf. LE CLERCQ VII, p. 186-187.
(4) Cf. LE CLERCQ VII, p. 187-188.-
188-189.

(5) Cours II, p. 90.

(6) Cf. LE CLERCQ VII, p.

(7) Cours II, p. 90 cbn. avec I, p. 570. Contra LE CLERCQ VII, p. 189; l'auteur confond l'hypothèque et le gage. — (8) Cf. Cours I, p. 544.

Art.

disposer du gage (L. 3, C. de pact. pignor. 8, 35), ni faire ordonner en justice que ce gage lui serait demeuré en payement pour sa valeur (Arg. L. 16, § 9, D. de pignor. 20, 1). Il n'avait que le droit de le vendre aux enchères ou de la main à la main (L.7 initio, C. de distract. pignor. 8, 28).

Toute clause qui autorisait le créancier à s'approprier le gage, était nulle (L. 3, C. de pact. pignor. 8, 35); mais le créancier pouvait, lors de la constitution du gage, stipuler qu'à défaut de payement, le gage lui serait resté pour le prix à fixer par un arbitre (L. 16, S 9, D. de pignor. 20, 1) (9). 2079. D. R. Conforme (L. 35, S1, D. de pignor. act. 15,7, cbn. avec L. 7 initio, C. de distract. pignor. 8,28)(10). 2080.-D. R. Conforme (L. 14, D. de pignor. act. 15, 7(11). -L. 7 i. f., C. eod. 4, 24 (12)).

2081. D. R. Les créances ne se donnaient pas en gage (Voyez l'observation sur l'art. 2075).

2082.

- D. R. Le débiteur ne pouvait réclamer la restitution du gage qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage avait été donné (L. 9, § 5 initio D. de pignor. act. 13, 7) (12). Si le créancier abusait du gage, le débiteur avait le droit de réclamer des dommages et intérêts, et même, en cas d'abus grave, la restitution du gage; mais le créancier conservait toujours son droit d'hypothèque (13).

(9) Cours I, p. 565-564.

(10) Cours II, p. 89; voyez aussi I, p. 565 cbn. avec p. 540.

(11) Cours I, p. 673. (12) Cours II, p. 91.

(13) DERNBURG, Das Pfandrecht nach den Grundsätzen des heutigen

Art.

S'il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée antérieurement ou postérieurement à la mise en gage, échue ou non échue, le créancier ne pouvait être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y avait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de l'une des deux dettes (L. un., C. etiam ob chirogr. pec. pign. ten. posse 8, 27) (14). 2083. D. R. Conforme (L. 65 in medio, D. de evict. 21, 2. L. 1, C. de luit. pign. 8, 51. — L. 11, § 4, D. de pignor. act. 15, 7)(15).

2084. D. R. Les dispositions ci-dessus recevaient leur appli

2085.

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cation à tous les contrats de gage, civils ou commerciaux. Les maisons de prêt sur gage autorisées étaient inconnues à Rome.

CHAPITRE II. DE L'ANTICHRÈSE.

D. R. L'antichrèse s'établissait par écrit ou oralement. Elle supposait une dette non productive d'intérêts, et ne conférait au créancier que le droit de garder pour lui les fruits de la chose engagée jusqu'à concurrence du maximum des intérêts conventionnels (Arg. L. 35, 1, D. de pignor. act. 15, 7. L. 8, D. in quib. caus. pign. tac. contr. 20, 2; Cf. l'observation sur l'art. 1907); pour le surplus les fruits devaient être imputés sur le capital. Ce droit appartenait au créancier gagiste, alors même qu'il

(14) Cours I, p. 566-567. — Cf. Le Clercq VII, p. 195-194. (15) Cours I, p. 542-543 cbn. avec p. 540.

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ne l'avait pas stipulé (L. 8, D. in quib. caus. pign. tac. contr. 20, 2) (16).

Si la dette produisait des intérêts, le créancier devait imputer les fruits de la chose engagée annuellement sur les intérêts et ensuite sur le capital de sa créance (Cf. L. 1, C. de pignor. act. 4, 24) (17). D. R. Conforme (Arg. L. 15, D. de imp. in res dot. fact. 25, 1. L. 14, D. de pignor. act. 15, 7; Arg. L. 7 i. f., C. eod. 4, 24) (18).

-

2087. D. R. Conforme (L. 9, § 3 initio, D. de pignor. act. 15, 7 (19). Arg. L. 29 in medio, C. de pact. 2, 5). 2088. D. R. Conforme (L. 5, C. de pact. pignor. 8, 55; L. 14, C. de distract. pignor. 8, 28) (20).

2089.

2090.

2091.

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D. R. Conforme pour autant qu'il n'y avait point de convention usuraire (21).

D. R. Conforme (Voyez les observations sur les art. 2077 et 2085).

D. R. Conforme (1o L. 12, § 10 i. f., D. qui potiores 20, 4.2 principes généraux).

TITRE XVIII. DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

2092-2203, abrogés et remplacés par la loi belge du 16 dé

cembre 1851.

(16) Cours I, p. 562. (17) Cours I, p. 561.

Cf. LE CLERCQ VII, p. 195-197.

(18) Cours II, p. 90-91. — (19) Cours II, p. 91.

(20) Cours I, p. 563 cbn. avec p. 540.- (21) Cf. LE CLERCQ VII, p. 198.

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