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ARTICLE 12. Des dispositions gratuites permises en faveur des petits enfants du donateur ou du testateur étranger, ou au profit des enfants de ses frères et sœurs (Code N., art. 1048 à 1075 exclusivement et loi du 17 mai 1826 rapportée no 585.)

606. Les étrangers peuvent comme les Français, faire de leurs biens situés en France, soit au profit de leurs descendants français, soit en faveur de leurs descendants étrangers, les dispositions permises par les articles du Code et par la loi ci-dessus, et ceux-ci peuvent les accepter avec la certitude d'en profiter. Ce droit dérive en faveur des uns et des autres, du texte précité de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1819. V. nos 578 et 585.

ARTICLE 13. - Des partages anticipés de leurs biens sis en France, faits par père et mère ou autres ascendants étrangers, entre leurs descendants français ou étrangers et de la limite de leur disponibilité par ce mode (Code N., art. 1075 à 1081 exclusivement).

607. Ces sortes de dispositions sont des avancements d'hoirie, c'est-à-dire des dons faits par les ascendants à leurs descendants successibles, en à compte préventif de leur part héréditaire. Ils constituent des donations ou des testaments suivant Ja nature de l'acte choisi par l'ascendant pour formuler sa disposition: ils sont dès lors passibles des observations faites ci-dessus nos 573 à 602, sur les donations et testaments, à la charge de l'observation des règles particulières à ces sortes de transmissions spéciales imposées par les art. précités 1075 à

1081.

En conséquence le droit que confère ce chapitre aux Français, peut par la raison qui vient d'être donnée, tirée de la loi de 1819, être exercé par les étrangers ou à leur

profit, et dans l'usage qui en sera fait, cette sorte de disposition sera d'après l'article 1 de la même loi, passible à leur égard des deux causes d'annulation réservées par les art. 1078 et 1079 du Code.

608. Mais il ne faudrait pas qu'il résultât du partage opéré sur une masse composée de biens situés en France et de biens hors du territoire, un effet contraire à la disposition de l'art, 2 de la loi de 1819 précitée, car alors, en vertu de cet article la nullité, ou en tous cas la modification en pourrait être demandée. Cette conséquence est implicitement reconnue à l'occasion d'une autre question analogue par la Cour de cassation en son arrêt déjà cité, du 28 avril 1836, S. V. 36-1-749, et d'ailleurs elle a fait l'objet d'une solution expresse dans un arrêt de Paris du 1er février 1836, S. V. 36-2-173. V. no 559.

La raison de cette conclusion repose sur l'explication que nous avons donnée nos 574 à 576, savoir, que la prohibition faite aux étrangers de disposer à titre gratuit de leurs bien's sis en France, et de recevoir des dons ou legs qui leur seraient faits de biens également situés en France, n'ayant été levée qu'à la condition insérée en l'art. 2 de la loi de 1819 rapportée n° 555, il s'en suit qu'une disposi tion à titre gratuit ne leur est permise et n'est valable qu'à la charge par eux de se conformer rigoureusement à cette condition.

ARTICLE 14.

Des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage (Code N., art. 1081 à 1091 exclusivement).

609. Les dispositions de ces articles peuvent être invoquées et réclamées par les étrangers ou à leur profit: cette proposition repose comme les précédentes

sur l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1819. V. n° 531 et 578.

ARTICLE 15. Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage (Code N., art. 1091 à 1101 exclusivement).

610. Toutes les règles de ces articles sont applicables aux étrangers qui tiennent de l'art. 1 précité n° 531 de la loi de 1819, le droit de consentir et de recevoir des transmissions gratuites dans les cas prévus par les mêmes articles. V. no 577.

8 IV. De l'acquisition des biens par le quatrième mode indique cr dessus, section 31, no 527 (par l'effet des conventions).

611. Le Code N. divise les règles qui doivent gouverner les contrats en dispositions générales communes à toutes les conventions, sans distinction de celles qui n'ont pas une dénomination propre tirée de leur objet, et des autres qui, au contraire, ont un nom particu lier sous lequel elles sont connues dans les relations sociales et commerciales; telles que la vente, l'échange, le louage, etc. C'est par cette raison que les jurisconsultes les désignent sous le titre de contrats nommés conformément à la division qu'en faisaient les Romains.

Pour nous conformer à cet ordre, nous assignerons un premier article aux règles générales, ensuite nous consacrerons un article distinct à chacun des contrats nommés dont le Code s'est occupé.

ARTICLE 1er.

Définition des contrats ou des obligations conventionnelles en général (Code N., art. 1101 à 1108 exclusivement).

612. Les contrats qui ne sont autre chose que les

conventions consenties entre les parties, ont toujours été considérés par les jurisconsultes et par les législateurs de tous les temps et de tous les pays, comme étant de droit naturel et par suite du droit des gens. V. nos 165 à 168, 577, 578 et 679.

En conséquence ils sont permis à tous ceux auxquels la loi spéciale d'un état ne les a pas interdits dans le pays soumis à sa souveraineté, V. n° 167. Aussi croyonsnous devoir citer en preuve de la légalité de cette distinction du droit des gens, la désignation que la Cour de cassation a faite comme telle en son arrêt du 24 avril 1827, cité nos 292 et 681 d'une obligation pécuniaire de prêt dont elle avait à apprécier le mérite.

Par conséquent en France les étrangers sont capables de stipuler et de s'engager valablement; les conventions qu'ils y passent doivent être respectées et exécutées, soit à leur profit, soit contre eux suivant les circonstances: il n'est pas nécessaire que la loi contienne une concession spéciale pour leur conférer ce pouvoir; il suffit que d'une part elle ne les en déclare pas incapables par un texte exclusif, et que de l'autre ils remplissent les conditions exigées par la législation française pour la validité des conventions de l'espèce, tant en la forme qu'au fond, no 350 à 362.

Notre tâche consistera donc uniquement à faire connaître ces conditions et les conséquences qui en résultent relativement aux étrangers pour la validité obligatoire des contrats qu'ils souscrivent ou qu'ils se font consentir en France.

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Numéro 1er. - Des conditions essentielles pour la validité des conventions, et notamment de la capacité de la partie qui s'oblige (Code N., art. 1108 à 1134 exclusivement).

613. Les règles de ces articles régiront les conven

tions consenties par les étrangers ou à leur profit dans les cas et sous les conditions énoncées aux observations qui suivent.

L'art. 1108 du Code exige quatre conditions pour la validité d'un engagement, et comme il fait consister l'une de ces conditions dans la capacité de la partie qui s'oblige, et que cette disposition étant la seule qui dans son application aux étrangers puisse présenter quelques difficultés, nous en ferons l'objet d'une explication particulière.

Nous remarquerons d'abord, que l'art. 1123 déclare le pouvoir de s'obliger, une faculté appartenant de droit com mun à tous ceux qui n'en sont pas déclarés incapables par la loi : Ainsi il reconnaît aux étrangers la possibilité de contracter dans tous les cas où un texte formel ne leur a pas interdit de le faire.

Or, quels sont ceux auxquels le Code enlève la capacité de s'engager? ce sont d'après la nomenclature qu'il donne en son article 1124, les mineurs, les interdits, les femmes mariées et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats; nous ajouterons les faillis pendant la durée de leur faillite. V. n° 615.

614. Voici maintenant en ce qui touche l'action de ces règles sur la capacité contractuelle des étrangers, les observations que nous croyons fondées.

D'abord relativement aux mineurs, aux interdits et aux femmes mariées, nous nous sommes expliqué positivement sur les conditions constitutives de la capacité des uns et des autres pour s'obliger valablement : savoir au sujet des femmes mariées nos 416 et s., relativement aux mineurs nos 481 et s., et à l'égard des interdits nos 507 et s.

Ensuite nous ajouterons qu'il existe entre les effets

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