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inêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle, pourroient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres États, les hautes parties contractantes reconnoissant solennellement le devoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des circonstances pareilles, à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples, s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux évènement vîut à éclater de nouveau, à concerter entre elles, et avec S. M T. C., les mesures qu'elles jugeront nécessaires la sûreté de leurs États respectifs, et pour la tranquillité générale de l'Europe.

pour

III. En convenant avec S. M. Très-Chrétienne de faire occuper, pendant un certain nombre d'années, par un corps de troupes alliées, une ligne de positions militaires en France, les hautes parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles 1 et 2 du présent traité; et, constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité de l'Europe, par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas où ledit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que les puis

sances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipulations, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles 7 et 8 de ce traité, en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante mille hommes, ou telle partie de ce contingent que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigence du cas.

IV. Si les forces stipulées par l'article précédent se trouvoient malheureusemen insuffisantes, les hautes parties contractantes se concerteront sans perte de temps sur le nombre additionnel de troupes que chacune fournira pour le soutien de la cause commune, et elles s'engagent à employer, en cas de de besoin, la totalité de leurs forces pour conduire la guerre à une issue prompte et heureuse, se réservant d'arrêter entre elles, relativement à la paix qu'elles signeroient d'un commun accord, des arrangemens propres à offrir à l'Europe une garantie suffisante contre le retour d'une calamité semblable.

V. Les hautes parties, contractantes s'étant réunies sur les dispositions consignées dans les articles précédens, pour assurer l'effet de leurs

engagemens pendant la durée de l'occupation temporaire, déclarent en outre, qu'après l'expiration même de cette mesure, lesdits engagemens n'en resteront pas moins dans toute leur force et vigueur pour l'exécution de celles qui sont reconnues nécessaires au maintien des stipulations contenues dans les art, 1 et 2 du présent acte.

VI. Pour assurer et faciliter l'exécution du présent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les quatre souverains pour le bonheur du monde, les hautes parties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déterminées. soit sous les hospices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, des réunions consacrées aux grands intérêts communs, et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples, et pour le maintien de la paix de l'Europe.

11 NOVEMBRE. Ordonnance du roi d'Espagne datée de Madrid, qui assure des secours aux enfans des deux sexes, veuves et parens immédiats.des illustres victimes du carnage ordonné et dirigé, le 2 mai 1208, par Murat dans les

rues de Madrid, alors gouverneur de cette veille. (Voyez page 197.)

« 1o A tous les individus ci-dessus désignés, une médaille d'honneur suspendue à un ruban noir, portant cette inscription: Ferdinand VII aux victimes du 2 mai.

2o A chaque veuve, vingt sous par jour pendant sa vie, etc.

3o Les parens qui n'ont pas d'état ou profesfession, seront reçus dans les ateliers de la maison de Sa Majesté.

5o Les jeunes filles qui n'ont point de dot seront préférées dans l'assignation des numéros de la loterie destinés à cet objet.

6o Les parens qui sont en état de domesticité, ou qui travaillent à la journée, jouiront d'un traitement de dix sous par jour, etc.

8° Ceux qui, par leur capacité, mériteroient d'autres égards, seront placés dans les bureaux, etc.

9o Le nom des victimes sera inscrit, sur une pièce de marbre, dans l'église royale de SaintIsidore, où sont déposées leurs dépouilles mortelles, en mémoire de leur héroïque dévoue

ment. >>>

Ordonnance du Roi, du 24 juillet 1815.

<< Voulant, par la punition d'un attentat sans

exemple, mais en graduant la peine, en limitant le nombre des coupables, concilier l'intérêt de nos peuples, la dignité de notre couronne et la tranquillité de l'Europe, avec ce que nous devons à la justice et à l'entière sécurité de tous les autres citoyens, sans distinction.

Avons déclaré et déclarons, et ordonnons ce qui suit!

Art. 1o. Les généraux et officiers qui ont trahi le Roi, avant le 20 mars, ou qui ont attaqué la France et le gouvernement à main armée, et ceux qui, par violence, se sont emparés du pouvoir, seront arrêtés et traduits devant les conseils de guerre compétens dans lenrs divisions respectives; savoir:

Les généraux Ney; Labédoyère; les deux frères Lallemant; Drouot-d'Erlon; LefebvreDesnouettes; Ameille; Brayer; Gilly; MoutonDuvernet; Grouchy; Clausel; Laborde; Debelle; Bertrand; Drouot; Cambrone; Lavalette; Rovigo (Savary).

2. Les individus dont les noms saivent : le maréchal Soult; les généraux Alix; Excelmans; Bory-Saint-Vincent; le duc de Bassano (Maret); Marbot; Félix le-Pelletier, fils de l'ancien président au parlement; Boulay (de la Meurthe), membre de la chambre des pairs de Buonaparte, ex-conventionnel; Méhée,

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